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TRIBUNAL CANTONAL
PP 11/11 - 55/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
FONDATION L., à Baden (AG), demanderesse, représentée par Me
Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,
et
X. SÀRL, à Clarens, défenderesse.
Art. 73 LPP; 55 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande du 17 mars 2011 déposée devant la Cour de
céans par la Fondation L.________ (ci-après: la demanderesse), représentée
par Me Philippe Nordmann, par laquelle elle conclut, avec suite de frais et
dépens, à ce que X.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse) lui doit
paiement du montant de 2'346 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
février
2011,
vu l'écriture du juge instructeur du 24 mars 2011, impartissant
à la défenderesse un délai au 2 mai 2011 pour déposer sa réponse et
envoyer le dossier complet de l'assuré à la Cour de céans,
vu l'écriture du juge instructeur du 11 mai 2011, constatant
que l'avis du 24 mars précédent était resté sans suite de la part de la
défenderesse et lui impartissant un nouveau délai au 1
er
juin 2011 pour
déposer sa réponse et l'informant qu'à défaut, l'autorité statuerait en l'état
du dossier,
vu la lettre du juge instructeur du 28 juin 2011, rappelant aux
parties que malgré une prolongation d'office au 1
er
juin 2011, le délai de
réponse était resté sans suite, si bien qu'il invitait celles-ci à lui indiquer
dans un délai au 17 août 2011 si elles avaient engagé des discussions
permettant de mettre un terme à cette affaire,
vu la lettre du conseil de la demanderesse du 12 juillet 2011,
invitant la défenderesse à lui régler les montants réclamés dans un délai
au 15 août 2011,
vu la lettre du conseil de la demanderesse du 23 août 2011,
informant le juge instructeur de la Cour de céans que la défenderesse
avait payé les montants réclamés dans le cadre de la présente procédure
(sans toutefois s'acquitter des frais d'intervention, ni des intérêts
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moratoires), de sorte que celle-ci était désormais sans objet, la
demanderesse sollicitant en conséquence qu'il soit statué sur les dépens,
vu les pièces au dossier;
attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]),
que, dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à
l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), laquelle loi s'applique aux
recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'en l'espèce, l'action de la demanderesse a été formée
devant le tribunal compétent à raison de la matière et du lieu, la
défenderesse ayant son siège dans le canton de Vaud;
attendu que, selon la lettre de la demanderesse du 23 août
2011, la défenderesse a payé les montants qui lui étaient réclamés dans le
cadre de la présente procédure,
que ce versement fait ainsi droit aux conclusions de la
demanderesse, ce dont celle-ci a convenu dans sa lettre précitée,
qu'il convient en conséquence de constater que le litige est
vidé de son objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle,
compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat
instructeur statuant comme juge unique;
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attendu que la demanderesse a toutefois sollicité qu'il soit
statué sur les dépens;
attendu qu'en procédure de recours et de révision, l'autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement
gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts, cette indemnité étant mise à la charge de la partie
qui succombe (art. 55 LPA-VD, applicable par analogie à la procédure
d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD);
attendu que, selon la jurisprudence constante, lorsque la cause
est devenue sans objet, les dépens sont répartis en fonction des
perspectives quant à l'issue du procès, compte tenu de la situation
antérieure au fait qui a mis fin au litige (ATF 110 V 57 c. 3a; 109 V 71 s. c.
1; 108 V 271 c. 1; TFA I 83/06 du 24 juillet 2006 c. 2.2),
qu'en l'espèce, s'il est difficile de faire des hypothèses sur le
sort du procès au moment du dépôt de la demande puisque la
défenderesse n'a pas procédé et n'a pas fait valoir ses moyens, il est
néanmoins vraisemblable que la cause était fondée, aucun moyen
libératoire n'ayant été avancé,
qu'il se justifie donc d'allouer des dépens en faveur de la
demanderesse, laquelle a procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel,
qu'il y a lieu, compte de tenu des opérations effectuées, la
cause ne présentant au demeurant pas de difficultés particulières,
d'accorder à la demanderesse 300 fr. à titre de dépens, qu'il convient de
mettre à la charge de la défenderesse qui succombe;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
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5 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. La présente décision est rendue sans frais.
III. La défenderesse versera à la demanderesse la somme de 300
fr. (trois cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour la Fondation L.),
-X. Sàrl,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :