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TRIBUNAL CANTONAL
PP 31/11 - 5/2013
ZI11.049988
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 8 février 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges :M.Neu et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
Z., à [...], demandeur,
et
CAISSE DE PENSION X., à [...], défenderesse.
Art. 37, 73 et 86b LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : le demandeur), né le 7 mars 1949,
employé auprès de la commune [...], est affilié auprès de la Caisse de
pension X.________ (ci-après : la défenderesse ou Caisse de pension
X.________) depuis le 1
er
avril 1990.
Par lettre du 12 avril 2011, le demandeur a écrit à la
défenderesse ce qui suit :
"Actuellement vous me servez la rente d'invalidité du IIe-Pilier Fr.
7643.- par année.
Né le 7 mars 1949, j'aimerais connaître quel sera le montant que
votre institution me versera à partir [du] 01.04.2014.
En outre, est-ce qu'il vous est possible de me communiquer le
capital cumulé à ce jour et projeté dans le futur.
Est-ce que dans mon cas il y a possibilité de choisir entre la rente ou
le capital ou une forme mixte, par exemple moitié-moitié.
Enfin, ai-je le droit de disposer d'un certificat d'assurance du IIe-
Pilier, tel que je le recevais lorsque j'étais en activité."
Par lettre du 21 avril 2011, la défenderesse lui a répondu
notamment ce qui suit :
"Pension de retraite
La pension de retraite est fixée sur la base du traitement assuré,
au taux du tableau II, corrigé, le cas échéant, d'après le degré
d'activité déterminant.
Supplément temporaire
Vous n'auriez pas droit au supplément temporaire étant donné
que vous seriez mis au bénéfice d'une rente de vieillesse servie
par l'AVS fédérale.
Capital retraite
Depuis le 1
er
janvier 2005, de nouvelles dispositions statutaires
permettent à l'assuré d'obtenir le versement en capital des 25%,
respectivement 50% de sa pension de retraite. La demande doit
être présentée aux plus tard 36 mois avant son retrait (art. 55).
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Nous constatons que nous avons omis de vous rappeler
personnellement cette option. Par conséquent, vous voudrez
bien nous communiquer votre décision d'ici au 21 mai 2011.
A ce sujet, nous vous remettons en annexe les décomptes de
retraite.
Ces prestations devraient se rajouter aux prestations d'invalide que
vous recevez actuellement de CHF 636.95."
Le 13 septembre 2011, le demandeur, se référant à la lettre
précitée, a écrit à la défenderesse notamment ce qui suit :
"La cause du retard de ma réponse était due au fait que j'avais
demandé à la Caisse cantonale [...] de compensation à [...], les
estimations de la rente de vieillesse pour mon épouse et moi-même
et la réponse de l'AVS ne nous est parvenue que le 18.08.2011.
Ceci précisé, sur la base des informations que vous m'avez fournies,
je vous confirme opter pour le retrait du 50% du capital et le solde
en rente."
Par lettre du 29 septembre 2011, la défenderesse a écrit au
demandeur qu'après examen de sa demande, celle-ci était refusée dès
lors qu'un délai au 21 mai 2011 lui avait été accordé pour la déposer. Elle
l'informait en outre qu'une opposition contre sa décision pouvait être
déposée dans les 30 jours dès sa notification au conseil d'administration
de la Caisse de pension X.________.
Le 24 octobre 2011, le demandeur a déposé opposition. Il en
résulte notamment ce qui suit :
"Résumé des faits
C'est en date du 12 avril 2011 que je vous ai informé de mon
intention sur le choix des options qui sont prévues par la loi.
A ce moment, j'étais convaincu qu'il ne fallait que six mois avant la
date pour vous faire part de mon option définitive pour liquider le
dossier LPP.
En même temps (voir annexes), j'ai demandé à la Caisse cantonale
[...] de compensation à [...], de me communiquer le montant des
rentes de vieillesse pour mon épouse et moi-même.
La réponse de la Caisse AVS date du 18 août 2011. Donc avant cette
date j'étais dans l'impossibilité de prendre une décision.
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4 -
Il va sans dire et vous êtes bien placé pour savoir que lorsqu'on
arrive à la retraite, même une modeste somme mensuelle de Fr.
100.- peut jouer un rôle important dans le budget du couple.
En fait, par votre lettre du 21 avril 2011, vous me communiquez que
vos règlements [avaient] été modifiés et [que] vous aviez omis de
m'en informer.
Pour me donner la possibilité de choisir, vous m'impartissiez un délai
au 21.05.2011 pour vous confirmer mon choix définitif sur l'option à
choisir.
Du fait que ma décision de choix est liée étroitement à la réponse de
la caisse AVS, il m'était impossible de vous donner une réponse.
La décision de choisir le 50% sous forme de capital et 50% sous
forme de rente est datée du 13 septembre 2011, même pas un mois
après avoir reçu la confirmation de la Caisse AVS.
Il faut tenir encore compte que la réponse de la caisse AVS est
arrivée à un moment de périodes de vacances, ce qui a encore fait
que le délai s'est encore allongé.
En conclusion, au vu de ce qui précède, il faut considérer ma
requête du 12 avril 2011 comme date de la demande ferme [et]
définitive au sens de la loi et la lettre du 13 septembre 2011 comme
option choisie à la demande précédemment formulée."
Le 24 novembre 2011, la défenderesse a adressé au
demandeur l'écriture suivante :
"Dans sa séance du 24 novembre 2011, le Conseil d’administration
de la Caisse de pension X.________ a pris connaissance de votre
correspondance du 24 octobre 2011, par laquelle vous formez
opposition à la décision de la Caisse du 29 septembre 2011.
Conformément à l’article 102, alinéa 2 des Statuts, le Conseil
d’administration vous notifie dès lors la décision suivante.
Le capital retraite est régi par les articles 54 à 56 des Statuts, entrés
en vigueur le 1
er
janvier 2005.
En vertu de l’article 54, alinéa 1 des Statuts, l’assuré peut demander
le versement en capital des 25%, respectivement 50% de sa pension
de retraite.
Selon l’article 55, alinéa 1 des Statuts, la demande de versement du
capital doit être présentée au plus tard 36 mois avant son retrait.
Passé ce délai, l’assuré ne peut plus revenir sur sa décision.
Ainsi, le fait que les assurés ne puissent plus obtenir le versement
d’une partie de leurs prestations de retraite sous forme de capital
s’ils n’ont pas formulé leur demande au plus tard 36 mois avant leur
retraite découle directement des Statuts et il ne saurait être dérogé
à cette règle.
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5 -
Le délai fixé à l’article 55 des Statuts a pour but d’éviter que les
assurés puissent choisir jusqu’au dernier moment, en fonction de
leur situation et de leur état de santé, la solution la plus
avantageuse pour eux entre la rente et le capital. Par conséquent, il
serait contraire au principe de l’égalité de traitement et à celui de
l’anti-sélection de permettre à des assurés d’effectuer leur choix
après ce délai.
Dans le cas particulier, votre mise à la retraite aura lieu le 1
er
avril
- Par conséquent, vous disposiez d’un délai allant jusqu’au 1
er
avril 2011 pour formuler votre demande de versement des 25%,
respectivement 50% de votre avoir vieillesse sous forme de capital.
Toutefois, afin de tenir compte du fait que vous n’avez pas été
personnellement informé des modifications statutaires, un délai au
21 mai 2011 vous a été imparti afin de communiquer aux services
de la Caisse votre décision de bénéficier ou non d’une partie de
votre pension de retraite sous forme de capital.
Sachant que vous n’avez pas respecté ce nouveau délai, le Conseil
refuse de donner une suite favorable à votre requête.
Votre argument, selon lequel vous deviez attendre la réponse de la
Caisse de compensation AVS pour savoir si vous souhaitiez obtenir
une partie de votre prestation de retraite sous forme de capital, ne
saurait modifier la position du Conseil. En effet, il vous était loisible
de prendre contact avec les services de la Caisse dans le délai
imparti pour expliquer votre situation.
Au vu de ces éléments, le Conseil d’administration confirme la
décision qui vous a été notifiée par les services de la Caisse le 29
septembre 2011."
B.Par demande du 22 décembre 2011, intitulée recours,
Z.________ a conclu à l'admission de celle-ci en ce sens qu'à l'âge terme il
puisse retirer la moitié du capital et l'autre moitié sous forme de rente.
Dans sa réponse du 23 février 2012, la défenderesse a conclu
au rejet de la demande, et à ce qu'il soit dit que la Caisse de pension
X.________ était fondée à refuser au demandeur le versement en capital
des 50% de sa pension de retraite.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
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RS 831.40), les contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayant droits, sont jugées par un tribunal désigné par
chaque canton.
b) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action
(ATF 115 V 224 et 239 ; 117 V 237 et 329 consid. 5d ; 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s'applique à l'action de droit administratif, lorsqu'elle est portée devant le
Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. b LPA-VD). La procédure est régie par les
art. 106 ss LPA-VD concernant l'action de droit administratif, dispositions
qui satisfont aux exigences de l'art. 73 LPP.
c) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
Dans le cas présent, le demandeur a été engagé dans le
canton de Vaud où la défenderesse a d'ailleurs son siège, le litige portant
sur le droit au versement d'une part de la pension de retraite du
demandeur sous forme de capital.
L'action est ainsi recevable en la forme.
2.Il y a lieu d'examiner si la défenderesse doit au demandeur le
versement en capital des 50% de la pension de retraite de celui-ci.
a) Le demandeur soutient en substance que la défenderesse
avait omis de l'informer personnellement que sa demande devait être
déposée 36 mois avant la fin du mois de l'accomplissement de sa 65e
année et qu'elle lui avait imparti un délai au 21 mai 2011 sans lui
confirmer que passé ce délai sa demande serait rejetée. Il expose avoir
confirmé le choix de son option le 13 septembre 2011 dès lors que pour se
décider il était important de connaître le montant des rentes de vieillesse
du couple, ce qu'il avait demandé à la caisse AVS. Il estime que la
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défenderesse a commis une erreur grave en omettant de le renseigner,
que la plupart des fonds de prévoyance donnent un délai de 6 mois avant
l'âge terme pour retirer le capital et qu'il faut admettre que sa demande
de renseignements déposée en avril 2011 soit considérée comme une
demande formelle de retrait de capital, sa manière de procéder prouvant
sa volonté de faire un choix en connaissance de cause. Il soutient que
c'est à tort que la défenderesse mentionne qu'il aurait dû prendre contact
avec elle pour expliquer sa situation parce que cette démarche ne pouvait
en aucun cas avancer sa réponse qui dépendait de celle de la caisse AVS.
Il ajoute que l'on peut se demander si les statuts de la défenderesse sont
conformes à la loi et qu'en fait seule la partie obligatoire n'est pas soumise
au retrait du capital alors que la partie surobligatoire est laissée au libre
choix de l'assuré.
b) Selon l'art. 37 al. 3 LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre
2004, lorsque les dispositions réglementaires de l’institution de
prévoyance le prévoient, l’ayant droit peut exiger une prestation en
capital au lieu de la rente de vieillesse, de veuve ou d’invalidité. S’il s’agit
de prestations de vieillesse, l’assuré doit faire connaître sa volonté trois
ans au moins avant la naissance du droit.
Cette disposition a été modifiée, le nouvel art. 37 étant entré
en vigueur le 1
er
janvier 2005.
Il a en effet été estimé que le versement d’un capital au titre
de prestation de vieillesse répondait à un besoin exprimé par de
nombreux assurés et qu'à l’avenir, le versement partiel d’un avoir de
vieillesse sous forme de capital devait absolument être prévu (Message du
Conseil fédéral du 1
er
mars 2000 relatif à la révision de la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), 1
ère
révision LPP, FF 2000 2495, p. 2521). S'agissant plus particulièrement du
délai de trois ans prévu par la loi pour demander un tel versement, le
message indique que ce délai pouvait déjà être réduit dans le règlement,
la loi prévoyant désormais de laisser aux institutions de prévoyance le soin
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de préciser les délais qui leur conviennent en fonction de leur taille et de
leur structure.
L'art. 37 LPP prévoit dès lors à ses al. 2 et 4 que l'assuré peut
demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le
calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 et 13a) effectivement touchée
lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital, l’institution de
prévoyance pouvant prévoir dans son règlement que les ayants droit :
a. peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place
d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité ;
b. respectent un délai déterminé pour faire connaître leur
volonté de recevoir une prestation en capital.
c) Les statuts de la défenderesse de 1988, mis à jour au 1
er
janvier 1994, prévoyaient à l'art. 57 que l'assuré qui demandait le
versement du capital vieillesse devait formuler sa requête en indiquant le
montant désiré avant 55 ans révolus ou 3 ans au moins avant qu'il prenne
sa retraite, ceci à condition qu'il l'utilise pour acquérir un logement servant
à ses propres besoins ou pour amortir une dette hypothécaire grevant un
logement dont il était déjà propriétaire. Les statuts modifiés en 1996 ont
abrogé cette disposition qui a été remplacée par l'art. 93e selon lequel
l'assuré peut faire valoir son droit au versement anticipé au plus tard 3
ans avant l'âge minimum de la retraite pour le logement en propriété.
Ainsi les statuts de la demanderesse ne prévoyaient de
versement du capital que s'il était attribué à un logement.
A la suite de la modification législative, les statuts de la
défenderesse ont été modifiés à leur tour. Ils prévoient que l'assuré peut
demander le versement en capital des 25%, respectivement 50% de sa
pension de retraite (art. 54 al. 1), la demande de versement du capital
retraite devant être présentée au plus tard 36 mois avant son retrait,
l'assuré ne pouvant plus revenir sur sa décision passé ce délai (art. 55 al.
1 des statuts). L'art. 162f des dispositions transitoires de la modification
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des statuts du 3 juin 2004 prévoit que les assurés à moins de 36 mois de
la retraite ont la possibilité de demander le capital retraite durant l'année
La défenderesse, qui avait libre choix notamment quant au
délai fixé à l'assuré pour faire connaître sa volonté de recevoir une
prestation en capital, en a fait usage en prévoyant un délai de trois ans
précédant le retrait. Peu importe que d'autres institutions aient prévu un
délai plus court dans leurs règlements. Ce délai concerne tant l'assurance
obligatoire que surobligatoire.
Le délai minimum de 36 mois, à l'instar du délai de trois ans
prévu à l'art. 37 al. 3 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2004, vise à éviter l'anti-sélection, soit la détérioration inattendue de la
structure des risques au détriment de l'assureur, due au fait que l'assuré
choisit, immédiatement avant l'exigibilité des prestations de vieillesse, le
versement en capital (ATF 124 V 276 consid. 3a p. 278). Le Tribunal
fédéral avait alors jugé que cette disposition n’autorisait pas une
révocation du droit formateur lorsque avait commencé à courir le délai de
trois ans avant la naissance du droit à des prestations de vieillesse (ATFA
B 29/04 du 31 janvier 2005). En raison de cette jurisprudence – même si
elle se réfère à l’art. 37 al. 3 ancienne LPP –, l'OFAS a estimé qu'il fallait
partir du principe que le nouvel art. 37 al. 4 let. b LPP n’autorisait pas une
révocation de droit formateur après le début du délai fixé par l’institution
de prévoyance pour faire connaître sa volonté de percevoir une prestation
en capital (Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 82 du 24 mai
2005, p. 481).
Prévoir, comme l'art. 55 al. 1 des statuts de la défenderesse,
que passé ce délai, l'assuré ne peut plus modifier sa décision n'est dès lors
pas critiquable.
Le demandeur disposait ainsi dès le 1
er
janvier 2005 d'un délai
au 1
er
avril 2011, soit trois ans avant l'âge terme, pour présenter sa
demande à la défenderesse.
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d) Le demandeur ne conteste pas avoir reçu les statuts
modifiés. Toutefois, la défenderesse a constaté qu'elle avait omis de lui
rappeler personnellement la possibilité qui était la sienne de demander
une part de son capital retraite dans un délai au plus tard de 36 mois
avant son retrait. Elle le lui a rappelé dans son courrier du 21 avril 2011 et
a prolongé le délai au 21 mai 2011 tout en lui donnant divers autres
renseignements. Elle s'est en outre expressément référée à l'art. 55 de
ses statuts.
Le demandeur ne peut dès lors prétendre qu'il ignorait les
conséquences d'un retard. S'il avait besoin de renseignements de la part
de la Caisse AVS, il lui appartenait de prendre contact avant l'échéance du
délai avec la défenderesse et de lui demander une prolongation de ce
délai, ce qu'il n'a pas fait.
On ne saurait en outre interpréter la lettre du 12 avril 2011 du
demandeur comme une demande formelle de retrait. En effet, dans ce
courrier, il se limite à demander divers renseignements.
e) Au surplus en ce qui concerne le devoir d'information de la
défenderesse, selon l'art. 86b al. 1 LPP, l’institution de prévoyance
renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur :
a. leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux
de cotisation et l’avoir de vieillesse ;
b. l’organisation et le financement ;
c. les membres de l’organe paritaire selon l’art. 51.
Selon l'art. 86b al. 2 LPP, les assurés peuvent demander la
remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de
prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le
rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais
d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les
provisions supplémentaires et le degré de couverture.
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Cette disposition ne prévoit pas une information personnelle
de l'assuré concernant le délai litigieux. Dans le cas présent, c'est au
demandeur qu'il appartenait de se renseigner auprès de la défenderesse
et non l'inverse (ATF B 135/05 du 15 décembre 2006).
f) En conclusion, c'est à juste titre que la défenderesse a
refusé au défendeur de verser une partie de son avoir vieillesse en capital.
3.a) Au regard de ce qui précède, la demande doit être rejetée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni d'allouer de
dépens, le demandeur n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : Le greffier :
-
12 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Z.,
-Caisse de pension X.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :