406
TRIBUNAL CANTONAL
PP 27/11 - 3/2016
ZI11.037909
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme T H A L M A N N , présidente
M.Dépraz, juge, et M. Piguet, juge suppléant
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________ SA, à [...], demanderesse, représentée par Me Charles Munoz,
avocat à Yverdon-les-Bains,
et
FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPÉE DANS LE SECTEUR
PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION, à Zurich, défenderesse, représentée
par Me Christian Bruchez, avocat à Genève.
Art. 41 al. 2 LPP.
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2 -
E n f a i t :
A.a) La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d'une part, et
les syndicats SIB (Syndicat Industrie & Bâtiment ; aujourd'hui : UNIA) et
SYNA, d'autre part, ont conclu le 12 novembre 2002 la convention
collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de
la construction (ci-après : la CCT RA). Entrée en vigueur le 1
er
juillet 2003
et applicable à l'ensemble du territoire suisse (à l'exception du Valais) à la
suite de son extension par le Conseil fédéral, elle a pour but de permettre
aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une
retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus et d'en atténuer les
conséquences financières. Afin d'assurer l'application de la convention, les
parties contractantes ont constitué le 19 mars 2003 la Fondation pour la
retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après : la
Fondation FAR).
b) A.________ SA est une société dont le but est l'exécution de
forages et la pose de sondes géothermiques, la recherche d'eau, les
carottages, la création de puits de pompage et les travaux en relation
avec l'économie d'énergie. Cette société était précédemment exploitée
sous la forme d’une entreprise individuelle dirigée par G.A.________ et avait
pour raison de commerce A.. Inscrite au registre du commerce le
15 janvier 2003, l’entreprise individuelle a été radiée le 23 août 2011,
après que la société anonyme eut repris l'ensemble des actifs et des
passifs de l’entreprise individuelle.
B.a) Par courrier du 22 mars 2010, la Fondation FAR a informé
A. que, compte tenu de la nature de ses activités, elle était
probablement assujettie à la CCT RA et que, partant, elle était tenue de
cotiser depuis le 1
er
juillet 2003. Avant qu'il ne soit statué définitivement,
des renseignements complémentaires ont néanmoins été requis de la part
d'A.________.
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b) A.________ n'ayant pas donné suite à cette demande, la
Fondation FAR a considéré, sur la base des informations disponibles, que
l'activité déployée par ladite entreprise entrait dans le champ
d’application de la CCT RA et que celle-ci devait payer des cotisations pour
les collaborateurs qu'elle employait (cf. décision du 1
er
juin 2010).
c) Forte de cette décision, la Fondation FAR a établi des
factures de cotisations pour les années 2003 à 2005 en se fondant sur une
masse salariale estimée de 208'000 francs. Les cotisations réclamées se
montaient à 35'985 fr. 60.
Faute de paiement, la Fondation FAR a fait notifier un
commandement de payer portant sur la somme de 35'985 fr. 60, avec
intérêts à 5% l’an dès le 1
er
décembre 2010.
Afin de ne pas être prétérité dans le cadre des marchés
publics, G.A.________ n’a pas fait opposition à ce commandement de payer
et s’est acquitté du montant réclamé en date du 1
er
février 2011.
d) Par courrier du 18 février 2011, A.________ a, par
l’intermédiaire de sa fiduciaire, communiqué à la Fondation FAR des
formulaires d’annonce de masse salariale et des reconnaissances de dette
de cotisations pour les années 2006 à 2010. Il ressort de ces formulaires
que la masse salariale et les cotisations dues pour les années 2006 à 2010
se montaient à :
AnnéeMasse salarialeCotisations dues
20062'059'486 fr. 35102'974 fr. 30
20072'747'545 fr. 50137'377 fr. 25
20082'688'535 fr. 91142'492 fr. 40
20093'355'583 fr. 75177'845 fr. 95
20103'366'914 fr. 45178'446 fr. 45
Les montants de cotisations précités n'ont pas été acquittés
par A.________.
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4 -
e) A la suite d’un courrier du 17 juin 2011 du conseil
d’A.________ contestant l’assujettissement de sa cliente à la CCT RA, la
Fondation FAR a procédé à un réexamen de sa décision du 1
er
juin 2010.
Par décision du 20 juin 2011, confirmée sur recours le 16 août 2011, elle a
confirmé la teneur de sa décision initiale.
C.a) Par demande du 7 octobre 2011, A.________ SA, représentée
par Me Charles Munoz, a ouvert action contre la Fondation FAR devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en prenant, sous suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.La demande est admise.
II.Il est constaté qu’A.________ SA n’est pas affiliée à la CCT
RA, de sorte qu’elle n’est pas tenue de cotiser à la Fondation FAR.
III.La Fondation FAR est la débitrice d’A.________ SA et lui doit
immédiat paiement de la somme de Fr. 36'266.85 (trente-six mille
deux cent soixante-six francs et huitante-cinq centimes), avec
intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2011, à titre de remboursement
au sens des art. 62 ss CO."
En substance, la demanderesse a allégué que l’activité
déployée ne relevait pas du secteur des entreprises d’injection et
d’assainissement du béton, de forage et de sciage de béton (au sens de
l’art. 2 al. 1 let. g de la CCT RA), et encore moins du secteur des travaux
de génie civil en général (au sens de l’art. 2 al. 4 let. a de l’arrêté du
Conseil fédéral étendant le champ d’application de la CCT RA).
b) Dans sa réponse du 6 janvier 2012, la Fondation FAR,
représentée par Me Christian Bruchez, a pris les conclusions suivantes :
"Sur demande principale
Débouter A.________ SA de toutes ses conclusions ;
Sur demande reconventionnelle
A la forme
Déclarer la demande reconventionnelle recevable ;
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5 -
Au fond
Condamner A.________ SA à payer à la Fondation pour la retraite
anticipée dans le secteur principal de la construction la somme
de CHF 739'136.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre
2011 ;
Condamner A.________ SA à payer à la Fondation pour la retraite
anticipée dans le secteur principal de la construction la somme
de CHF 50.- avec intérêts à 5% l’an dès le 6 janvier 2012 ;
Ordonner à A.________ SA de produire les attestations de salaires
nominatives, numéro AVS inclus, pour l’ensemble du personnel
de l’entreprise individuelle A.________ pour les années 2003 à
2005 ;
Autoriser la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur
principal de la construction, après production de ces documents,
à déposer une écriture complémentaire pour chiffrer ses
conclusions condamnatoires à l’encontre d’A.________ SA pour les
années 2003 à 2005 ;
Débouter A.________ SA de toutes autres ou contraires
conclusions."
La défenderesse a expliqué en substance que les entreprises
de forage relevaient du secteur principal de la construction, qu’elles
entraient dans le champ d’application de l’arrêté du Conseil fédéral
étendant le champ d'application de la CCT RA et, partant, qu’elles étaient
tenues de payer les cotisations prévues par la CCT RA. Vu son activité,
A.________ SA était par conséquent soumise à la CCT RA et tenue de payer
des cotisations. Elle n’était pas fondée à réclamer le remboursement du
montant payé pour les années 2003 à 2005, mais devait au contraire
s’acquitter des cotisations relatives aux années 2006 à 2010.
c) Par courrier du 16 mai 2012, A.________ SA a requis de la
part de la Fondation FAR la production de différents documents
mentionnés dans le cadre de la réponse, l’audition en qualité de témoin du
responsable de son dossier au sein de sa fiduciaire et la tenue d’une
audience de jugement.
d) Par courrier du 5 juillet 2012, la Fondation FAR a produit
plusieurs documents complémentaires, requis la convocation d’une
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audience de comparution personnelle des parties et l’audition de deux
témoins.
