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TRIBUNAL CANTONAL
PP 2/11 - 11/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
N., à Schwyz, demanderesse, représentée par Me Thomas Käslin,
avocat à Bâle
et
T. Sàrl, à Fribourg, p.a. K.________, à Orbe, défenderesse
Art. 73 LPP
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E n f a i t :
A.Le 10 août 2010, l’institution de prévoyance N.________ (caisse
de pension N.) a adressé à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg une demande (Klage) à l’encontre
de T. Sàrl, à Fribourg. Cette demande tend à ce que la société
défenderesse – liée en tant qu’employeur à la fondation demanderesse
par un contrat d’affiliation fondé sur la LPP – soit condamnée à payer les
montants suivants : 7'080 fr. 55 avec intérêts à 6 % depuis le 31 mars
2009 à titre de cotisations de l’employeur (« Prämien ») ; 1'250 fr. avec
intérêts à 6 % depuis l’ouverture d’action à titre de frais, selon des clauses
du contrat d’affiliation ; 107 fr. à titre de frais de poursuite.
B.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg a statué dans cette cause le 14 octobre 2010, en rendant une
décision dont le dispositif est le suivant :
I.Le recours est déclaré irrecevable. Partant, il est transmis au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa
compétence.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La motivation de cette décision retient en substance que la
demande n’a pas pu être communiquée à la défenderesse, à cause de
l’échec de la notification postale à l’adresse indiquée au registre du
commerce pour le siège de l’entreprise (rue [...], à Fribourg). La poste a en
effet retourné l’acte au tribunal avec la mention « le destinataire est
introuvable à l’adresse indiquée ». La décision du 14 octobre 2010 expose
alors ce qui suit :
« Les mesures d’instruction entreprises ultérieurement [...] ont
permis de déterminer que le siège de la défenderesse se trouve en
réalité au chemin [...], à Orbe, ce que cette dernière a confirmé par
écrit le 5 octobre 2010 ; [...] la compétence de statuer sur une
action intentée à l’encontre d’un employeur ayant son siège dans le
canton de Vaud incombe par conséquent au tribunal désigné par
ledit canton ».
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3 -
Les mesures d’instruction précitées sont les suivantes : comme
une pièce du dossier mentionnait l’adresse d’un associé à Orbe, le tribunal
a écrit à cette adresse en demandant à la société défenderesse d’indiquer
où se trouvait actuellement le siège de l’entreprise. Le 5 octobre 2010, la
fiduciaire G.________ SA, à [...], a répondu en priant le tribunal
d’ « utiliser » l’adresse K., à Orbe.
La demanderesse avait produit auparavant un extrait du
registre du commerce du canton de Fribourg du 6 août 2010, dont il
ressortait que T. Sàrl, inscrite le 30 avril 2007, avait son siège à
Fribourg, et que son adresse était : « [...], c/o K.________ », ce dernier étant
associé gérant. Un extrait internet du jour du présent jugement contient
les mêmes indications.
C.Le dossier de l’affaire a effectivement été transmis le 12
janvier 2011 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Les parties ont été interpellées au sujet de la compétence
de la juridiction vaudoise.
La fondation demanderesse s’est déterminée le 8 février 2011,
en faisant valoir que l’action devait être transmise au Tribunal cantonal
fribourgeois. La société défenderesse n’a pas déposé d’observations mais
sa fiduciaire a envoyé une quittance de l’Office des poursuites de la
Sarine, attestant d’un paiement partiel des montants demandés.
E n d r o i t :
1.La Cour des assurances sociales examine d’office et librement
sa compétence. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge
unique est compétent (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36], par renvoi de
l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
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4 -
Le fondement de l’action se trouve dans les normes de la
législation fédérale sur la prévoyance professionnelle. Il s’agit d’une
contestation entre institution de prévoyance et employeur, pour laquelle
l’art. 73 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité du 25 juin 1982; RS 831.40) est applicable
(contestation sur le calcul et la perception des cotisations, visée par l’art.
73 al. 1, 1
ère
phrase LPP – cf. Ulrich Meyer/Laurence Uttinger,
Commentaire LPP, édit. Schneider/Geiser/Gächter, Berne 2010, n. 52 ad
art. 73 LPP).
L’art. 73 al. 3 LPP prévoit que le for est au siège ou domicile
suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a
été engagé. Comme aucun employé assuré n’est partie au litige, le lieu
déterminant est celui du siège ou domicile du défendeur. Cette règle de
for est impérative (cf. Meyer/Uttinger, op. cit., n. 97 ad art. 73 LPP).
En droit suisse, la société à responsabilité limitée (Sàrl) a un
siège qui est fixé par ses statuts (art. 776 ch. 1 CO [loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le code civil suisse, livre cinquième : droit des
obligations; RS 220]). Elle doit être inscrite au registre du commerce du
lieu où elle a son siège (art. 778 CO).
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier, notamment
de l’extrait du registre du commerce, que le siège statutaire de la
défenderesse est à Fribourg. Contrairement à ce qui est exposé dans la
décision du 14 octobre 2010 de la juridiction cantonale fribourgeoise,
aucun acte de la défenderesse n’indique un changement de siège, lequel
nécessiterait du reste une révision des statuts en bonne et due forme.
Seule une fiduciaire a fourni une adresse à utiliser, pour la communication
postale avec l’entreprise. A l’évidence, en proposant une adresse de
notification, qui peut être celle d’un associé ou celle d’un mandataire
(avocat, fiduciaire, etc.), la société ne modifie pas son siège. De façon
générale, pour l’application des règles de for, c’est bien le siège statutaire
qui est déterminant (cf. par exemple ATF 115 II 160).
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5 -
Il s’ensuit qu’en vertu de la règle de for impérative de l’art. 73
al. 3 LPP, la Cour de céans doit constater que la juridiction cantonale
fribourgeoise est compétente ratione loci. La décision du 14 octobre 2010
ne permet pas à la Cour de céans de renoncer à prononcer l’incompétence
de la juridiction cantonale vaudoise, dès lors qu’une décision de
transmission, erronée à propos de la détermination du siège du défendeur,
ne saurait avoir pour effet de créer un nouveau for de droit fédéral. Il
convient donc de transmettre d’office la cause au Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa
compétence. La situation juridique étant claire pour la Cour de céans, il n’y
a pas lieu de procéder à un échange de vues, étant du reste relevé que la
demanderesse s’est prononcée dans le sens de la présente décision.
2.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens (cf. ATF 126 V 143).
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce:
I. La cause est transmise au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa
compétence.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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6 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Thomas Käslin (pour N.),
-T. Sàrl,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :