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TRIBUNAL CANTONAL
PP 27/12 - 45/2014
ZI12.038522
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Röthenbacher et Mme Dessaux
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
J., à B., demandeur, représenté par Me Laurent Damond,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE PENSIONS DE L’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse.
Art. 73 LPP, 16 al. 1 aLCP, 17 aLCP, 92a aLCP
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2 -
E n f a i t :
A.a) J., né le [...] 1953, père de trois enfants, est entré au
service de l’Etat de Vaud le 1
er
novembre 2000. Depuis lors, il est assuré
en prévoyance professionnelle par la Caisse de pension de l’Etat de Vaud
(ci-après : CPEV).
Le 12 juin 2001, J. a téléphoné à la CPEV pour se
renseigner sur les possibilités de rachat de prestations, au moyen
notamment d’un transfert d’une prestation de libre passage de son
ancienne institution de prévoyance. Le 19 juin 2001, la CPEV lui a
communiqué, par écrit, qu’un transfert de la prestation de libre passage
de son ancienne institution de prévoyance, d’un montant de 148'079 fr.,
ferait remonter sa date d’entrée théorique à la CPEV au 1
er
juin 1992 et lui
donnerait droit à une pension de retraite partielle de 39,883% de son
dernier traitement cotisant, dès l’âge de 62 ans, ou à une pension de
retraite partielle de 44,983% de son dernier traitement cotisant, dès l’âge
de 65 ans. Diverses options de rachats complémentaires étaient
également décrites. La CPEV invitait à l’assuré à l’informer, dans un délai
de 30 jours, si l’une des offres proposées retenait son attention, étant
toutefois précisé que le transfert de la prestation de libre passage de
l’ancienne institution de prévoyance était obligatoire.
Le 1
er
novembre 2001, J.________ a réduit son taux d’activité au
service de l’Etat de Vaud de 100% à 90%.
Le 14 octobre 2004, la Fondation de libre passage C.________ a
transféré à la CPEV une prestation de libre passage d’un montant de
161’075 fr. 70. Le 3 novembre 2004, la CPEV a informé l’assuré du rachat
de 8 ans et 5 mois d’assurance ensuite de ce transfert, ce qui faisait
remonter sa date d’entrée dans l’institution au 1
er
juin 1992 et lui ouvrait
droit à une pension de retraite partielle de 40,074% dès l’âge de 62 ans
(compte tenu d’un taux d’activité de 90%).
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3 -
En 2006 et 2007, l’assuré a subi plusieurs périodes
d’incapacité de travail, dont une période de six mois d’incapacité de
travail totale. Il a pu reprendre son activité professionnelle à 80% dans le
courant de l’année 2007. Lors d’un entretien téléphonique avec un
employé de la CPEV, le 24 mai 2007, il a demandé divers renseignements
relatifs au versement éventuel d’une rente d’invalidité temporaire partielle
de 50%, dès le 1
er
septembre 2007. La CPEV lui a communiqué ces
renseignements par écrit le 31 mai 2007.
Le 1
er
juin 2007, à la suite d’un nouvel entretien téléphonique
avec l’assuré, la CPEV lui a communiqué diverses offres de rachat de
prestations, avec leurs conséquences sur les prestations de vieillesse en
cas de retraite au 1
er
août 2015, à l’âge de 62 ans révolus, et au 1
er
août
2018, à l’âge de 65 ans révolus. La CPEV précisait que ces renseignements
étaient donnés sur la base du taux d’activité actuel de l’assuré.
Dès le 1
er
novembre 2007, J.________ a présenté une incapacité
de travail de 50%. Les 4, 5 décembre 2007 et 16 janvier 2008, le
Département [...], au sein duquel travaillait J.________, a informé ce dernier
du fait que du 1
er
décembre 2007 au 20 janvier 2008, son salaire serait
versé à 92% de son taux d’activité contractuel. Dès le 21 janvier 2008,
seul le salaire correspondant au taux d’activité effectif de 50% serait
versé, étant précisé que le dossier serait soumis au médecin cantonal en
vue d’une éventuelle allocation de prestations de la CPEV dès le 21 janvier
Le 17 janvier 2008, le médecin cantonal adjoint a proposé à la
CPEV d’allouer des prestations d’invalidité temporaire, conformément à
l’art. 52 de la Loi sur la caisse de pensions de l’Etat de Vaud, du 18 juin
1984 (ci-après : aLCP ; cette loi a été abrogée et remplacée par une
nouvelle Loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, du 18 juin 2013
[LCP], entrée en vigueur le 1
er
janvier 2014 ; les deux lois peuvent être
consultées sur le site internet de l’Etat de Vaud, sous le numéro RSV
172.43). Le médecin cantonal proposait les prestations correspondant à un
janvier 2009, la CPEV a alloué une pension d’invalidité temporaire partielle
correspondant à un taux de 22,22%, qu’elle a régulièrement renouvelée.
Le 1
er
mai 2010, l’assuré a pu reprendre son activité
professionnelle à 80%. La CPEV lui a alloué, dès cette date, une pension
d’invalidité temporaire partielle correspondant à un taux de 11,11%.
Le 1
er
novembre 2010, J.________ a réduit son taux d’activité
contractuel pour l’Etat de Vaud à 80%. La CPEV lui a alloué une pension
d’invalidité définitive partielle de 20%, conformément à l’art. 54 aLCP.
b) Entre-temps, les 30 mai et 11 juin 2008, la CPEV a informé
J.________ d’une modification de l’aLPC entrée en vigueur le 1
er
janvier
2006, dont il découlait qu’une demande de prestation en capital
conformément à l’art. 49 aLCP, ainsi qu’une demande d’avance AVS au
sens des art. 79 à 82 aLCP devaient être déposées au plus tard un an
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5 -
avant la retraite effective. Par ailleurs, il disposait d’un délai échéant le
jour de son 55
ème
anniversaire pour racheter des années d’assurance
conformément aux art. 16 à 20 aLCP.
Le 25 juillet 2008, la CPEV a également écrit à J.________ ce qui
suit :
«[...]
Nous nous référons à notre entretien téléphonique du 6 juin 2008 et
vous prions de bien vouloir nous excuser de ne pas avoir été en
mesure de vous répondre plus rapidement.
Nous vous informons que malheureusement, nous ne sommes pas en
mesure de vous établir divers calculs de rachats d’années d’assurance
sachant que vous êtes actuellement en incapacité de travail.
En effet, selon les principes élémentaires valant en droit des
assurances, il n’est plus possible d’améliorer une couverture
d’assurance une fois que le risque assuré est survenu.
Toutefois, lorsque vous aurez repris votre activité à plein temps, nous
serons en mesure de procéder aux calculs et vous communiquer vos
nouvelles prestations assurées après un éventuel rachat.
[Salutations et signature]»
Le 11 juin 2009, J.________ a écrit à la CPEV ce qui suit :
«[...]
En mai ou juin 2008, je me suis adressé à votre Caisse au sujet d’un
rachat d’années. Par entretien tél., votre correspondant m’a informé
que dans la situation actuelle où le taux de travail contractuel n’est pas
exécuté et où il y a rente temporaire, un tel rachat n’était pas possible
et qu’il fallait attendre la reprise du taux complet de travail de 90%,
tout en étant conscient de mon âge et des limites de rachat.
Je souhaiterais reprendre cette question de rachat afin de régler ma
situation de 2
ème
pilier. Pour cette raison, je vous saurais gré de
m’informer sur mes possibilités actuelles et les éventuelles conditions
pour effectuer un rachat prochainement.
[salutations]»
Le 13 août 2009, la CPEV a répondu à l’assuré que la décision
de rachat devait être intervenue avant l’âge de 55 ans révolus,
conformément à l’art. 17 aLCP. Il avait dépassé cette limite d’âge et ne
pouvait donc plus racheter d’années d’assurance. Par ailleurs, comme
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6 -
indiqué par lettre du 25 juillet 2008, il n’avait de toute façon pas la
possibilité d’effectuer un rachat dès lors qu’il était en incapacité de travail.
Le 8 septembre 2009, J.________ a téléphoné à la CPEV pour
contester le refus de cette dernière de lui permettre un rachat d’années
d’assurance. Le 6 octobre 2009, le Conseil d’administration de la CPEV a
maintenu ce refus, en indiquant à l’assuré qu’il pouvait contester sa
décision par la voie d’une action devant le Tribunal cantonal.
Le 5 juillet 2012, Me Damond, au nom de J., a contesté
à nouveau ce refus, en alléguant que la décision de procéder à un rachat
d’années d’assurance était intervenue avant le 55
ème
anniversaire de
l’assuré. Par ailleurs, aucune disposition légale ni réglementaire
n’empêchait le rachat d’années d’assurance en cas d’invalidité partielle. Il
demandait qu’une décision formelle soit rendue conformément à l’art. 91
aLCP.
Le 21 août 2012, le Conseil d’administration de la CPEV a
maintenu son refus de permettre un rachat d’années d’assurance.
B.Le 24 septembre 2012, Me Damond, au nom de J., a
ouvert une action de droit administratif devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, tendant, en substance, à la constatation de
son droit à « racheter l’intégralité de ses années d’assurance manquantes,
selon les modalités légales et réglementaires en la matière », sous suite
de frais et dépens.
La défenderesse a répondu le 23 janvier 2013 en concluant au
rejet de la demande, sous suite de dépens.
Les parties ont maintenu leurs conclusions au terme de leurs
déterminations complémentaires des 25 février 2013, pour le demandeur,
et du 1
er
mai 2013, pour la défenderesse.
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7 -
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1, 1
ère
phrase, LPP [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.40]). Le for est au siège ou domicile suisse
du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été
engagé (art. 73 al. 3 LPP). Dans le canton de Vaud, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les
contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la
prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de
libre passage, employeurs et ayants droit (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36] et art. 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). L’acte introductif
d’instance revêt la forme d’une action (ATF 118 V 158 consid. 1 ; ATF 117
V 237 et 329 consid. 5d ; ATF 115 V 224 et 239, confirmés par ATF 129 V
450 consid. 2). La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ne trouve pas
application en matière de prévoyance professionnelle, de sorte que les
règles de procédure prévues par les art. 106 ss LPA-VD sur l’action de
droit administratif sont applicables. La procédure doit être simple et
rapide, et le juge constate les faits d'office (art. 73 al. 2 LPP).
b) La demande présentée par J.________ est recevable sur la
forme et tombe dans le champ d’application des dispositions citées ci-
avant. Le demandeur travaillait dans le canton de Vaud et la défenderesse
a son siège dans le canton, de sorte que la Cour des assurances sociales
est compétente ratione loci. Le demandeur dispose d’un intérêt digne de
protection à la constatation de son droit au rachat d’années d’assurance
(cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-
VD).
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8 -
2.a) L’art. 16 al. 1 aLCP prévoit que sous réserve des
dispositions de la LPP, l’assuré peut racheter dans le plan de base tout ou
partie des années d’assurance manquantes ou les degrés d’assurance
manquants, pour la différence entre le degré d’assurance au moment de
la décision de rachat et les degrés enregistrés pour chaque année en
cause (art. 24). La décision doit intervenir avant l’âge de 55 ans révolus
ou, après cet âge, dans les six mois dès l’engagement ou l’augmentation
du taux d’activité (art. 17 aLCP).
b) Le demandeur a atteint l’âge de 55 ans révolus le [...] 2008.
Il soutient avoir demandé à pouvoir racheter des années d’assurances
avant cette date. Toutefois, aucun moyen de preuve ne vient étayer cette
allégation. La lettre du 25 juillet 2008 démontre, tout au plus, que le
demandeur a requis de la CPEV, par téléphone du 6 juin 2008, des
renseignements sur les possibilités de rachat dont il disposait. De tels
renseignements avaient déjà été requis et communiqués précédemment,
en juin 2001 et juin 2007, sans être suivis d’une demande formelle de
rachat dans les mois suivants. Contrairement à ce que soutient le
demandeur, on ne saurait déduire de cette lettre qu’il avait « de façon
claire et indiscutable », manifesté sa volonté de racheter ses années
d’assurance manquantes.
En l’absence d’une décision de rachat communiquée avant
l’âge de 55 ans révolus, le demandeur n’était donc plus en droit de
racheter des années d’assurances, sur la base des dispositions de l’aLCP,
au moment du dépôt de sa demande devant le Tribunal cantonal.
3.a) Dans la mesure où les institutions de prévoyance n'ont pas
le pouvoir de rendre une décision proprement dite (ATF 115 V 224 consid.
2 p. 228), la jurisprudence a considéré que les contestations en matière de
prestations devaient être tranchées conformément à l'art. 73 LPP par le
tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle, d'après
l'état de fait existant au moment où il statue (TF 9C_73/2010 du 28
septembre 2010 consid. 7.1 et la référence, in : SVR 2011 BVG n° 18 p.
67). Le tribunal doit également tenir compte des modifications du droit
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9 -
entrées en vigueur jusqu’à ce moment, sous réserve de règles de droit
transitoires contraires.
b) Aux termes de l’art. 91 al. 1 aLCP, la CPEV notifie par écrit à
l’intéressé toute décision concernant la naissance, la modification et la fin
de son droit à des prestations ou de ses obligations. L’alinéa 2 de cette
disposition prévoit que la décision est brièvement motivée et indique les
voies et délai de réclamation (art. 92).
Selon l’art. 92 aLCP tout intéressé peut déposer une
réclamation écrite et brièvement motivée contre une décision de la Caisse,
dans les trente jours dès sa notification (al. 1). Après examen, le Conseil
d’administration notifie à l’intéressé une nouvelle décision brièvement
motivée (al. 2).
Enfin, l’art. 92a al. 1 aLCP rappelle que l’assuré, le pensionné
ou leurs ayants droit ainsi que l’employeur peuvent attaquer, par la voie
de l’action, les décisions de la Caisse et du Conseil d’administration
portant sur leurs droits et obligations. L’action est adressée au Tribunal
cantonal ou au Conseil d’administration, qui la transmet immédiatement
au Tribunal. Les dispositions de la LPP et des assurances y relatives sont
applicables (art. 92a al. 2 aLCP).
Ces dispositions mêlent les procédures décisionnelles et par
voie d’action, qui pourtant devraient s’exclure mutuellement : soit une
décision est rendue, qui entre en force si elle ne fait pas l’objet d’un
recours dans le délai prévu ; soit l’administré doit procéder par la voie
d’une action de droit administratif devant un tribunal, plutôt qu’exiger une
décision. En l’occurrence, l’assuré doit en principe demander qu’une
décision soit rendue par la CPEV, éventuellement une décision sur
réclamation par le Conseil d’administration de la CPEV. Cela permet de
clarifier les positions respectives de l’assuré et de la CPEV. Si l’assuré n’est
pas satisfait par ces décisions, il doit ouvrir une action de droit
administratif devant le Tribunal cantonal. Il n’est toutefois pas tenu de
respecter un délai pour agir après avoir obtenu une décision de la CPEV,
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10 -
sous réserve d’un éventuel délai de prescription ou de péremption. Cette
procédure hybride ne confère pas de véritable pouvoir décisionnel à la
CPEV, pouvoir qui aurait pour corollaire l’autorité de chose décidée pour
toute décision que la CPEV rendrait et qui ne ferait pas l’objet d’un recours
dans le délai utile. En l’absence d’un tel pouvoir décisionnel, il convient
d’appliquer les règles générales relatives à l’état de fait déterminant sur
lequel le tribunal saisi d’une action de droit administratif doit statuer, et
sur l’évolution de la législation dont il doit tenir compte.
En l’espèce, il s’ensuit que la Cour de céans doit prendre en
considération l’entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2014, d’une nouvelle loi
sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (LCP) et d’un Règlement des
prestations de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après :
Règlement des prestations). Ces textes contiennent diverses dispositions
transitoires (art. 30 LCP et art. 133 ss du Règlement des prestations de la
CPEV en vigueur au 1
er
janvier 2014), dont aucune n’exclut l’application
immédiate des nouvelles règles de droit à la question du rachat des
années d’assurances par un assuré dans la situation du recourant.
