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TRIBUNAL CANTONAL
PP 17/12 - 36/2015
ZI12.028761
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 31 août 2015
Composition : M. M E R Z , président
Mme Berberat, juge, et M. Berthoud, assesseur
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
G.________ SA, à Vevey et C.________ SA, à Lausanne, demanderesses,
représentées par Me Philippe Gillieron, avocat à Corsier-sur-Vevey,
et
L.________, à Paudex, intimé, représenté par Me Jacques-André Schneider,
avocat à Genève.
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Art. 15 al. 2, 49 al. 1, 65, 66, 67, 71 al. 1 LPP, dispositions
réglementaires
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3 -
E n f a i t :
A.G.________ SA (ci-après : demanderesse 1) et C.________ SA
(ci-après : demanderesse 2) sont inscrites au registre du commerce du
canton de Vaud depuis 1978, respectivement 1986. Elle font partie du
groupe N.________ qui emploie environ 100 personnes en Suisse. Au 1
er
janvier 2005, la demanderesse 1 s’est affiliée au L.________ (ci-après : FIP
ou défendeur) comme institution de prévoyance. La demanderesse 2 en a
fait de même au 1
er
janvier 2007.
Entre 2007 et 2009, les demanderesses n’ont, à plusieurs
reprises, pas versé dans les délais les cotisations dues au défendeur. Pour
cette raison, le défendeur a requis plusieurs fois la poursuite des
demanderesses. En raison du paiement tardif de cotisations, les
demanderesses ont notamment dû verser des intérêts moratoires au
défendeur. Le montant des intérêts moratoires versés par la
demanderesse 1 est de 44'654.90 fr., ceux versés par la demanderesse 2
de 2'945.30 francs.
Par lettres signatures du 18 juin 2008, les demanderesses ont
résilié les contrats qui les liaient au défendeur avec effet au 31 décembre
2008. Elles se sont affiliées dès le 1
er
janvier 2009 à des nouvelles
institutions de prévoyance, soit la Fondation Collective D.________ (ci-
après : Fondation Collective R.) pour la demanderesse 1 et à la
Fondation Collective R. pour la demanderesse 2.
Suite à divers courriers de la part des demanderesses, le
défendeur a déclaré le 23 mars 2009 qu’il ne devait pas transférer le
montant total de 49'500 fr. correspondant aux intérêts moratoires
précités.
Par courriers des 27 mars, 14 et 24 avril 2009, les
demanderesses ont continué à exiger du défendeur qu’il verse les intérêts
moratoires précités sur le compte des nouvelles institutions de
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prévoyance, respectivement sur les comptes des Fondations Collectives
D.________ et R..
La demanderesse 1 a fait notifier au défendeur le 14 mai 2009,
par l’intermédiaire de l’office des poursuites, un commandement de payer
sur le montant de 47'600 francs. Le défendeur a formé opposition totale à
ce commandement. Suite à des discussions entre les parties, les
demanderesses ont demandé à l’office des poursuites en mai 2010 de
radier la poursuite.
Sur requête de la demanderesse 1, l’office des poursuites a
notifié au défendeur un commandement de payer sur un montant de
53'550 francs, qui concernait, selon un courrier du mandataire des
demanderesses du 24 mai 2012, les intérêts moratoires de 47'600 fr.
augmentés d’intérêts dès le 1
er
avril 2009. Le défendeur a à nouveau
formé une opposition totale.
B.Par acte du 18 juillet 2012, les demanderesses ont interjeté
une action contre le défendeur. En substance, elles ont conclu au
versement par le défendeur, d’une part, de 44'654.90 fr. sur un compte
bancaire ouvert au nom de la Fondation Collective D. pour le
compte de G.________ SA avec intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2009 et,
d’autre part, de 2'945.30 fr. sur un compte bancaire ouvert au nom de la
Fondation Collective R.________ pour le compte de C.________ SA avec
intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
février 2009. Elles ont demandé l’audition en
tant que témoin de [...], comptable auprès de G.________ SA, au sujet des
raisons des retards dans le paiement des cotisations auprès du défendeur.
Par réponse du 11 septembre 2012, le défendeur a conclu au
rejet de l’action des demanderesses.
Par acte des 12, 15, 17 et 22 octobre 2012, les parties se sont
prononcées sur l’audition de [...] en tant que témoin ou partie. Par acte du
9 septembre 2014, les demanderesses ont renoncé à l’audition [...] et
sollicité qu’un jugement soit rendu par voie de circulation.
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5 -
C.Par ordonnance du 27 octobre 2014, la Cour de céans a
rappelé aux parties qu’elle établissait d’office les faits nécessaires pour
trancher le litige. Dans cette mesure, il importait à la Cour de céans de
savoir si les assurés avaient subi un préjudice dû au retard de paiement
des demanderesses, respectivement si les assurés avaient été traités par
le défendeur comme si les cotisations n'avaient pas été versées
tardivement par les demanderesses. Elle a demandé au défendeur
d'exposer, preuves à l'appui, si cela avait été le cas. Le défendeur devait
également exposer (avec calculs individuels à l'appui) quelles étaient les
prestations légales et réglementaires dues aux employés assurés des
demanderesses ainsi que l'évolution des avoirs des assurés pendant toute
la période d'assurance auprès de lui jusqu'au transfert aux nouveaux
fonds de prévoyance professionnelle (Fondations Collectives D.________ et
R.). Si les employés assurés avaient subi un préjudice en raison
des versements tardifs des cotisations par les demanderesses, la Cour
demandait au défendeur de chiffrer ce préjudice. Le défendeur devait
finalement produire le détail des avoirs de vieillesse ainsi que les
informations pour chaque personne qui était assurée auprès de lui, tel que
mentionné et transmis par courriers du défendeur du 29 janvier 2009 aux
Fondations Collectives D. et R.________.
Par acte du 12 janvier 2015, déposé dans le délai prolongé à
sa demande, le défendeur a déclaré que les assurés n’avaient pas subi de
préjudice du retard de paiement des cotisations par les demanderesses. Il
les avait traités comme si les cotisations n’avaient pas été versées
tardivement par les demanderesses. Il a indiqué les taux d’intérêt (entre
2.5 et 2.75 %) et bonus attribués sur les comptes individuels des assurés
de 2005 à 2008. Il s’agissait des taux d’intérêt et des bonus qui avaient
été octroyés à tous les assurés affiliés auprès du défendeur pendant les
années précitées. Il a produit des documents indiquant le détail des
comptes individuels et des comptes avoir de vieillesse selon la LPP de tous
les assurés affiliés auprès de lui par les demanderesses ainsi que le détail
des avoirs des assurés pendant la période d’assurance et en date de la
sortie au 31 décembre 2008. Par ailleurs, il a renvoyé à une jurisprudence
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du Tribunal fédéral (TF 9C_119/2013) concernant d’autres dispositions des
assurances sociales relatives aux intérêts moratoires qui étaient
analogues aux dispositions de ses règlements. Dans cette mesure, les
intérêts moratoires n’étaient selon le défendeur pas soumis à la condition
d’un dommage concret ; la question de savoir si les assurés avait subi un
préjudice dû au retard de paiement des cotisations par les demanderesses
était donc sans incidence sur l’objet du présent litige.
Par écriture du 11 février 2015, les demanderesses se sont
prononcées sur l’acte du défendeur du 12 janvier 2015 et les pièces qu’il
avait produites à cette occasion. Elles ont rappelé que les intérêts litigieux
qu’elles avaient versés n’avaient pas été comptabilisés au crédit des
assurés, ce que le défendeur ne contestait pas. Ces intérêts en tant qu’ «
accessoire [devaient suivre] le sort du principal ».
Cette écriture a été transmise pour information au défendeur
qui ne s’est plus manifesté par la suite.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
par la suite.
E n d r o i t :
1.La Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la
matière (cf. art. 73 al. 1 et 3 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]
et 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
On pourrait se demander si les demanderesses en tant
qu’employeurs ont qualité pour agir, au sens des art. 75 et 109 LPA-VD,
pour demander au défendeur le versement de montants en faveur des
employés assurés aux nouvelles institutions de prévoyance. Il en va de
même pour la question de savoir si les deux demanderesses peuvent
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formuler chacune des conclusions différentes dans un acte commun. Ces
questions peuvent toutefois rester ouvertes, vu ce qui suit.
2.Est litigieuse la question de savoir si le défendeur doit
transmettre les intérêts moratoires qu’il a perçu des demanderesses aux
nouvelles institutions de prévoyance professionnelle auxquelles les
demanderesses se sont affiliées pour la période dès le 1
er
janvier 2009.
Selon les demanderesses, le montant de l’avoir de vieillesse
dépendant directement de celui des cotisations d’assurance, il est normal
qu’un retard dans leur versement ne porte pas préjudice aux prétentions
éventuelles des assurés et à leurs expectatives quant aux prestations
d’assurance. Tel est le rôle dévolu aux intérêts moratoires. Juridiquement,
il est reconnu selon elles que ces intérêts constituent des droits
accessoires qui sont liés à la créance à laquelle ils sont rattachés. Ainsi, en
cas de cession ou de transfert de créance, ces intérêts bénéficient
logiquement au cessionnaire et devaient en l’espèce suivre en tant
qu’accessoire le sort du principal. Étant donné le caractère accessoire des
intérêts moratoires, à supposer que l’employeur soit en retard dans le
paiement des cotisations, ce sont les salariés qui, en tant que créanciers
du paiement de ces cotisations par leur employeur, ont droit au paiement
des intérêts moratoires prévus par le règlement de l’institution pour
garantir leur avoir de vieillesse. En tant qu’accessoires, les intérêts
moratoires doivent s’ajouter à la cotisation d’assurance à laquelle ils sont
rattachés.
Les demanderesses renvoient à l’art. 170 CO qui prévoit que la
cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres droits
accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant (al.
- et que les intérêts arriérés sont présumés avoir été cédés avec la
créance principale (al. 3).
Le défendeur oppose que les intérêts moratoires qu’il a
revendiqués ne sauraient être considérés comme des droits accessoires
rattachés aux cotisations d’assurance versées par les demanderesses. Ils
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servent à lui permettre, malgré le retard des demanderesses dans le
versement des cotisations, de remplir son obligation consistant à créditer
un intérêt à l’avoir de vieillesse et de compenser les frais et les
inconvénients causés par la demeure des demanderesses ainsi que la part
des rendements relatifs aux sommes qui n’ont pas pu être placées. Les
intérêts couvrent ainsi forfaitairement ces trois aspects, la capacité de
l’institution de prévoyance à s’acquitter de ses engagements en
prestations d’assurance et de libre passage dès que ceux-ci deviennent
exigibles devant être assurée à tout moment.
3.1Dans les limites de la LPP, les institutions de prévoyance
peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et
l’organisation qui leur conviennent (art. 49 al. 1 LPP). Lorsqu’une
institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations
minimales, seules s’appliquent, de manière contraignante, à la
prévoyance plus étendue certaines dispositions, dont les art. 56 al. 1 let. c,
57, 59, 65, 66 al. 4, 67 et 71 LPP (cf. art. 49 al. 2 LPP).
Selon l’art. 65 LPP, les institutions de prévoyance doivent offrir
en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements (al.
1). Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle
manière que les prestations prévues par la loi puissent être fournie dès
qu’elles sont exigibles (al. 2 ; cf. également art. 52 OPP 2 [ordonnance du
18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.441.1]). Les frais d’administration des institutions de
prévoyance sont portés au compte d’exploitation (al. 3 première phrase ;
cf. également art. 48a OPP 2).
Les institutions de prévoyance décident si elles assument
elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution
d’assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions
fixées par le Conseil fédéral, une institution d’assurance de droit public de
les couvrir, en tout ou partie (art. 67 al. 1 LPP). Les institutions de
prévoyance administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des
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placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des
risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités (art. 71 al. 1
LPP).
Les institutions de prévoyance sont en principe soumises à un
fonds de garantie qu’elles financent (cf. art. 57 et 59 LPP). Ce fonds de
garantie garantit notamment les prestations réglementaires qui vont au-
delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de
prévoyances devenues insolvables (cf. art. 56 al. 1 let. c LPP).
Dans le domaine de la prévoyance obligatoire, le Conseil
fédéral fixe le taux d’intérêt minimal (art. 15 al. 2 LPP et les taux fixés à
l’art. 12 OPP 2). Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement
en pour-cent du salaire coordonné (cf. pour ce terme art. 8 LPP) et la loi
prévoit les taux (cf. art. 16 LPP).
3.2Selon l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses
dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et
de celles des salariés (al. 1 première phrase). L’employeur est débiteur de
la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut
majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2).
L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions
réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à
l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des
salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou
l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
Selon l’art 12 du Règlement LPP du défendeur du 18 mars
2005 (ci-après : le Règlement), qui fait partie intégrante du rapport
d’adhésion convenu entre les parties, dans sa version applicable de 2005
à 2007, la cotisation est calculée en pour-cent du salaire coordonné (al. 1).
La cotisation est destinée à financer les bonifications de vieillesse, couvrir
les risques d’invalidité et de décès, financer le fonds de garantie
conformément aux art. 56 à 59 LPP, financer l’adaptation à l’évolution des
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prix des prestations aux survivants et en cas d’invalidité et couvrir les frais
d’administration (al. 2).
Aux termes de l’art. 13 du Règlement, la moitié de la cotisation
est à la charge de l’employeur. Avec l’accord du fonds, l’employeur peut
prendre en charge une part de cotisation plus élevée (al. 1). L’employeur
est responsable envers le fonds du paiement de l’entier de la cotisation
(al. 2). Selon l’art. 14 du Règlement, les cotisations sont échues à la fin de
chaque mois (al. 1). Elles peuvent être payées trimestriellement avec
l’accord du fonds (al. 2). En cas de retard dans le paiement des
cotisations, un intérêt de 6 % l’an est dû au fonds (al. 4). Si les cotisations
d’une année ne sont pas entièrement payées dans les trente jours qui
suivent le 31 décembre, l’employeur est sommé d’en effectuer le
paiement, augmenté des frais, dans les quatorze jours dès l’envoi de la
sommation (al. 5 première phrase).
Pour chaque assuré, un compte individuel est tenu (art. 17 al.
1 du Règlement ; cf. également art. 11 OPP 2). Selon l’art. 18 du
Règlement, le Conseil de fondation fixe le taux d’intérêt crédité sur les
comptes individuels. Pour ce faire, il tient compte de l’évolution du
rendement des placements usuels du marché (al. 1). Le taux d’intérêt sera
au moins égal au taux minimum fixé par le Conseil fédéral dans le cadre
de la LPP (al. 2). L’attribution de l’intérêt est faite, une fois l’an, sur le
solde du compte individuel au 31 décembre précédent (al. 3).
3.3Il n’est pas litigieux entre les parties que les demanderesses
ont dû et ont effectivement versé des intérêts moratoires de 6 % sur la
base de l’art. 14 du Règlement d’un montant de 44'654.90 fr. pour la
demanderesse 1 et de 2'945.30 fr. pour la demanderesse 2. Au vu des
pièces au dossier, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.
Selon le défendeur, les intérêts moratoires forfaitaires prévus à
l’art. 14 al. 4 du Règlement et à l’art. 66 al. 2 LPP servent à permettre à
l’institution de prévoyance, malgré le retard de l’employeur dans le
versement des cotisations, de remplir son obligation consistant à créditer
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un intérêt à l’avoir de vieillesse et de compenser les frais et les
inconvénients causés par la demeure de l’employeur ainsi que la part des
rendements relatifs aux sommes qui n’ont pas pu être placées.
Selon les demanderesses, vu la nature accessoire des intérêts,
ces derniers doivent revenir entièrement aux assurés.
3.4
3.4.1Contrairement à ce que laisse entendre les demanderesses,
les cotisations ne bénéficient elles-mêmes pas entièrement aux assurés,
mais servent notamment à couvrir les frais d’administration et le
financement de risques et du fonds de garantie prévu aux art. 56 ss LPP
(cf. art. 12 al. 2 du Règlement). Donc, même s’il était admis un caractère
accessoire des intérêts moratoires, ceux-ci ne pourraient pas revenir dans
leur intégralité aux assurés.
S’y ajoute que l’institution de prévoyance doit prévoir,
notamment selon les dispositions citées ci-dessus aux considérants 3.1 et
3.2, de pouvoir garantir en tout temps de remplir ses engagements, en
particulier par rapport aux assurés, que cela soit lorsqu’un cas de
prévoyance est rempli (vieillesse, décès, invalidité, art. 22 ss du
Règlement) ou dans un cas de libre passage (art. 44 et 45 du Règlement).
L’institution de prévoyance ne peut opposer aux assurés que
l’employeur n’a pas versé la totalité des cotisations dues. Il doit les traiter
comme si toutes les cotisations avaient été versées dans les délais.
Ainsi, lorsque l’employeur a du retard avec le paiement des
cotisations, le défendeur subit un désavantage en devant compenser
provisoirement les cotisations arriérées par d’autres moyens afin de
pouvoir garantir tous ses engagements.
Dès lors, les intérêts moratoires prévus à l’art. 66 al. 2 LPP et à
l’art. 14 al. 4 du Règlement reviennent en principe entièrement à
l’institution de prévoyance (dans ce sens également Kurt C. SCHWEIZER,
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12 -
Verschiedene Zinsfragen in der beruflichen Vorsorge, in :
SCHAFFHAUSER/STAUFFER [éd.], BVG-Tagung 2010, Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, p. 185, ch. 4.2.2 in fine).
Le Tribunal fédéral abonde dans ce sens lorsqu’il expose, au
sujet des intérêts moratoires prévus aux art. 26 al. 1 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) et 41bis al. 1 et 2 RAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) sur des cotisations
arriérées, qu’il s’agit d’intérêts compensatoires destinés à compenser de
manière forfaitaire l’avantage financier que le débiteur peut tirer en raison
du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté,
subit un désavantage (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_119/2013 du
29 août 2013 consid. 7.1).
3.4.2Néanmoins, contrairement à ce que laisse entendre le
défendeur, il est important de savoir si lui-même a traité, conformément à
la loi et aux Règlements applicables, les assurés comme si les cotisations
avaient été payées dans les délais. En effet, si cela n’avait pas été le cas,
il aurait dû établir le dommage des assurés et utiliser les intérêts
moratoires reçus de la part des demanderesses pour compenser ce
dommage. Au cas où il ne l’avait pas fait, le transfert aux nouvelles
institutions de prévoyance du montant des intérêts moratoires
correspondant au dommage aurait pu lui être demandé.
Cependant, il ressort des documents produits par les parties et
notamment par le défendeur en date du 12 janvier 2015 que ce dernier a
traité les assurés comme si les demanderesses avaient toujours payé les
cotisations dans les délais et qu’il a transmis les avoirs de prévoyance
correspondants aux nouvelles institutions de prévoyance, de telle sorte
que les assurés n’ont finalement pas subi de préjudice par les retards de
paiement. Cette conclusion ressort de manière convaincante de la
documentation précitée. Les demanderesses n’ont du reste pas remis cela
en question, raison pour laquelle ce point n’est pas traité ici de manière
plus approfondie.
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13 -
Dès lors, si le transfert des intérêts moratoires était accordé tel
que demandé, les assurés seraient dans une situation plus favorable que
dans le cas où un employeur n’a jamais dû payer de tels intérêts parce
qu’il versait les cotisations dans les délais ; tandis que de son côté,
l’institution de prévoyance n’aurait pas de compensation pour les
désavantages qu’elle a subis par les paiements tardifs des cotisations par
l’employeur.
3.4.3Les demanderesses invoquent encore un arrêt du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF) du 8 juin 2009 (C-1535/2008) dans
lequel il est exposé ce qui suit (au consid. 5.3) : « Les employés de la
recourante ont, en tous les cas, droit aux intérêts rétroactifs générés par
leurs contributions ; ils ne doivent pas être prétérités à cause d’un conflit
opposant leur employeur à une institution de prévoyance. »
Cette citation est toutefois sortie de son contexte. Dans l’arrêt
du TAF, il ne s’agit pas d’une situation similaire à la présente. Ledit arrêt
concerne l’affiliation d’un employeur « à titre rétroactif » à une institution
supplétive en vertu de l’art. 12 LPP. Vu l’affiliation rétroactive, l’institution
supplétive n’avait auparavant pas les mêmes obligations qu’en l’espèce
où le défendeur avait déjà des obligations en raison de l’affiliation
effective. Mais, ce qui est déterminant, c’est que le TAF a retenu que les
employés ne devaient pas être prétérités à cause d’un conflit opposant
leur employeur à une institution de prévoyance. Comme il vient d’être
exposé (au consid. 3.4.1 et 3.4.2), les employés assurés des
demanderesses ne le sont pas, même si le défendeur ne leur transmet
pas, en plus des prestations le libre passage prévues par la loi et les
Règlements, les intérêts moratoires versés par les demanderesses.
4.Vu ce qui précède, l’action des demanderesses, dans la
mesure où elle est recevable, s’avère infondée. Le défendeur ne doit pas
le transfert des montants réclamés.
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14 -
La procédure étant en principe gratuite, il n’y a pas lieu de
prélever des frais judiciaires, ni d’allouer des dépens en faveur du
défendeur en tant qu’institution de prévoyance ; on ne peut reprocher aux
demanderesses d’avoir procédé par témérité ou légèreté (cf. ATF 128 V
323 ; 126 V 143 consid. 4 ; 124 V 285).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande en paiement formée par les demanderesses le 18
juillet 2012 est rejetée.
II. Il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Philippe Gilliéron, avocat (pour G.________ SA et C.________ SA),
-Me Jean-André Schneider, avocat, (pour L.________),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :