404 TRIBUNAL CANTONAL PP 30/11 - 72/2011 ZI11.049390 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 décembre 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : H., à Schwyz, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin, avocat à Bâle, et R., à Orbe, défendeur.
Art. 80 al. 1 LP; 42b al. 1 ch. 2 et al. 2 LVLP; 94 al. 1 let. a LPA-VD
2 - E n f a i t : A.Le 16 avril 2008, l’institution de prévoyance H.________ (ci- après: la caisse de pension, la demanderesse) a ouvert action, devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l’encontre de R., propriétaire d’une entreprise individuelle du bâtiment (ci-après: le défendeur). Les prétentions de la demanderesse, qui avait pris des conclusions en paiement d’une somme d’argent, étaient fondées sur un contrat d’affiliation régi par la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40). Par un jugement rendu le 16 avril 2009 (cause PP 24/08 – 19/2009), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal – qui avait succédé le 1 er janvier 2009 au Tribunal des assurances – a prononcé ce qui suit : I.La demande est partiellement admise, en ce sens que R. doit à H.________ la somme de 16'856 fr. 75, plus intérêts à 6 % l’an dès le 31 mars 2007. II.L’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée est définitivement levée à concurrence de ce montant. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV.Le défendeur versera à la demanderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens. V. Le présent jugement est rendu sans frais. B.Le 26 août 2011, la caisse de pension a adressé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois une réquisition de poursuite, à l’encontre du débiteur R.________, pour une créance de 17'256 fr. 75 avec intérêts. L’Office des poursuites a fait notifier au débiteur, le 5 septembre 2011, un commandement de payer pour le montant précité (poursuite n° [...]). Le débiteur a déclaré son opposition totale. C.Par un acte du 20 décembre 2011 intitulé « demande » et adressé au «Tribunal des assurances» (Palais de justice de l’Hermitage,
3 - Lausanne), la caisse de pension prend les conclusions suivantes, à l’encontre de R.________ : « 1.Accorder la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant de 17'256 fr. 75 avec intérêts à 6 % dès le 31 mars 2007 dans la poursuite n° 5919496 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. 2.Sous suite de frais et dépens à charge de la défenderesse. » Dans la motivation, la caisse de pension expose que le jugement précité de la Cour des assurances sociales a fixé le montant dû par le défendeur (16'856 fr. 75 + 500 fr. de dépens = 17'256 fr. 75), et que ce dernier ne l’a pas payé. Aussi a-t-elle introduit une nouvelle poursuite. Elle fait valoir que conformément à l’art. 80 al. 1 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Elle se prévaut, précisément, du jugement du 16 avril 2009. D.Il n’a pas été demandé de réponse. E n d r o i t :