4.Aux termes de l’art. 16 al. 2 du Règlement des prestations,
l’assuré peut, sous réserve des dispositions de la LPP, racheter dans le
plan de prévoyance tout ou partie des années d’assurance manquantes ou
des degrés d’assurance manquants, pour la différence entre le degré
d’assurance à la date d’effet du rachat et les degrés enregistrés pour
chaque année d’assurance en cause. La décision peut intervenir jusqu’au
jour précédant la mise au bénéfice d’une pension de retraite (art. 17 du
Règlement des prestations). La nouvelle réglementation entrée en vigueur
le 1
er
janvier 2014 ne pose donc plus une limite d’âge à 55 ans révolus
pour demander le rachat d’années d’assurance, qui est désormais possible
jusqu’à la mise au bénéfice d’une pension de retraite. Le demandeur, qui
n’est pas titulaire d’une pension de retraite, est donc en droit, en principe,
de demander le rachat d’années d’assurances, depuis l’entrée en vigueur
de ces nouvelles dispositions légales. La limite d’âge prévue par l’art. 17
aLCP ne lui est plus opposable.
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11 -
5.La défenderesse a également nié le droit au rachat d’années
d’assurance au motif que l’assuré était déjà partiellement invalide au
moment où il a demandé le rachat. Selon elle, un rachat serait exclu pour
un assuré partiellement invalide, aussi longtemps que dure l’invalidité
partielle, en raison de l’interdiction d’assurer un risque déjà survenu (art. 9
LCA, par analogie).
a) L’art. 9 LCA prévoit la nullité du contrat d’assurance si,
lorsqu’au moment où celui-ci a été conclu, le risque avait déjà disparu ou
était déjà survenu. Cette disposition est l’expression d’un principe général,
également valable en prévoyance professionnelle, d’après lequel il est
exclu d’assurer un risque déjà survenu (ATF 118 V 158 consid. 4c et 5c).
On ne saurait toutefois en déduire l’impossibilité, pour une personne
souffrant d’une invalidité partielle, d’assurer ou de renforcer l’assurance
dont elle dispose pour sa capacité résiduelle de gain. Elle peut le faire, par
exemple, lors de son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance,
au moment d’entrer au service d’un nouvel employeur, ou en augmentant
sa couverture d’assurance, pour sa capacité résiduelle de gain, en
rachetant des années d’assurances manquantes dans la mesure où le
règlement de prévoyance applicable le lui permet. Dans ce contexte, la
jurisprudence a, certes, déduit de l’art. 23 al. 1 let. a LPP, dans le domaine
de la prévoyance obligatoire, qu’une personne partiellement invalide qui
entre dans une nouvelle institution de prévoyance ne peut exiger de
prestations de cette nouvelle institution en cas d’aggravation de son
invalidité en raison de l’atteinte à la santé initiale. Cette personne doit
dans ce cas demander des prestations à l’ancienne institution de
prévoyance pour l’aggravation de l’invalidité. Si elle ne disposait d’aucune
couverture de prévoyance lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont
la cause est l’origine de l’invalidité, aucune institution de prévoyance ne
couvre l’invalidité partielle initiale, ni l’aggravation de l’invalidité qui a
suivi (cf. ATF 123 V 262). La jurisprudence a toutefois expressément
réservé la possibilité, pour une personne partiellement invalide, d’entrer
dans une nouvelle institution de prévoyance et de bénéficier d’une
couverture de prévoyance pour sa capacité résiduelle de gain, dans
l’hypothèse où celle-ci serait ultérieurement atteinte en raison d’une
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12 -
nouvelle atteinte à la santé, indépendante de l’atteinte à l’origine de
l’invalidité partielle initiale (ATF 123 V 262 consid. 3c). Une institution de
prévoyance peut, par ailleurs, déroger à l’art. 23 al. 1 let. a LPP dans ses
dispositions réglementaires et admettre une couverture de prévoyance
pour la capacité résiduelle de gain d’un assuré partiellement invalide au
moment de son entrée dans l’institution, y compris en cas d’aggravation
de l’atteinte à la santé à l’origine de l’invalidité partielle (cf. TFA B 101/02
du 22 août 2003 consid. 4.4).
Si l’on se réfère à cette jurisprudence, en l’appliquant à la
question du rachat d’années d’assurance, rien ne s’oppose à ce qu’une
personne partiellement invalide effectue un rachat pour mieux assurer sa
capacité résiduelle de gain contre les conséquences de l’âge (retraite), ou
encore du risque qu’une nouvelle atteinte à la santé, indépendante de
celle qui est à l’origine de l’invalidité partielle, entraîne une augmentation
du taux d’invalidité. Par ailleurs, le règlement de prévoyance de
l’institution concernée peut autoriser un rachat d’années d’assurance par
un assuré partiellement invalide, pour améliorer la couverture de sa
capacité résiduelle de gain, y compris en cas d’aggravation de l’atteinte à
la santé préexistante.
b) En l’espèce, ni la LCP, ni le Règlement des prestations de la
défenderesse, ni d’ailleurs l’aLCP ne prévoient de disposition interdisant
un tel rachat. Au contraire, l’art. 20 du Règlement des prestations (pour la
période antérieure au 1
er
janvier 2014, cf. art. 20 aLCP) prévoit
expressément que si l’assuré effectue un rachat dans un délai de 5 ans à
compter de son affiliation à la Caisse, il doit remplir, sur demande de la
Caisse, une déclaration de santé et, le cas échéant, se soumettre à un
examen médical (al. 1). Si l’assuré présente des risques accrus (invalidité
partielle préexistante, état de santé déficient, etc.), le Conseil
d’administration peut faire des réserves pour raison de santé d’une durée
maximale de cinq ans sur la part des prestations qui excèdent les
prestations minimales LPP (al. 2). Cette disposition envisage donc
expressément le cas d’un assuré présentant une invalidité partielle et
souhaitant effectuer un rachat de prestations d’assurance. La CPEV doit
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13 -
admettre le rachat, mais si la demande vient d’un assuré entré depuis
moins de cinq ans dans l’institution, elle peut le grever d’une réserve pour
raison de santé d’une durée maximale de cinq ans. A contrario, si la
demande vient d’un assuré entré depuis plus de cinq ans dans l’institution
– tel est le cas du demandeur – la CPEV doit admettre le rachat sans
réserve.
Une disposition règlementaire excluant tout rachat d’années
d’assurance en cas d’atteinte à la santé préexistante, ou tout au moins
prévoyant de grever le rachat d’une réserve pour raison de santé, y
compris en cas de rachat plus de cinq ans après l’entrée de l’assuré dans
l’institution, ne serait pas exclue par la législation fédérale. En l’état des
dispositions légales et réglementaires, toutefois, le demandeur est en droit
d’effectuer un tel rachat sans réserve.
6.Vu ce qui précède, il appartiendra à la défenderesse de
présenter au demandeur les différentes possibilités de rachat dont il
dispose pour améliorer sa prévoyance, compte tenu de sa capacité
résiduelle de gain. Il appartiendra ensuite au demandeur d’opter pour
l’une ou l’autre de ces variantes. Il est constaté que la défenderesse n’est
pas en droit d’opposer au demandeur qu’il a dépassé l’âge de 55 ans
révolus ou qu’il présente une invalidité partielle, ni de grever le rachat
d’une réserve de santé.
Le demandeur obtient gain de cause et peut prétendre des
dépens à la charge de la défenderesse (art. 55 en relation avec l’art. 109
al. 1 LPA-VD). La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
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14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est admise.
II. Il est constaté que J.________ est en droit de racheter ses
années d’assurances manquantes sans que la Caisse de
pensions de l’Etat de Vaud puisse le lui refuser au motif qu’il a
dépassé l’âge de 55 ans révolus ou qu’il présente une
invalidité partielle, ni lui imposer une réserve de santé.
III. La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud versera au demandeur
une indemnité de dépens de 2'500 fr. (deux mille cinq cents
francs).
IV . Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond (pour J.________),
-Caisse de pensions de l’Etat de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :