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TRIBUNAL CANTONAL
PP 21/11 - 60/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Thalmann et M. Berthoud, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
K., à [...], demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin,
avocat à Bâle,
et
V., à Lausanne, défendeur.
Art. 82 al. 1 LPA-VD
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Considérant en fait et en droit :
que par acte du 23 juillet 2010, la fondation K.________ a requis
de l’Office des poursuites de [...] (aujourd’hui : Office des poursuites du
district de [...]) la notification à la société V., à [...], d’un
commandement de payer un montant de 93'662 fr. 40, avec intérêts à 6 %
dès le 31 mars 2010,
que ce commandement de payer a été notifié le 5 août 2010
et a été frappé d’opposition (poursuite no 5483175),
que par acte du 1
er
octobre 2010, la fondation K. a
requis de l'Office des poursuites du district de [...] la notification à la
société V.________ d'un commandement de payer un montant de 9565 fr.
20, avec intérêts à 6 % dès le 30 juin 2010,
que ce commandement de payer a été notifié le 6 octobre
2010 et a été frappé d'opposition (poursuite no 5545799),
que par décision du 14 juillet 2011, prenant effet le jour
même, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé la
faillite de la société V.,
que par acte du 3 août 2011, la fondation K., à [...],
représentée par Me Thomas Käslin, à Bâle, a ouvert contre V.________,
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, une action
en paiement d’un montant de 93'662 fr. 40, avec intérêts à 6 % dès le 31
mars 2010, d’un montant de 1250 fr., avec intérêts à 6 % dès le 3 août
2011, plus les frais de poursuite de 577 fr. 95, ainsi que d'un montant de
9565 fr. 20, avec intérêts à 6 % dès le 30 juin 2010, d'un montant de 1250
fr. avec intérêts à 6 % dès le 3 août 2011, plus les frais de poursuite de
118 fr. 95,
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qu’elle a également requis la mainlevée de l’opposition au
commandement de payer notifié le 5 août 2010, ainsi qu'au
commandement de payer notifié le 6 octobre 2010,
que le 9 septembre 2011, le juge en charge de l’instruction de
la cause a informé la demanderesse du fait que la faillite de V.________
avait été prononcée le 14 juillet 2011 et l’a invitée à se déterminer sur un
éventuel retrait de la demande, dans un délai échéant le 10 octobre 2011,
que le 22 septembre 2011, la demanderesse a expressément
maintenu sa demande et a demandé la suspension de la procédure
jusqu’à droit connu sur la collocation de sa créance par l’administration de
la faillite de V.________,
qu’aux termes de l’art. 206 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), les poursuites
dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite
durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture
de la faillite, sous réserve des poursuites tendant à la réalisation de gages
appartenant à un tiers,
que sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le
failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite sont
suspendus (art. 207 al. 1, 1
ère
phrase, LP),
qu’ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation
ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des
créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les vingt jours qui
suivent le dépôt de l’état de collocation (art. 207 al. 1, 2
e
phrase, LP),
que cette réglementation ne vise que les procès déjà pendants
lors de la déclaration de faillite,
que les droits litigieux qui ne font pas encore l’objet d’un
procès lors de la déclaration de faillite et qui pourraient influer sur la
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composition de la masse sont tranchés dans la procédure de collocation
prévue par les art. 219 sv. et 244 ss LP (ATF 120 III 143 consid. 4c ; cf.
également ROMY, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, no 7
ad art. 207, p. 908),
que partant, l’action ouverte par K.________ à l’encontre de
V., postérieurement au prononcé de la faillite de cette société, est
irrecevable et qu’il appartiendra à la demanderesse de produire la créance
qu’elle allègue auprès de l’administration de la faillite,
que ce n’est qu’en cas de litige sur la collocation de cette
créance que K. pourra saisir le tribunal (art. 250 LP),
qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art. 82
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), applicable par analogie conformément à
l’art. 109 al. 1 LPA-VD,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 73 al.
2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]) ni, vu le sort de la
demande, d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie conformément à l’art. 109 al. 1 LPA-VD),
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande présentée par la fondation K.________ contre
V.________ est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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5 -
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Thomas Käslin (pour K.)
-V.
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :