404 TRIBUNAL CANTONAL PP 31/12 ZI12.048752 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 avril 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre : C., à [...] (France), demanderesse, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne, et FONDATION COLLECTIVE P., à [...], défenderesse.
Art. 36 LPGA.
2 - E n f a i t : A.Par demande du 29 novembre 2012, C.________ (ci-après : la demanderesse) a ouvert action contre la Fondation collective P.________ (ci-après : la défenderesse), laquelle a conclu au rejet de la demande. Dans le cadre de l’instruction de la demande, le juge instructeur de la Cour de céans a ordonné le 29 juillet 2013 une expertise sur le plan psychiatrique et imparti un délai aux parties pour proposer des noms d’experts et déposer leurs questionnaires. Après déterminations des parties, le juge instructeur a, par ordonnance du 11 novembre 2013, désigné comme expert le Dr S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et soumis un projet de questionnaire aux parties, en les informant que sans réaction de leur part dans un délai au 29 novembre 2013, il serait adressé à l’expert désigné. Par écriture du 15 novembre 2013, la défenderesse a demandé que l’expert « introduise dans son examen des tests de validation des symptômes ». Cette demande a été incluse dans le questionnaire destiné à l’expert sous la rubrique « Questions de la défenderesse » sous la forme suivante : « La défenderesse demande que l’expert introduise dans son examen un test de validation des symptômes ». Par ordonnance du 3 février 2014, l’expert a été désigné et le dossier ainsi que le questionnaire lui ont été transmis. Par lettre du 10 février 2014, le Dr S. a écrit notamment ce qui suit : "Même si j’estime être seul juge des examens que je dois ou que je ne dois pas pratiquer lors d’une expertise, je demande que la partie
3 - défenderesse nomme explicitement le ou les tests de validation des symptômes qu’elle voudrait me voir introduire et qu’elle fournisse les références de la littérature médicale qui prouveraient la pertinence scientifique de ce ou de ces tests." Par écriture du 7 mars 2014, la défenderesse a requis la récusation du Dr S.________ pour les motifs suivants : "La réponse du Dr S.________ nous laisse croire qu’il n’est pas idoine pour établir une expertise. En effet, avec sa demande à ce qu’il introduise des tests de validation des symptômes, la défenderesse n’a fait qu’exercer son droit s’agissant de la proposition de preuves, comme exigé par sa responsabilité. Or, il appartient précisément à l’expert non seulement d’admettre les droits des parties, mais surtout, le besoin d’introduire des tests de validation de symptômes devait lui être connu et il devrait être à même de déterminer en tant qu’expert, quels tests de validation s’imposent en l’espèce. Le caractère même de ces tests impose qu’ils ne soient pas déterminés par une des parties en cause. Il devrait être connu par l’expert que les tests de validation constituent un complément aux examens cliniques qui aident à déceler si les troubles sont exagérés ou simulés par le patient, même d’une manière inconsciente, et à obtenir ainsi une plus grande objectivité." Elle a joint un article publié dans la revue Sécurité sociale (CHSS), 2/2009, p. 116 ss, intitulé « Tests de validité vers plus d’objectivité et d’efficacité ? », rédigé par Peter Rüesch, docteur en psychologie FSP, André Meichtry, physiothérapeute, René Schaffert, sociologue, et Jan Kool, physiothérapeute. Dans sa détermination du 28 mars 2014, la demanderesse a conclu, au fond, au rejet de la requête de récusation et, considérant cette dernière comme étant à la limite de la témérité, a requis des dépens, par 1’000 fr. Elle a soutenu en substance que les tests en question n’avaient aucune valeur contraignante et que la défenderesse n’avait nullement démontré une incompétence du Dr S.________. La demanderesse a annexé à son écriture les lignes directrices de qualité des expertises psychiatriques dans le domaine de l’assurance- invalidité.
4 - E n d r o i t : 1.La présente cause relève de la compétence du juge unique en application de l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), lequel prévoit que le magistrat instructeur est compétent notamment pour rendre les décisions d’instruction. Tel est le cas s’agissant de la récusation d’un expert. 2.Selon la jurisprudence, il convient de distinguer les motifs formels et les motifs matériels de récusation. Les motifs formels sont ceux prévus par la loi, tels que déduits des art. 36 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), 10 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) ou 34 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicables en procédure administrative fédérale, ainsi qu’en droit des assurances sociales. Il s’agit notamment d’un intérêt personnel de l’expert dans l’affaire, du fait pour l’expert d’avoir agi dans la cause à un autre titre (membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin), du fait d’être parent ou allié en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente, du fait d’être lié avec une partie ou son mandataire par mariage, fiançailles, partenariat enregistré ou adoption, ou encore un lien de l’expert avec l’affaire pour d’autres motifs, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Ces motifs de nature formelle sont réputés propres à éveiller la méfiance quant à l’impartialité de l’expert. Les motifs de nature matérielle ne mettent en revanche pas directement en cause l’impartialité de l’expert, mais portent plutôt sur la qualité du rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre, sur la valeur probante que ce rapport pourrait. revêtir, compte tenu notamment du domaine de spécialisation de l’expert et de ses compétences, ainsi que sur le risque pour l’expertise d’être réalisée de manière lacunaire ou dans un autre sens que celui visé
5 - par la personne assurée (cf. ATF 132 V 93 ; cf. TF 9C_893/2009 du 22 décembre 2009 ; cf. TFA 1P.553/1999 du 30 novembre 1999). L’assuré peut désormais invoquer, dans un recours contre une décision de désignation d’un expert, des motifs formels et des objections matérielles (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7). 3.Dans le cas présent, la défenderesse, au fond, met en doute les compétences de l’expert en soutenant que c’est un droit de la partie de demander l’introduction de tests de validation par l’expert et que c’est à celui-ci de déterminer lesquels doivent être pratiqués. L’expertise est un acte procédural effectué en réponse à une sollicitation particulière de l’autorité judiciaire ou administrative par un tiers spécialiste, choisi en fonction de ses compétences et de sa réputation d’excellence dans le domaine considéré ; l’expert a pour tâche d’informer le juge ou l’administration sur des règles d’expérience ou sur des notions relevant de son domaine d’expertise, d’élucider pour le tribunal ou les organes administratifs des questions de fait dont la vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ses connaissances, des conclusions sur des faits existants ; il est l’auxiliaire du juge ou de l’administration, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (cf. Jacques Olivier Piguet, Le choix de l’expert et sa récusation, in HAVE/REAS 2/2011, p. 128). Il suit de là que l’expert, spécialiste comme en l’espèce, a toute liberté pour conduire l’expertise qui lui est confiée. Ainsi un expert consulté pour des problèmes d’ordre somatique sera libre de déterminer, lors de l’expertise, s’il est nécessaire d’effectuer des examens radiologiques complémentaires par exemple. Ce ne sera en revanche pas à aux parties, ni au tribunal d’ailleurs, de lui ordonner de faire tel ou tel examen, précisément parce qu’ils n’ont pas les connaissances qui leur permettent de savoir quelles sont les investigations utiles ou non sur le plan médical pour répondre aux questions qu’ils se posent (diagnostics,
6 - capacité de travail, limitations fonctionnelles etc.). De même, sur le plan psychiatrique, c’est à l’expert de déterminer quels sont les examens nécessaires pour mener à bien le mandat qui lui est confié. Contrairement à ce que soutient la défenderesse au fond, elle n’a aucun droit d’imposer à l’expert qu’il effectue tel ou tel test. C’est d’ailleurs bien ce qu’a initialement répondu l’expert à juste titre dans sa lettre du 10 février