406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 12/12 - 37/2013
ZI12.023803
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
FONDS DE SECOURS PATRONAL EN FAVEUR DU PERSONNEL DE
T., à [...], demandeur, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
hoirie de B.G., à [...], défenderesse, représentée par Me Didier
Elsig, avocat à Lausanne,
D., à [...], défendeur, représenté par Me Roberto Izzo, avocat à
Lausanne,
N., à [...], défenderesse, représentée par Me Daniel Pache, avocat à
Lausanne.
Art. 80 et 89 al. 6 CC; 73 LPP; 60 CPC
-
2 -
E n f a i t :
Par acte authentique du [...] 1987, la société T., à [...],
a constitué une fondation de droit suisse dénommée le " Fonds de secours
patronal en faveur du personnel de T. ".
Par demande du 15 juin 2012, le Fonds de secours patronal en
faveur du personnel de T., représenté par Me Jean-Michel Duc, a
conclu avec dépens à ce que les défendeurs, soit (i) l'hoirie de
B.G., prise en la personne de A.G., (ii) D. et (iii)
N., tous pris solidairement et conjointement, sont condamnés à
payer au Fonds de secours patronal en faveur du personnel de T.
la somme de 801’614 fr. 50 avec intérêts à 5% à partir de la date des
présentes. Le Fonds de secours patronal en faveur du personnel de
T.________ reproche d’une part à B.G.________ et D.________ de lui avoir
causé un dommage dont ils doivent répondre conformément à l’art. 52 LPP
(loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité; RS 831.40) en attribuant des prestations par
501’701 fr. 30 à des personnes qui n’entraient pas dans le cercle des
bénéficiaires tel que défini par les statuts de la fondation, savoir des
employés de la fondatrice ou des membres de leur famille, dans la mesure
où après 1991, la fondatrice n’employait plus personne. Il reproche d’autre
part à N., en tant qu’organe de révision, de ne pas avoir contrôlé
la légalité de la gestion du Conseil de fondation.
Avant toute défense au fond, l’hoirie de B.G. a, par
requête en déclinatoire du 2 novembre 2012, conclu à ce qu’il soit
prononcé, sous suite de frais et dépens, que la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est incompétente pour
statuer sur la demande introduite le 15 juin 2012 par le Fonds de secours
patronal en faveur du personnel de T.________, ledit fonds étant en
conséquence renvoyé à procéder devant le Tribunal compétent.
-
3 -
Les 7 et 27 décembre 2012, le demandeur a conclu au rejet de
la requête en déclinatoire.
Le 14 janvier 2013, respectivement le 14 février 2013,
D.________ et N.________ ont conclu à l’admission de la requête en
déclinatoire déposée par l’hoirie de B.G..
Le 5 septembre 2013, le Fonds de secours patronal en faveur
du personnel de T. a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire à
partir du 20 janvier 2012 sous la forme de l’assistance d’office d’un avocat
en la personne de Jean-Michel Duc, avec exonération des avances,
sûretés, frais judiciaires et de la franchise mensuelle. Un décompte de
frais par 22’511 fr. 90 était joint à la demande.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40),
chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance
cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit; le tribunal statue de même sur les prétentions
en matière de responsabilité selon l’art. 52 LPP et sur le droit de recours
selon l’art. 56a al. 1 LPP. Les autorités visées par l’art. 73 LPP sont
compétentes, ratione materiae, pour trancher des contestations qui
portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au
sens étroit ou au sens large. Les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont en
revanche pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique
autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait
avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. Par ailleurs, cette
compétence est aussi limitée par le fait que la loi désigne les parties
pouvant être liées à une contestation, notamment les institutions de
prévoyance et les ayants droit (ATF 125 V 168 consid. 2 et les références).
-
4 -
Selon l’art. 52 al. 1 LPP, les personnes chargées de
l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de
prévoyance répondent du dommage qu’elles lui causent
intentionnellement ou par négligence; une négligence même légère suffit
(ATF 128 V 124 consid. 4e). Cette norme de responsabilité, applicable
indépendamment de la forme juridique de l’institution de prévoyance (art.
48 al. 2 LPP), accorde à l’institution de prévoyance lésée un droit direct à
l’encontre des organes, formels ou de fait, de l’institution de prévoyance
(ATF 128 V 124 consid. 4a). Le point de savoir si un organe a manqué
fautivement à ses devoirs dépend des responsabilités et des compétences
qui lui ont été confiées par l’institution (ATF 108 V 199 consid. 3a). Les
attributions d’un organe peuvent découler de la loi et de ses ordonnances
d’exécution, de l’acte de fondation et de ses règlements, des décisions du
conseil de fondation, d’un rapport contractuel ou encore des directives de
l’autorité de surveillance (ATF 128 V 124 consid. 4d; ATF 138 V 235).
b) Le droit des fondations, lesquelles sont des masses de biens
affectés à un but spécial ayant la personnalité juridique (art. 52 et 80 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), est principalement régi,
d’une part, par les art. 52 ss CC énonçant des règles générales applicables
à toutes les personnes morales, l’art. 58 CC énonçant leur mode de
liquidation, et, d’autre part, par les art. 80 ss CC régissant spécifiquement
les fondations. Au nombre des fondations, celles en faveur du personnel
constituées en vertu de l’art. 331 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse – Livre cinquième: Droit des obligation; RS
-
5 -
de la LPP exhaustivement énumérées dont notamment, comme
intéressant la présente cause, celles du chiffre 6 (la responsabilité: art. 52
LPP) et du chiffre 19 (le contentieux: art. 73 et 74 LPP).
Les fondations en matière de prévoyance professionnelle (voir
Hans-Michael Riemer/Gabriella Riemer Kafka, Das Recht der beruflichen
Vorsorge in der Schweiz, 2
e
éd. Berne 2006, § 2 n° 7 ss; CarI Helbling,
Personalvorsorge und BVG, 8
e
éd. Berne 2006, p. 87 ss; Hans-Ulrich
Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich 2009, n° 1288 ss; Jacques-André
Schneider in: Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter,
LPP et LFLP, Berne 2010, Intro n° 208 ss; Pierre-Yves Greber/Bettina Kahil-
Wolff/Ghislaine Frésard-Fellay/Romolo Molo, Droit suisse de la sécurité
sociale, Vol. 1, Berne 2010, p. 311 ss) se subdivisent en fonction de leur
couverture, de leur prestations et de leur enregistrement ou non au
registre de la prévoyance professionnelle selon l’art. 48 LPP.