e) Par arrêt 9C_975/2012 du 15 avril 2013, partiellement
publié aux ATF 139 III 165, le Tribunal fédéral a jugé que les entreprises
qui réalisent des forages pour sondes géothermiques, c'est-à-dire qui, pour
l'essentiel, exécutent des forages (verticaux), installent des sondes
géothermiques et effectuent le raccordement (horizontal) jusqu'à
l'immeuble, respectivement la pompe à chaleur, appartiennent au secteur
du génie civil au sens de l'art. 2 al. 4 let. a de l'arrêté du Conseil fédéral
étendant le champ d'application de la CCT RA et, partant, qu’elles tombent
dans le champ d'application des clauses étendues de la CCT RA.
f) Par courrier du 24 mai 2013, la Fondation FAR a informé la
juridiction cantonale de l’existence de cet arrêt et indiqué qu’elle
renonçait aux mesures d’instruction qu’elle avait requises. Dans la mesure
où A.________ SA n’avait jamais contesté les montants des masses
salariales relatives aux années 2006 à 2010 ni les montants de cotisations
réclamés, il convenait de la condamner au paiement de la somme de
739'136 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 201, ainsi que
de la somme de 50 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 6 janvier 2012.
S’agissant des cotisations pour les années 2003 à 2005, la Fondation FAR
a réitéré les conclusions prises dans le cadre de sa demande
reconventionnelle.
g) Dans ses déterminations du 11 septembre 2013, A.________
SA a pris acte que la question de l’assujettissement et, partant, de
l’obligation de cotiser n’était plus litigieuse. Néanmoins, dans la mesure où
aucune négligence ne pouvait lui être reprochée, le caractère obligatoire
de l’affiliation ne ressortant pas clairement de l’arrêté du Conseil fédéral
étendant le champ d'application de la CCT RA – preuves en étaient les
nombreux litiges en la matière –, elle pouvait légitimement se prévaloir de
sa bonne foi. En conséquence, les créances de la défenderesse ne
s’étendaient qu’aux cotisations déjà exigibles et non prescrites au
moment de la décision d’affiliation à la Fondation FAR du 20 juin 2011, à
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savoir les cotisations dues à compter du deuxième trimestre de l’année
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i) Dans ses déterminations du 6 janvier 2014, A.________ SA a
fait valoir à nouveau que l’assujettissement à la CCT RA n’était, à son avis,
pas aussi évident que ce que prétendait la Fondation FAR et que le délai
de prescription ne pouvait partir qu’à compter du 20 juin 2011. Elle a
réitéré sa requête tendant à la fixation d’une audience de jugement.
j) Par courrier du 29 janvier 2014, la Fondation FAR a informé
la juridiction cantonale qu’elle renonçait à produire des déterminations
supplémentaires.
D.a) La Fondation FAR a ouvert action contre G.A.________ le 18
juillet 2014, considérant pour l’essentiel qu’il y avait solidarité entre ce
dernier et A.________ SA pour les dettes de cotisations.
b) En date du 22 juin 2015, la juge instructeur a ordonné la
suspension de cette cause jusqu’à droit connu sur l’action introduite le 7
octobre 2011.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (cf. art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (cf. art. 73 al. 1 LPP). Dans le
canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).
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c) En l’espèce, l’action d'A.________ SA, formée devant le
Tribunal compétent à raison du "lieu de l'exploitation dans laquelle
l'assuré a été engagé" (cf. TFA B 93/04 du 9 août 2005 consid. 2, in SVR
2006 BVG n° 17 p. 61), est recevable en la forme. La valeur litigieuse
étant manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée
par une cour composée de trois magistrats (cf. art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a a contrario et
109 al. 1 LPA-VD).
2.L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf.
ATF 115 V 224 et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. Ces dispositions
renvoient notamment, à titre supplétif, aux dispositions de la législation
sur la procédure civile (cf. art. 109 al. 2 LPA-VD). L’art. 224 CPC (code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit la possibilité de
soulever, dans une procédure pendante, des prétentions
reconventionnelles. La compétence de la Cour de céans s’étend ainsi
également aux prétentions reconventionnelles de la défenderesse
formulées dans le cadre de sa réponse du 6 janvier 2012 et modifiées le 4
novembre 2013.
3.a) Dans l'arrêt 9C_975/2012 du 15 avril 2013, partiellement
publié aux ATF 139 III 165, le Tribunal fédéral a constaté que les
entreprises qui réalisent des forages pour sondes géothermiques, c'est-à-
dire qui, pour l'essentiel, exécutent des forages (verticaux), installent des
sondes géothermiques et effectuent le raccordement (horizontal) jusqu'à
l'immeuble, respectivement la pompe à chaleur, appartiennent au secteur
du génie civil au sens de l'art. 2 al. 4 let. a de l'arrêté du Conseil fédéral
étendant le champ d'application de la CCT RA et, partant, qu’elles tombent
dans le champ d'application des clauses étendues de la CCT RA.
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b) Le litige ne porte désormais plus que sur la question de
l'étendue des cotisations dues par A.________ SA, singulièrement sur la
question de la prescription du droit de demander le versement des
cotisations.
4.a) En vertu de l'art. 41 al. 2 LPP (jusqu'au 31 décembre 2004 :
art. 41 al. 1 LPP), les actions en recouvrement de créances de cotisations
se prescrivent par cinq ans ; les art. 129 à 142 CO (code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220) sont applicables. La prescription court dès que
la créance est devenue exigible (cf. art. 130 al. 1 CO). Une créance est
exigible lorsque le créancier est en droit d'en exiger l'exécution du
débiteur (cf. ATF 129 III 535 consid. 3.2.1).
b) La loi instaure la prescription en première ligne dans un but
d'ordre public. L'intérêt public relatif à la sécurité du droit et à la paix
sociale exige que les créances ordinaires dont on ne se prévaut pas ne
puissent plus être exécutées après un certain laps de temps. La sécurité
du droit serait entamée s'il demeurait possible de former des actions en
justice au sujet de créances dont la naissance ou l'extinction ne pourraient
plus être constatée de façon fiable en raison des difficultés probatoires
consécutives à l'écoulement du temps. De même, il ne saurait être
concédé au créancier, sans qu'il ne subisse un désavantage juridique de
ce fait, qu'il puisse patienter à sa guise avant de faire valoir une créance
ordinaire. En effet, des arriérés laissés en souffrance affectent les relations
entre les sujets de droit. Le débiteur ne peut être maintenu indéfiniment
dans l'incertitude quant à savoir si une créance, qui n'a pas été invoquée
sur une période de temps étendue et à l'invocation de laquelle il s'attend
naturellement de moins en moins, fera en fin de compte tout de même
l'objet d'une action en justice. Quant au créancier, la prescription l'incite –
non pas seulement dans son propre intérêt, mais également dans celui
d'offrir des relations juridiques claires – à faire valoir ses prétentions à
l'intérieur d'un délai raisonnable et d'éviter de prolonger tout conflit à leur
sujet. L'institution de la prescription procède aussi de la considération que
l'inaction durable du créancier rend vraisemblable le caractère mal fondé
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ou l'extinction de la créance, voir qu'elle puisse être interprétée comme
valant renonciation à la prétention (cf. ATF 137 III 16 consid. 2.1 et les
références).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une créance de
cotisations devient en principe exigible sans que l'institution de
prévoyance (ou l'employeur) n'ait connaissance de son existence et de
son exigibilité. La raison pour laquelle le moment de la connaissance ne
joue pas de rôle déterminant résulte de ce que l'institution de la
prescription vise avant tout à protéger la position du débiteur. Les règles
de la bonne foi (cf. art. 2 al. 1 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210]) interdisent néanmoins à celui qui, par un comportement
reprochable, a contribué à ce que l'existence de la créance de cotisations
demeure soustraite à la connaissance de l'institution de prévoyance de se
prévaloir de la prescription. Alléguer en pareilles circonstances le fait que
la créance était devenue exigible avant même que l'institution créancière
n'en ait eu connaissance serait constitutif d'un abus de droit (cf. art. 2 al. 2
CC). Lorsque le débiteur doit répondre de ce que le créancier n'a
provisoirement pas eu connaissance de l'existence de la créance,
l'exigibilité de celle-ci est exceptionnellement reportée au moment où
l'institution créancière prend connaissance des éléments qui en sont le
fondement. Dès lors que la connaissance des facteurs nécessaires au
calcul des cotisations dépend également de l'attention que l'institution de
prévoyance prête à cette question, le délai de prescription ne commence
pas à courir à partir du moment où elle a une connaissance effective des
faits pertinents, mais déjà à partir du moment où elle aurait pu et dû
connaître son droit en faisant preuve de l'attention commandée par les
circonstances ("die normativ anrechenbare – zumutbare – Kenntnis"). Une
exception au principe selon lequel une créance peut devenir exigible
indépendamment de la connaissance de son existence ne se justifie pas
dans toutes les situations où une violation objective de l'obligation
d'annoncer a été démontrée. Ainsi, le début du délai de prescription ne
saurait être repoussé lorsque l'employeur pouvait de bonne foi, eu égard
aux circonstances concrètes de l'affaire, partir de l'idée que l'employé qui
n'avait pas été annoncé à l'institution de prévoyance n'était pas soumis à
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l'obligation de s'assurer au regard de son statut de cotisant. Il faut bien
plutôt que soit démontrée une violation qualifiée de l'obligation
d'annoncer au sens d'une omission inexcusable, à l'image de ce qui a
cours en matière de remise de l'obligation de restituer, où la bonne foi
peut être invoquée lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une
violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 25 al.
1 LPGA). Il n'y a pas de comportement constitutif d'un abus de droit
lorsque l'employeur a méconnu par simple négligence l'obligation
d'assurance (cf. ATF 136 V 73 consid. 4.2 et les références).
d) Au consid. 4 de l'arrêt 9C_347/2011 du 26 janvier 2012
(publié aux ATF 138 V 32 ; voir également TF 9C_783/2011 du 21
novembre 2011 consid. 2.1), le Tribunal fédéral a jugé que l'arrêté du
Conseil fédéral étendant le champ d'application de la CCT RA était une
réglementation à caractère normatif, qui était publiée dans la Feuille
fédérale et qui devait être présumée connue. Il a jugé en conséquence que
le défaut d’annonce constituait un manquement inexcusable et que le
délai de prescription de cinq ans ne commençait à courir qu’à partir de la
date à laquelle la Fondation FAR avait eu connaissance de sa créance à
l’égard de l’employeur concerné.
e) Tout bien considéré, la Cour de céans estime que le constat
porté par le Tribunal fédéral dans l’arrêt publié aux ATF 138 V 32 ne
saurait se voir accorder une portée absolue. En effet, l’entier de la
réglementation fédérale en matière de sécurité sociale fait l'objet d'une
publication au Recueil officiel du droit fédéral et peut en tout temps être
consultée au Recueil systématique du droit fédéral. Il s'ensuit que cette
réglementation doit, à l'instar de l'arrêté du Conseil fédéral étendant le
champ d'application de la CCT RA, être présumée connue. Or le Tribunal
fédéral a, à l'arrêt publié aux ATF 136 V 73, adopté une position qui reflète
une vision plus nuancée et équilibrée de la manière dont le juge doit
examiner les situations soumises à son examen. C'est donc à la lumière de
cette jurisprudence et des circonstances concrètes de l'affaire qu'il
convient d'examiner la situation.
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5.a) Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
il semble que la demanderesse ne pouvait ignorer que l'activité qu'elle
déployait pouvait être soumise à la CCT RA. La défenderesse a produit à
cet égard plusieurs documents établis par les associations professionnelles
et les organes paritaires du secteur principal de la construction, où était
indiqué que les travaux de forage pour la géothermie relevaient du
secteur principal de la construction et que les entreprises actives dans ce
secteur étaient soumises aux conventions collectives du secteur principal
de la construction (CN et CCT RA ; cf. pièces 75, 77, 78 et 79 de la
défenderesse).
Il est néanmoins vrai que l'assujettissement des entreprises
spécialisées dans les forages géothermiques ne ressortait pas de façon
claire du texte de la CCT RA, puisque celles-ci n'y étaient pas
expressément mentionnées. Cette question a d'ailleurs occupé plusieurs
juridictions cantonales (notamment les tribunaux de Lucerne, Soleure,
Zoug ou encore Saint-Gall), preuve qu'il n'existait pas de consensus au
sein même de la branche quant à la soumission de cette activité à la CCT
RA (voir par exemple pièces 32 et 89 de la défenderesse). Dans le cadre
de la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal des assurances du
canton de Soleure, cette autorité a jugé nécessaire de mettre en œuvre
une expertise afin d'éclaircir la question de l'assujettissement des
entreprises spécialisées dans les forages géothermiques à la CCT RA (cf.
pièces 33 et 86 de la défenderesse). La problématique a également été
soumise au Tribunal fédéral, qui l'a finalement tranchée par l'arrêt
9C_975/2012 du 15 avril 2013. Au consid. 4.3.2 de son arrêt, le Tribunal
fédéral a clairement laissé entendre que la question de l'assujettissement
ne prêtait, à son avis, que peu à discussion, relevant qu'il n'existait guère
d'éléments qui justifiaient de différencier les travaux de forage en général
– lesquels appartenaient clairement au secteur du génie civil – des travaux
de forage géothermique.
La question de savoir si, compte tenu de l'ensemble de ces
éléments, la demanderesse a fait preuve d'une omission inexcusable au
sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4c) en n'entreprenant
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aucune démarche afin de s'annoncer auprès de la Fondation FAR peut
souffrir de demeurer indécise dans le cas d'espèce.
b) Ainsi que cela a été relevé précédemment (cf. supra consid.
4c), en cas de comportement reprochable du débiteur, l'exigibilité de la
créance de cotisations est exceptionnellement reportée au moment où
l'institution créancière prend connaissance des éléments qui en sont le
fondement. Le délai de prescription commence à courir non pas à partir du
moment où l'institution a eu une connaissance effective des faits
pertinents, mais à partir du moment où elle aurait pu et dû connaître son
droit en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances.
Comme l'a relevé elle-même la Fondation FAR dans le courrier
qu'elle a adressé à la demanderesse en date du 22 mars 2010, elle a pris
connaissance du domaine dans lequel celle-ci déployait ses activités par le
biais d'un extrait du registre du commerce. Or il s'avère que l'entreprise
A., à laquelle a succédé la société A. SA, est inscrite au
registre du commerce depuis le 15 janvier 2003. Etant donné l'effet de
publicité de l'inscription au registre du commerce – à la lecture duquel
l'activité exercée par l'entreprise est clairement reconnaissable –, la
Fondation FAR doit être réputée avoir eu connaissance d'emblée au
moment de l'entrée en vigueur de la CCT RA de l'assujettissement de la
demanderesse (cf. ATF 122 V 270 consid. 5 ; voir également ATF 121 V
80). Un report du point de départ du délai de prescription ne saurait dans
ces conditions entrer en ligne de compte.
c) Au surplus, il convient d'ajouter que la Fondation FAR n'a, à
la lumière des circonstances du cas d'espèce, pas mis en œuvre tous les
efforts raisonnablement exigibles de sa part pour garantir
l'assujettissement de la demanderesse. Ainsi qu'il résulte d'une décision
rendue le 6 septembre 2006 par la commission de recours de la Fondation
FAR (cf. pièce 82 de la défenderesse), il ne faisait en effet apparemment
aucun doute dans l'esprit de la Fondation FAR que les entreprises actives
dans le domaine du forage pour sondes géothermiques étaient soumises à
la CCT RA. Or, la raison de commerce employée par la demanderesse
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(A., puis A. SA) n'a jamais caché la nature de l'activité
qu'elle déployait. Une simple recherche dans les pages jaunes
(yellow.local.ch) ou dans l'index central des raisons de commerce
(www.zefix.ch) avec le critère de recherche "forage" aurait ainsi permis à
la Fondation FAR de prendre connaissance de l'existence de l'entreprise.
Un report du point de départ du délai de prescription ne saurait pour ce
motif également entrer en ligne de compte.
6.a) Selon l'art. 135 CO, applicable par renvoi de l'art. 41 al. 2
LPP, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette,
notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un
gage ou en fournissant une caution (ch. 1) ou lorsque le créancier fait
valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception
devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite
ou par une citation en conciliation (ch. 2). Cette liste des actes interruptifs
du créancier est exhaustive (cf. ATF 132 V 404 consid. 4.1).
b) L'employeur doit effectuer un versement par acomptes
chaque trimestre, payable 30 jours après facturation, au plus tard
cependant à la fin de chaque trimestre (cf. art. 9 al. 2 CCT RA).
c) S'agissant des cotisations relatives aux années 2003 à 2005,
le premier acte interruptif de la prescription est la réquisition de poursuite
que la défenderesse a adressée à la fin du mois de décembre 2010 à
l'Office des poursuites de [...]. A ce moment-là, seules les cotisations dues
pour le quatrième trimestre de l'année 2005 n'étaient pas prescrites.
Il est vrai que la demanderesse – par G.A.________ – s’est
acquittée le 1
er
février 2011 du montant de 35'985 fr. 60 faisant l’objet de
la poursuite intentée par la défenderesse pour les cotisations relatives aux
années 2003 à 2005, alors même que les cotisations antérieures au
quatrième trimestre 2005 étaient frappées de prescription. Ce nonobstant,
en tant que la demanderesse réclame la restitution des sommes versées
en paiement d’une dette prescrite, elle ne saurait être suivie dès lors qu’à
défaut de norme statutaire ou réglementaire topique (l’art. 33 du
-
17 -
règlement de la défenderesse se limitant à poser le principe de l’obligation
de restituer des prestations indues, avec un intérêt de 5%), l’obligation de
restituer des prestations de la prévoyance professionnelle versées à tort
est régie par les art. 62 ss CO (cf. ATF 132 V 404 consid. 5.2, 130 V 414
consid. 2 et 3 et 128 V 236 consid. 2) et qu’en vertu de l’art. 63 al. 2 CO,
ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ne peut pas être
répété. Il n’y a en particulier pas lieu de faire application de l’art. 86 al. 1
LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
RS 281.1), qui prévoit que celui qui a payé une somme qu’il ne devait pas,
ensuite de poursuite restées sans opposition ou d’un jugement prononçant
la mainlevée, a le droit de la répéter dans l’année en intentant une action
en justice. En effet, l’action de l’art. 86 LP ne concerne que les créances
de droit privé, les règles particulières du droit public fédéral ou cantonal
étant en revanche applicables lorsqu’une créance de droit public a été
payée à tort sous la contrainte d’une poursuite (cf. entre autres : André
Schmidt, in : Commentaire romand de la poursuite et faillite, Louis
Dallèves/Bénédict Foëx/Nicolas Jeandin [édit.], Bâle 2005, n° 7 ad art. 86
LP p. 358 ; cf. également Bernhard Bodmer/Jan Bangert, in : Adrian
Staehelin/Thomas Bauer/Daniel Staehelin [édit.], Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I [Basler Kommentar],
2
e
éd., Bâle 2010, n° 13 ad art. 86 LP p. 823). Attendu que l’on se situe en
l’espèce sur le terrain du droit public, s’agissant du paiement de
cotisations de la prévoyance professionnelle, et en l’absence de
disposition topique dans le droit public fédéral ou cantonal, la présente
affaire ne peut donc être examinée qu’à la lumière de l’art. 63 al. 2 CO. En
tout état de cause, même à admettre l’applicabilité de l’art. 86 al. 1 LP, il
reste qu’une dette prescrite n’est pas une dette qui n’existe pas mais
seulement une dette qui est dépourvue d’action en justice (obligation
naturelle), de sorte qu’une telle dette, si elle a été payée, ne peut pas être
répétée même dans le cadre de l’art. 86 LP – par application analogique
de l’art. 63 al. 2 CO (cf. notamment Schmidt, op. cit., n° 4 ad art. 86 LP p.
356, de même que Bodmer/Bangert, op. cit., n° 8 ad art. 86 LP p. 821 s.
mentionnant toutefois également les avis contraires défendus par certains
auteurs de doctrine minoritaires).
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18 -
d) S'agissant des cotisations relatives aux années 2006 à 2010,
l'acte interruptif de la prescription est la signature par G.A.________ au
mois de février 2011 des reconnaissances de dettes en faveur de la
Fondation FAR relatives aux cotisations dues pour ces années (cf. pièces
51, 53, 55, 57 et 59 de la défenderesse). A ce moment-là, les cotisations
relatives aux années 2006 à 2010 n'étaient pas encore prescrites.
e) Cela étant, si les arriérés de cotisations relatifs aux années
2006 à 2010 peuvent être déterminés sur la base des reconnaissances de
dettes susmentionnées signées par G.A.________ (dont les montants ne
sont pas contestés), tel n’est en revanche pas le cas s’agissant des
sommes dues pour le dernier trimestre 2005, faute pour la demanderesse
d’avoir communiqué les données pertinentes à cet égard.
Dans ces conditions, préalablement à tout calcul des
prétentions de la défenderesse à l’encontre de la demanderesse, il
convient de donner ordre à A.________ SA de produire en mains de la
Fondation FAR les pièces nécessaires à l'établissement du montant des
cotisations dues par celle-là pour le quatrième trimestre de l'année 2005.
Tout au plus relèvera-t-on encore, au surplus, qu’en vertu de
l'art. 9 al. 3 CCT RA, la Fondation FAR prélève un intérêt moratoire de 5%
dès l'exigibilité. Dans la mesure où, toutefois, la Fondation FAR fait
débuter le cours des intérêts d'une année entière de cotisations à compter
du début de l'année suivante, la Cour de céans ne voit en l’état aucune
raison de remettre en cause cette manière de procéder (cf. TF
9C_975/2012 du 15 avril 2013 consid. 5.6 [non publié aux ATF 139 III
165]).
7.La défenderesse réclame également à la demanderesse le
paiement d'un montant de 15'640 fr. à titre de cotisation d'entrée unique.
a) En vertu de l'art. 28 al. 3 CCT RA (cf. également art. 36 al. 4
du règlement FAR), les employeurs soumis à la CCT RA doivent payer au
moment de l'entrée en vigueur de la CCT RA une cotisation d'entrée
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unique de 680 fr. par travailleur. Est déterminant le nombre de
collaborateur à ce jour.
b) La cotisation d'entrée unique étant exigible au moment de
l'entrée en vigueur de la CCT RA, il convient de constater, sans qu'il soit
nécessaire d'établir le nombre d'employés que comptait l'entreprise au 1
er
juillet 2003, qu'elle était prescrite au moment où la défenderesse a
procédé au premier acte interruptif de la prescription au mois de
décembre 2010.
8.La défenderesse réclame pour finir à la demanderesse le
paiement d'un montant de 50 fr. à titre de frais de sommation.
a) La Fondation FAR facture par sommation un montant de 50
fr. (cf. art. 9 al. 2 CCT RA et 9 al. 4 du règlement FAR).
b) Les cotisations dues pour les années 2006 à 2010 ont fait
l'objet le 20 septembre 2011 d'une sommation (cf. pièce 73 de la
défenderesse). Sur ce point, il convient donc de faire droit à la requête de
la défenderesse. Il n'y a pour le reste pas lieu de remettre en cause la date
à partir de laquelle la défenderesse fait courir les intérêts à 5% (6 janvier
2012).
9.Finalement, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de la
demanderesse tendant à l’appointement d’une audience de jugement afin
d’entendre les parties dans leurs explications (cf. déterminations du 6
janvier 2014 p. 2), voire encore de permettre l’audition d’un témoin (cf.
déterminations du 16 mai 2012 p. 1 s.). En effet, il s'agit là manifestement
d'une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle,
à l'interrogatoire des parties, à l'audition de témoins ou à une inspection
locale) ne suffisant pas à fonder l'obligation d'organiser des débats publics
(cf. TF 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2 et 8C_973/2010 du
21 avril 2010 consid. 2.1).