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TRIBUNAL CANTONAL
PP 18/12 - 6/2014
ZI12.030558
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 23 janvier 2014
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesFeusi et Pétremand, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
X.________, aux Moulins, demandeur, représenté par Me Jean-Louis Duc,
avocat à Château-d'Oex,
et
CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS, à Lausanne, défenderesse.
Art. 9 Cst., 27 LPGA, 73 et 86b LPP
- 2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré ou le demandeur), né le 14
octobre 1953, actuellement retraité, travaillait en qualité d'animateur-
éducateur pour la Commune Z.________. A ce titre, il était affilié à la Caisse
intercommunale de pensions (ci-après: CIP ou la défenderesse) depuis le
1
er
septembre 1980. Différents rachats d'années d'assurances lui ont
permis de faire remonter la date de son affiliation au 1
er
novembre 1975.
Ensuite du dernier rachat, la CIP l’a informé, le 2 juin 1999, qu’il pourrait
prendre sa retraite dès l’âge de 57 ans, soit dès le 1
er
novembre 2010, et
prétendre à un supplément temporaire mensuel de 1'005 fr., voire
davantage, conformément à ses statuts.
Par courrier du 10 juillet 2007, la CIP a attiré l'attention de
l'assuré sur la possibilité prévue par ses statuts de demander le versement
en capital de 25% ou 50% de sa pension de retraite. Sur demande de
l'assuré, la CIP a précisé, le 3 août 2007, qu’il pourrait revendiquer une
pension de retraite mensuelle complète de 4'803 fr. 50 dès le 1
er
novembre 2010, soit à l’âge de 57 ans, ainsi qu’un supplément temporaire
complet de 1'381 fr. 25 par mois jusqu’à l’âge ouvrant le droit à une rente
de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après: AVS). Elle signalait que ce
supplément pouvait toutefois être modifié statutairement et avisait en
outre l’assuré des conséquences pécuniaires d’un versement en capital.
Sur la base de ces indications, l'assuré a annoncé à la CIP, le
10 octobre 2007, son intention de bénéficier d'un versement en capital de
50% sur sa pension lorsqu’il prendrait sa retraite, en octobre 2010.
En date du 29 mai 2008, la CIP a averti l'assuré de la
modification de ses statuts au 1
er
janvier précédent, laquelle avait
entraîné une augmentation de la durée d’assurance donnant droit aux
prestations de retraite et d’invalidité maximales, de 35 à 36 ans. Elle lui
expliquait qu'un régime transitoire avait été introduit pour les assurés qui,
comme lui, étaient affiliés au 31 décembre 2007 et qu'une nouvelle date
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d’entrée théorique dans la caisse avait alors été fixée au 1
er
décembre
- La CIP prévenait encore l'assuré qu'une situation d’assurance au 30
avril 2008 lui parviendrait sous peu et que cette adaptation pourrait
l’amener à effectuer quelques mois d’activités supplémentaires.
Comme annoncé, la CIP a adressé à l'assuré une "situation
d’assurance au 30 avril 2008", décrivant les prestations d’assurance
auxquelles ce dernier pourrait prétendre en cas de retraite dès le 1
er
décembre 2010, à l’âge de 57 ans et 1 mois, soit une pension de base de
4'845 fr. 85 et un supplément temporaire ("si conditions remplies") de
1'381 fr. 25.
Une "situation d’assurance au 31 mars 2009", communiquée à
l'assuré, faisait état des mêmes informations, le montant de la pension de
base et du supplément temporaire étant toutefois augmenté à
respectivement 4'895 fr. 95 et 1'425 francs.
Le 12 avril 2010, la CIP a transmis à l'assuré une "situation de
prévoyance au 30 avril 2010". Il y était précisé que l’âge minimum de
retraite était de 57 ans, que la rente de vieillesse serait de 4'910 fr. 85 en
cas de retraite à 57 ans et 1 mois, et qu’un supplément temporaire AVS de
1'425 fr. s’y ajouterait si les conditions étaient remplies. La date théorique
d’entrée dans la caisse était toujours arrêtée au 1
er
décembre 1974.
Le 18 août 2010, l'assuré a donné sa démission pour le 31
octobre suivant. Par lettre du 31 août 2010, la Commune Z.________ en a
informé la CIP et la priait de faire le nécessaire s'agissant de la rente de
retraite à compter du 1
er
novembre 2010.
Par lettre du 15 octobre 2010, la CIP a signalé à l'assuré qu’il
prendrait sa retraite sans compter 36 années d’assurance, de sorte que le
taux correspondant serait réduit de 5% par année d’anticipation. Etait
annexé à cette lettre un décompte de retraite au 1
er
novembre 2010,
mentionnant une durée d’assurance de 35 ans et 11 mois, une durée
d’anticipation d’1 mois, ainsi q'une pension mensuelle de retraite de 4'875
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fr. 50, laquelle devait être versée sous forme d’une pension de 2'437 fr. 75
et d’une prestation en capital de 50% de 509'704 francs. Il était précisé
que cette décision était sujette à opposition dans les trente jours suivant
sa notification.
Le demandeur a été mis au bénéfice d’une pension de retraite
anticipée au 1
er
novembre 2010 à l’âge de 57 ans, après 35 ans et 11
mois d’assurance, et d’une prestation en capital, conformément à ce qui
précède.
Par missive du 1
er
juin 2012 à l'intention de la CIP, la
Commune Z.________ a déploré que celle-ci n'ait pas attiré davantage
l’attention de l'assuré sur le fait que s’il avait pris sa retraite un mois plus
tard, il aurait compté les 36 années d’assurance lui permettant de
percevoir un supplément temporaire de 1'425 francs. Elle le priait en
conséquence de bien vouloir accepter d’entrer en matière sur une
modification de la date du départ à la retraite de son ancien employé au
1
er
décembre 2010.
Le 12 juin 2012, l'assuré a formulé en substance les mêmes
reproches que la Commune Z.________ à l'endroit de la CIP, estimant qu'il
n'avait pas été suffisamment informé de la situation. Il rappelait qu'il avait
pris sa retraite à 57 ans et 17 jours au lieu des 57 ans et 1 mois requis, et
que les conséquences paraissaient excessivement sévère. Il suggérait que
l'indemnité de départ qu'il avait reçue de son employeur pour ses longues
années de service soit utilisée pour combler le salaire manquant du mois
de novembre 2010 et appelait la CIP à revoir sa position.
Dans un courrier du 19 juillet 2012 adressé à l'assuré, la CIP lui
a signifié qu'elle refusait de donner suite à sa demande, estimant qu'il
avait été pleinement et correctement renseigné par l'annonce de
modification des statuts du 29 mai 2008, puis par les différentes situations
d'assurances de 2008 à 2010.
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5 -
B.X.________ a ouvert action contre la CIP par acte du 23 juillet
2012, en concluant implicitement au paiement par la défenderesse d’un
supplément temporaire (pont AVS) de 1'425 fr. rétroactivement au 1
er
décembre 2010 et jusqu’à l’octroi d’une rente de l'AVS. Excipant de sa
bonne foi et de son inexpérience en matière d'assurances sociales, il
réitère pour l'essentiel les griefs exposés dans son courrier à la caisse du
12 juin 2012, estimant n'avoir pas été suffisamment renseigné par cette
dernière sur les conséquences d'une prise de retraite après 35 ans et 11
mois de cotisation.
Dans sa réponse du 20 septembre 2012, la défenderesse
conclut au rejet de la demande. Elle fait valoir que le demandeur a été
dûment informé, le 29 mai 2008, de l'augmentation statutaire de la durée
de cotisation et de ses conséquences, en particulier du fait qu'il pourrait
être amené à effectuer quelques mois d'activité supplémentaires. Elle
rappelle que les situations d'assurance qui lui ont été adressées
annuellement par la suite faisaient toutes état d'une prise de retraite à
l'âge de 57 ans et 1 mois pour l'obtention d'une pension maximale et d'un
supplément temporaire. Elle observe au surplus que le demandeur n'a pas
formé opposition à sa décision du 15 octobre 2010 et qu'il a perçu sa
pension pendant plus d'une année et demie avant de réagir, si bien que
l'octroi d'un supplément temporaire ne se justifie pas.
En réplique du 5 octobre 2012, le demandeur, par son conseil,
invoque une violation de l'obligation de renseigner et de conseiller,
inhérente selon lui à toute activité étatique. Il allègue que le fait qu'il n'a
pas différé de quelques jours ou semaines le début de sa retraite anticipée
démontre bien qu'il ignorait – à l'instar de son ancien employeur – qu'il
pourrait ainsi bénéficier d'un pont AVS. Il reproche à la défenderesse
d'avoir surpris sa bonne foi en choisissant de se taire face à un choix que
tout assuré raisonnable n'aurait pas fait. Le demandeur soutient en outre
que s'il n'a pas fait opposition à la lettre du 15 octobre 2010, c'est parce
qu'elle ne mentionnait pas que le supplément temporaire ne pouvait pas
lui être versé en raison des quelques jours de travail qui lui manquaient
pour compter une durée d'affiliation de 36 ans. Il confirme dès lors ses
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conclusions, tout en suggérant en parallèle une solution transactionnelle
tendant à ce qu'il accomplisse au service de la Commune Z.________ la
quinzaine de jours nécessaires pour que la condition des années
d'assurance soit remplie. A l'appui de ses écritures, le demandeur produit
notamment un courrier adressé le 13 septembre 2012 à la CIP par le
Directeur de l'Etablissement [...], dans lequel ce dernier atteste un
dévouement professionnel sans faille de l'intéressé pendant plus de trente
ans et invite la défenderesse a faire preuve d'une attitude ouverte et
humaine, permettant à son assuré de profiter de prestations complètes
malgré un déficit de treize jours de travail.
En duplique du 1
er
novembre 2012, la défenderesse allègue
que le devoir d'information et de conseil dont se prévaut le demandeur est
limité, dans la mesure où il est pratiquement impossible pour les
institutions de prévoyance, vu le nombre d'affiliés qu'elles comprennent et
la spécificité propre à chacun d'eux, de traiter individuellement et en
détails chaque dossier en rendant chaque assuré attentif à toutes les
possibilités et tous les droits qui s'offrent à lui. Il considère que le
demandeur avait en sa possession toutes les informations nécessaires à
en déduire que sa prise de retraite un mois trop tôt influencerait le
versement du supplément temporaire. Quant à la solution transactionnelle
proposée, la défenderesse explique qu'elle ne permettrait pas une solution
différente, dès lors qu'une brève reprise de l'activité professionnelle
devrait être traitée comme une nouvelle affiliation indépendante et ne
conduirait donc qu'à l'octroi d'une micro-rente versée en capital.
Par courrier du 29 mai 2013, signé de la Municipalité de la
Commune Z.________ et du demandeur, ce dernier porte à la connaissance
de la Cour de céans que son ancien employeur et lui-même sont convenus
de reporter d'un mois l'échéance de leurs rapports de travail et de régler
entre eux les modalités de ce report. Cet accord, dont il prie le Tribunal de
tenir compte, corrige selon lui la méconnaissance des règles qui ont
conduit les signataires à admettre une fin de collaboration à une date qui
lui est préjudiciable.
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Le 4 juillet 2013, la défenderesse rétorque que les rapports de
travail qui liaient le demandeur à son ancien employeur ont valablement
été résiliés au 31 octobre 2010, si bien qu'il n'est pas possible de les faire
renaître rétroactivement pour une durée d'un mois dans le seul but de
permettre à l'intéressé de bénéficier d'un supplément temporaire.
Dans ses déterminations du 15 juillet 2013, le demandeur se
réfère à un avis de doctrine selon lequel un accord portant sur le retrait du
congé et le report du terme du contrat de travail entre un employeur et un
employé est admissible.
Dans son écriture du 15 août 2013, la défenderesse objecte
que l'accord intervenu entre le demandeur et la Commune Z.________ est
abusif, dans la mesure où il a pour seul but de faire bénéficier le
prénommé d'un supplément temporaire et où il intervient plus de deux
ans et demi après la fin des rapports de travail.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]). Dans le canton de Vaud, cette compétence
ressortit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al.
1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]). Le for est au siège ou domicile suisse du
défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé
(art. 73 al. 3 LPP). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action
(ATF 115 V 224 et 239, confirmés par l'ATF 129 V 450 consid. 2).
b) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent, est recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la
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cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 94
al. 1 et 4 LPA-VD, et art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01).
2.a) Le litige porte sur le droit du demandeur à un supplément
temporaire (pont AVS) jusqu'à l'octroi d'une rente AVS.
Les statuts de la défenderesse prévoient le versement d'un tel
supplément jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite selon la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),
pour les assurés qui comptent au moins 36 années d'assurance. Le
demandeur ne le conteste pas. Il ne prétend pas davantage qu'il comptait
les 36 années d'assurance requises au 1
er
novembre 2010, date à laquelle
il a pris une retraite anticipée. En revanche, il se fonde sur le droit
constitutionnel à la protection de la bonne foi et sur une violation de
l'obligation de renseigner au sens de l'art. 27 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) par la défenderesse. En particulier, il soutient que cette dernière
aurait dû l'informer en temps utile du fait qu'il aurait eu droit à un pont
AVS en cas de retraite au 1
er
décembre 2010 plutôt qu'au 1
er
novembre
b) Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à
certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un
avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la
protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). D'après la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a)
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
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limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du
renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances
ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de
renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon
suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du
renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il
n'avait pas à s'attendre à une autre information (TF 9C_721/2009 du 20
avril 2010 consid. 4.3 et les références citées).
c) Le devoir d'informer dans le domaine de la prévoyance
professionnelle était réglé, jusqu'au 31 décembre 2004, par les directives
du 11 mai 1988 sur l'obligation pour les institutions de prévoyance
enregistrées de renseigner leurs assurés (FF 1988 II 629). Il découlait de
ces dispositions qu'il appartenait au bénéficiaire d'une prestation
d'assurance de s'adresser à l'institution de prévoyance et non l'inverse (TF
B 135/05 du 15 décembre 2006 consid. 5.1). Le Conseil fédéral a abrogé
ces directives lors de l'entrée en vigueur, au 1
er
janvier 2005, de l'art. 86b
LPP (FF 2000 2537), lequel prévoit notamment un devoir d'information
annuelle et adéquate de la caisse sur les données importantes concernant
la situation de prévoyance personnelle des assurés, à savoir leurs droits
aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de
vieillesse (al. 1 let. a). Ces données doivent figurer dans un certificat
d'assurance individuel (cf. Pärli, in: Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 5-6
ad art. 86b LPP et les références citées). Le droit des assurés d'obtenir des
renseignements sur leur situation individuelle est complété par l'obligation
faites aux institutions de prévoyance de leur remettre, sur demande, les
comptes et le rapport annuels ainsi que tout autre renseignement relatif à
la situation financière de l'institution de prévoyance (cf. art. 86b al. 2 LPP;
Pärli, op. cit., n. 10 ad art. 86b LPP).
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En l'occurrence, la défenderesse a bel et bien procédé
conformément à ces exigences, en adressant chaque année au
demandeur, à tout le moins depuis 2008, ses situations d'assurance,
mentionnant en particulier l'avoir de vieillesse et les prestations servies en
cas de retraite à l'âge de 57 ans et un mois. Elle n'a jamais refusé de
fournir à son assuré les informations qu'il avait sollicitées, par exemple en
été 2007 s'agissant de la possibilité d'obtenir un versement en capital sur
sa pension de retraite. Le demandeur ne prétend d'ailleurs pas le
contraire. Il invoque toutefois une violation de l'art. 27 LPGA, en vertu
duquel la défenderesse aurait dû, selon lui, le conseiller activement dans
le cas particulier de sa retraite anticipée. C'est omettre le fait que cette loi
ne trouve pas application en matière de prévoyance professionnelle, à
défaut de disposition le prévoyant (cf. art. 2 LPGA). Certes, le but poursuivi
par l'art. 27 LPGA est comparable à celui de l'art. 86b LPP, à savoir
améliorer l'information donnée aux assurés. Il en découlerait notamment,
selon une partie de la doctrine, qu'en cas de modification de leur
règlement, les institutions de prévoyance devraient informer
spontanément et à temps leurs affiliés de manière à ce que ces derniers
puissent prendre les dispositions nécessaires. De même, il faudrait
approuver les institutions de prévoyance qui s'acquitteraient pleinement
de leur devoir d'informer, en prodiguant un conseil actif aux assurés (cf.
Pärli, op. cit., n. 9 et 16 ad art. 86b LPP et les références). C'est pourtant
bien ainsi que la défenderesse a procédé en avertissant le demandeur, par
courrier du 29 mai 2008, de la modification des statuts de la caisse et de
la prolongation de la durée d'assurance ouvrant le droit aux prestations de
retraite maximales en découlant.
d) Cela étant, la défenderesse n’a communiqué aucun
renseignement erroné au demandeur, sur lequel celui-ci pourrait fonder
son droit à la protection de la bonne foi. La Commune Z.________ a
annoncé à la CIP, le 31 août 2010, la décision de son employé de prendre
sa retraite au 1
er
novembre 2010. Cette décision de résilier les rapports de
travail et de prendre une retrait anticipée est un acte unilatéral du
demandeur, qui n’a présenté aucune demande de renseignement à la
défenderesse, contrairement à ce qu’il avait fait précédemment s'agissant
-
11 -
du versement de 50% de sa pension sous forme de capital. La CIP n’avait
donc pas à analyser son dossier de manière plus approfondie pour vérifier
s’il risquait de compromettre son droit à un supplément temporaire; elle
pouvait se limiter à établir le montant de la rente et de la prestation en
capital qui lui seraient allouées, et le lui communiquer, ce qu’elle a fait de
manière correcte, sans violer les règles de la bonne foi. A cet égard, la
communication du 15 octobre 2010 a, selon toute vraisemblance, été
établie par un employé non formé à une telle analyse, sur la base d’un
simple décompte informatique. On ne saurait exiger de la défenderesse
qu’elle soumette systématiquement ce type de communication à un
spécialiste pour qu’il vérifie si l’assuré concerné ne pourrait pas retarder
sa retraite pour optimiser son droit aux prestations. Il n’en aurait d’ailleurs
pas été différemment si l’art. 27 LPGA avait été applicable. En l’absence
de toute demande de renseignements de la part de l’assuré, la caisse
n’avait donc pas à vérifier s’il aurait pu prétendre à des prestations plus
étendues, en différant le moment de sa retraite anticipée.
Pour le surplus, on observera que l’assuré s’était vu
communiquer, le 12 avril 2010, une "situation de prévoyance au 30 avril
2010", dans laquelle il était précisé que la rente de vieillesse ne serait de
100% qu’en cas de retraite à 57 ans et 1 mois, d’une part, et qu’un
supplément temporaire AVS était possible "si les conditions étaient
remplies", d'autre part. En outre, au moment du changement de statuts en
2008, la CIP l’avait expressément informé du fait que la durée d’assurance
ouvrant droit aux prestations de retraite et d’invalidité maximales avait
été rallongée de 35 à 36 ans et qu’il pourrait alors être amené à effectuer
"quelques mois d’activité supplémentaires".
Dans ces conditions, la position de la défenderesse ne prête
pas le flanc à la critique. Les arguments du demandeur doivent donc être
rejetés.
e) Le demandeur requiert enfin du Tribunal qu'il tienne compte
de l'accord intervenu le 29 mai 2013 entre la Commune Z.________ et lui-
même, reportant d'un mois la fin de leurs rapports de travail.
-
12 -
Une fois que l’assuré a pris sa retraite anticipée, il n’était plus
possible pour la défenderesse de revenir en arrière. Aucune base légale ne
le prévoit et le demandeur n’en cite d’ailleurs pas. L’accord en question
est au demeurant fictif: il ne correspond à aucune réalité, puisque le
demandeur n’a pas travaillé pour son ancien employeur entre le 1
er
et le
30 novembre 2010. A cette période, comme le souligne la CIP, les rapports
de travail étaient bel et bien rompus. Le document produit par le
demandeur ne lui est donc d’aucune utilité dans la présente procédure.
3.Au vu de ce qui précède, la demande s'avère mal fondée et
doit dès lors être rejetée.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni alloué de dépens, la partie demanderesse
n'ayant pas agi de manière téméraire ou légère (ATF 126 V 143 consid. 4).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande déposée par X.________ à l'encontre de la Caisse
intercommunale de pensions est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
13 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc, avocat (pour X.________),
-Caisse intercommunale de pensions,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :