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TRIBUNAL CANTONAL
PP 26/12 - 4/2013
ZI12.037744
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 janvier 2013
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
FONDATION S., à [...], demanderesse, représentée par I.,
à Zurich,
et
Q.________SÀRL, à [...], défenderesse.
Art. 79 LP; 66 LPP
- 2 -
E n f a i t :
A.Dès le 1
er
septembre 2009, Q.Sàrl (ci-après: la
défenderesse), à [...], a été affiliée à la Fondation S. (ci-après: la
fondation ou la demanderesse) pour la prévoyance professionnelle de son
personnel. Un contrat d'affiliation, signé le 24 août 2009 par la
défenderesse, respectivement le 25 septembre 2009 par la demanderesse
(ci-après: le Contrat), a été conclu entre les parties. Il prévoyait
notamment ce qui suit:
«9. Comptes
[...]
9.2 [...] I.________ tient, pour l'employeur affilié, un compte de
primes conformément aux 'Dispositions pour le compte de primes
(compte courant)'.
[...]
- Obligations de paiement
10.1 L'employeur doit à la fondation les primes qui lui sont facturées
par I.________ en vertu du contrat d'assurance collective selon le ch.
5.1 et qui se composent des bonifications de vieillesse, des coûts de
l'assurance risque ainsi que de toutes autres contributions légales
ou réglementaires (ci-après les primes).
[...]
10.5 L'employeur doit à la fondation la totalité des primes et des
frais selon le ch. 10.1. Il déduit sur le salaire des salariés la part des
cotisations définie réglementairement. L'employeur s'engage à
verser les primes et les frais sur la base des factures ou extraits de
compte. L'exigibilité ainsi que d'éventuels délais de paiement et
conséquences de retard sont régis par les 'dispositions relatives au
compte de prime' ou le règlement des frais.»
Les ch. 9.2 et 10.5 du Contrat faisaient référence aux
«Dispositions pour le compte de primes (compte courant)», lesquelles
avaient notamment la teneur suivante:
«1. Paiement des primes et contributions
[...]
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1.2 Les primes de risque sont échues au jour de référence ou en cas
de modification à la date d'effet de la modification. Elles sont
débitées du compte de primes à leur échéance, avec un délai de
paiement de 30 jours.
1.3 Les primes d'épargne, lesquelles correspondent aux
bonifications de vieillesse escomptées, sont échues au 1
er
janvier.
Elles sont débitées du compte de primes à leur échéance, avec un
délai de paiement de 30 jours. Il en est de même pour les cotisations
destinées au fonds de garantie.
- Paiement des coûts (conformément au règlement des frais
de gestion)
2.1 Les coûts, excepté ceux réglés par l'alinéa 2, sont débités du
compte de primes à la date de la facture avec un délai de paiement
de 30 jours.
2.2 Les coûts de la procédure de recouvrement (résultant de
créances à payer, des accords de paiement et des mesures
d'encaissement) sont prélevés en même temps que le montant resté
en souffrance, moyennant l'indication de délais de paiement
particuliers.
- Gestion du compte
3.1 Le compte de primes, qui comptabilise tous les décomptes
mentionnés aux chiffres 1 et 2 ainsi que les paiements du preneur
d'assurance, est géré sous la forme d'un compte courant portant
intérêt.
[...]
- Extrait de compte et apurement du solde
[...]
4.2 Les relevés de compte d'I.________ sont considérés comme
approuvés s'ils ne sont pas contestés dans les 30 jours après
réception. L'approbation tacite englobe tous les postes du relevé de
compte. Contrairement à l'art. 117, alinéa 2 du Code suisse des
obligations, il n'y a pas, ici, de novation, lorsque le solde du compte
a été arrêté et reconnu par le preneur d'assurance.
4.3 Un solde en faveur du preneur d'assurance est reporté sur la
nouvelle facture. Un solde en faveur d'I., au 31 décembre ou
à la résiliation de ce contrat d'assurance collective est payable
immédiatement. Si le solde n'est pas versé dans un délai de 10 jours
après l'envoi du relevé de compte ou d'une sommation de paiement,
I. peut mettre en demeure le preneur d'assurance, au sens
de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) et sous la menace
des suites prévues en cas de retard, de procéder au paiement 14
jours après l'envoi de la lettre de sommation. [...]»
S'agissant de la résiliation anticipée du contrat, le ch. 12.5 du
Contrat exposait ce qui suit:
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«12.5 si l'employeur manque à ses obligations au sens des ch. 3, 7
et 10 [sur les obligations de paiement], la fondation est autorisée, en
tout temps, à résilier le présent contrat d'affiliation avec effet
immédiat et à supprimer la couverture de risque à la date de la
résiliation.»
En l'absence de paiement de la défenderesse, la
demanderesse a résilié, par lettre recommandée du 12 octobre 2010, le
Contrat avec effet immédiat, au 31 octobre 2010.
Le relevé de compte de primes au 31 décembre 2010 indiquait
un solde en faveur de la demanderesse de 12'530 fr. 85.
Le 6 mai 2011, la demanderesse a requis la poursuite de la
défenderesse pour un montant de 12'610 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le
1
er
janvier 2011, plus 300 fr. de frais administratifs, auprès de l'Office des
poursuites du [...].
Le 28 mai 2011, un commandement de payer les montants
précités a été notifié à la défenderesse (poursuite n° [...]).
Cette dernière y a fait opposition totale le jour même.
Le 22 septembre 2011, la demanderesse a requis du Tribunal
d'arrondissement de [...] qu'il prononce la mainlevée provisoire audit
commandement de payer. Par prononcé du 21 février 2012, la Justice de
Paix des districts [...] a rejeté la requête.
Le 31 décembre 2011, le relevé de compte de primes indiquait
un solde en faveur de la demanderesse de 12'017 fr. 40, compte tenu
notamment de deux versements effectués par la défenderesse le 26
septembre 2011 (910 fr. 85) et le 30 décembre 2011 (1'000 fr.).
B.Par acte du 14 septembre 2012, la Fondation S.________ a
déposé une demande auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant à condamner Q.________Sàrl à lui payer la
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somme de 12'017 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2011, ainsi qu'à
prononcer la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° [...]
de l'Office des poursuites du [...]. Elle réclamait également la
condamnation de la défenderesse en tous les frais et dépens de la cause.
Un exemplaire de la demande a été transmis à la
défenderesse et un délai lui a été octroyé au 25 octobre 2012. En
l'absence de réponse, un nouveau délai au 27 novembre 2012 lui a été
fixé pour déposer ses déterminations. Elle a en outre été informée qu'à
défaut de réaction de sa part dans le délai imparti, la Cour statuerait en
l'état du dossier.
La défenderesse ne s'est pas déterminée à l'échéance du
délai.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40)
chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance
cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit. Le for est au siège ou domicile suisse du
défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé
(art. 73 al. 3 LPP). Conformément à l'art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36), le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des
contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la
prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de
libre passage, employeurs et ayants droit.
b) En l'espèce, dans la mesure où le défendeur a son siège
dans le canton de Vaud et que l'objet de la procédure relève de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales est
compétente pour statuer. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr.,
la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des
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assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) Selon l'art. 79 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier à la poursuite
duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou
administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la
continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en
force qui écarte expressément l'opposition.
b) En l'espèce, la défenderesse a fait opposition totale au
commandement de payer (poursuite n° [...]), qui lui a été notifié le 28 mai
2011, de sorte que la continuation de la poursuite requiert une décision
(passée en force) qui écarte expressément l'opposition totale de la
défenderesse. La demande saisissant la Cour de céans a notamment pour
but le prononcé d'une telle décision. Pour statuer, il convient d'examiner le
bien-fondé des créances faisant l'objet de cette poursuite.
3.a) Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance
obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le
registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP). L'affiliation a
lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP).
La relation entre l'employeur et la fondation collective repose
sur une convention dite d'affiliation qui est un des contrats innommés qui
sont issus du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle (ATF
120 V 299 consid. 4a et les références). Par ce contrat, l'institution
s'engage à fournir les prestations découlant de la LPP pour l'employeur. En
contrepartie, celui-ci s'engage à payer les primes dont elle demande le
paiement (TFA B 149/06 du 11 juin 2007, consid. 6.2).
Selon l'art. 66 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses
dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et
de celles des salariés (alinéa 1, première phrase). L'employeur est
débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance;
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celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées
tardivement (alinéa 2).
L'art. 66 al. 4 LPP prévoit que les cotisations doivent être
versées au plus tard à la fin du premier mois qui suit l'année civile ou
l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues. L'échéance du
délai est donc arrêtée à un terme fixe au sens de l'art. 102 al. 2 CO (loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse; RS 220), de
sorte que le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce
délai. Il n'est donc pas nécessaire que l'institution de prévoyance procède
à une mise en demeure. En cas de demeure de l'employeur, l'institution
de prévoyance peut réclamer des intérêts moratoires conformément à
l'art. 66 al. 2 LPP. Le taux de l'intérêt moratoire est régi par le règlement.
A défaut d'une telle disposition, l'art. 104 CO qui prévoit un intérêt
moratoire de 5% est applicable. Selon l'art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne
peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts
moratoires.
b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; TFA B
110/04 du 10 novembre 2005, consid. 2.4). Le devoir du juge de constater
les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à
l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la
cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2,
128 III 411 consid. 3.2.1).
4.a) En l'espèce, il est constant que l'affiliation de la
défenderesse auprès de la demanderesse découle du Contrat d'affiliation
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signé les 24 août et 25 septembre 2009, par lequel la demanderesse a
assuré, avec effet rétroactif au 1
er
septembre 2009, le personnel de
l'entreprise de la défenderesse. Ce Contrat n'est pas remise en cause dans
la présente procédure, pas plus que le devoir de la défenderesse de verser
les cotisations dues en vertu de l'art. 66 al. 2 LPP.
b) A défaut du paiement par l’employeur, dès le début de son
affiliation, des contributions dues en raison des cotisations, la
demanderesse a valablement résilié le contrat pour le 31 octobre 2010,
par courrier recommandé du 12 octobre 2010 figurant au dossier (cf. ch.
12.5 du Contrat). Ce faisant, la demanderesse réclame à l’employeur un
montant total de 12'017 fr. 40 (intérêts non compris), correspondant à un
solde de primes impayées pour les années 2009 et 2010, ainsi qu'à divers
frais de poursuite et autres intérêts réclamés jusqu'en décembre 2011.
Elle fonde sa réclamation notamment sur des relevés de compte de
primes, ainsi que sur des décomptes de cotisations figurant au dossier.
Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux
dispositions légales et réglementaires précitées, la fondation a établi en
2010 et 2011 (le solde de 2009 ayant été reporté sur le relevé de 2010),
un décompte de primes sur la base des indications données par
l'employeur, en tenant compte des modifications survenues en cours de
période d'assurance. Elle a également tenu des décomptes de cotisations
(«factures»), libellés au nom de la défenderesse, lesquels exposaient de
manière claire les cotisations dues et les rectificatifs qui s'imposaient,
avec un détail précis par assuré.
Il ne ressort d’aucun document en revanche que l’employeur
aurait élevé une quelconque contestation à ce sujet. Il a d’ailleurs
également renoncé à toute détermination lorsqu’il y a été invité par le
juge instructeur en cours de procédure.
La Fondation S.________ a ainsi rendu vraisemblable par la
production des divers documents transmis, notamment le contrat
d'affiliation, les demandes d'admission signées par la défenderesse, les
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9 -
relevés de compte de primes et les décomptes de cotisations, l‘existence
même de sa créance, par ailleurs, incontestée par Q.________Sàrl,
demeurée totalement muette dans la présente procédure.
Compte tenu de la résiliation du Contrat avec effet au 31
octobre 2010, le montant arrêté au 31 décembre 2010, à savoir 12'530 fr.
85, est dû par la défenderesse, étant donné l'établissement annuel du
décompte. En effet, étant donné qu'aucun grief n'a été soulevé par la
défenderesse et compte tenu de l’examen des documents figurant au
dossier, ce montant ne paraît ni dénué de fondement ni abusif et la
réclamation de ce dernier par la demanderesse n’est, en ce sens, pas
critiquable. Il y a encore lieu de déduire de ce montant les versements
postérieurs de 910 fr. 85 et 1'000 fr., effectués les 26 septembre et 30
décembre 2011 par la défenderesse (cf. relevé de compte au 31 décembre
2011). En définitive, il convient d'admettre que c'est un solde de 10'620 fr.
(12'530.85 – 910.85 – 1'000) qui est dû par la défenderesse.
c) Concernant les intérêts moratoires, leur perception est
prévue par les art. 104 al. 1 CO et 66 al. 2 LPP. A défaut de taux supérieur
prévu par le règlement de l'institution de prévoyance, c'est le taux légal
de 5% qui est applicable. La demanderesse a requis le versement d'intérêt
à 5% l'an dès le 28 mai 2011 sur la somme de 12'017 fr. 40. Les ch. 1.2 et
1.3 des Dispositions pour le compte de primes prévoyaient, d'une part,
que les primes de risque étaient échues au jour de référence ou en cas de
modification à la date d'effet de la modification, et d'autre part, que les
primes d'épargne et les cotisations destinées au fonds de garantie étaient
échues au 1
er
janvier. Toutes étaient débitées du compte de primes à leur
échéance, avec un délai de paiement de 30 jours. Cependant, il ne ressort
pas des pièces du dossier qu'une sommation ait été envoyée à la
défenderesse antérieurement à la réquisition de poursuite du 9 mai 2011.
Ainsi, il y a lieu de se référer à l'art. 66 al. 4 LPP et de considérer, par souci
de simplification, que la défenderesse était en demeure de payer le capital
de 10'620 fr., au plus tard le 1
er
février 2011.
-
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Par ailleurs, il est difficile d'admettre que les parties aient été
liées par un contrat de compte courant au sens formel du terme. En effet,
la tenue d'un décompte de primes par la fondation portant l'intitulé
«compte courant» ne permet pas encore de déduire que les parties
étaient liées par un tel contrat. On doit y voir plutôt une méthode de
passation des écritures qui n’emporte pas novation et ne relève que du
fait (Piotet, Code des Obligations I, commentaire romand, 2
e
éd., ad art.
117 CO; SJ 2002 I p. 244). Le ch. 4.2 des Dispositions pour le compte de
primes selon lequel le fait que le solde du compte ait été arrêté et reconnu
ne provoque pas de novation de la dette antérieure, renforce encore cette
appréciation. En conséquence, les intérêts doivent être fixés comme suit:
-
intérêt à 5% l'an du 1
er
février au 26 septembre 2011 sur la somme de
12'530 fr. 85;
-
intérêt à 5% l'an du 27 septembre au 30 décembre 2011 sur la somme
de 11'620 fr. (étant donné le versement de 910 fr. 85 effectué le 26
septembre 2011 par la défenderesse);
-
intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2011 sur la somme de 10'620 fr.
(étant donné le versement de 1'000 fr. effectué le 30 décembre 2011 par
la défenderesse).
d) S'agissant des frais de gestion, leur perception est admise
par la jurisprudence (cf. ATF B 14/02 du 18 juin 2002 consid. 4), dans la
mesure où elle est prévue par la convention d'affiliation, ce qui est le cas
en l'espèce (ch. 10.5 et 10.7 du Contrat, lesquels font référence au
règlement des frais). Les montants réclamés à ce titre, pour un total de
811 fr. (80 fr. rappel recommandé; 300 fr. réquisition de poursuite; 131 fr.
commandement de payer; 300 fr. suppression opposition), ne sont pas
excessifs compte tenu des circonstances.
e) En définitive, force est de constater que la cause de la
créance faisant l'objet de la poursuite n° [...] est fondée sur les
dispositions légales et règlementaires mentionnées ci-dessus et qu'elle
doit dès lors être considérée comme valable. La défenderesse n'a
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d'ailleurs contesté ni le bien-fondé, ni l'étendue de cette créance et n'a fait
valoir aucun argument à ce sujet.
5.a) Compte tenu de ce qui précède, c’est dans la mesure fixée
au consid. 4, qu'il y a lieu d'admettre partiellement les conclusions de la
demanderesse s’agissant de sa créance en ce sens que Q.Sàrl doit
immédiatement paiement à la Fondation S. du montant de 10'620
fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 31 décembre 2011, plus les intérêts à 5%
l'an du 1
er
février au 26 septembre 2011 sur la somme de 12'530 fr. 85 et
du 27 septembre au 30 décembre 2011 sur la somme de 11'620 francs,
ainsi que 811 fr. correspondant à des frais de gestion. L'opposition totale
de la défenderesse à la poursuite n° [...] doit dès lors être écartée et la
mainlevée être accordée à la demanderesse, dans la mesure précitée.
b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP), de sorte qu'il
n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La fondation demanderesse,
non assistée des services d'un mandataire professionnel et qui intervient
dans le cadre de la LPP et donc dans l’accomplissement de tâches réglées
par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 126 V 143; TF
9C_381/2010 du 20 décembre 2010, consid. 8).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande est partiellement admise, en ce sens que
Q.Sàrl doit immédiatement paiement à la Fondation
S. du montant de 10'620 fr. avec intérêt à 5% l'an dès
31 décembre 2011, plus les intérêts à 5% l'an du 1
er
février au
26 septembre 2011 sur la somme de 12'530 fr. 85 et du
27 septembre au 30 décembre 2011 sur la somme de 11'620
francs, ainsi que 811 fr. correspondant à des frais de gestion.
- 12 -
II. L'opposition faite à la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites du [...] est levée, dans la mesure précitée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-I.________ (pour Fondation S.________),
-Q.________Sàrl,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :