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TRIBUNAL CANTONAL
PP 23/11 - 17/2014
ZI11.034376
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
U., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Elie Elkaim,
avocat à Lausanne,
et
N., à Zürich, défenderesse.
Art. 20a et 73 LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.Par testament du 30 août 1995, J.________ a déclaré léguer
tous ses biens à U.________ (ci-après : la demanderesse), domiciliée à [...] à
Lausanne, le testateur précisant s’agissant de celle-ci qu’elle partageait sa
vie depuis plusieurs années.
Le 22 mai 2007, la Fondation de prévoyance N.________ (ci-
après : la défenderesse ou la Fondation) a écrit à J.________ qu’après
examen de son dossier de l’assurance-invalidité, il avait droit à une rente
d’invalidité annuelle versée rétroactivement à partir du 1
er
juin 2002. Par
courrier du 5 juillet 2007, la Fondation a informé J.________ que dès le
1
er
septembre 2007, la rente d’invalidité serait relayée par une rente de
vieillesse mensuelle de 1’441 francs.
J., qui était domicilié à l’avenue [...], est décédé le 10
juillet 2010. Son testament a été homologué par le Juge de paix du district
de Lausanne le 17 août 2010.
Le 6 octobre 2010, la demanderesse, par son conseil, a écrit ce
qui suit à la défenderesse :
« Comme vous le verrez ci-dessus, Monsieur J. était votre
assuré et bénéficiait d’une rente mensuelle de Fr. 1441.- pour la plus
récente, selon avis du 1
er
janvier 2010.
Par ailleurs, à lire l’avenant n° 4 de la police d’assurance de feu
J., il s’avère qu’en cas de décès, le capital décès est versé
aux ayants droit et partant ici, à Madame U..
Ceci étant et compte tenu de l’âge du défunt, je vous remercie de
bien vouloir m’indiquer si Mme U.________ peut escompter se voir
gratifier d’une part du capital en cas de décès.
Je vous remercie également de m’informer de toute prestation en
qualité d’héritière instituée elle pourrait avoir droit. »
Le 19 octobre 2010, la défenderesse a répondu ce qui suit :
-
3 -
« Les prestations de la prévoyance professionnelle sont régies par le
droit de la prévoyance et non par le droit des successions. En cas de
décès, la LPP exige uniquement des institutions de prévoyance
qu’elles garantissent une rente aux orphelins et au conjoint
survivant.
Conformément à l’article 22 du Règlement de prévoyance, le capital-
décès correspond à l’avoir d’épargne disponible au moment du
décès. L’avoir d’épargne n’existe toutefois que si l’assuré était
engagé dans un processus d’épargne au moment du décès, en
d’autres termes non bénéficiaire d’une rente. Or, Monsieur J.________
était au bénéfice d’une rente au moment de son décès. Par
conséquent, aucun capital-décès ne sera alloué dans le présent cas.
Pour une rente de concubin (cf. article 19 du Règlement de
prévoyance), les dispositions suivantes sont applicables (cf.
annexe) :
Pour les concubins d’affiliés non mariés au bénéfice d’une rente de
vieillesse ou d’une rente d’invalidité, un droit à une rente de
concubin existe uniquement si les conditions selon l’article 19,
alinéa 1 sont remplies et que le partenariat existait depuis au moins
cinq ans avant l’âge de retraite minimum admis ou avant le début
de l’incapacité de travail. Afin que nous puissions vérifier si Madame
U.________ dispose d’un droit aux prestations, nous vous saurions gré
de nous faire parvenir les informations et documents attestant que
les conditions susmentionnées sont effectivement remplies.
Vous nous avez communiqué le décès de Monsieur J.,
survenu le 10 juillet 2010, en date du 6 octobre 2010 seulement. Par
conséquent, le versement de la rente pour les mois d’août et de
septembre a eu lieu sur le compte de Monsieur J.. Nous vous
prions de bien vouloir reverser la somme totale de CHF 2882.—
correspondant aux rentes de vieillesse d’août et septembre 2010 (2
x CHF 1441.—) sur le compte IBAN n° [...] de la Fondation de
prévoyance N.________ détenu auprès de la banque [...]. »
L’art. 19 du règlement de prévoyance de la Fondation de
prévoyance N.________, édition du 1
er
juillet 2005, prévoit ce qui suit :
« Art. 19 Rente de concubin
19.1 Si un affilié célibataire décède, le concubin survivant a droit
aux mêmes prestations qu’un conjoint survivant pour autant que les
conditions suivantes soient toutes remplies :
a) Le concubin survivant n’est pas marié et n’avait pas de liens de
parenté avec l’affilié décédé.
b) Le concubin survivant a un ou plusieurs enfants communs à
charge ou a plus de 40 ans révolus.
c) Preuve est apportée que la communauté de vie avec ménage ou
domicile commun a duré depuis cinq ans au moins sans interruption.
d) Preuve est apportée que l’affilié a entretenu le conjoint ou l’a
soutenu financièrement dans une large mesure.
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4 -
e) Le concubin ne touche pas de rente de veuf, de veuve ou de
concubin d’une autre institution de prévoyance.
Après le décès de l’affilié, l’ayant droit a au maximum trois mois
pour faire parvenir une demande écrite de prestations à la caisse de
pension.
19.2 Pour les concubins d’affiliés non mariés au bénéfice d’une rente
de vieillesse ou d’une rente d’invalidité, un droit à une rente de
concubin existe uniquement si les conditions selon l’alinéa 1 sont
remplies et que le partenariat existait depuis au moins cinq ans
avant l’âge de retraite minimum admis ou avant le début de
l’incapacité de travail.
19.3 Les dispositions relatives à la rente de concubin s’appliquent
également aux concubins de même sexe. »
L’art. 32.2 du règlement de prévoyance prévoit la primauté du
texte allemand.
Le 9 novembre 2010, la Justice de paix du district de Lausanne
a délivré à la demanderesse un certificat d’héritier.
Le 10 décembre 2010, la demanderesse a adressé à la
défenderesse le testament de feu J.________. Elle lui communiquait
également un avis établi par la Justice de paix du district de Lausanne du
19 août 2010 attestant de sa qualité d’héritière, et arguait, en
conséquence, remplir la qualité d’ayant droit du défunt selon l’art. 19 du
règlement de prévoyance.
Par courrier du 11 janvier 2011, la Fondation a rappelé à la
demanderesse que preuve devait être apportée que la communauté de vie
avec ménage ou domicile commun avait duré depuis 5 ans au moins sans
interruption. Elle demandait donc à la demanderesse de lui transmettre
une attestation de domicile ou une copie du bail à loyer qui lui permettrait
de vérifier si les conditions de l’art. 19 du règlement de prévoyance
étaient remplies.
Le 13 janvier 2011, la demanderesse, par son conseil, a remis
à la défenderesse le certificat d’héritier et « diverses photographies prises
pour l’essentiel entre 1983 et 2001, démontrant que [sa] mandante et feu
-
5 -
Monsieur J.________ ont formé une communauté de vie depuis de
nombreuses années et ce, jusqu’au décès de ce dernier. »
Par lettre du 21 janvier 2011, la Fondation a répondu que
l’examen d’un éventuel droit à une rente de concubin était soumis à la
présentation de documents attestant clairement que la communauté de
vie de la demanderesse et de feu J.________ avait duré au moins 5 ans de
manière ininterrompue avant le décès de celui-ci. La Fondation
recommandait donc à la demanderesse de lui faire parvenir une
attestation de domicile ou une copie du contrat de bail à loyer, documents
certifiant que les conditions susmentionnées étaient satisfaites. Elle
considérait que les documents envoyés le 13 janvier 2011 ne permettaient
pas de vérifier de manière indubitable que tel était le cas.
Le 25 mars 2011, la demanderesse a adressé à la
défenderesse une liste de personnes, savoir, selon elle, des voisins et
connaissances pouvant attester de la communauté de vie effective et de
longue durée entre elle et feu J.. Était jointe à ce courrier une
attestation de la fille de la demanderesse selon laquelle sa mère était en
couple avec feu J. depuis 1992, la mère et la fille vivant seules à la
rue [...] lorsque la demanderesse avait fait la connaissance de J..
Ce dernier avait par la suite trouvé un appartement à l’avenue [...] « à
deux pas de chez lui afin que [sa] mère puisse se rapprocher de lui ». La
fille de la demanderesse indiquait également qu’au fil des ans, J.
avait aidé sa mère à faire des démarches administratives afin que ses
autres soeurs et son frère puissent venir vivre auprès d’elle. Elle ajoutait
que le défunt faisait partie de la famille, qu’il avait joué le rôle du père
ainsi que du grand-père au sein de la famille ; la demanderesse et lui
s’aimaient profondément et se respectaient mutuellement.
Le 12 avril 2011, la Fondation a écrit à la demanderesse que
conformément à l’art. 19.1 et 2 du règlement de prévoyance, elle avait
besoin d’une confirmation officielle que la demanderesse et feu J.________
habitaient à la même adresse de manière ininterrompue depuis au moins
5 ans avant le décès de ce dernier. La demanderesse devait aussi prouver
-
6 -
qu’elle avait été soutenue financièrement dans une large mesure par feu
J.________ (par exemple par le biais d’extraits de compte pouvant justifier
indubitablement d’un soutien financier pendant les cinq dernières années
avant le décès de l’assuré). La Fondation affirmait que les documents
précédemment transmis n’attestaient pas indubitablement que la
demanderesse et J.________ aient eu un lieu de résidence commun pendant
les cinq dernières années et qu’elle n’avait pas été en mesure d’identifier
un soutien financier notoire.
La demanderesse a répondu le 18 mai 2011 qu’elle avait
conservé une adresse propre ayant une fille d’une précédente union, et
qu’il n’était ainsi pas possible de fournir une confirmation attestant d’un
lieu d’habitation commun. S’agissant du soutien financier notable, elle
expliquait avoir bénéficié par feu J.________ d’un tel soutien soit par des
versements en espèces soit par le règlement de factures que ce dernier
prenait lui-même à sa charge.
B.Le 10 décembre 2010, le conseil de la demanderesse a
adressé à la Fondation de libre passage de la banque T.________ (ci-après :
banque T.) une copie du testament de feu J. et l’avis de la
Justice de paix de Lausanne du 19 août 2010. Il demandait à la Fondation
de libre passage de la banque T.________ de lui communiquer toutes les
informations utiles relatives au compte de libre passage dont feu J.________
était titulaire.
Le 23 décembre 2010, la Fondation de libre passage de la
banque T.________ a requis de la demanderesse une preuve que celle-ci
formait avec feu J.________ une communauté de vie ininterrompue depuis
au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Elle requérait un
document officiel dans ce sens, par exemple une attestation de domicile.
Le 6 janvier 2011, la demanderesse a adressé à la Fondation
de libre passage de la banque T.________ des photographies ainsi que le
certificat d’héritier.
-
7 -
Par courrier du 10 janvier 2011, la Fondation de libre passage
de la banque T.________ a exposé que les documents transmis ne
prouvaient en aucun cas la communauté de vie ininterrompue. Le 7 février
2011, la Fondation de prévoyance Epargne 3 de la banque T.________ a
derechef écrit qu’il incombait à la demanderesse de démontrer, à l’aide de
justificatifs, qu’elle avait formé avec feu J.________ une communauté de vie
ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès.
Le 25 mars 2011, la demanderesse a adressé à la Fondation
de prévoyance de la banque T.________ la liste des personnes attestant de
la communauté de vie effective et de longue durée entre elle-même et feu
J..
La Fondation de prévoyance Epargne de la banque T. a
répondu à cela avoir été en mesure de déterminer que la demanderesse
était la bénéficiaire de la prestation du compte épargne 3.
C.Par requête du 14 septembre 2011 adressée à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, U.________ a conclu à ce que sa
qualité d’ayant droit de la Fondation de prévoyance N.________ soit
constatée et à ce qu’ordre soit donné à la Fondation de lui verser les
prestations qui lui reviennent.
Par réponse du 24 novembre 2011, la défenderesse a conclu
en premier lieu au déclinatoire, puis au rejet de la demande.
Par réplique du 13 février 2012, la demanderesse a conclu au
rejet de la requête de déclinatoire.
Dans sa duplique du 8 mars 2012, la défenderesse a maintenu
les conclusions de sa demande.
Par correspondance du 30 septembre 2013, ensuite d’une
audience tenue par la juge instructeur le 18 septembre 2013, la
demanderesse a précisé ses conclusions comme suit :
-
8 -
« I. Constater la qualité d’ayant-droit de U.________ à l’égard de la
N., soit la qualité de concubine non mariée de M. J.,
décédé le 10 juillet 2010, au sens de l’art. 19 du Règlement de
prévoyance de la N..
II. Ordonner à N. de verser à U.________ les prestations qui lui
reviennent depuis le 10 juillet 2010, à savoir 60% des prestations
que M. J.________, décédé le 10 juillet 2010, aurait dû percevoir, soit
au moins CHF 33’440.49, plus adaptations périodiques des rentes au
renchérissement, plus intérêt à 5% l’an depuis le 10 novembre
-
en juin 1995, la demanderesse a signé une demande
d’autorisation d’entrée en Suisse pour sa fille ; feu J.________ figure sur
cette attestation comme référence, avec pour adresse le chemin [...] à
Lausanne.
-
dans une lettre non datée qui aurait été adressée à l’Office
fédéral des étrangers pour requérir l’octroi dune autorisation d’entrée pour
sa fille, la demanderesse explique avoir entrepris des démarches dès le 5
mars 1995 avec l’aide de J.________ ; cette correspondance était
accompagnée d’une attestation de la banque T.________ certifiant le capital
dont feu J.________ disposait et précisant que celui-ci avait signé un
certificat d’hébergement en faveur de la fille de la demanderesse,
certificat déposé auprès de l’Office cantonal des étrangers. Le 10 juillet
-
9 -
1995, l’Office fédéral des étrangers a accusé réception d’une lettre du 30
juin 1995 ainsi que de ses annexes.
À l’audience du 18 septembre 2013, la demanderesse a
produit les pièces suivantes :
-
un contrat de bail à loyer du 19 juin 1995 signé par la
demanderesse, indiquant comme locataire elle-même ainsi que feu
J.________ avec la mention manuscrite suivant son nom de « garant », bail
portant sur un appartement sis à l’avenue [...] à Lausanne. Au chiffre 4 de
ce contrat de bail, sous la rubrique « garantie », on peut lire que celle-ci
s’élevait à 3'390 fr. et que l’adresse du garant était la direction de la
sécurité sociale selon une lettre du 10 octobre 1995. Il figure également
une déclaration manuscrite signée de la main de feu J., datée de
2001, semble-t-il de février, selon laquelle celui-ci « donnait la garantie de
loyer » à la demanderesse pour l’appartement. En novembre 2002, la
Régie [...] a écrit à la demanderesse et à feu J. pour les informer
d’une baisse de loyer concernant l’appartement sis à l’avenue [...] ;
-
une lettre du 3 juin 2011 adressée par la banque T.________
au conseil de la demanderesse confirmant que celle-ci était au bénéfice
d’une procuration générale du 31 mai 2000 au 7 mars 2011 sur des
prestations de feu J.________. Cette lettre était accompagnée d’une copie
de cette procuration ;
-
deux documents bancaires ;
-
une quittance du 12 mars 2010 attestant de la réception de
10'000 fr. de feu J.________ par une personne dont la signature est illisible,
en remboursement partiel de divers prêts accordés à la demanderesse
entre 2004 et 2010 ;
-
différentes documents attestant de l’envoi d’argent par la
demanderesse à des personnes en Haïti, entre 2002 et 2009 ;
-
10 -
-
un bulletin d’inscription au « camp aéré [...] » en août 1997
où le nom de feu J.________ figure en tant que personne à contacter en tout
temps en cas d’absence de la demanderesse, titulaire de l’autorité
parentale, avec la mention « ami » sous la rubrique « lien de parenté » ;
-
une convention entre [...] et la demanderesse qui admet
avoir reçu en retour un montant de 500 fr. pour l’achat d’un salon en cuir
convertible dont le mécanisme de dépliage du lit était défectueux.
Lors de l’audience du 18 septembre 2013, deux témoins ont
été entendus, savoir X., concierge de l’immeuble où habite la
demanderesse, et F., l’une des filles de la demanderesse.
-
X.________ a confirmé que feu J.________ n’habitait pas le
même immeuble mais qu’elle le voyait tous les jours ; il venait ainsi très
souvent, que ce soit l’après-midi ou le matin. À son sentiment, il faisait
partie de la famille de la demanderesse. Elle disait savoir qu’il aidait
financièrement cette dernière, il lui apportait les commissions et l’a aidée
quand il s’agissait de faire venir les enfants. Elle a constaté que feu
J.________ avait fait des travaux dans l’appartement. Il avait de bonnes
relations avec les enfants de la demanderesse mais X.________ a déclaré
ne pas savoir pourquoi celle-ci et sa fille n’ont pas été vivre avec lui. À ses
yeux, la demanderesse et feu J.________ menaient une vie de couple mais
chacun dans son appartement et, selon elle, les autres habitants de
l’immeuble avaient la même perception.
-
F.________ a déclaré vivre à l’époque seule avec sa mère à la
rue [...] à Lausanne et que feu J.________ les a aidées à trouver un
appartement à l’avenue [...], d’abord au troisième étage puis au rez-de
chaussée. Il n’avait pas été question, lors du déménagement de la rue [...]
à l’avenue [...] d’aller vivre chez feu J.________ car celui-ci voulait garder
son chez lui. Il était déjà question que les autres enfants de la
demanderesse viennent en Suisse et c’est J.________ qui s’est occupé des
démarches. Celui-ci venait tous les jours chez la demanderesse et il
téléphonait très souvent (jusqu’à 20 fois par jour). Tant la mère du témoin
-
11 -
que feu J.________ faisaient les courses. Pour F., la seule différence
avec un couple normal est qu’il ne vivait pas sous un toit commun. Elle a
indiqué que feu J. lui achetait des habits ainsi que ceux de sa
soeur, étant précisé que sa mère lui en achetait également, il donnait de
l’argent à la demanderesse pour aider ses frères et soeurs, et participait à
toutes les fêtes de famille.
E n d r o i t :
1.L’art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40)
prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit. Dans le canton de Vaud, cette
compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Le for est au siège ou
domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle
l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (ATF
115 V 224 consid. 2 et 239, 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d, 118 V
158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Sur le plan
procédural, il y a lieu d’appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur
l’action de droit administratif. L’application de ces règles de procédure
satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux
pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle (cf.
CASSO 3 novembre 2009/105, consid. 1).
A juste titre, la défenderesse a renoncé à invoquer le
déclinatoire, le défunt J.________ travaillant à Lausanne (art. 73 al. 3 LPP).
2.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
-
12 -
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et
la référence).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office
par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V
158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264
consid. 3b et les références ; ATF 125 V 193). Les exigences en matière
d’instruction d’office sont moins grandes lorsque les parties sont assistées
d’un avocat (ATF 138 V 86).
3.La LPP prévoit, à ses art. 18 ss, des prestations pour
survivants. Le droit aux prestations du conjoint survivant est réglé à l’art.
19 LPP, celui du partenaire enregistré survivant – c’est-à-dire celui qui
avait enregistré officiellement son partenariat avec le défunt qui était une
personne du même sexe (cf. art. 1 et 2 LPart (loi fédérale du 18 juin 2004
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ; RS
211.231]) – est réglé à l’art. 19a LPP (en vigueur depuis le 1
er
janvier
-
13 -
de la prévoyance plus étendue, l’institution de prévoyance étendant la
prévoyance au-delà des prestations minimales (ATF 136 V 127 consid. 4.4
et 134 V 369 consid. 6.3.1.2). La voie de droit prévue à l’art. 73 LPP est
ouverte à ce propos, en cas de litige (art. 49 al. 2 ch. 22 LPP) (cf. CASSO
29 janvier 2010/13, consid. 2).
Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, il est
fondamentalement permis aux institutions de prévoyance – dans les
limites des principes de I’égalité de traitement et de I’interdiction de
discrimination – de circonscrire le cercle des futurs bénéficiaires (par ex.
ceux qui ont constitué avec l’assuré une communauté de vie
ininterrompue pendant les cinq dernières années précédant son décès) de
façon plus étroite que dans la loi (ATF 137 V 383).
4.Selon l’art. 19.1 du règlement de prévoyance de la
défenderesse, si un affilié célibataire décède, le concubin survivant a droit
aux mêmes prestations qu’un conjoint survivant notamment si la preuve
est apportée que la communauté de vie avec ménage ou domicile
commun a duré depuis cinq ans au moins sans interruption (let. c) et que
l’affilié a entretenu le conjoint ou l’a soutenu financièrement dans une
large mesure (let. d).
En l’occurrence, le litige concerne la réalisation de ces deux
conditions, celle des autres (cumulatives) n’étant pas contestée.
a) La défenderesse ne conteste pas qu’une communauté de
vie a existé entre son assuré feu J.________ et la demanderesse ; cette
dernière soutient à cet égard avoir connu J.________ 20 ans avant son
décès en 2010, soit depuis 1990. La défenderesse conteste en revanche le
ménage commun et le domicile commun.
Selon l’art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), le domicile de toute personne est au lieu où elle réside
avec l’intention de s’y établir. L’al. 2 de la même disposition prévoit que
nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
-
14 -
En l’occurrence, la demanderesse fait valoir que feu J.________
a gardé son appartement puisqu’il en était le locataire depuis déjà de
nombreuses années avant leur rencontre. Cette allégation est inexacte. En
effet, sur le formulaire de « demande d’autorisation d’entrée en Suisse »
du 30 juin 1995, l’adresse de feu J.________ est le « chemin [...] ». Or le
contrat de bail signé par la demanderesse et lui-même est daté du 19 juin
1995, l’entrée dans l’appartement étant prévue le 1
er
octobre suivant. Feu
J.________ a donc déménagé postérieurement à la signature du contrat de
bail, ce qui démontre la volonté du couple de ne pas vouloir vivre
ensemble. On constate a fortiori que ce bail, relatif à un appartement de
trois pièces au rez-de-chaussée, concernait le deuxième appartement
occupé par la demanderesse dans l’immeuble, le premier, de deux pièces
et demie, étant situé au troisième étage. Il s’avère ainsi que trois
déménagements ont eu lieu en quelques années, ce qui aurait permis à la
demanderesse et à son ami de trouver un logement commun s’ils l’avaient
voulu. De surcroît, lors de son audition, la fille de la demanderesse a
déclaré que le défunt voulait garder son chez lui. Il est par ailleurs
également erroné de prétendre que feu J.________ a versé la garantie de
loyer. En effet, sur le contrat de bail, il est indiqué comme garante la
direction de la sécurité sociale. De surcroît, s’agissant de la garantie de
loyer prétendument versée par J., la pièce produite par la
demanderesse ne le prouve pas. En particulier, il est de fait qu’elle a été
établie en 2001, soit six ans après la conclusion du bail. La demanderesse
allègue également que feu J. s’acquittait du loyer ; cependant, elle
ne le démontre pas.
b) La demanderesse argue d’une inégalité de traitement dans
la mesure où les époux peuvent se constituer un domicile séparé. Selon
elle, le raisonnement de la défenderesse serait discriminatoire envers les
couples concubins.
A l’examen des rapports patrimoniaux existant entre les
conjoints, les partenaires enregistrés et les concubins, on constate qu’il
existe une obligation légale d’entretien des époux et des partenaires
-
15 -
enregistrés, alors que le principe et l’étendue de l’entretien chez les
concubins ont un caractère contractuel ou moral (Spycher/Hausheer,
Handbuch des Unterhaltsrechts, 2
e
éd. 2010, p. 673 ss ; Franz Werro,
Concubinage, mariage et démariage, 5
e
éd. 2000, p. 47 n° 129). Cette
différence, qui résulte du système légal, révèle que le conjoint et le
partenaire enregistré survivants peuvent compter sur la poursuite d’un
soutien financier après le décès. En revanche, les personnes choisissant
de vivre en concubinage ne bénéficient pas d’un tel droit, ce qui permet
de justifier un traitement différent des concubins lors de l’octroi des rentes
de survivant. Au demeurant, si l’art. 8 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prohibe les
discriminations fondées notamment sur l’origine, la race, le sexe, l’âge, la
langue, la situation sociale, le mode de vie, les convictions religieuses,
philosophiques et politiques, ainsi que sur une déficience corporelle,
mentale et psychique, il ne vise pas expressément les concubins (ATF 137
V 105). Ainsi, un règlement de prévoyance professionnelle peut prévoir
des conditions différentes s’agissant de concubins.
Le Tribunal fédéral a précisé qu’il est déterminant, en ce qui
concerne l’exigence supplémentaire du ménage commun ininterrompu
durant les cinq ans précédant immédiatement la mort, que les partenaires
partageant une communauté de vie aient eu la volonté reconnaissable de
vivre cette communauté comme une communauté domestique
permanente dans le même ménage, pour autant que les circonstances le
permettent (ATF 138 V 86, 137 V 383).
En l’espèce, il n’existe aucune raison justifiant le fait que la
demanderesse n’ait pas habité avec son ami, en particulier aucune
contingence professionnelle. On peine à considérer que la circonstance
pour la demanderesse de vivre avec sa fille constitue une telle
contingence, étant rappelé que la demanderesse a déménagé deux fois
depuis sa rencontre avec feu J.________, et celui-ci au moins une fois.
Partant, le couple aurait eu l’opportunité de trouver un logement adapté à
une vie de couple sous le même toit, avec un enfant.
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16 -
En définitive, il n’y a pas lieu de considérer qu’il y a eu
domicile ou ménage commun dans les cinq années précédent le décès de
J..
c) Outre la condition de la communauté de vie, les institutions
d’assurance peuvent aussi prévoir celle de l’entretien dans une large
mesure du concubin par l’assuré (ATF 138 V 98).
Cette seconde condition litigieuse est celle de l’art. 19.1 let. d
du règlement de prévoyance de la défenderesse. Cette disposition prévoit
que l’affilié a entretenu le concubin (selon le texte français, « conjoint »,
mais selon le texte allemand « Lebenspartner ») ou l’a soutenu
financièrement dans une large mesure (dans I’ATF 138 V 98, le Tribunal
fédéral parle de « erheblichen Unterstützung ») ; l’art. 19.1 let. d du
règlement dans sa version allemande prévoit un « in erheblichem Masse
Unterstützung », traduit dans la version française de soutien financier
« dans une large mesure ».
A cet égard, la demanderesse soutient que feu J.
contribuait dans une large mesure à son entretien. Cependant, elle ne
l’établit pas. Comme relevé précédemment, rien ne démontre que le
défunt payait le loyer. Il s’acquittait parfois des courses, ce que faisait
également la demanderesse. Celle-ci avait une procuration sur le compte
de son ami mais aucune pièce n’indique l’usage qu’elle en faisait. Les
deux avis bancaires produits sont relatifs à des montants remis à feu
J.________ lui-même. La demanderesse allègue également que feu
J.________ permettait l’envoi d’argent à sa famille en Haïti. A part le fait
que ces sommes ne concernaient pas l’entretien de la demanderesse,
elles étaient relativement modestes ; elles étaient en moyenne, pour 2002
et 2009, de 527 fr. par an. L’éventuelle participation à l’achat d’une
maison n’apparaît au demeurant pas relever de l’entretien. S’agissant des
travaux qui auraient été effectués dans l’appartement de la demanderesse
par feu J., leur financement n’est également pas établi. A cela
s’ajoute que feu J. a remboursé partiellement à une personne
inconnue une somme de 10'000 fr. au titre de divers prêts accordés à la
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demanderesse entre 2004 et 2010 ; cela révèle que durant la période en
cause, celle-ci s’est tournée vers d’autres personnes que J.________ pour
obtenir des fonds. Quant aux déplacements de la demanderesse en Haïti,
il n’est absolument pas démontré qu’ils étaient financés par feu J.,
à supposer d’ailleurs qu’ils relèvent de l’entretien.
A l’aune de ce qui précède, force est de constater qu’il n’est
pas rendu vraisemblable que l’assuré a soutenu la demanderesse dans
une large mesure.
d) Il s’ensuit que faute de réalisation des deux conditions
litigieuses, les conclusions prises par U. dans sa demande du 14
septembre 2011, précisées dans ses écritures subséquentes, doivent être
rejetées.
Il importe peu que la Fondation de libre passage de la banque
T.________ ait finalement accédé à la requête de la demanderesse dans la
mesure où elle exigeait la preuve d’une communauté de vie, fait non
contesté en l’occurrence par la défenderesse.
5.a) En définitive, la demande formée par U.________ contre la
Fondation de prévoyance N.________ s’avère mal fondée et doit être
rejetée.
b) La procédure est gratuite pour les parties (art. 73 al. 2 LPP),
de sorte qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice.
c) U.________ voit ses conclusions à l’encontre de la Fondation
de prévoyance N.________ rejetées, de sorte qu’elle ne peut prétendre de
dépens à son égard (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD).
Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne peut
prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la
jurisprudence, l’assureur social qui obtient gain de cause devant la
juridiction de première instance n’a pas droit à des dépens, y compris
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dans une procédure d’action en matière de prévoyance professionnelle,
sous réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par U.________ contre la Fondation de
prévoyance N., selon requête du 14 septembre 2011 et
précisées le 30 septembre 2013, sont rejetées.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaim (pour U.)
-N.________
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :