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TRIBUNAL CANTONAL
PP 17/11 - 4/2012
ZI11.023152
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 17 février 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
N., à Lausanne, demandeur, représenté par Me Philippe Graf,
avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne,
et
Y., Société d’assurance sur la Vie SA, à Zurich, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la demande adressée le 22 juin 2011 par N.________ (ci-
après: le demandeur) à la Cour des assurances sociales, tendant à ce que
Y., Société d’assurance sur la Vie SA (ci-après: la défenderesse)
maintienne un contrat d’assurance-vie mixte (assurance de prévoyance
liée 3a), police n° L95.2.030.338, résilié le 7 juin 2010, et tendant
également à ce que le demandeur soit libéré du paiement des primes ;
Vu la réponse de la défenderesse et les autres pièces du
dossier ;
Vu la transaction figurant au procès-verbal de l’audience du 17
février 2012, signée par les parties et ainsi libellée :
"Monsieur N. accepte la proposition transactionnelle de
la partie adverse, à savoir, en sus du versement sur un compte
épargne liée, ou sur un compte similaire (cf. lettre du 7 juin
2010 d’Y.________ au demandeur), de la valeur de rachat de
l’assurance qu’il avait contractée auprès d’Y., valeur de
rachat de 7'872 francs suisses (sept mille huit cent septante-
deux), le versement d’une somme, pour solde de tous comptes,
de 3’000 francs (trois mille) à verser par l’assureur défendeur
sur un compte courant du choix de l’assuré, payable trente
jours après communication des coordonnées de ce compte.
Y. s’engage à exécuter cette transaction".
Considérant qu’il y a lieu de prendre acte de cette transaction
judiciaire pour valoir jugement ;
Que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94
al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ;
art. 73 al. 1 let. b LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]);
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3 -
Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer
des dépens (cf. art. 73 al. 2 LPP).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction du 17 février 2012 pour valoir
jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Graf, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à Lausanne (pour N.)
-Y., Société d’assurance sur la Vie SA
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
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4 -
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :