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TRIBUNAL CANTONAL
PP 9/12 - 1/2013
ZI12.016270
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
FONDATION K.________, à Bâle, demanderesse,
et
Q.________SA, à Gland, défenderesse.
Art. 79 LP; 66 al. 2 LPP
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2 -
E n f a i t :
A.Dès le 1
er
janvier 2006, Q.SA (ci-après: la
défenderesse), à [...], a été affiliée à Fondation K. (ci-après: la
demanderesse) pour la prévoyance professionnelle de son personnel. Une
convention d'affiliation, signée le 22 mars 2006 par la défenderesse,
respectivement le 16 mai 2006 par la demanderesse (ci-après: la
Convention), a été conclue entre les parties. Elle prévoyait notamment ce
qui suit:
«5.1
L'employeur s'engage à verser les contributions facturées par [...] à
la Fondation. Les adaptations de cotisations demeurent réservées,
en particulier en raison d'adaptations tarifaires ainsi que de
cotisations supplémentaires. Il s'engage à retenir les contributions
réglementaires sur les salaires des employés et à les verser
régulièrement (au moins chaque trimestre).
5.2
Le jour d'effet est le 1
er
janvier. Les adaptations du salaire, des
prestations et des contributions sont effectuées en règle générale au
jour d'effet.
5.3
Les contributions pour les prestations de risque, celles pour
l'adaptation de celles-ci à l'évolution des prix et celles pour les frais
sont payables au début de l'année, respectivement dès l'admission
d'un collaborateur à la prévoyance du personnel. Les bonifications
de vieillesse ainsi que les contributions pour le Fonds de garantie
viennent à échéance en fin d'année, et, en cas de sortie, à la date à
laquelle la dissolution des rapports de travail devient effective.»
En l'absence de paiement de la défenderesse, la
demanderesse l'a sommée, par courrier du 30 mars 2009, de procéder,
dans les quatorze jours, au paiement de 30'710 fr. 90, correspondant aux
cotisations, ainsi qu'à des frais de gestion dus. Elle l'informait en outre
qu'à défaut de paiement, elle exigerait cette somme par la voie juridique
et facturerait une indemnité de 500 fr. supplémentaire pour frais de
gestion.
Par courrier du 20 avril 2009, la défenderesse a informé la
demanderesse du fait qu'elle avait licencié l'entier de son personnel pour
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des raisons économiques, pour fin avril 2009. La défenderesse a requis un
décompte des montants dus, ainsi qu'un plan de paiement.
Le 26 avril 2010, la demanderesse a envoyé une nouvelle
sommation pour un montant de 16'853 fr. 50, compte tenu des paiements
effectués dans l'intervalle.
Par courrier du 12 octobre 2011, la demanderesse a annoncé à
la défenderesse, qu'au vu de sa créance impayée, elle entamait une
procédure de poursuite et avait débité du compte des frais de gestion de
500 fr, se référant à ce sujet à son règlement en matière de frais de
gestion ch. 2.1. Elle a en outre informé la défenderesse que si après
présentation du commandement de payer, elle déclarait son opposition,
alors elle résilierait la convention d'affiliation avec effet immédiat,
conformément au ch. 7.3 de la Convention.
Le 17 octobre 2011, un commandement de payer relatif à la
poursuite n° [...] a été notifié à la demanderesse. Il requérait le paiement
de:
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La somme de 7'416 fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 12 octobre 2011
(créance);
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La somme de 368 fr. 50 (intérêts);
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La somme de 500 fr. (frais de gestion).
La défenderesse a fait opposition totale à ce commandement
de payer, lors de la notification de celui-ci.
Le 3 avril 2012, la demanderesse a fait parvenir un extrait de
compte à la défenderesse pour la période du 1
er
janvier 2006 au 2 avril
2012 totalisant un montant de 7'437 fr. 70 en faveur de la demanderesse.
Il était par ailleurs précisé que, sauf nouvelles de sa part dans un délai de
quatre semaines, ce décompte serait considéré comme approuvé.
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La défenderesse n'a pas contesté l'extrait de compte faisant
état de ce montant.
B.Par acte du 27 avril 2012, Fondation K.________ a déposé une
demande auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant à condamner Q.________SA à lui payer la somme de:
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6'916 fr. 90 avec intérêt à 5% l'an à partir du 12 octobre 2011,
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368 fr. 50 correspondant aux intérêts du 1
er
janvier 2011 au 11 octobre
2011,
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500 fr. à titre d'indemnité des procédés,
ainsi qu'à prononcer la mainlevée définitive dans la poursuite n° [...] de
l'Office des poursuites de Nyon.
Le 25 juin 2012, la défenderesse a répondu qu'elle n'avait pu
tenir le plan de paiement, en raison de difficultés financières. Elle a
déclaré retirer son opposition et proposé un nouveau de plan de paiement,
comme suit:
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30 juin 2012: 500 fr.
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31 juillet 2012: 2'138 fr. 95
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31 août 2012: 2138 fr. 95
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30 septembre 2012: 2'138 fr. 95
Le 7 juillet 2012, la demanderesse a fait parvenir à la
défenderesse une proposition de plan de paiement, le montant de 2'138
fr. 95 devant être versé le 15 de chaque mois, la première fois le 15 juillet
2012 et ce jusqu'à l'extinction de la créance. La défenderesse n'a pas
donné suite.
Le 14 août 2012, la demanderesse a maintenu ses conclusions
et a indiqué que la défenderesse avait versé un montant de 500 fr. le 26
juin 2012.
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5 -
Un délai au 10 septembre 2012, prolongé au 12 octobre 2012,
a été octroyé à la défenderesse pour déposer sa duplique. La
défenderesse ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40)
chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance
cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayants droit. Le for est au siège ou domicile suisse du
défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé
(art. 73 al. 3 LPP). Conformément à l'art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36), le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des
contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la
prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance et de
libre passage, employeurs et ayants droit.
b) En l'espèce, dans la mesure où le défendeur a son siège
dans le canton de Vaud et que l'objet de la procédure relève de la
prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales est
compétente pour statuer. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr.,
la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des
assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) Selon l'art. 79 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier à la poursuite
duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou
administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la
continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en
force qui écarte expressément l'opposition.
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6 -
b) En l'espèce, la défenderesse a fait opposition totale au
commandement de payer (poursuite n° [...]), qui lui a été notifié le 17
octobre 2011, de sorte que la continuation de la poursuite requiert une
décision (passée en force) qui écarte expressément l'opposition totale de
la défenderesse. La demande saisissant la Cour de céans a notamment
pour but le prononcé d'une telle décision. Pour statuer, il convient
d'examiner le bien-fondé des créances faisant l'objet de la poursuite
n° [...].
3.a) Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance
obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le
registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP). L'affiliation a
lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP).
La relation entre l'employeur et la fondation collective repose
sur une convention dite d'affiliation qui est un des contrats innommés qui
sont issus du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle (ATF
120 V 299 consid. 4a et les références). Par ce contrat, l'institution
s'engage à fournir les prestations découlant de la LPP pour l'employeur. En
contrepartie, celui-ci s'engage à payer les primes dont elle demande le
paiement (TF B 149/06 du 11 juin 2007, consid. 6.2).
Selon l'art. 66 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses
dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et
de celles des salariés (alinéa 1, première phrase). L'employeur est
débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance;
celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées
tardivement (alinéa 2).
L'art. 66 al. 4 LPP prévoit que les cotisations doivent être
versées au plus tard à la fin du premier mois qui suit l'année civile ou
l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues. L'échéance du
délai est donc arrêtée à un terme fixe au sens de l'art. 102 al. 2 CO, de
sorte que le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce
délai. Il n'est donc pas nécessaire que l'institution de prévoyance procède
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7 -
à une mise en demeure. En cas de demeure de l'employeur, l'institution
de prévoyance peut réclamer des intérêts moratoires conformément à
l'art. 66 al. 2 LPP. Le taux de l'intérêt moratoire est régi par le règlement.
A défaut d'une telle disposition, l'art. 104 CO qui prévoit un intérêt
moratoire de 5% est applicable.
b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2, B
110/04 du 10 novembre 2005 consid. 2.4). Le devoir du juge de constater
les faits pertinents ne dispense, en effet, pas les parties de collaborer à
l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la
cause ou en apportant des moyens de preuve (ATF 130 I 180 consid. 3.2,
128 III 411 consid. 3.2.1).
janvier 2011 au 11 octobre 2011. Il sied de relever, en se référant au
décompte réputé accepté par la défenderesse, que les intérêts ont été à
juste titre calculés régulièrement à la fin de chaque année par la
demanderesse, compte tenu de la demeure de la défenderesse, et ce
jusqu'au 31 décembre 2011. En conséquence, aucun intérêt ne peut être
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La demande est partiellement admise, en ce sens que la
société Q.SA doit paiement à Fondation K. de
la somme de 6'864 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 25 juin
2012, plus les intérêts à 5% l'an du 1
er
janvier 2012 au 24 juin
2012 sur la somme de 7'364 fr. 70.
II. L'opposition faite à la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites de Nyon est levée, dans la mesure précitée.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. Il n'est pas alloué de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du