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TRIBUNAL CANTONAL
PP 2/13 - 25/2013
ZI13.000467
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 20 août 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
K., à Bex, demanderesse,
et
CAISSE DE RETRAITE DE L. SA, à Bex, défenderesse,
FONDATION F.________ LPP, à Lausanne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la demande adressée le 7 janvier 2013 à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par K.________ (ci-après: la
demanderesse), concluant principalement au paiement mensuel par la
Caisse de retraite de L.________ SA (ci-après : la défenderesse) d’ "une
rente de veuve complète au sens de l’article 19 LFPP" (recte: LPP; loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.40) et pour C.H.________ et B.H.________ de
"rentes d’orphelins entières au sens de l’article 20 LFPP" (recte: LPP), "et
cela dès et y compris le mois d’avril 2012", ainsi qu’au paiement de
l’intégralité des frais funéraires liés à l’ensevelissement de feu
A.H., et concluant subsidiairement au paiement des prestations
susmentionnées par la Fondation F. LPP,
vu les délais de réponse impartis à la défenderesse ainsi qu'à
la Fondation F.________ LPP, tous deux dûment prolongés au 15 mars 2013,
vu le courrier de la défenderesse du 14 mars 2013, expliquant
avoir entamé des pourparlers transactionnels avec la demanderesse et
demandant ainsi une deuxième prolongation du délai de réponse,
vu le courrier de la Fondation F.________ LPP du même jour,
selon lequel elle renonçait à déposer une réponse, vu que les deux autres
parties négociaient dans le but de signer une convention qui mettrait fin
au litige,
vu la transaction conclue par la demanderesse et la
défenderesse en date du 10 mai 2013 dont la teneur est la suivante :
"Suite à ces pourparlers, les parties ont convenu ce qui suit:
I. La Caisse de retraite de L.________ SA reconnaît que Monsieur A.H.________ était
affilié à la Caisse de retraite de L.________ SA au moment de son décès, soit le 20
mars 2012.
lI. De ce fait, la Caisse de retraite de L.________ SA reconnaît à Madame
K.________, le droit à une rente de veuve dès le 1
er
avril 2012 conformément au
règlement de prévoyance applicable au moment du décès.
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III. La Caisse de retraite de L.________ SA reconnaît à C.H., né le 3 octobre
2001 le droit à une rente d’enfant dès le 1
er
avril 2012 conformément au
règlement de prévoyance applicable au moment du décès.
IV. La Caisse de retraite de L. SA reconnaît à B.H.________, né le 21 juillet
2005 le droit à une rente d’enfant dès le 1
er
avril 2012 conformément au
règlement de prévoyance applicable au moment du décès.
V. La rente de veuve annuelle entière réglementaire calculée au 1
er
avril 2012 se
monte à CHF 9’276.-.
VI. La rente d’enfant annuelle entière réglementaire par enfant calculée au 1
er
avril 2012 se monte à CHF 4’644.-.
VII. A la signature de la présente convention, il n’y a pas de surassurance.
VIII. La Caisse de retraite de L.________ SA reconnaît à Madame K.________ le droit
à une allocation pour frais funéraire conformément au règlement de prévoyance
applicable au moment du décès.
IX. L’allocation pour frais funéraire réglementaire calculée au 1
er
avril 2012
s’élève à CHF 9’271.-.
X. La Caisse de retraite de L.________ SA doit un intérêt moratoire de 1.5 % sur
l’arriéré des prestations dues dès le 07.01.2013 conformément au règlement de
prévoyance applicable à ce moment-là.
XI. La Caisse de retraite de L.________ SA versera à Madame K.________ dans les
dix jours à compter de l’homologation de la dite transaction, la somme de CHF
1’000.- au titre de participation à ses dépens et autres frais.
XII. Aux modalités qui précèdent, Madame K.________ retirera sa demande du 7
janvier 2013.
Ainsi fait en trois exemplaires, dont un exemplaire à l’attention du Tribunal pour
homologation au moyen d’un jugement.",
vu la transmission au Tribunal, le 14 mai 2013, d’un
exemplaire de la transaction signé par les deux parties,
vu le courrier du Tribunal du 16 mai 2013, demandant à la
défenderesse de lui faire parvenir le Règlement de prévoyance applicable
ainsi que son dossier, afin que le Tribunal puisse procéder, conformément
à la loi et aux exigences de la jurisprudence, au contrôle de la conformité
de la transaction avec l’état de fait et la loi,
vu la réponse de la défenderesse du 21 mai 2013,
transmettant uniquement le Règlement de prévoyance et un courrier de
son actuaire du 5 mars 2013,
vu le courrier du Tribunal du 22 mai 2013, insistant sur la
nécessité de la transmission du dossier de la défenderesse,
vu le courrier de la défenderesse du 5 juin 2013, transmettant
copie de son dossier,
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vu le courrier du Tribunal du 8 juillet 2013, demandant à la
défenderesse de lui faire parvenir le compte-témoin afin de pouvoir
contrôler le respect des exigences minimales de la LPP,
vu la réponse de la défenderesse du 15 juillet 2013,
transmettant le calcul de son actuaire concernant le calcul des prestations
minimales selon la LPP et celui des prestations selon son règlement de
prévoyance,
vu l’invitation du Tribunal du 19 juillet 2013 adressée à la
demanderesse, afin qu’elle puisse se prononcer,
vu l'absence de déterminations de cette dernière à ce jour,
vu les pièces du dossier constitué;
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de
conclure des transactions judiciaires dans le cadre d’une procédure
administrative judiciaire et, dans cette éventualité, il incombe au juge des
assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue
entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d’examen dont il
dispose, l’adéquation de la convention qui lui est soumise à l’état de fait
ainsi que sa conformité au droit (cf. ATF 135 V 65 et TFA H 325/00 du 11
mai 2001 consid. 3),
qu’en l’espèce, les parties ont convenu, par signatures
apposées le 10 mai 2013 sur l’acte de transaction tel que repris ci-dessus,
et soumis au Tribunal "pour homologation au moyen d'un jugement", du
paiement d’une allocation pour frais funéraires de 9'271 fr., d’une rente de
veuve annuelle entière au 1
er
avril 2012 de 9'276 fr. et d’une rente
d’enfant annuelle entière au 1
er
avril 2012 de 4’644 fr. par enfant,
qu’il apparaît que ces montants, dont s’est reconnue débitrice
la défenderesse - auprès de laquelle était assuré le mari décédé de la
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demandeuse dans le cadre de la prévoyance professionnelle -,
correspondent aux créances dues à la demanderesse et à ses deux
enfants C.H.________ et B.H.________ selon le règlement de prévoyance de
la défenderesse (cf. notamment art. 25 et 43 à 50 du Règlement de
prévoyance de la défenderesse),
que chaque montant respecte les exigences minimales de la
LPP,
que cela vaut aussi pour la rente de veuve, même si celle-ci ne
consiste, selon le règlement de prévoyance, qu’en un 50% de la rente de
la personne assurée et non pas, comme le prévoient les art. 6 et 21 LPP,
en un 60%, car la partie surobligatoire selon le règlement de prévoyance
de la défenderesse garantit que le montant de la rente de veuve au taux
de 50% dépasse le montant de la rente selon la LPP au taux de 60% (cf. le
courrier de la défenderesse du 15 juillet 2013 pour le compte-témoin,
respectivement la "Schattenrechnung"),
que les montants prévus par la transaction paraissent donc
conformes au droit en tant qu’ils se fondent notamment sur le contrat
d’affiliation conclu entre l’assuré décédé et la défenderesse, ainsi que sur
le règlement de prévoyance de la défenderesse,
qu’il ressort finalement de l’examen de la transaction que le
contenu de celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la
cause, qu’elle est conforme à la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des
parties,
que rien ne s’oppose dès lors à son approbation,
respectivement à sa ratification pour valoir jugement,
que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui
justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient
au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c
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LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite,
que bien qu’elle obtienne gain de cause, la demanderesse ne
peut prétendre à des dépens de la part de la défenderesse, dès lors qu'elle
n’était pas représentée par un mandataire professionnel lors de la
procédure devant le tribunal,
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée par les parties le 10 mai
2013 pour valoir jugement.
II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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Le jugement qui précède est notifié à :
-Mme K.,
-Caisse de retraite de L. SA,
-Fondation F.________ LPP,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :