406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 10/12 - 23/2014
ZI12.016905
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:MmesFeusi et Férolles
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
N., à Lausanne, demandeur,
et
CAISSE K., à [...], défenderesse.
Art. 73 LPP ; 127, 128 et 130 CO
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né en [...],
marié et le père d’un enfant né en [...], a été employé auprès de
l’entreprise T.SA du 16 mars au 11 décembre 1981, en tant
qu’aide-maçon. Il a été affilié à ce titre, s’agissant de la prévoyance
professionnelle auprès de la Caisse K. (ci-après : la caisse ou la
Caisse K.), conformément au règlement de prévoyance en vigueur
du 1
er
janvier 1967 au 31 décembre 1982.
Ce règlement prévoyait notamment les éléments suivants :
« art. 6 – Sortie
[...]
ch. 2 let. a : l’assurance du travailleur ou du patron quittant une
entreprise affiliée ne donne plus lieu au paiement des primes. Elle
est remise en vigueur si ce travailleur ou cet employeur sont à
nouveau admis à la Caisse de retraite, dans un délai de 5 ans à
compter de la date de sortie de l’assurance.
let. b : Passé ce délai de 5 ans, la police d’assurance libérée du
service des primes est rachetée par la Caisse de retraite. L’art. 10,
alinéas 3 et 4, du présent règlement est réservé.
[...]
art. 18 – Perception des cotisations
[...]
ch. 2 : les cotisations sont échues à la fin de chaque mois et doivent
être payées par l’employeur à la Caisse de compensation dans les
10 premiers jours du mois qui suit. Leur montant correspond aux
salaires payés. »
Le 11 décembre 1981, dans l’exercice de son activité
professionnelle, alors qu’il portait un sac de ciment, l’assuré est tombé
dans les escaliers. Une contusion lombaire a d’abord été diagnostiquée,
suivie en 1982 d’une hernie discale L4-L5 traitée conservativement (cf.
rapport médical du Dr Q. du 11 mai 1995 et tomographie
transverse du 3 septembre 1982, ainsi que le rapport médical du Dr
P.________, médecin praticien, du 3 septembre 1982).
-
3 -
A la suite de cet accident, l’assuré a cessé toute activité
lucrative auprès de l’entreprise T.SA. Une invalidité de 40% lui a
été reconnue par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(ci-après : la CNA) depuis le 1
er
septembre 1984, donnant lieu au
versement sans interruption d’une rente proportionnelle (cf. expertise du
Dr L. du 4 juin 1986 et rapport d’enquête économique de la
Commission AI du canton du Valais du 22 avril 1991).
L’assuré a également été mis au bénéfice d’un quart de rente
de l’assurance-invalidité pour cas pénible dès le 1
er
avril 1986, son taux
d’invalidité ayant été fixé à 40%.
Le 14 septembre 1987, l’assuré a repris une activité de maçon
auprès de l’entreprise B.________ à [...] à 100% sur la base d’un salaire
horaire de 5 fr. pour tenir compte d’un rendement diminué (cf. courrier du
17 février 1988 de l’Office régional de réadaptation professionnelle du
canton de Vaud à la Commission cantonale AI à Clarens).
Conformément au rapport de sortie de la Clinique M.________
du 4 juin 1991, l’assuré était, à cette date employé de l’entreprise de
plâtrerie, peinture que sa femme exploitait depuis juin 1988 et s’occupait
en sus de son activité, de la vente et de la distribution de produits
biologiques pour la peinture extérieure et intérieure des immeubles. Selon
ses explications, il a exercé cette activité à temps partiel, alors que les Drs
C.________ et R., médecins auprès de la Clinique, estimaient que,
pour son activité en tant que représentant, l’assuré disposait d’une
capacité de travail entière.
Dans un rapport médical du 30 juillet 1991, le Dr V.
indiquait à la Commission AI du canton du Valais que l’incapacité de travail
de l’assuré était totale depuis le 11 décembre 1981, sans indiquer
toutefois de date d’échéance à cette incapacité de travail.
-
4 -
Le 5 novembre 1991, en sautant d’un camion, l’assuré a été
victime d’un nouvel accident et s’est fracturé les métatarsiens II, III et IV
du pied gauche, les vertèbres D12, L1 et L2 par impression et contusionné
le pied droit. Le Dr T., médecin d’arrondissement de la CNA, a
admis une capacité de travail de 20% dès le 15 septembre 1992 (rapport
médical du Dr T. du 27 octobre 1992).
Après la réception de différentes radiographies (colonne
lombaire, colonne dorsale et pied gauche), le Dr T., dans un
rapport du 4 décembre 1992, a fixé la capacité de travail de l’assuré
comme suit : 20% depuis le 15 septembre 1992, 30% dès le 14 décembre
1992 et 40% dès le 4 janvier 1993.
Dès le 1
er
octobre 1994, l’assuré a été mis au bénéfice d’une
rente AI entière, le taux d’invalidité ayant été révisé (cf. décision de
l’Office AI du canton du Valais du 28 mai 1996).
Dans un rapport du 25 octobre 1994, le Dr X., médecin
d’arrondissement de la CNA, a estimé que suite à la chute de l’assuré le 5
juillet 1994, ayant entraîné une fracture du scaphoïde de la main droite, sa
capacité de travail, pour cette lésion, était de 50% dès le 25 octobre 1994.
Dès le 1
er
novembre 1996, la CNA a retenu un taux d’invalidité
de 75% pour le versement de la rente à l’assuré (cf. note d’entretien
téléphonique entre un collaborateur de la CNA, respectivement de l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après : l’OAI] du 19
janvier 2007). La rente a été versée continuellement jusqu’en 2010, en
tous les cas (cf. fiche d’examen de l’OAI du 17 mars 2010).
En 1997 et en 2000, l’OAI a procédé à des révisions de la rente
de l’assuré. Le Dr Z.________ mentionnait en 1997 un état de santé
stationnaire (rapport médical du 4 mars 1997). En 2000, le Dr Q.________
indiquait également que l’état de santé de l’assuré restait inchangé. A
titre de diagnostics, il a retenu un syndrome cervico-dorso-lombaire post-
traumatique assimilable à une fibromyalgie, avec de multiples douleurs
-
5 -
périphériques (rapport médical du 10 octobre 2000 à l’OAI). L’OAI a
maintenu le versement de la rente entière à l’assuré (cf. fiche d’examen
du dossier du 28 mai 1997 et courrier de l’OAI à l’assuré du 2 février
2001).
Du 10 septembre 2001 au 10 avril 2006, l’assuré était salarié à
25% dans une entreprise de peinture en bâtiments [...] (cf. questionnaire
pour l’employeur du 8 mai 2006).
En avril 2005, l’OAI a procédé une nouvelle fois à la révision de
la rente perçue par l’assuré. Selon un rapport médical du 19 octobre 2005
à l’OAI, le Dr W., spécialiste en médecine interne générale, a
considéré que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé.
Par communication du 19 janvier 2007, l’OAI a informé l’assuré
qu’il continuait de bénéficier de la même rente pour un degré d’invalidité
de 75%.
Le 14 juillet 2008, l’assuré a demandé la révision de son droit
à la rente en raison d’une aggravation de son état de santé, à la suite de
deux accidents en 2004 et 2006. Selon un avis du 9 septembre 2008, le Dr
D., spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a estimé que
l’assuré avait rendu plausible une aggravation de son état de santé.
Le 21 novembre 2008, l’OAI a communiqué à l’assuré qu’il
maintenait son droit à une rente entière, mais à un taux d’invalidité
augmenté à 100%.
B.Entre-temps, le 19 mars 2007, la Fédération S.________ (ci-
après : la Fédération), pour le compte de la Caisse K.________, a expliqué à
l’assuré qu’à la suite des indications données par l’OAI, elle avait constaté
qu’il avait cotisé auprès de la fondation LPP en 1981 et en 1987 et que son
compte s’élevait à 2'897 francs. Ce montant pouvait être récupéré sous
forme de capital à la retraite.
-
6 -
Par courrier du 5 octobre 2007 à la Fédération, l’assuré a
demandé le versement d’une rente LPP en précisant que l’accident du 11
décembre 1981 avait contribué à son invalidité à 40%.
Le 26 octobre 2007, la Fédération s’est prévalue de la
prescription de l’action en recouvrement de créances, que l’assuré a
contesté par courrier recommandé du 28 avril 2008, réclamant la
libération du paiement des cotisations et persistant dans sa demande
d’allocation d’une demande d’invalidité.
Par courrier du 30 avril 2008 à l’assuré, la Fédération a
maintenu sa position et indiqué qu’à défaut d’une action, la prestation LPP
serait transférée à l’institution supplétive.
C.Par demande datée du 24 avril 2012 à l’encontre de la Caisse
K., déposée par porteur auprès du greffe de la Cour des
assurances du Tribunal cantonal le 2 mai 2012, N. a requis la
libération du paiement des cotisations LPP et la restitution des prestations
rétroactives depuis juin 1982 jusqu’au jour du dépôt de la demande. En
substance, il s’est opposé à la prescription invoquée par la caisse de
prévoyance professionnelle dans son courrier du 13 mars 2008. Il a estimé
que son incapacité de travail ayant été reconnue depuis le 11 décembre
1981 et étant assuré à cette époque auprès de l’institution de prévoyance,
il avait droit aux prestations qu’il invoquait.
Dans sa réponse du 13 juillet 2012, la Caisse K.________ a
conclu au rejet de la demande de N.________, en maintenant son
argumentation relative à la prescription. Elle a soutenu que l’art. 41 LPP
(loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.40) s’appliquait et que le droit à une rente
d’invalidité était prescrit, compte tenu d’un délai de prescription de dix
ans. Au surplus, elle a fait valoir que même sous le régime prévalant avant
l’entrée en vigueur de la LPP, les prétentions du recourant étaient
infondées, l’art. 4 du règlement de 1967 prévoyant qu’une rente
-
7 -
d’invalidité avant l’âge terme était octroyée à condition que l’assuré ait
cotisé pendant deux années complètes, ce qui n’était pas le cas du
demandeur.
Dans sa réplique du 19 octobre 2012, le demandeur s’est
étonné que la fondation évoque une demande de rente invalidité, sans
répondre à sa demande de libération du paiement des cotisations telle que
formulée dans sa requête du 24 avril 2012.
Le 15 janvier 2013, le demandeur a été invité par la juge
instructeur en charge du dossier à préciser les conclusions de sa
demande.
Le 9 janvier 2012 [recte : 2013], dans un courrier reçu au
greffe de la Cour des assurances sociales le 11 février 2013, le demandeur
a déclaré avoir formulé la demande précise de la libération du paiement
des cotisations de la LPP et réitéré cette demande dans le cadre de la
présente procédure. Etait joint à son courrier, un extrait d’un règlement de
la Caisse G.________ (Caisse G.________), édition 2001, évoquant un art. 33
relatif au principe de libération du service des primes, auquel le
demandeur se référait.
Le 1
er
mars 2013, le dossier de l’OAI a été versé à la
procédure, les parties étant informées qu’il était à leur disposition pour
consultation et qu’elles disposaient d’un délai au 10 mai 2013 pour se
déterminer.
Les parties ne se sont pas déterminées.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne
un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits.
-
8 -
Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est
au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans
laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Sur le plan procédural, il y a lieu
d’appliquer les règles posées par les art. 106 ss LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).
L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art.
73 LPP qui pose des principes généraux pour les contestations en matière
de prévoyance professionnelle.
b) En l’espèce, l’action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu où se trouve le siège de la
défenderesse, est recevable en la forme.
c) La voie de droit de l’art. 73 LPP est ouverte lorsque le cas
d’assurance litigieux, respectivement l’exigibilité en cas de contestation
de cotisations, est survenu après le 31 décembre 1984 (ATF 112 V 356
consid. 3). Le cas d’assurance peut reposer sur les faits qui se sont
produits avant le 1
er
janvier 1985 (ATF 117 V 50 consid. 1b, 113 V 292
consid. 1b ; SCHNEIDER/GEISEZ/GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, Berne
Stämpfli 2010, n. 73 ad art. 73 LPP). En effet, selon la jurisprudence, les
autorités juridictionnelles instituées par l’art. 73 LPP sont compétentes
pour connaître de litiges relatifs à des prétentions et des créances fondées
sur des cas d’assurance survenus après l’entrée en vigueur le 1
er
janvier
1985 du nouveau droit de la prévoyance professionnelle, même si ces
prétentions et créances reposent sur des faits en partie antérieurs à cette
date et qui, le cas échéant, doivent être soumis à l’application de l’ancien
droit de fond (ATF 113 V 292).
c) Le demandeur sollicitant la libération de l’obligation de
cotiser pour la prévoyance professionnelle de 1981 à 2012, la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
-
9 -
93 let. c LPA-VD), à tout le moins s’agissant d’une éventuelle libération
des cotisations pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la LPP,
le 1
er
janvier 1985, dans sa composition ordinaire de trois magistrats,
compte tenu de la valeur litigieuse vraisemblablement supérieure à
30'000 fr. (art. 94 al. 4 LPA-VD).
2.a) En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi
d'une action doit se prononcer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou
d'une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie
(TF B 91/05 du 17 janvier 2007, consid. 2.1). L'objet du litige devant la
juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande
introduite par l’assuré (TFA B 72/04 du 31 janvier 2006, consid. 1.1). C'est
ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure qui détermine
l'objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi
d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige
déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet
pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées
(ATF 129 V 450 consid. 3.2 et la référence). Dans les limites de l’objet du
litige tel qu’il a été déterminé par les conclusions de la demande et les
faits invoqués à l’appui de celle-ci, le juge n'est toutefois pas lié par les
conclusions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à
condition de respecter leur droit d'être entendu (TFA B 59/03 du
30 décembre 2003, consid. 4.1).
b) Le litige porte sur le droit du demandeur à bénéficier ou non
d’une libération du paiement des primes LPP qu’il a cotisé depuis 1981
jusqu’au jour du dépôt de la demande, et leur restitution rétroactive cas
échéant. En effet, conformément aux précisions apportées par le
demandeur dans son courrier du 9 janvier 2012 [recte : 2013], il n’a pas
persévéré dans sa demande de rente d’invalidité, de sorte qu’il n’y a pas
lieu d’examiner cette question.
3.a) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
-
10 -
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1).
b) En l’espèce, l’incapacité de travail du demandeur à la suite
de l’accident du 11 décembre 1981 a été immédiate. Le fait juridiquement
déterminant est donc survenu avant l’entrée en vigueur de la LPP en
janvier 1985. Ainsi, sont seuls applicables le code des obligations (CO ; loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220) et le
règlement de la K.________, en vigueur à la date de l’incapacité, soit du 1
er
janvier 1967 au 31 décembre 1982 (ci-après : le règlement).
4.Le demandeur soutient qu’il a droit à être libéré du paiement
des cotisations LPP à la suite de son accident du 11 décembre 1981
jusqu’au jour du dépôt de la demande. La défenderesse, quant à elle, a
soulevé l’exception de prescription s’agissant de la réclamation des
prestations par le demandeur.
a) Le règlement pour la période du 1
er
janvier 1967 au 31
décembre 1982 prévoit des prestations en cas de vieillesse, de décès et
d’invalidité (art. 11 et 12). Conformément à l’art. 6 ch. 2 du règlement,
l’assurance du travailleur ou du patron quittant l’entreprise affiliée ne
donne plus lieu au paiement des primes. Elle est remise en vigueur si ce
travailleur ou cet employeur sont à nouveau admis à la Caisse de retraite,
dans un délai de cinq ans à compter de la date de sortie de l’assurance
(let. a). Passé ce délai de cinq ans, la police d’assurance libérée du service
des primes est rachetée par la Caisse de retraite.
L’art. 18 ch. 2 du règlement prévoit que les cotisations sont
échues à la fin de chaque mois et doivent être payées par l’employeur à la
Caisse de compensation dans les dix premiers jours du mois qui suit. Leur
montant correspond aux salaires payés.
b) Le règlement ne contient pas de disposition sur la
prescription. Il convient dès lors de se baser sur les dispositions du Code
des obligations, à savoir les art. 127 ss CO. Sauf disposition contraire, les
-
11 -
créances se prescrivent par dix ans (art. 127 CO). Ce délai court dès que la
créance est exigible (art. 130 al. 1 CO). Un délai de prescription plus court,
soit cinq ans, s'applique aux redevances périodiques (art. 128 ch. 1 CO).
Sont visées les prestations dont le débiteur est tenu à époques régulières,
en vertu du même rapport d'obligation. Chacune des prestations doit
pouvoir être exigée de façon indépendante (TF 4A_702/2012 du 18 mars
2013, consid. 1.1). Le droit à la libération de l’obligation de cotiser suite à
une incapacité de travail est un droit qui se perpétue à la libération du
versement des cotisations périodiques du financement, qui sont en
principe mensuellement déduites du salaire. Il s’agit donc d’une prestation
périodique (SCHNEIDER/GEISEZ/GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, Berne
Stämpfli 2010, n. 12 ad art. 41 LPP ; SZS 1997, 562 c. 6b).
c) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; TF B
110/04 du 10 novembre 2005, consid. 2.4). Le devoir du juge de constater
les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à
l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la
cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2,
128 III 411 consid. 3.2.1).
d) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le demandeur
aurait cotisé pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse
K.________ au-delà de son accident le 11 décembre 1981, excepté pour la
période de septembre à décembre 1987 (cf. courrier de la caisse du 26
octobre 2007). En effet, à la suite de cet accident, le demandeur a quitté
l’entreprise T.________SA, donnant lieu à la cessation du versement des
primes, ce qui apparaît entièrement conforme à l’art. 6 ch. 2 du
-
12 -
règlement. Le demandeur a ensuite repris une activité, le 14 septembre
1987, au sein de l’entreprise B.________ à [...] pour une période
indéterminée, aucune pièce au dossier ne permettant d’établir combien de
temps il est réellement resté au service de cette entreprise. Seul le
rapport de sortie du 4 juin 1991 de la Clinique M.________ indique que le
demandeur était employé auprès de l’entreprise de sa femme au moment
de son séjour et qu’il aurait dès lors changé d’employeur entre-temps.
Selon toute vraisemblance, le demandeur travaillait donc pour le compte
de l’entreprise B.________ de septembre à décembre 1987, de sorte qu’il a
cotisé à juste titre. Enfin, il y a lieu de noter que l’art. 33 du règlement de
2001 de la Caisse G.________ invoqué par le demandeur n’est, en tous les
cas, pas applicable en l’espèce puisqu’il concerne une autre institution de
prévoyance que la défenderesse. Ainsi, le demandeur n’était pas fondé à
requérir la libération et la restitution des cotisations LPP versées auprès de
la Caisse K., dès lors que rien au dossier ne permet d’affirmer qu’il
aurait cotisé auprès de cette Caisse au-delà de la fin des rapports de
travail avec l’entreprise B..
Enfin, s’agissant de la prescription relative tant au droit de
demander la libération du service des primes qu’à la créance en
restitution de cette dernière, il convient de relever qu’elle est de toute
façon acquise (art. 127 et 128 CO). En effet, dans la mesure où le
recourant a formé sa requête pour des cotisations de 1981 et 1987 au plus
tôt par courrier du 28 avril 2008 à l’intention de la Caisse K.________, et
plus formellement lors de sa demande déposée devant la Cour des
assurances sociales le 2 mai 2012, force est de constater que la
prescription tant quinquennale que décennale était acquise depuis
longtemps.
5.Au vu de ce qui précède, la demande s'avère mal fondée et
doit dès lors être rejetée.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite
(art. 73 al. 2 LPP), ni alloué de dépens, le demandeur n'ayant pas agi de
manière téméraire ou légère (ATF 126 V 143 consid. 4).