Case removed from docket after defendant's acquiescence

CASSO zi11-018977-pp1611-7011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 déc. 2011Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ brought an action against Fondation C.________ seeking disability pension and child supplement benefits. During the proceedings, the foundation granted the disputed benefits, and the claimant did not object to removal of the case from the docket. The single judge therefore struck the matter from the role and ordered the foundation to pay CHF 250 in party costs. No court fees were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 241 CPC; art. 94 al. 1 let. c, art. 55 al. 1 and art. 109 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. a LPGA: where the defendant acquiesces to the substance of the claim and the parties do not object, the court may strike the action from the role; an acquiescence has the effects of a final decision. Costs follow the outcome and may be imposed on the acquiescing defendant, whereas no court fees are levied in the absence of a statutory basis. The removal from the docket is ordered by a single judge under the cantonal procedural rules (consid. 1-3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 16/11 - 70/11 ZI11.018977 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 décembre 2011


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBarman


Cause pendante entre : T., à Mézières, demandeur, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne, et FONDATION C., à Lausanne, défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu l'action ouverte le 23 mai 2011 par T.________ contre la Fondation C.________, tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement d’une rente mensuelle d’invalidité et de rentes complémentaires pour enfants, dès le 1 er mars 2006, avec un intérêt moratoire de 5 % l’an dès le dépôt de la demande, vu l’octroi des prestations litigieuses par la défenderesse, communiqué par lettre du 13 septembre 2011 au demandeur, vu la lettre du 8 novembre par laquelle le tribunal a informé les parties du fait que sauf nouvelle réquisition dans un délai échéant le 8 décembre 2011, celui-ci radierait la cause du rôle et statuerait sur les dépens, vu les autres actes du dossier, attendu qu’aux termes de l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît des contestations et prétentions en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle, opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et ayants droit, que lorsque la Cour des assurances sociales est saisie, par voie d’action, d’une telle contestation, elle applique par analogie les dispositions de la LPA-VD mentionnées à l’art. 109 al. 1 LPA-VD et, pour le surplus, les dispositions de la législation sur la procédure civile (art. 109 al. 2 LPA-VD), étant précisé que la procédure doit être simple, rapide et, en principe, gratuite, et que le juge doit constater les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]), que selon l’art. 241 al. 2 et 3 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), une transaction, un acquiescement ou un

  • 3 - désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force et que le tribunal raye l’affaire du rôle, qu’en l’espèce, la défenderesse a acquiescé à l’essentiel des prétentions du demandeur, que les parties n’ont émis aucune objection à ce que la cause soit, pour ce motif, radiée du rôle et que le juge statue sur les dépens, qu’il convient par conséquent de radier la cause du rôle par décision rendue par un membre du tribunal (art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 1 LPA-VD), que dans la mesure où la défenderesse a, pour l’essentiel, acquiescé à la demande, elle doit supporter les dépens du demandeur (art. 55 al. 1 et 109 al. 1 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle II. La Fondation C.________ versera à T.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier (pour T.) -Fondation C. -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceoccupational pensionacquiescencecostscase struck offparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the action should be removed from the docket after the defendant acquiesced to the essential claims.

Solution extraite

Yes. The defendant's acquiescence to the essential relief made a docket removal appropriate.

Motifs extraits

Under the applicable procedural rules, an acquiescence has the effects of a final decision and the court may strike the case from the role; no objection was raised by the parties.

Question juridique clé

How the procedural costs should be allocated after the defendant's acquiescence.

Solution extraite

The defendant must pay the claimant CHF 250 in costs.

Motifs extraits

Because the defendant essentially acquiesced to the claim, it must bear the claimant's costs.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged.

Solution extraite

No court fees were charged.

Motifs extraits

The court found no basis to impose judicial fees in this social insurance matter.

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