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TRIBUNAL CANTONAL
PP 25/12 - 10/2014
ZI12.035776
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Métral et Merz
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
E., p.a. [...], à La [...], demandeur,
et
G., à Bâle, défenderesse.
Art. 5 al. 1 LFLP, 73 LPP
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E n f a i t :
A.E.________ (ci-après: le demandeur), ressortissant français
d’origine [...], né en 1969, célibataire, était l’unique administrateur avec
signature individuelle de la société K., inscrite le [...] au Registre
du commerce du canton de [...]. Cette entreprise a été affiliée à compter
du 1
er
janvier 2009 auprès de G. (ci-après: la défenderesse), gérée
par N.________ SA. Selon contrat d’assurance 50/0.056.455-1 du 27 février
2009, la contribution totale due pour le demandeur, dont le salaire
annoncé était de 130’000 fr. par an, s’élevait à 14’868 fr. pour la période
du 1
er
janvier au 31 décembre 2009. Selon contrat d’assurance
50/0.056.455-1 du 22 janvier 2010, valable pour l’année 2010, le salaire
annuel annoncé du demandeur était de 78'000 fr., la contribution totale se
montant à 9’048 francs.
Dès le mois de novembre 2009, la défenderesse
(respectivement sa gérante) a rencontré des difficultés dans
l’encaissement des cotisations dues par K., devant lui adresser des
sommations et des avis d’arriérés de primes, rendant la société attentive
au fait qu’elle résilierait le contrat d’affiliation au 31 décembre 2010 si
l’arriéré n’était pas acquitté dans les délais (deuxième sommation du 2
septembre 2010). Le 27 janvier 2011, la défenderesse a retiré la
couverture d’assurance à K., les versements requis ne lui étant
pas parvenus.
Le 5 juillet 2011, la défenderesse a une nouvelle fois prié
K.________ de s’acquitter de son arriéré de primes, par 20’482 fr. 60, en
l’avertissant qu’à défaut de paiement d’ici au 19 juillet 2011, elle
entreprendrait des poursuites judiciaires.
Faute de paiement, un commandement de payer d’un montant
de 20’982 fr. 60 a été notifié le 3 octobre 2011 à K., auquel il a été
formé opposition totale. Le 5 janvier 2012, la défenderesse a invité une
dernière fois K. à s’acquitter de son arriéré de primes.
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Le 31 janvier 2012, le demandeur a complété une déclaration
de départ à l’attention de la défenderesse, en indiquant quitter le service
le 31 janvier 2012 et demander le paiement en espèces de sa prestation
de sortie.
Par décision du 23 février 2012 du Tribunal d’arrondissement
de [...], la société K.________ a été déclarée en faillite. La procédure de
faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 22 mai 2012.
Le 25 juin 2012, le demandeur a complété la formule
«Indications concernant l’utilisation de la prestation de sortie », en
cochant la case «Je quitte définitivement la Suisse», précisant qu’il
travaillerait dans un pays non membre de l’UE/AELE, à savoir [...]. II a joint
une attestation de départ du même jour de la Commune de X.,
selon laquelle il partait le 25 juin 2012 pour [...].
Par courriel du 5 juillet 2012, le demandeur s’est adressé à la
défenderesse en expliquant être complètement ruiné, n’avoir plus aucune
ressource pour vivre, et n’avoir droit à aucune prestation. Il demandait à
récupérer l’argent qu’il avait cotisé personnellement afin de pouvoir aller
de l’avant, déclarant que la défenderesse pouvait garder les intérêts et
qu’il vouIait uniquement «son dû».
Le 17 juillet 2012, la défenderesse a invité le demandeur à lui
communiquer un document attestant de son état civil (célibataire), cette
information n’ayant pu être confirmée par la Commune de X..
Par envoi non daté, le demandeur a communiqué à la
défenderesse une copie de son acte de naissance, émis par la Mairie de
F., en l’invitant à faire le nécessaire pour lui verser sa prestation
de sortie sur un compte ouvert auprès de la Banque R.. Selon
l’adresse d’envoi, le demandeur résidait à X.________.
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Le 15 août 2012, la défenderesse, par sa gérante, a accusé
réception de l’envoi non daté du demandeur et lui a fait savoir qu’elle ne
pouvait, en l’état du dossier, accéder à sa demande. Elle lui a toutefois
expliqué que le paiement en espèces de la prestation de sortie constituait
une exception et qu’elle devait dès lors, pour pouvoir y donner suite, se
voir remettre des documents prouvant l’aboutissement de démarches à
l’étranger en vue de s’y établir, comme une attestation établissant le
départ. Elle a ainsi demandé une copie du passeport [...] du demandeur,
afin de rendre vraisemblable qu’un séjour prolongé dans ce pays, et non
pas comme simple touriste, était possible et autorisé. La défenderesse a
en outre relevé qu’en vertu de I’Accord sur la libre circulation des
personnes (ci-après: ALCP), elle ne serait pas en droit d’accéder à sa
demande de versement en espèces s’il retournait travailler en B..
Le 17 octobre 2012, la défenderesse, par sa gérante, a à
nouveau fait savoir au demandeur qu’il ne suffisait pas qu’un assuré
indique sur un formulaire que son nouveau lieu de séjour serait déplacé
dans un pays situé hors de l’Union européenne et fasse établir à cet effet
une déclaration de départ de sa commune de résidence actuelle. Pour la
défenderesse, le demandeur n’avait pas été en mesure d’apporter la
preuve qu’il avait quitté définitivement la Suisse pour [...], voire qu’il avait
entrepris des démarchés concrètes dans ce sens, ce d’autant qu’il résidait
encore à X., la seule pièce produite étant un extrait de l’acte de
naissance de la Commune de F.. La défenderesse précisait
demeurer dans l’attente de l’envoi de documents attestant de son départ
pour [...], ainsi que toute autre pièce/acte/attestation démontrant qu’il y
résidait avec l’intention de ne pas retourner en B. ou dans un
autre pays de la Communauté européenne. Ce courrier a été adressé sous
pli recommandé à l’adresse du demandeur, à X., où il a été retiré.
B. Par acte du 3 septembre 2012, E. a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal d’une demande tendant au
versement en espèces de sa prestation de libre passage. En substance, il
fait valoir qu’il désire quitter définitivement la Suisse pour [...] qui est son
pays d’origine, qu’il a produit l’annonce de départ de sa commune et son
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acte de naissance, mais pas encore son passeport qui a expiré il y a
plusieurs années, ni un billet d’avion, dans la mesure où il attend le
versement de son avoir pour retourner en [...]. Il explique en outre ne pas
détenir de contrat de bail, dès lors qu’il entend s’installer dans un premier
temps chez sa mère. A ses yeux, la défenderesse met tout en oeuvre pour
ne pas honorer ses engagements, estimant que cette attitude est liée au
fait que la société dont il était administrateur a fait faillite alors qu’elle
devait des cotisations à la défenderesse. Il explique enfin vouloir
uniquement récupérer les montants qu’il a personnellement versés.
Dans sa réponse du 29 octobre 2012, la défenderesse conclut
au rejet de la demande, respectivement à ce qu’elle soit déclarée
irrecevable faute de contenir des conclusions. En substance, elle fait valoir
qu’elle n’a pu procéder au paiement en espèces de la prestation de sortie,
en l’absence de tout élément concret et objectif susceptible d’étayer que
l’intention du demandeur est bien de quitter définitivement la Suisse pour
s’établir en [...], estimant en outre que la condition essentielle du départ à
l’étranger fait défaut et que l’intéressé n’a pas produit les pièces de
nature à documenter son départ définitif.
Dans sa réplique du 28 novembre 2012, le demandeur
explique se rendre en [...] pour rejoindre sa mère malade et car il y a
trouvé un emploi. Il dit se trouver toutefois encore en Suisse dans la
mesure où il attend de récupérer son avoir de prévoyance pour pouvoir
partir. Il expose à nouveau que l’argent en question lui appartient et qu’il
déplore l’attitude de la défenderesse à son égard. Il joint copie d’un
contrat de travail signé le 23 novembre 2012 selon lequel il commencera à
travailler le 2 janvier 2013 comme cadre commercial pour l’entreprise [...]
dont le siège est à [...]. Il produit en outre copie d’un contrat de bail
entrant en vigueur dès sa signature, le 26 novembre 2012, ainsi qu’une
copie de son passeport [...] établi alors qu’il était écolier.
Dans sa duplique du 23 janvier 2013, la défenderesse conclut
derechef au rejet de la demande, en exposant qu’elle veille au respect des
principes généraux régissant le deuxième pilier, et que les documents
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produits en procédure ne suffisent pas à démontrer la réalité du départ
définitif du demandeur de Suisse.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 115 V 224 et 239; ATF 117 V 237 et 329 consid. 5d; ATF 118 V 158
consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif.
d) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l’exploitation de la société dans
laquelle il avait été engagé, est recevable en la forme, la conclusion
tendant au versement de l’avoir de libre passage étant suffisamment
précise pour déterminer l’objet du litige.
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