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TRIBUNAL CANTONAL
PP 8/11 - 36/2013
ZI11.007233
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.Q., à Monthey,
et
B.Q., à Monthey, tous deux héritiers de feu C.Q.________ et
demandeurs, représentés par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,
et
CAISSE DE PENSIONS DE L'ÉTAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse.
Art. 52, 54 ss, 70 et 74 LCP
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E n f a i t :
A.A.Q.________ et B.Q.________ (ci-après: les demandeurs) sont les
parents et seuls héritiers de feu C.Q., née le 13 août 1956 et
décédée le 6 octobre 2010.
Affiliée à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: la
Caisse, la CPEV ou la défenderesse) depuis le 1
er
novembre 1979,
C.Q. (l'assurée), employée de laboratoire qualifiée au CHUV, a
présenté depuis le 17 juin 2008 une incapacité de travail due d’abord à un
accident puis à une maladie. Elle a épuisé son droit au salaire le 19
novembre 2009. Le 17 juin 2008, vers 13h30, en rentrant de sa pause de
midi, C.Q.________ est tombée en trébuchant sur un trottoir. Elle s'est
réceptionnée sur le côté gauche. Elle a présenté des douleurs avec
impotence fonctionnelle de son poignet, ainsi que des hématomes de
l'hémi-visage et de la région de la hanche, toujours à gauche. Le premier
bilan radio-clinique a mis en évidence une fracture de l'extrémité distale
du radius gauche, extra-articulaire, avec bascule dorsale.
B. Il résulte du dossier AI produit dans la présente cause ce qui
suit :
L'histoire médicale de l'assurée commence par une chute sur
son avant-bras gauche, le 17 juin 2008, entraînant une fracture de l'avant-
bras gauche qui se complique, en octobre 2008, en une
algoneurodystrophie. Avec la fracture du poignet, l'algoneurodystrophie
secondaire, C.Q.________ a été dix mois à l'arrêt de travail complet. La
reprise progressive du travail s'est accompagnée d'une rechute et de
symptômes douloureux avec limitations de sa capacité de travail à 20 %.
De plus, la reprise s’est faite par un changement du poste de travail
(l'assurée avait été pendant vingt ans spécialisée pour la recherche dans
la tuberculose et au retour de son congé accident on ne l'a pas remise
dans son poste, mais dans différents services), ce qui a engendré une
réaction dépressive et l'apparition d'une tendinite et des douleurs dans
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l'autre main. Sur le plan de l'appareil locomoteur, C.Q.________ présentait
deux problèmes à la suite de la chute du 17 juin 2008: faiblesse et
engourdissement du poignet gauche (elle était gauchère) à la suite d'une
fracture compliquée par une algoneurodystrophie et d'une douleur-
engourdissement, parfois avec une suite d'une périarthrite de la hanche
gauche. En octobre 2009 est découvert un mélanome vaginal. Elle a subi,
le 19 octobre 2009, une hystérectomie totale extra-capsulaire avec
annexectomie bilatérale, reprise chirurgicale le 28 octobre 2009 pour
compléter l'exérèse du mélanome. Dans les suites, on note une
incontinence urinaire sévère persistante. Le dernier rapport médical du 26
mai 2010 du Dr B., spécialiste en médecine générale, faisait état
de métastases pulmonaires découvertes le 7 mai 2010 et récidive du
mélanome au niveau vaginal le 21 mai 2010 (histologie), qui rendaient le
pronostic très sombre.
Il ressort d’un entretien d'un collaborateur de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) avec l’assurée du 5
février 2010, ce qui suit :
"M'appelle pour m'informer qu'elle a un mélanome qui a été opéré à
deux reprises (19 et 28 octobre) et qu'elle est en IT [incapacité de
travail] complète depuis lors (sa reprise a donc été interrompue).
Elle touche les prestations de la caisse de pensions depuis
novembre 2009.
Elle va voir son oncologue le Dr M. le 24 février afin de voir
quel traitement doit être instauré. Elle aimerait savoir si nous
pouvons lui octroyer une rente au vu de sa situation financière
précaire (touche de la caisse de pension environ l'équivalent du 60%
de son salaire). Je l'informe que notre SMR [Service Médical
Régional] analyse la situation et que je vais leur transmettre ces
nouveaux éléments médicaux."
Il ressort du dossier de l’OAI que C.Q.________ a présenté les
incapacités de travail suivantes: 100 % du 17 juin 2008 au 3 mai 2009, 50
% du 4 mai 2009 au 19 mai 2009, 80 % du 25 mai 2009 au 18 août 2009,
60 % du 19 août 2009 au 19 octobre 2009 (une reprise à 80 % était
prévue pour dès le 1
er
novembre 2009, voire à plein temps en janvier
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2010), 100 % du 19 octobre 2009 (en raison de la découverte du
mélanome) au 6 octobre 2010 (date du décès).
Le 6 septembre 2010, l’OAI a émis un projet de décision
octroyant une rente entière de l’assurance-invalidité, dès le 1
er
décembre
2009 (demande tardive).
Par décision du 21 février 2011, l'Office AI a alloué une rente
entière du 1
er
décembre 2009 au 31 octobre 2010. Il en ressort en
substance ce qui suit :
"[Demande de prestations AI déposée le 12 juin 2009]
Résultat de nos constatations:
Depuis le 17 juin 2008 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
•Selon les renseignements en notre possession, vous travaillez en
qualité de technicienne en analyses biomédicales au CHUV
depuis le 15 octobre 1979.
•Le 17 juin 2008, vous avez été victime d'un accident.
•Du point de vue médical, votre dossier a fait l'objet d'un examen
approfondi par le Service médical régional.
•Au vu de ce qui précède, nous constatons qu'à l'échéance du
délai de carence, vous présentez une incapacité de travail de
80%, ceci dans toute activité.
•Toutefois, votre demande est tardive et votre droit à la rente
s'ouvre le 1
er
décembre 2009, à savoir six mois après le dépôt
de votre demande de prestations. A ce moment-là, votre
incapacité de travail et de gain est entière, ceci dans toute
activité, ce qui vous donne droit à une rente basée sur un degré
d'invalidité de 100%."
C. Constatant qu’elle ne pourrait plus jamais travailler,
C.Q.________ a déclaré par courrier du 30 septembre 2010, envoyé par
lettre signature, démissionner de son emploi au CHUV avec effet
immédiat. Les demandeurs ont été en mesure de produire un récépissé
postal se rapportant à l’envoi d’un pli recommandé au CHUV le 2 octobre
2010, depuis [...], envoi qui a été reçu par le CHUV le 4 octobre 2010. Le
CHUV n’a toutefois retrouvé ni l’envoi reçu le 4 octobre 2010 ni la lettre de
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5 -
démission de C.Q., pour autant qu’il ne s’agisse pas du même
courrier.
D. C.Q. a été mise au bénéfice par la Caisse de
prestations d’invalidité temporaire, au sens de l’art. 52 LCP (loi sur la
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud du 18 juin 1984, RSV 172.43), dès le
20 novembre 2009 (du 20 novembre 2009 au 31 août 2010). Ces
prestations d’invalidité temporaire étaient en outre accompagnées d’une
prestation de supplément temporaire, au sens des art. 74 et ss LCP. Le
montant mensuel de ces prestations était de 4'081 fr. pour la pension de
base et de 1'140 fr. pour le supplément temporaire.
Par courrier du 31 août 2010, la Caisse se fondant sur des
préavis de son médecin-conseil et du médecin du personnel du CHUV a
confirmé qu’en principe, le bénéfice des prestations d’invalidité
temporaire devrait être prolongé, à un taux de 100 %, jusqu’au 31
décembre 2010.
A la suite du décès de C.Q.________ le 6 octobre 2010, ses
parents A.Q.________ et B.Q.________ se sont adressés le 29 novembre 2010
à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud pour expliquer la situation et
demander notamment le versement de l’avoir de sortie.
Le 14 décembre 2010, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a adressé à la CPEV un formulaire de «Compensation
avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI» qu'elle a dûment rempli et
retourné à ladite Caisse.
Le 30 décembre 2010, la CPEV a demandé le remboursement
de 12'540 fr., à titre de prestations de supplément temporaire touchées en
trop du 1
er
décembre 2009 au 31 octobre 2010, compte tenu du
versement rétroactif de rentes de l’assurance-invalidité fédérale à la
succession de C.Q.________, et conformément à l’art. 78 al. 2 LCP.
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6 -
A la suite de la réponse du 4 janvier 2011 de A.Q.________ et
B.Q., le 25 janvier 2011, la CPEV a pris la position suivante :
"Nous avons pris connaissance de votre courrier et avons noté que
vous y mentionniez que l’emploi de feu Mme C.Q. pour l’Etat
de Vaud s’est terminé le 30 septembre 2010. Nous avons vérifié
auprès de son employeur et le contrat de travail n’a pas été, à notre
connaissance, résilié pour le 30 septembre 2010.
Comme demandé, nous vous donnons également notre position
concernant le droit à la prestation de sortie de feu Mme
C.Q..
Dans le cas présent, feu Mme C.Q. touchait une pension de
la Caisse depuis le 20 novembre 2009 et ce jusqu’à son décès. Elle
ne pouvait dès lors pas prétendre à sa prestation de sortie
conformément à l’article 70 LCP ni même au sens de la LFLP [loi
fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993, RS 831.42]
au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 134
V 28).
En outre, en application de l’article 78 LCP, nous vous prions
également de vous déterminer sur notre demande de
remboursement d’un montant de CHF 12’540.00 portant sur les
suppléments temporaires versés du 1
er
décembre 2009 au 31
octobre 2010."
Le 30 septembre 2010, C.Q.________ a fait la déclaration
suivante :
"Si aucun droit à des prestations de la CPEV est né, je soussignée
C.Q., déclare vouloir retirer le capital de ma caisse pension
pour le mettre sur un compte de libre passage afin de financer
l’achat d’un logement pour ma propre utilisation."
E. Par mémoire-demande du 17 février 2011, les demandeurs ont
conclu avec suite de frais et dépens à ce que la prestation de sortie de feu
C.Q., totalisant 454'315 fr. au 28 février 2009, montant à
recalculer au 30 septembre 2010, leur soit attribuée avec intérêts à 5 %
l’an dès cette date.
Par réponse du 6 avril 2011, la CPEV a conclu, avec dépens, au
rejet de la demande.
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Par réplique du 3 mai 2011, les demandeurs ont précisé en
substance ce qui suit :
"[...] La CPEV souligne aussi qu’en raison des couvertures existantes
en cas d’incapacité de travail aucun cas de résiliation immédiate ne
serait réalisé. Or, il convient de distinguer, tant selon l’art. 61 LPers
[loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001, RSV
172.31] que selon l’art. 337 CO [loi fédérale complétant le Code civil
suisse du 30 mars 1911, RS 220], entre une résiliation immédiate
donnée par l’employeur et une résiliation immédiate donnée par
l’employé.
S’agissant d’une résiliation immédiate qui, par hypothèse, serait le
fait de l’employeur, je pense que la CPEV a raison au regard de l’art.
337 al. 3 CO, régissant spécifiquement le cas du travailleur qui a été
sans sa faute empêché de travailler.
Mais il n’en va pas de même pour le cas d’une résiliation immédiate
donnée par l’employée, car l’art. 337 al. 3 CO ne s’applique pas.
C'est l'art. 337 al. 2 CO qui s'applique et qui dispose: « sont
notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent
pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des
rapports de travail ». Autrement dit, les motifs peuvent très bien se
trouver chez l'employé, qui peut considérer que l'employeur ne peut
pas exiger de lui la continuation des rapports de travail alors qu’il
(l’employé) sait qu’il ne pourra plus jamais travailler.
[...]
Il n’est pas exact non plus de prétendre que la couverture de ce qui
est appelé « invalidité temporaire » corresponde à ce qui est prévu
dans la LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40]. On a ici un
système autonome et différent. [...]
La CPEV fait valoir aussi qu’il y aurait eu matière à des prestations
d’invalidité définitives dès le 1
er
octobre 2010. Cette réflexion vise à
masquer le fait qu’une telle décision n’a pas été prise en l’espèce.
Or, aux termes mêmes de l'art. 54 LCP, il faut deux conditions
cumulatives, soit:
-
une incapacité durable (condition ici réalisée),
-
une décision de supprimer ou réduire le salaire à titre définitif
(condition non réalisée). [...]"
Interpellée par le Juge instructeur, l’administration des
ressources humaines du CHUV a répondu le 30 septembre 2011 ce qui
suit :
"Madame la Juge,
Nous nous référons à votre lettre du 27 septembre 2011, qui a
retenu toute notre attention, et vous communiquons que, lorsqu’un
collaborateur évoque des raisons de santé pour motiver sa
démission, nous lui adressons systématiquement un courrier pour
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attirer son attention sur le fait qu’il pourrait être examiné par notre
médecin du personnel, afin que ce dernier se détermine si nous
sommes en présence d’une situation invalidante, pouvant
éventuellement déboucher sur l’octroi de prestations d’invalidité
définitive de la part de la caisse de pensions de l’Etat de Vaud
(CPEV).
Par ce même courrier, nous invitons également l’intéressé à nous
renseigner, par écrit, s’il souhaite faire usage de cette possibilité, ou
dans le cas contraire, s’il maintient sa démission. Ceci est la règle
constante en pareille circonstance.
Par ailleurs, au regard de la décision de la CPEV du 31 août 2010,
octroyant à feu C.Q.________ des prestations d’invalidité temporaire
totale jusqu’au 31 décembre 2010, nous aurions éventuellement pu
accepter sa démission, au plus tôt pour l’échéance précitée, soit au
31 décembre 2010, si elle nous avait manifesté le désir de maintenir
sa décision de démissionner du CHUV.
A la lumière de ce qui précède, vous comprendrez que même si
nous avions pris en compte sa volonté de mettre fin à son contrat de
travail avec le CHUV, exprimée dans sa lettre du 30 septembre
2010, nous n’aurions jamais accepté l’effet immédiat de sa décision,
afin de ne pas la priver de prestations qui lui étaient acquises
jusqu’au 31 décembre 2010.
En conclusion, nous considérons que la fin des rapports de travail,
dans tous les cas, ne peut intervenir qu’au 6 octobre 2010, suite à
son décès."
Etait annexé ce qui suit :
"Madame,
Nous vous informons que votre invalidité temporaire totale est
prolongée jusqu’au 31 décembre 2010.
Dès lors, vous continuez de bénéficier des prestations mensuelles
suivantes:
Pensions de baseCHF 4'081.90
Supplément temporaire CHF 1'140.00
Total mensuel CHF 5'221 90
Votre cas sera revu dans le courant du mois de janvier 2011, le Dr
N.________, médecin adjoint au médecin cantonal, ainsi que votre
employeur, étant chargés de nous faire connaître l’évolution de
votre état de santé. [...]"
Le 24 octobre 2011, se déterminant sur la réponse de
l’administration des ressources humaines du CHUV, les demandeurs ont
constaté que les pratiques internes du CHUV ne leur étaient pas
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opposables et qu’une démission avec effet immédiat est un acte unilatéral
de l’employé, acte qui, si les circonstances sont remplies, n’a pas à être
confirmé et encore moins soumis à l’accord de l’employeur. Ils ont
rappellé que feu C.Q.________ savait qu’elle était condamnée à bref délai et
qu’elle ne pourrait plus jamais travailler; dans ces conditions, elle a voulu
démissionner avec effet immédiat justement pour pouvoir sortir de la
Caisse de pensions avant son décès, de manière à ce que cette caisse
n’ait pas à servir de prestations d’invalidité définitive et que le capital
reste ainsi disponible pour ses parents, qu’elle a toujours aidés
financièrement.
Par déterminations et duplique du 8 février 2012, la CPEV a
relevé qu’en ce qui concernait la transmission de la déclaration de
démission du poste de travail, la preuve stricte de son envoi au CHUV et
de sa réception par celui-ci n’avait pas été amenée. Elle a soutenu que
l’art. 70 al. al. 1 LCP précisait que la prestation de sortie appelée de leurs
voeux par les demandeurs ne pouvait être obtenue par l’assuré qui
démissionne que s’il n’avait pas droit à une pension. En présence d’une
telle démission, l’existence d’un tel droit au moment de celle-ci, le 4
octobre 2010, devrait dès lors être examinée rétrospectivement.
Contrairement à ce que laissent entendre les demandeurs, il n’est pas
nécessaire qu’une pension ait été déjà octroyée concrètement, au
moment de la demande de prestation de libre passage, pour que celle-ci
soit refusée. Certes, les prestations d’invalidité temporaire auraient pris fin
avec le terme des rapports de travail, en vertu de l’art. 53 al. 1 deuxième
tiret LCP. Feu C.Q.________ aurait en revanche eu droit à des prestations
d’invalidité définitive fondées sur les art. 54 et ss LCP, dès lors qu’elle
était durablement incapable, ensuite de maladie, de remplir tout ou partie
de sa fonction. L’incapacité de travail de cette assurée perdurait en effet
depuis le 17 juin 2008 et était d’ores et déjà admise jusqu’au 31 décembre
2010 par la Caisse, sur la base des préavis de son médecin-conseil et du
médecin du personnel du CHUV. L’octroi d’une rente entière de
l’assurance-invalidité dès le 1
er
décembre 2009 avait en outre été annoncé
par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 6
septembre 2010. Enfin, C.Q.________ elle-même, dans la lettre de
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10 -
démission litigieuse du 30 septembre 2010, motivait celle-ci en indiquant
avoir définitivement perdu sa capacité de travail. En conséquence, force
est d’admettre qu’en cas de cessation des rapports de travail le 4 octobre
2010, C.Q.________ aurait eu droit à des prestations d’invalidité définitive
et n’aurait ainsi pu prétendre au versement d’une prestation de libre
passage. La CPEV a relevé que les demandeurs voient une injustice dans
le fait que les fonds correspondant à l’hypothétique prestation de libre
passage due à C.Q.________ ne profiteraient pas à celle-ci, respectivement
à ses héritiers. Ils perdent toutefois de vue que les cotisations versées à la
Caisse ont d’ores et déjà servi à financer la pension d’invalidité temporaire
versée à leur fille.
Par déterminations du 27 mars 2012, les demandeurs ont
relevé en ce qui concerne le fait que comme le soutient la défenderesse
que même si une démission avec effet immédiat (au 4 octobre 2010) est
efficace à cette date, l’assurée aurait eu droit à une pension d’invalidité
définitive et non pas simplement à une pension d’invalidité provisoire. Les
demandeurs soutenaient ce qui suit:
"Comme on l’a dit dans la demande, et comme la CPEV elle-même
l’admet sur son site, le régime de la pension provisoire est un
régime d’assurance perte de gain et non pas déjà un régime de
véritable pension. Les demandeurs maintiennent donc intégralement
leur point de vue."
Par déterminations du 16 mai 2012, la défenderesse a répondu
ce qui suit :
"[...] Enfin, les demandeurs persistent vainement à prétendre que
les prestations d’invalidité temporaire dont bénéficiait feu leur fille
correspondraient à un régime d’assurance perte de gain. L’art. 70 al.
1 LCP prévoit que le droit à une «pension» exclut le versement d’une
prestation de libre-passage. Il s’agit évidemment d’une pension au
sens de la LCP elle-même, en l’absence de toute autre précision. En
l’espèce, comme elle était encore employée de l’Etat, feu
C.Q.________ touchait une «pension» (cf art. 53 LCP) d’invalidité
temporaire au moment de son décès et il n’était alors pas question
d’un droit à une prestation de libre-passage, qui dans de telles
circonstances n’est prévue ni par l’art. 70 LCP ni par le droit fédéral
(cf art. 2 al. 2 LFLP): le décès constitue alors un cas d’assurance
excluant le versement d’une prestation de libre-passage. Le plan
d’assurance de la Caisse ne prévoit en outre pas de prestations en
-
11 -
faveur des parents d’une pensionnée, au sens de la LCP. Si par
impossible les rapports de travail avaient pris fin le 4 octobre 2010,
feu Mme C.Q.________ avait alors droit à une «pension » (cf art. 55
LCP) d’invalidité définitive, autre cas d’assurance excluant le droit à
une prestation de libre-passage, en vertu de l’art. 70 LCP et de l’art.
2 al. 2 LFLP. En conséquence, la Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud ne peut que maintenir ses conclusions tendant au rejet des
prétentions de M. et Mme B.Q.."
Interpellé le 27 novembre 2012, le CHUV a répondu « Malgré
les recherches, tant dans notre service qu’au sein du service employeur au
CHUV, nous sommes au regret de vous informer que nous ne trouvons pas le
courrier recommandé du 2 octobre 2010 de Madame C.Q.. Le justificatif
de distribution de la poste contient bien la signature d’une réceptionniste qui
travaillait à la Direction des Ressources Humaines qui, depuis, a quitté notre
institution. »
Par déterminations du 7 janvier 2013, les demandeurs ont
relevé ce qui suit :
"[...] 6) Une seule déduction est possible, à savoir que les
demandeurs ont fourni, au moins avec une intensité suffisante pour
répondre aux réquisits de « vraisemblance prépondérante » la
preuve de l’envoi, de la réception par le CHUV et du contenu [du
courrier du 2 octobre 2013].
juin 2010 (applicable au moment où l’assurée a démissionné) est soumise
à la LPP pour la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 1er, 2 al. 2
LCP et 50 al. 3 LPP état au 1
er
juin 2009). Pour le surplus, elle accorde des
prestations au-delà de ce minimum dans le cadre de la prévoyance
étendue (art. 49 al. 2 LPP). S'agissant de la prévoyance obligatoire,
aucune norme réglementaire édictée par l'institution de prévoyance ne
saurait suppléer la loi; en matière de prévoyance plus étendue, le droit
privé est applicable, s'agissant notamment des principes généraux, à
défaut de norme interne, soit dans la LCP, sur le rapport de droit topique
(cf. p. ex., en matière de compensation, ATF 128 V 50). En matière de
prévoyance plus étendue, les droits et obligations des assurés de la CPEV
sont ainsi principalement régis par la LCP. En d’autres termes, feu
C.Q.________ était affiliée à la caisse au titre de la LPP, que précise la LCP.
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16 -
lorsqu’est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité.
b) La CPEV, en tant qu'institution de prévoyance, doit des
prestations d'invalidité en cas d'invalidité temporaire et/ou définitive,
résultant d'une incapacité totale ou partielle de son assuré de remplir tout
ou partie de sa fonction (Section IV La prestation d’invalidité; art. 52 ss
LCP). Les prestations de la CPEV comprennent une pension d'invalidité
temporaire (art. 52 LCP) ou définitive (art. 54 LCP) et un supplément
temporaire (art. 74 LCP).
En cas d'incapacité de gain, la LCP accorde, en vertu de
l'article 35 LCP, des prestations périodiques, dès le mois qui suit celui où
l'assuré ou le pensionné a eu ou aurait eu droit pour la dernière fois à son
traitement ou à la prestation de la caisse. Selon l'article 52 LCP, la rente
temporaire d'invalidité remplace le salaire pour l'assuré, qui, par suite de
maladie ou d'accident, est incapable de remplir tout ou partie de sa
fonction et voit son traitement diminué ou supprimé provisoirement. La
pension d'invalidité temporaire prend naissance à la fin du droit au
traitement (BGC Print. 1984 p. 1085). La loi définit exactement le moment
auquel elle prend fin : il s’agit de la date indiquée par le médecin comme
celle de la fin de l’incapacité de travail, ou de la reprise effective du
travail, ou du jour de la cessation définitive des fonctions. Les pensions
d'invalidité temporaires jouent ainsi le rôle d'indemnités pour perte de
gain (BGC Print. 1984 p. 1081); elles peuvent être accordées par jour. En
effet, comme l’Etat détermine le droit au salaire par jour, il a paru
opportun d’accorder les pensions d’invalidité temporaire par jour
également (au lieu de par mois ou par année), afin d’éviter l’éventuelle
lacune séparant la fin du droit au traitement du début de la rente.
A cet égard, l’art. 53 al. 1er LCP prévoit que la pension (réd.
temporaire) prend fin au jour indiqué par le rapport médical ou de la
reprise effective du travail, si celle-ci est antérieure ; dès le jour de la
cessation définitive des fonctions.
-
17 -
En vertu de l'article 54 LCP, la rente définitive succède à la
rente temporaire. Est définitivement invalide l’assuré qui est durablement
incapable, ensuite de maladie ou d’accident, de remplir tout ou partie de
sa fonction ou d’une autre fonction de substitution et dont le salaire est
réduit ou supprimé à titre définitif.
Selon l'article 55 al. 1er LCP, la pension court dès la cessation
définitive des fonctions sous réserve de l'article 59 de la loi, elle est
viagère.
L'article 56 LCP dispose ce qui suit :
"L'invalidité doit être constatée par un rapport médical motivé, à la
demande de l'assuré ou de l'autorité d’engagement. [...] L'autorité
d’engagement communique à la Caisse les informations nécessaires
à l'application des articles 53, alinéa 1, et 55, alinéa 1; elle fixe
notamment la date de la réduction ou de la suppression du salaire,
ainsi que celle de la cessation des fonctions. La caisse statue sur le
droit de l'assuré à une pension d'invalidité."
La notion d'invalidité a été redéfinie dans la LCP afin de
l'harmoniser partiellement avec celle de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle. En effet, des assurances sociales fédérales connaissent
une notion économique de l'invalidité. La loi sur la caisse de pensions se
réfère à l'invalidité fonctionnelle. La juxtaposition de ces deux notions peut
conduire à des résultats bizarres: une personne est invalide selon la loi sur
la Caisse de pensions et ne l'est pas au sens de l'AI, par exemple. La
possibilité d'adapter la notion d'invalidité économique et d’unifier ainsi la
loi sur la Caisse de pensions et le droit fédéral a été étudiée. Cette solution
est toutefois peu satisfaisante: elle impliquerait que l'Etat prévoit des
mesures de réadaptation, lorsque l'assuré ne peut ni remplir sa fonction,
ni être déplacé dans une autre fonction. La mise sur pied d'un système de
réadaptation parallèle à celui de l'AI paraît disproportionnée avec le but
poursuivi. Aussi une solution intermédiaire paraît-elle plus judicieuse: est
invalide l'assuré qui n'est plus capable de remplir sa fonction pour cause
de maladie ou d'accident, ni de remplir une fonction de substitution, c'est-
à-dire une fonction relativement comparable, correspondant à ses
capacités résiduelles. Si l'assuré parvient à se replacer spontanément ou
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18 -
grâce à l'AI dans une autre profession, il ne sera plus considéré comme
invalide au sens de la loi sur la Caisse de pensions. Le projet LCP consacre
donc une notion d'invalidité fonctionnelle élargie compte tenu de la
possibilité de replacer l'invalide dans une fonction de substitution au sein
de l'Etat (BGC print. 1984 p. 1058).
c) Le supplément temporaire est une prestation mentionnée
aux articles 74 à 78 LCP. Pour ce qui est des cas d'invalidité, a droit à
ladite prestation le pensionné invalide au sens des articles 52 ss, dès la
mise à l'invalidité temporaire ou définitive et jusqu'à l'âge ouvrant le droit
à la rente de vieillesse prévue aux articles 21 ss LAVS (loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10), à
condition qu'il annonce son cas à l'assurance-invalidité fédérale et se
soumette aux mesures de réadaptation selon l'article 8 LAI ([loi fédérale
sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]; cf. art. 74 litt. b
LCP). La finalité du supplément temporaire est de combler le déficit
momentané de ressources séparant, en cas de demande de prestations AI,
la mise à l'invalidité au sens de la LCP de l'octroi d'une rente selon la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI). "L'annonce du cas à l'assurance-
invalidité suffit à donner droit au supplément AI; il importe peu que cette
institution le prenne, ou non, en charge" (BGC, Print. 1984, pp. 1042 ss, spéc.
p. 1092). Dans ce sens, il supplée l'absence de prestations de l'assurance-
invalidité en attendant la décision des organes de l'AI fixant un éventuel
droit à la rente (ATF 128 V 243; TF B 91/2005 du 17 janvier 2007, consid.
4).
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19 -
A sa lecture, l’art. 70 LCP correspond dans son contenu à l’art.
2 al. 1 LFLP. Lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance, son droit à
une prestation de sortie en vertu de l'art. 2 al. 1 LFLP suppose qu'il n'y ait
pas encore eu de survenance d'un cas de prévoyance. Selon la définition
qu'en donne l'art. 1er al. 2 LFLP, le cas de prévoyance survient lorsque
l'institution accorde sur la base de son règlement un droit à des
prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge ou en cas de décès ou
d'invalidité. D'après l'article 1er LFLP auquel renvoie l'article 27 LPP, la
LFLP réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans
le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (al. 1
er
); elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une
institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la
base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de
l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de
prévoyance) (al. 2). Selon l'article 2 alinéa 1er LFLP, si l'assuré quitte
l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance
(cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. C'est dans le
cadre fixé par les articles 1er et 2 LFLP que s'appliquent les articles 3 et 4
LFLP (ATF 129 V 381).
Les demandeurs estiment que la pension visée à l’art. 70 al.
1
er
LCP est une pension définitive, car les lettres a, b, e et f visent
manifestement des cas où l’assuré fait face à une situation définitive. A
cet égard, l’adverbe «provisoirement» figurant à l’art. 52 al. 1 LCP, tout
comme l’adverbe «temporairement» signifient que l’invalidité temporaire
n’est pas une invalidité définitive dès lors que l’assuré ne sort pas de la
caisse, mais «reste assuré pendant la durée de l’invalidité temporaire»
(art. 52 al. 2 LCP). Les demandeurs relèvent également que s’il est vrai
que feu C.Q.________ avait épuisé son droit au salaire de 450 jours au 20
novembre 2009, une reprise de l’activité demeurait toutefois possible à
cette date. Les demandeurs soutiennent que le mécanisme de l’art. 23 LPP
n’est pas directement applicable à la présente espèce, qui est soumise à
la LCP et non pas à la LPP. De plus, le mécanisme de double phase prévu
par la LCP, savoir tout d’abord une invalidité provisoire à l’expiration du
droit au salaire, en quelque sorte comme couverture de perte de gain, puis
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20 -
le cas échéant, à certaines conditions, en général mais pas toujours, une
invalidité définitive, est inconnu du droit fédéral. En définitive, force est de
constater que ni au jour de la fin des rapports de travail le 30 septembre
2010, ni au jour de son décès le 6 octobre 2010, C.Q.________ n’a été mise
au bénéfice d’une pension (définitive) d’invalidité. Elle était toujours au
bénéfice d’une pension d’invalidité temporaire. Par conséquent, que ce
soit au 30 septembre 2010 ou au 6 octobre 2010, il existait encore une
prestation de sortie. L’octroi d’une rente AI n’y change rien. Les conditions
d’octroi sont en effet très différentes des mécanismes de la LPers et de la
LCP.
De son côté, la défenderesse fait valoir qu’à la naissance du
droit aux prestations d’invalidité temporaire, le 20 novembre 2009,
l’incapacité de travail avait déjà duré environ dix-sept mois et revêtait
donc manifestement un caractère durable. En résumé, selon les art. 52 et
ss LCP réglant les modalités de l’invalidité temporaire, qui font partie de la
section IV de cette loi réglant les prestations d’invalidité en général, il ne
fait aucun doute que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs,
ces prestations appartiennent bien à la couverture du risque invalidité
dans le cadre du 2ème pilier. Si, comme l’instruction paraît le démontrer
en l’état, le contrat de travail n’a pas été valablement résilié, il n’y a alors
aucunement matière à l’octroi d’une prestation de sortie, rétroactivement,
à C.Q.. Si au contraire les rapports de travail avaient véritablement
pris fin au 30 septembre 2010, la Caisse aurait alors dû examiner s’il y
avait matière à octroi de prestations d’invalidité définitive, qui succèdent
aux prestations d’invalidité temporaire précisément au moment de la
cessation des rapports de travail. Dans une telle hypothèse, le salaire est
alors supprimé à titre définitif, pour reprendre les termes de l’art. 54 LCP.
En l’occurrence, l’invalidité, soit l’incapacité de travail durable, que
subissait C.Q. depuis le 17 juin 2008 n’a aucunement cessé le 30
septembre 2010. Il était au contraire d’ores et déjà admis par le médecin
du personnel du CHUV et par le médecin-conseil de la Caisse que cette
invalidité devait perdurer jusqu’au 31 décembre 2010. L’assurance-
invalidité fédérale s’apprêtait elle-même à octroyer une rente entière pour
une durée indéterminée. En conséquence, s’il y avait matière à octroi de
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21 -
prestations en relation avec une résiliation du contrat de travail entre
C.Q.________ et l’Etat de Vaud au 30 septembre 2010, il ne pourrait s’agir
que de prestations d’invalidité définitive, débutant le 1
er
octobre 2010.
L’octroi d’une prestation serait donc également exclu, en vertu de l’art. 70
al. 1
er
Principio LCP, dans l’hypothèse d’une cessation des rapports de
travail au 30 septembre 2010.
b) Ont droit à des prestations d'invalidité les invalides qui
étaient assurés lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, 2
ème
partie de la phrase, LPP).
Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est
uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine
importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment
et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La
qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité
de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de
l'aggravation de l'invalidité. Cette interprétation littérale est conforme au
sens et au but de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire
bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une certaine
durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail.
Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une
incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution
de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si
le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance.
Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif
d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123
V 262 consid. 1a et 118 V 35 consid. 5).
Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI
(art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux
prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend –
explicitement ou par renvoi – la définition de l'invalidité de la LAI, elle est
en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de
l'invalidité par les organes de cette assurance, sauf si cette estimation
apparaît d'emblée insoutenable. Cette force contraignante vaut aussi en
-
22 -
ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent,
également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de
travail de l'assuré s'est détériorée d'une manière sensible (ATF 123 V 269
consid. 2a et les références citées).
Selon l'art. 10 al. 2 LPP, l'obligation d'être assuré cesse, entre
autres éventualités, en cas de dissolution des rapports de travail.
Toutefois, pendant un mois après la dissolution des rapports de travail, le
salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance
pour les risques de décès et d'invalidité (art. 10 al. 3 LPP).
La prévoyance professionnelle assure les risques de vieillesse,
de décès et d'invalidité. L'incapacité de travail en tant que telle ne
constitue en revanche pas un risque assuré par la prévoyance
professionnelle. La survenance de l'incapacité de travail, dont la cause est
à l'origine de l'invalidité, n'est déterminante selon l'art. 23 LPP que pour la
question de la durée temporelle de la couverture d'assurance: si
l'incapacité de travail est survenue pendant la durée pendant laquelle
l'intéressé était affilié à une institution de prévoyance, celle-ci est tenue
de prester, même si l'invalidité est survenue après la fin des rapports de
prévoyance. L'obligation de prester en tant que telle ne prend naissance
qu'avec et à partir de la survenance de l'invalidité et non pas déjà avec
celle de l'incapacité de travail. Cette incapacité ne correspond donc pas au
cas de prévoyance, qui ne se produit qu'au moment de la survenance
effective de l'événement assuré, en cas de décès ou d'invalidité (ATF 138
V 227 consid. 5.1). Comme l'a précisé le Tribunal fédéral dans ses arrêts
ATF 134 V 28 consid. 3.4.2 et ATF 135 V 13 consid. 2.6, la survenance du
cas de prévoyance invalidité coïncide dès lors du point de vue temporel
avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP).
c) C.Q.________ a présenté les incapacités de travail suivantes :
100% du 17 juin 2008 au 3 mai 2009, 50 % du 4 mai 2009 au 19 mai
2009, 80 % du 25 mai 2009 au 18 août 2009, 60 % du 19 août 2009 au 19
octobre 2009, 100 % du 19 octobre 2009 (en raison de la découverte du
mélanome) au 6 octobre 2010 (date du décès). Le 6 septembre 2010, l’OAI
-
23 -
a émis un projet de décision octroyant une rente entière de l’assurance-
invalidité dès le 1
er
décembre 2009. Ce projet a été confirmé par décision
du 21 février 2011. Cette décision retient qu’à l’échéance du délai de
carence, le 1
er
juin 2009, C.Q.________ présentait une incapacité de travail
de 80%, ceci dans toute activité. La demande de prestations AI ayant été
déposée tardivement, le droit à la rente n’a été ouvert que six mois après
son dépôt, soit le 1
er
décembre 2009. A ce moment-là, l’incapacité de
travail et de gain était entière, ceci dans toute activité, ce qui donnait
droit à une rente basée sur un degré d'invalidité de 100%.
En l’occurrence et contrairement à ce que retiennent les
demandeurs, il résulte du dossier AI qu’il n’y avait pas de reprise possible
de l’activité à l’épuisement du droit au salaire au 20 novembre 2009.
Selon l’employeur, la LCP consacre une notion d’invalidité
fonctionnelle élargie compte tenu de la possibilité de replacer l’invalide
dans une fonction de substitution au sein de l’Etat relativement
comparable. Quant aux pensions d’invalidité temporaires et définitives
(art. 52 et 54 LCP) servies par la défenderesse, elle sont versées, selon
une interprétation littérale, à l’assuré qui, par suite de maladie ou
d’accident, devient incapable temporairement ou définitivement de
remplir totalement ou partiellement sa fonction ou toute autre fonction de
substitution et voit son traitement réduit ou supprimé provisoirement ou
définitivement.
Selon une interprétation systématique, les art. 52 et ss LCP
réglant les modalités de l’invalidité temporaire, font partie de la section IV
de la loi qui traite des prestations d’invalidité en général, ce qui implique
que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, ces prestations
appartiennent bien à la couverture du risque invalidité dans le cadre du
2ème pilier, même si la pension d’invalidité temporaire a un caractère de
couverture de perte du salaire. C’est d’ailleurs le cas de toutes les
prestations d’invalidité du 2ème pilier. Selon l’art. 8 al. 1
er
LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000, RS 830.1), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale
-
24 -
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En
l’occurrence, l’incapacité de gain totale ou partielle de feu C.Q.________
perdurait depuis le 17 juin 2008, à l’échéance du délai d’attente prévu par
l’AI le 1
er
juin 2009, l’incapacité de gain était encore de 80 % et lors de
l’octroi du droit à la rente AI le 1
er
décembre 2009, elle était de 100 %.
A cet égard, la rente AI n'a été allouée que par décision de
l’OAI du 21 février 2011. La CPEV a dès lors conformément au mécanisme
prévu par sa loi servi une pension temporaire accompagnée d’un
supplément visé à l'article 74 LCP, pour une période initialement fixée du
20 novembre 2009 au 31 mars 2010, prolongée le 31 août 2010 au 31
décembre 2010 (cf. l'art. 52 LCP). La finalité du supplément temporaire est
clairement de combler le déficit momentané de ressources séparant, en
cas de demande de prestations AI, la mise à l’invalidité au sens de la LCP
de l’octroi d’une rente selon la LAI ; ce qui démontre que les prestations
d’invalidité temporaire de la LCP sont coordonnées avec celles de
l’assurance-invalidité fédérale, contrairement à ce que soutiennent les
demandeurs, conformément à l’art. 36 LCP et qu’il s’agit encore une fois
de prestations d’invalidité du 2ème pilier.
L'art. 54 LCP considère comme définitivement invalide l'assuré
qui est durablement incapable, ensuite de maladie ou d'accident, de
remplir tout ou partie de sa fonction ou d'une autre fonction de
substitution et dont le traitement est réduit ou supprimé à titre définitif.
Cette notion, pratiquement, est identique à la notion d'invalidité selon la
LAI (voir par exemple à ce sujet ATF 115 V 215 consid. 4b).
Selon la jurisprudence précitée, la survenance du cas de
prévoyance invalidité coïncide dès lors du point de vue temporel avec la
naissance du droit à des prestations d’invalidité. Ce droit prend naissance
au même moment que le droit à une rente de l'assurance-invalidité pour la
prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 123 V 269 consid. 2a), et pour
la prévoyance plus étendue lorsque la notion d'invalidité définie par le
règlement correspond, comme en l'espèce, à celle de l'assurance-
invalidité. Ainsi, jusqu'à la réalisation du risque de prévoyance "invalidité"
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25 -
(lequel concorde temporellement avec la naissance du droit à des
prestations d'invalidité), le versement d’une prestation de sortie est
possible.
Selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI et 29 LAI, état au 1
er
juin 2009,
l’assuré a droit à une rente lorsqu’il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le
18
e
anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI).
A l’instar de la défenderesse, on constate qu’il n’est pas
nécessaire qu’une pension ait été déjà octroyée concrètement, au
moment de la demande de prestation de libre passage, pour que celle-ci
soit refusée. Certes, les prestations d’invalidité temporaire auraient pris fin
avec le terme des rapports de travail, en vertu de l’art. 53 al. 1 deuxième
tiret LCP. Feu C.Q.________ aurait en revanche eu droit à des prestations
d’invalidité définitive fondées sur les art. 54 et ss LCP, dès lors qu’elle
était durablement incapable, ensuite de maladie, de remplir tout ou partie
de sa fonction. L’incapacité de travail de cette assurée perdurait en effet
depuis le 17 juin 2008.
Le 1
er
décembre 2009, le cas de prévoyance invalidité était
dès lors survenu et C.Q.________ remplissait donc les conditions posées à
l'octroi d'une pension d'invalidité du 2ème pilier (art. 23 LPP), étant
précisé qu'en prévoyance obligatoire, le droit à une pension d'invalidité ne
peut naître avant celui à une rente AI (ATF 126 V 258). En définitive,
C.Q.________ étant déjà au bénéfice d’une pension temporaire à compter
du 20 novembre 2009 et ayant droit à une pension définitive tout le moins
à compter du 1
er
décembre 2009, elle ne saurait avoir droit à une
prestation de sortie au 30 septembre 2010 en application tant de l’art. 70
LCP que du droit fédéral.
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26 -
Au surplus, on relèvera que les cotisations versées à la
défenderesse ont en partie d’ores et déjà servi à financer la pension
d’invalidité temporaire versée à C.Q.________.