Les institutions appliquant la couverture légale de la LPP
doivent être inscrites au registre et sont soumises au droit des fondations
et à la LPP. Les institutions offrant des prestations supérieures à la LPP,
dites institutions enveloppantes, sont soumises pour la part obligatoire à
la LPP et pour la part infra et surobligatoire aux dispositions de la LPP
énumérées à l’art. 49 al. 2 LPP; elles sont inscrites au registre. Les
institutions limitées à la part infra et surobligatoire offrant des prestations
réglementaires sont soumises à l’art. 89a CC, dont l'al. 6 renvoie aux
dispositions de la LPP. Cette disposition reprend largement le catalogue de
l’art. 49 al. 2 LPP mais non l’art. 51 LPP notamment prévoyant une
participation paritaire employeur/employés à l’administration de l’entité
(voir Schneider, op. cit., Intro n° 208-210). Toutes ces institutions sont
expressément soumises à la surveillance instituées par les art. 61, 62 et
64 LPP et aux modalités de contentieux des art. 73 et 74 LPP.
Nombre d’entreprises ont constitué, en marge des institutions
de la prévoyance professionnelle selon la LPP ou enveloppants et en
marge des institutions assujetties à l’art. 89a al. 6 CC couvrant
réglementairement uniquement les parts infra et surobligatoires, des
-
6 -
fondations de prévoyance en faveur du personnel avec un but d’aide aux
salariés en vertu de l’art. 331 CO, régies par le droit des fondations que
l’art. 89a CC al. 1 à 5 ou al. 1 à 6 distingue selon leur but statutaire. Ces
fondations de bienfaisance ou encore de financement accessoire des
institutions de la prévoyance obligatoire, cas échéant selon leur but
statutaire “qui servent à la prévoyance” au sens de l’art. 61 al. 1 LPP (voir
Schneider, op. cit., Intro n° 216 ss), sont dites patronales en raison même
de leur financement exclusif par l’entreprise ou d’autres sources, mais non
par les employés, et du fait de versements discrétionnaires et non
réglementaires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2008 du 2 juillet 2008
consid. 3.2; ATF 130 V 80 consid. 3.3.3; 117 V 214 consid. 1;
Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., § 2 n° 24 ss; Helbling, op. cit., p. 92 s.;
Stauffer, op. cit., n° 399 ss; Schneider, op. cit., Intro n° 216 ss; Franziska
Bürgin, Wohlfahrtsfonds, Vorsorgeeinrichtungen im luftleeren Raum ? in:
Hans-Ulrich Stauffer [Edit.], Festchrift “25 Jahre BVG”, p. 55 ss, spéc. 56).
En général, les institutions de prévoyance au sens de la LPP
sont les institutions fondées selon les dispositions relatives à l’obligation
de prévoyance de l’employeur ou désignées en tant que telles (art. 11
LPP) qui assurent la couverture des risques vieillesse, décès et invalidité.
Si non seulement ces risques prévus dans l’art. 6 LPP ou dans le cadre de
la prévoyance étendue dans l’art. 49 LPP (prévoyance professionnelle au
sens étroit), mais également d’autres risques en rapports avec la relation
de travail sont assurés (prévoyance professionnelle au sens large), les
institutions enregistrées (art. 48 LPP) tombent aussi dans le champ
d’application de l'art. 73 LPP. Aussi longtemps que le litige concerne une
institution de prévoyance enregistrée, la voie de droit de l’art. 73 LPP est
ouverte en cas de questions litigieuses relatives à la prévoyance
professionnelle, tant au sens étroit qu’au sens large, pour les fondations
non enregistrées, uniquement dans la mesure où la prévoyance
professionnelle au sens étroit (prévoyance vieillesse, survivants et
invalidité) est concernée (art. 89a al. 6 ch. 19 CC). Si d’autres risques que
ceux de prévoyance professionnelle (au sens étroit ou au sens large) sont
assurés, les institutions concernées – indépendamment de leur forme
juridique – ne tombent toutefois pas sous le coup de la notion de
-
7 -
prévoyance en faveur du personnel au sens de la LPP. Ne sont pas des
institutions de prévoyance les institutions qui versent exclusivement des
prestations bénévoles, ainsi par exemple les fonds de bienfaisance
patronaux de prévoyance. En conséquence, sauf exceptions rares, les
dispositions sur le contentieux sont applicables à toutes les institutions de
prévoyance – qu’elles soient instituées selon le droit privé ou le droit
public – en premier lieu aux institutions enregistrées. Elles ne sont pas
applicables aux institutions de prévoyance qui ne sont pas enregistrées,
tant qu’elles ne sont pas établies comme fondations, et tant qu’elles ne
proposent pas la prévoyance professionnelle au sens étroit (vieillesse,
invalidité et décès) (Ulrich Meyer/Laurence Uttinger, Commentaire LPP et
LFLP, ad art. 73 LPP, n° 3, 4 et 5, p. 1182 s.).
2.a) La requérante, l'hoirie de B.G., comme le défendeur
D. et la défenderesse N.________ font valoir que le demandeur est
une fondation purement patrimoniale au sens des art. 80 ss CC, qui
n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 89a al. 6 CC et qui,
partant, ne ressortit pas à la Cour de céans.
L'intimé soutient qu’il est une institution constituée en vertu
de l’art. 331 CO au sens de l’art. 89a CC ayant une activité de prestations
de prévoyance élargie relevant de la prévoyance vieillesse, survivants et
invalidité au sens de l’art. 89a al. 6 CC; à ce titre, il est donc bien soumis à
cette disposition en tant que fondation au nombre “des institutions qui
servent à la prévoyance” au sens de l’art. 61 LPP et ressortit à la Cour des
assurances sociales (ch. 19).
Pour savoir si la Cour de céans est compétente pour connaître
le présent litige, est finalement litigieuse la question de savoir si le Fonds
de secours patronal en faveur du personnel de T.________ est un fond de
prévoyance patronale soumis ou non à l’art. 89a al. 6 CC.
L’art. 89a al. 1 CC dispose que les institutions de prévoyance
en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de
l’art. 331 CO sont en outre régies par les dispositions qui suivent (al. 2 à
-
8 -
5). Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité
s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
sont en outre régies par les dispositions de la LPP énoncées, notamment le
ch. 6. sur la responsabilité (art. 52 LPP) et le ch. 19 sur le contentieux (art.
73 et 74 LPP).
b) Par acte authentique du [...] 1987, la société T., à
Lausanne, a constitué une fondation de droit suisse dénommée le " Fonds
de secours patronal en faveur du personnel de T.". Il s’agit d’une
fondation de droit suisse, au sens des art. 80 ss CC. La fondation n’était
pas enregistrée au sens de l’art. 48 al. 1 LPP et des art. 1 al. 2 et 2 al. 1
ch. 3 RSF (Règlement du 25 janvier 1991 sur la surveillance des fondations
– en vigueur du 1
er
mars 1991 au 31 août 2008 –, RSV 211.71.1). Par
décision du Conseil de fondation du 25 octobre 2006, la Fondation a été
dissoute et mise en liquidation au 31 décembre 2006. Par décision du 24
juillet 2007, l’Autorité de surveillance des Fondations a démis le Conseil de
fondation de ses fonctions et nommer N.________ en qualité de liquidatrice.
A cette occasion, il était notamment constaté que la fondatrice avait cessé
ses activités en 1991.
Selon l’art. 3 de l’acte constitutif de Fondation signé le [...]
1987, le but de la Fondation était d’"apporter une aide aux membres du
personnel de la fondatrice, éventuellement à leurs familles, pour faire face
aux conséquences économiques résultant de la vieillesse, de l’invalidité,
de la maladie, des accidents, du chômage, du service militaire, de la
détresse et du décès, selon les modalités décidées par le conseil du
fonds".
Le Conseil du fonds décidait librement, conformément à l’art. 3
des présents statuts, des prestations à fournir dans chaque cas particulier
et de la façon dont elles devaient parvenir aux bénéficiaires. Ceux-ci ne
pouvaient exiger en justice des prestations qui ne leur étaient pas
reconnues par une décision du conseil du fonds ou par un règlement (art.
5). Le fonds était administré par un conseil composé de deux membres
(art. 6). Le conseil du fonds possédait les pouvoirs les plus étendus pour
-
9 -
diriger, gérer et administrer les affaires et la fortune du fonds, et élaborait
les règlements qu’il jugeait utiles, après consultation de la fondatrice (art.
6).
La fondatrice a attribué au fonds un capital de dotation de
20'000 fr., le capital du fonds pouvant être augmenté en tout temps par
des versements de la fondatrice ou de tiers, à l’exclusion de toutes
contributions des bénéficiaires.
c) Les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance
professionnelle sont, sur la base de l’art. 89a al. 6 ch. 19 CC, en
corrélation avec l’art. 73 al. 1 LPP, compétents à raison de la matière et de
la personne pour l’appréciation de litiges avec des fondations de
prévoyance en faveur du personnel non enregistrées lorsque celles-ci
opèrent dans le domaine de la prévoyance professionnelle au sens strict
c’est-à-dire assurent les risques de vieillesse, de décès ou d’invalidité en
dehors du régime obligatoire, et cela même si ces fondations se financent
sans cotisations des bénéficiaires. Par contre, ces mêmes tribunaux ne
sont pas compétents pour les litiges avec les fonds de prévoyance
patronaux, qui allouent exclusivement des prestations à bien plaire, c’est-
à-dire qui ne versent pas de prestations juridiquement obligatoires et qui
se financent sans cotisations des bénéficiaires. La question de savoir si
une fondation de prévoyance en faveur du personnel est un fonds de
prévoyance patronal ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 73
al. 1 LPP s’apprécie selon le but de la fondation défini dans le règlement
ou les statuts et selon le financement des tâches de la fondation prévu par
le droit des fondations (ATF 138 V 346 consid. 3.1.3). Dans l'arrêt 138 V
346, le Tribunal fédéral a retenu que n’étaient pas compétents les
Tribunaux des assurances pour juger des litiges concernant un fond de
prévoyance patronal caractérisé par une marge d’appréciation quasiment
totale de son conseil dans l’octroi des prestations ainsi que par l’absence
de cotisations des bénéficiaires: "Damit war auch die Zuständigkeit des
Bundesverwaltungerichts zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache
gegeben. Indes sind – wie bisher und in der Rechtsprechung des
Bundesgerichts nach lnkrafttreten der 1. BVG-Revision fortgeführt – die
-
10 -
kantonalen Berufsvorsorgegerichte nicht zuständig für Streitigkeiten mit
patronalen Wohlfahrtsstiftungen, die reine Ermessensleistungen, d.h.
keine rechtsverbindlichen Leistungen ausrichten und sich ohne Beiträge
der Destinatäre finanzieren (BGE 130 V 80 E. 3.3.3 S. 85; BGE 128 II 386 E.
2.3.1 S. 391 f.; BGE 117 V 214 E. 1d S. 218). In dieser Hinsicht
entsprechen patronale Wohlfahrtsfonds ausgeprägt(er) rein
vermögensrechtlichen Stiftungen im Sinne von Art. 80-89 ZGB. Insoweit
hat die 1. BVG-Revision grundsätzlich keine Neuerungen mit sich gebracht
[...]. Nicht ganz so offensichtlich präsentiert sich die Rechtslage in Bezug
auf Art. 89
bis
Abs. 6 Ziff. 6 ZGB - Teil- oder Gesamtliquidation gemäss Art.
53b-53d BVG –, welche Bestimmung, insbesondere Art. 53b BVG, hier zur
Diskussion steht" (consid. 4.6). Il s’agit donc, comme dans le cas d’espèce,
de fondations purement patrimoniales, au sens des art. 80 ss CC, qui
n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 89a al. 6 CC, soit des
fondations fournissant des prestations purement discrétionnaires ("reiner
Ermessensleistungen"), telles les prestations des fondations patronales de
bienfaisance qui n’ont pas de couverture de risques assurés ni de
prestations juridiquement obligatoires ("Zu den typischen
Wesensmerkmalen einer Personalfursorgestiftung im Sinne von Art. 89
bis
Abs. 6 ZGB gehört, dass sie den beitragspflichtigen Destinatären
planmässig Rechtsanspruche auf versicherungsmässige Leistungen
(Renten, Kapital oder Kombinationen) beim Eintritt versicherter Risiken
gewährt (Einrichtungen mit Versicherungscharakter). Werden hingegen
den Destinatären ohne Beitragspflicht blosse Ermessensleistungen (in
Kapital- oder Rentenform) ohne festen Plan, ohne versicherbare
Risikodeckung und ohne Rechtsanspruch gewährt, welche allein durch die
Stifterfirma finanziert werden, handelt es sich um einen patronalen
Wohlfahrtsfonds", cf. ATF 130 V 80 consid. 3.3.3).
Dans l’arrêt 138 V 346, le Tribunal fédéral a fait une étude
complète de sa jurisprudence antérieure et de la doctrine. Il est arrivé à la
conclusion que la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 89bis
al. 6 CC selon laquelle la liquidation partielle d’un fonds patronal de
bienfaisance était soumise aux dispositions générales du droit des
fondations (en particulier l'art. 84 al. 2 CC) ne pouvait être maintenue
-
11 -
après l’entrée en vigueur de la 1
ère
révision de la LPP. Il y a désormais lieu
d’appliquer à un fonds patronal de bienfaisance l’art. 53b LPP par analogie
(changement de jurisprudence: consid. 5), notamment en raison du fait
que le principe de base de la liquidation partielle ou totale est que la
fortune libre de la fondation suit les bénéficiaires des prestations. De plus,
lors de la liquidation partielle ou totale de l’institution de prévoyance, le
principe de l’égalité de traitement et les principes techniques reconnus
doivent être respectés. Les conditions légales de la liquidation partielle au
sens de l’art. 53b al. 1 let. a-c LPP doivent (également) être concrétisées
dans le règlement du fonds patronal de bienfaisance. Par contre, le
Tribunal fédéral a expressément relevé que la 1
ère
révision de la LPP n’a
absolument rien changé au fait que les fondations purement patrimoniales
au sens des art. 80 ss CC n’entrent pas dans le champ d’application de
l’art. 89a al. 6 CC. Il s’ensuit que seuls les tribunaux ordinaires sont
compétents pour trancher d’éventuels litiges.
3.a) Selon l'intimé, les buts statutaires du Fonds de secours
patronal en faveur du personnel de T.________ ont clairement un caractère
d’assurance et son activité constitue une activité de prestations de
prévoyance élargie relevant de la prévoyance vieillesse, survivants et
invalidité au sens de l’art. 89a al. 6 CC (ATAF C-5282/2010 du 2 novembre
2011, consid. 2.6). Le caractère discrétionnaire n’existe selon l'intimé que
dans les limites de l’art. 3 des statuts, ce qui signifie que la liberté du
conseil ne porte que sur la détermination du type de prestations à fournir
(p. ex. des prestations de maladie en cas de maladie, ou des prestations
de chômage en cas de perte de travail, etc.) et des modalités de paiement
de ces prestations (p. ex. capital, rente, etc.). En revanche, le caractère
discrétionnaire n’affecte pas le caractère d’assurance de la prestation, ni
le droit à celle-ci, et n’exclut pas non plus le Fonds de secours patronal en
faveur du personnel de T.________ du champ d’application de l’art. 89a al.
6 CC (ATAF C-5282/2010 op. cit.).
Dans un premier temps, on peut relever que contrairement à
ce que soutient l’intimé, l’affaire portée devant le Tribunal administratif
fédéral sous référence C-5282/2010 n’est pas en tout point similaire à la
-
12 -
présente cause en ce qui concerne la question de la compétence. La
Fondation en cause dans l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral
avait pour but:
"a) de venir en aide au personnel de Z.________ S.A. ainsi qu’à
leurs proches, atteints par les événements tels que la
vieillesse, la maladie, les accidents, l’invalidité ou la mort.
b) d’améliorer ou de maintenir les prestations assurées par la
Caisse de retraite et de prévoyance en faveur du personnel de
Z.______ S.A."
Le Fonds de secours patronal en faveur du personnel de
T.________ ne prévoit par contre pas de prestations de prévoyance pour
maintenir ou améliorer celles d’une caisse de retraite. De même, en
comparaison avec le fonds patronal de bienfaisance dont il est question
dans I’ATF 138 V 346, les statuts de l’intimé ne prévoient pas de
contributions des employés.
b) L’intimé s’oppose à la requête en déclinatoire en se référant
essentiellement à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2012 confirmant l’arrêt
du Tribunal administratif fédéral précité.
aa) La présente cause ne concerne toutefois ni un litige relatif
à l’adoption d’un règlement de liquidation ni une contestation d’une
décision formelle d’une autorité de surveillance. L’objet de la procédure
9C_36/2012 concernait l’obligation d’adopter un règlement sur la
liquidation partielle. Il s’agissait d’un problème de droit administratif et de
surveillance. Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la compétence
des tribunaux des assurances mais uniquement sur le contentieux de l'art.
74 LPP en rapport avec l'art. 89a al. 6 ch. 12 (la surveillance) et l'art. 89a
al. 6 ch. 9 (la liquidation partielle ou totale). Il avait en effet à trancher la
question de savoir quelle législation est applicable en matière de
liquidation partielle d’un fonds patronal de bienfaisance et si le fonds avait
l’obligation d’établir un règlement sur la liquidation partielle. Ce point,
-
13 -
tranché dans l’arrêt 9C_2/2012 du 30 août 2012, publié aux ATF 138 V
346, a été résolu en ce sens que la liquidation partielle d’un fonds patronal
de bienfaisance devait désormais être soumise par analogie à l’art. 53b al.
1 LPP, ce qui constitue un changement de jurisprudence. Selon les
conclusions de la demande, le présent litige est une procédure pécuniaire
basée sur la responsabilité civile des membres du conseil et de l’organe de
révision. Plus particulièrement, s’agissant de N., le demandeur
invoque une responsabilité de l’organe de révision fondée sur l’art. 755
CO. Il s’ensuit que l’intimé ne peut tirer aucun argument de l’arrêt du
Tribunal fédéral 9C_36/2012.
bb) Le but de la Fondation et ses statuts permettent de
déterminer si l’on se trouve en faveur d’une fondation de prévoyance
patronale ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 73 al. 1 LPP.
Ainsi, lorsqu’une fondation dispose d’une liberté absolue dans la manière
d’octroyer des prestations et que par ailleurs son financement ne relève
pas des cotisations des bénéficiaires, les litiges qui portent sur les
prestations de la fondation relèvent des juridictions civiles ordinaires, à
l’exclusion des tribunaux des assurances (ATF 138 V 346 consid. 4.6).
Comme rappelé précédemment, l’arrêt cité par l’intimé
concernait une fondation ayant un but analogue à celui de la LPP, puisque
l’art. 4 al. 1 des statuts précisait que la fondation avait pour but de venir
en aide au personnel et à ses proches en cas de vieillesse, de maladie,
d’accident, d’invalidité ou de mort (let. a) et d’améliorer ou de maintenir
les prestations assurées par la caisse de retraite (let. b). Par contre, le but
de l’intimé était beaucoup plus large. L’art. 3 al. 1 des statuts prévoit que
le fonds pouvait apporter un aide non seulement aux membres du
personnel, mais également "à leurs familles".
En l’occurrence, l’acte constitutif de fondation du Fonds de
secours patronal en faveur du personnel de T. fixe de manière
large le but de la fondation, ainsi que les motifs d’attribution du capital.
L’art. 3 va en l’occurrence bien au-delà des cas de prévoyance prévus par
la LPP puisqu’il concerne outre la vieillesse, l’invalidité et le décès,
-
14 -
également la maladie, le chômage, le service militaire et la détresse. En
outre, le libellé de l’art. 5 laisse une totale liberté et une importante marge
d’appréciation au Conseil du fonds de décider de la manière et à quel
moment les prestations doivent être octroyées aux bénéficiaires. Le
pouvoir du Conseil du fonds est d’autant plus discrétionnaire en l’absence
de toute réglementation spécifique relative au mode ou au calcul de
l’attribution des prestations. Sur ce point, l’interprétation du fonds intimé
précisant que le caractère discrétionnaire n’existerait que dans les limites
de l’art. 3 paraît artificielle et ne saurait être suivie dès lors qu’elle ne
reflète pas l’esprit général du texte dans son ensemble.
L’acte constitutif de fondation a été établi le [...] 1987. La loi
sur la prévoyance professionnelle est entrée en vigueur le 1
er
janvier
-
15 -
patrimoniale cantonale (art. 96g LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales; RS 830.1) ne s’appliquant pas en matière
de prévoyance professionnelle, l’art. 58 al. 3 LPGA qui prévoit que le
tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au
tribunal compétent n’est pas déterminant en l’espèce. Selon l’art 7 al. 1
LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28
octobre 2008; RSV 173.36), l’autorité qui s’estime incompétente transmet
la cause sans délai à l’autorité qu’elle estime compétente. Cette
disposition vise seulement les autorités administratives (Exposé des motifs
de la LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 17) et n’est pas applicable à la
procédure d’action, laquelle est régie par les art. 106 ss LPA-VD. Pour
toutes les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-
VD que l’art. 109 al. 1 LPA-VD déclare applicables par analogie à la
procédure d’action, les dispositions de la législation sur la procédure civile
sont applicables en vertu de l’art. 109 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 60 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le juge examine
d’office sa compétence et prononce le déclinatoire lorsqu’il n’est pas
compétent.
Il s’ensuit que la Cour de céans doit déclarer la demande
déposée le 15 juin 2012 par le Fonds de secours patronal en faveur du
personnel de T.________ contre l’hoirie de B.G., D. et
N.________ irrecevable.
5.En matière d’assurances sociales, les dépens sont fixés par le
juge eu égard à l’importance et à la complexité du litige (cf. art. 61 let. g
LPGA). De plus, les frais d’avocat englobés dans les dépens comprennent
une participation aux honoraires et les débours indispensables (cf. art. 7
al. 1, 2 et 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales du 2 décembre 2008; RSV 173.36.5.2]; cf.
également dans ce sens TF 9C_801/2012 du 28 octobre 2013 consid. 5).
-
16 -
Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire,
l’hoirie de B.G., D. et N.________ ont droit à des dépens
qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. chacun.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2
LPP).
6.En ce qui concerne la demande d’assistance judiciaire déposée
le 5 septembre 2013 par le demandeur, la jurisprudence relative à l’art. 29
al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101) prévoit que l’assistance judiciaire n’est en principe pas
accordée avec effet rétroactif (ATF 122 I 203). S’agissant des opérations
précédents le dépôt de la demande du 15 juin 2012, la Cour de céans se
déclarant incompétente ratione materiae, il appartiendra dès lors à la
juridiction compétente au fond de se déterminer sur la demande
d’assistance judiciaire et notamment sur les chances de succès de la
demande du fonds du 15 juin 2012 (art. 18 LPA-VD et 119 CPC), ainsi que
sur les effets temporels de la requête d’assistance judiciaire.
En ce qui concerne les actes accomplis devant la Cour de
céans (art. 18 al. 4 LPA-VD), la question de l’octroi de l’assistance
judiciaire à une personne morale peut rester ouverte dans la mesure où la
demande doit de toute façon être rejetée pour les motifs qui suivent.
Concernant les effets temporels d’une requête d’assistance judiciaire, la
doctrine précise que l’assistance judiciaire peut être demandée en tout
temps, avant ou durant la procédure, que son octroi rétroagit au jour de la
demande et qu’elle s’étend aux démarches urgentes entreprises peu
avant; les cantons peuvent se montrer plus généreux (cf. Bernard Corboz,
Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). Dans le
cadre de procédures cantonales de recours, la jurisprudence en matière
d’assurances sociales – rendue sous l’empire de l’art. 85 al. 2 let. f aLAVS
(loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants;
RS 831.10) mais qui s’applique toujours depuis l’entrée en vigueur de l’art.
61 let. f LPGA (cf. TFA H 106/03 du 21 août 2003, in SVR 2004 AHV n° 5 p.