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TRIBUNAL CANTONAL
PP 1/11 - 11/2012
ZI11.000057
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Pasche
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
W., à Lausanne, demanderesse,
et
FONDATION G., à Lausanne, défenderesse.
Art. 73 LPP; art. 5 LFLP
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l'assurée), née en 1959, a bénéficié, du
fait de son divorce, du transfert d'une part de l'avoir de prévoyance
professionnelle de son ex-mari, versé sur un compte de libre passage
(police n. 0047772) auprès de la Fondation G.________ (ci-après: la
fondation) au montant de 38'066 fr. 45 (valeur au 8 août 2007, selon le
certificat de prévoyance délivré le 28 août 2007).
L'assurée a entrepris des démarches en vue de s'installer
comme indépendante en créant un cabinet de thérapeute, dans le
domaine des soins alternatifs, en ville de Lausanne. Par courrier du 7
octobre 2010, elle a demandé à la fondation la libération de l'avoir de
prévoyance précité. Elle a expliqué qu'elle s'était établie à son compte en
tant qu'indépendante et qu'elle n'avait encore bénéficié d'aucun avoir de
prévoyance pour ce faire.
Le 14 octobre 2010, la fondation a répondu à l'assurée que le
versement en espèces de sa prestation de sortie ne pouvait être effectué
que durant la première année de son activité indépendante, et à la
condition que les fonds soient investis dans l'entreprise pour financer une
dépense de nature exceptionnelle. A ce titre, la fondation a demandé des
renseignements complémentaires et requis la production de preuves par
pièces.
Le 2 novembre 2010, l'assurée a remis, notamment, les
documents suivants à l'attention de la fondation:
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Un formulaire de demande de résiliation du compte de libre
passage n. 0047772 auprès de la fondation, rempli par l'assurée le 2
novembre 2010.
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Une convention de sous-location signée le 1
er
mars 2010, à
teneur de laquelle l'assurée dispose d'une partie d'un cabinet de
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physiothérapie, pour un loyer mensuel de 850 fr., ainsi qu'une demande
d'ouverture de garantie de loyer pour un montant de 1'700 francs.
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Une note d'honoraires du 15 mai 2009 d'un expert-
comptable, pour l'établissement, en particulier, de sa déclaration fiscale
2008, des comptes 2008, du bilan ainsi que du compte de résultat au 31
décembre 2008.
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Des factures relatives à l'achat de divers produits ou
substances (notamment des huiles essentielles, des crèmes pour le corps
et du matériel d'épilation), de cartes de visite, d'enseignes publicitaires,
de textiles ainsi qu'à des frais de formation et des cotisations à des
organismes professionnels, pour un montant total de 17'765 fr. 15.
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Une liste d'achats comprenant un coussin de table de
massage par 229 fr., un appuie-tête par 42 fr., une lampe loupe par 360
fr., un vapozone par 739 fr., indiquant par ailleurs le versement de
cotisations à l'AVS par 8'500 fr., des frais de téléphone portable par 1'300
fr. et l'achat d'huiles de massage par 1'000 francs.
Par courrier du 9 novembre 2010, la fondation a informé
l'assurée que les pièces produites, pour un montant total de 18'012 fr. 05,
ne pouvaient, pour la plupart d'entre elles, être considérées comme des
dépenses de nature exceptionnelle. La fondation a ajouté qu'une libération
partielle du montant du compte de libre passage n'était pas autorisée,
respectivement qu'elle ne pouvait s'opérer que moyennant la présentation
de factures pour un montant égal ou supérieur au solde du compte de
l'assurée, soit d'au moins 39'739 fr. 70, plus les intérêts pour 2010. Ainsi,
la fondation a indiqué ne pas pouvoir accéder à la demande de
l'intéressée.
Le 25 novembre 2010, l'assurée a invité la fondation à
entreprendre toutes les démarches utiles en vue de libérer en espèces la
totalité du montant figurant sur le compte de libre passage, soit 39'739 fr.
70 plus les intérêts. Elle a notamment expliqué que la production des
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factures ne pouvait constituer en aucune manière la preuve de son
établissement en tant qu'indépendante, d'autres critères (tels que le bail
commercial, une visite de cabinet, des cartes de visite ou des imprimées
publicitaires) étant prépondérants.
Dans un échange de courriers subséquents, l'assurée et la
fondation ont confirmé leur position, cette dernière précisant que les
montants investis dans l'entreprise ne pouvaient pas être pris en compte
s'ils avaient trait à des dépenses courantes (telles que le loyer,
l'électricité, les impôts).
B.Par demande adressée au Tribunal cantonal le 31 décembre
2010, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit
ordonné à la Fondation G.________ de lui verser en espèces le montant
figurant sur le compte de libre passage n. 0047772, augmenté des
intérêts. Se prévalant en particulier du cas d'application de l'art. 5 al. 1 let.
b LFLP, elle soutient qu'elle a droit au versement de cette prestation de
libre passage en raison de son statut d'indépendante. Elle relève que la
fondation ne s'est à tort fondée que sur des factures pour se prononcer sur
ce statut, le but d'un paiement en espèces restant de soutenir
financièrement l'entreprise.
Dans sa réponse du 7 février 2011, la fondation a conclu au
rejet de la demande. Se rapportant notamment à des directives publiées
dans le bulletin de la prévoyance professionnelle sous l'égide de l'OFAS,
elle relève que l'assurée est certes indépendante depuis le 1
er
janvier
2009, mais que la quasi-totalité des factures ne peuvent être considérées
comme des investissements de nature exceptionnelle, et que les montants
sont quoi qu'il en soit inférieurs à la totalité du compte de libre passage et
n'impliqueraient dès lors qu'une libération partielle, qui n'est en
l'occurrence pas autorisée.
La fondation a produit une attestation d'affiliation du 20
octobre 2010 de la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise,
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indiquant que l'assurée était inscrite dès le 1
er
janvier 2009 auprès de
ladite caisse en qualité d'indépendante.
Dans ses déterminations du 4 mars 2011, l'assurée a confirmé
ses conclusions. Elle soutient que, pour pratiquer le métier de thérapeute
en santé, l'achat de matières premières (huiles essentielles), l'agencement
de locaux et les cartes de visite notamment constituent des
investissements pour le fonctionnement de l'entreprise, contestant la
nécessité "d'investissements de nature exceptionnelle" invoquée par la
fondation. Elle estime par ailleurs que si le montant des dépenses ou des
investissements doit être égal ou supérieur à celui de l'avoir du compte de
libre passage, tel est précisément le cas dès lors qu'elle réclame la
résiliation du contrat d'assurance par la libération de l'avoir de
prévoyance.
Le 29 mars 2011, reprenant ses arguments, la fondation a
maintenu sa position, à savoir que la libération du paiement ne pouvait
être autorisée. En date du 4 mai 2011, l'assurée a confirmé ses
conclusions.
E n d r o i t :
1.Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur
ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al.
3 LPP). L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF 129 V
450 consid. 2 ; 118 V 158 consid. 1).
Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles de
l'action de droit administratif prévues par les art. 106 ss LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
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RS 173.36). Dans le cas présent, la demande est recevable et il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond. La valeur litigieuse fonde la compétence
d'une cour à trois juges (art. 94 LPA-VD).
2.Le litige tient au refus du versement anticipé de l'avoir de
prévoyance tel que demandé le 2 novembre 2010 par la demanderesse,
aux fins de s'établir à son compte en qualité d'indépendante.
a) Selon l'art. 4 al. 4 LPP, les cotisations et montants versés
par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle
doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. Selon
l'art. 5 al. 1 let. b LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.42), l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la
prestation de sortie lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus
soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire.
b) Le paiement en espèces prévu à l'art. 5 al. 1 let. b LFLP a
pour but de soutenir financièrement la fondation de l'entreprise. Les
pièces propres à démontrer l'établissement de l'assuré en tant
qu'indépendant doivent être produites (par exemple un extrait du registre
du commerce, un business plan ou une attestation de l'établissement
d'assurances sociales relative à l'activité lucrative indépendante).
L'institution de prévoyance ne peut cependant se fonder sur le caractère
formel de l'établissement à son compte. Le droit au paiement en espèces
existe même lorsque le montant en question est utilisé pour
l'amortissement de dettes (Schneider/Geiser/Gächter [éditeurs],
Commentaire LPP, 2010, n. 41-42 et les références citées). Le versement
anticipé de l'avoir de vieillesse aux fins d'investissements dans l'entreprise
n'est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de
prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu'il entretient
avec son institution de prévoyance (ATF 135 V 418 consid. 3).
En instituant l'art. 5 al. 1 let. b LFLP, le législateur n'a pas
voulu empêcher une personne de condition indépendante de retirer tout
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ou partie de sa prestation de sortie en espèces pour effectuer des
investissements dans son entreprise, y compris après sa création. L'art. 4
al. 4 LPP ne peut empêcher les investissements dans l'entreprise par un
versement anticipé et par le paiement en espèces de cotisations et de
montants accumulés auprès d'une institution de prévoyance. De tels
investissements ne constituent pas un détournement des moyens de
prévoyance de leur but (ATF 134 V 179 consid. 4;
Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 31 et 32 ad art. 4 LPP). Cela étant, il
convient d'éviter des abus. Il appartient donc à l'institution de prévoyance
de vérifier, en cas de sortie de l'indépendant, que les conditions du
versement en espèces sont réunies; il doit donc y avoir un investissement
dans l'entreprise de l'assuré (ATF 134 V 181 consid. 5;
Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 33 ad art. 4 LPP).
c) Conforme à la jurisprudence, la pratique administrative
retient qu'un indépendant assuré facultativement peut exiger le
versement en espèces de son avoir de prévoyance pour l'investir dans son
entreprise, sous réserve de l'abus de droit (bulletin de la prévoyance
professionnelle de l'OFAS, n. 106). Un versement partiel pour des
investissements dans l'entreprise ne peut pas être convenu dans les
conditions du contrat de prévoyance. Le versement en espèces n'entre en
ligne de compte que si l'assuré résilie le contrat de prévoyance et met fin
à ses rapports avec son institution de prévoyance (bulletin de la
prévoyance professionnelle de l'OFAS, n. 116).
3.a) En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la
demanderesse, sa condition d’indépendante (elle est inscrite en cette
qualité dès le 1
er
janvier 2009 auprès de la Fédération patronale vaudoise)
comme le fait d’avoir effectivement entrepris une activité indépendante
(comme thérapeute, dans le domaine des soins alternatifs) ne sont pas
remis en cause. Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre la
défenderesse, il s’agit bien d’une demande de libération totale de l’avoir
de prévoyance, soit d’une résiliation du compte de libre passage.
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Cela étant, dès lors qu’il ne s’agit ni de mettre l’avoir de
prévoyance litigieux en dépôt auprès d’une assurance facultative, ni
d’amortir des dettes d’exploitation de l'entreprise au sens de la doctrine,
mais bien d’affecter cet avoir à des dépenses particulières, il convient
d’examiner la nature précise de celles-ci, afin d’éviter un abus. A cet
égard, c’est à juste titre que la défenderesse a requis d’établir ces
dépenses par pièces, soit sur la base des documents produits par
l'assurée, afin de s'assurer un examen rigoureux des conditions du
versement en espèces de l'avoir de prévoyance. Ainsi, ces dépenses
doivent consister en des investissements dans l’entreprise destinés à
maintenir ou à développer celle-ci (affectation quant à l’outil
professionnel), à l’exclusion de dépenses courantes (loyer, électricité,
impôt, etc.).
Or, à l’examen des circonstances individuelles du cas, soit des
justificatifs produits par la demanderesse, force est de constater que si
certains postes ont trait au financement de l’outil de travail propre à
débuter ou maintenir l’activité en question (ainsi le mobilier spécial de
massage – table, lampe loupe, vapozone – ou à la rigueur l’établissement
d’un stock initial de substances nécessaires à l’activité, notamment des
huiles essentielles), la plupart d’entre eux ont manifestement trait à des
dépenses que l’on doit qualifier de courantes (loyers en sous-location et
garantie de loyer, matériel publicitaire, objets de décoration, matériaux et
textiles, renouvellement du stock de substances, frais de formation en
techniques diverses, cotisations d’affiliation à des organismes
professionnels, frais de comptabilité, cotisations AVS, téléphone portable).
Il ne s'agit donc pas, pour la plupart d'entre elles, de dépenses
d'investissement au sens du droit fédéral, de sorte que le paiement en
espèces n'est en l'occurrence pas réputé avoir pour but de soutenir la
fondation de l'entreprise.
b) De toute manière, même additionnés, l'ensemble des
postes invoqués n’atteint pas le total de l’avoir constitué – soit 39'739 fr.
70 plus les intérêts 2010 – de sorte qu'il ne pouvait s'agir que d'une
libération partielle, au montant des dépenses justifiées. Or, un versement
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partiel pour des investissements dans l'entreprise ne peut pas être
autorisé, ni même convenu dans les conditions du contrat de prévoyance
(bulletin de la prévoyance professionnelle de l'OFAS du 28 janvier 2010, n.
116). La défenderesse a donc à bon droit retenu que le risque d’abus – à
savoir l’affectation d’une part du capital de prévoyance à d’autres fins que
celle réputée conforme au droit – ne pouvait en l'occurrence pas être
exclu.
Dès lors, la défenderesse n'a pas contrevenu au droit fédéral
en refusant la libération en espèces de la prestation de sortie,
respectivement la résiliation du compte de libre passage en question, le
principe de l’affectation durable des cotisations à la prévoyance
professionnelle (art. 4 al. 4 LPP) devant en l’occurrence clairement
prévaloir sur le cas d’application de l’art. 5 al. 1 let b LFLP.
c) Partant, la demande formée par l'assurée doit être rejetée.
4.La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens à la défenderesse. En effet,
la gratuité de la procédure s'oppose à ce que l'assuré demandeur soit
exposé à verser des dépens à l'assureur social qui obtient gain de cause,
sous réserve du cas où il a agi de manière téméraire ou témoigné de
légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4b; TFA B 97/03 du 18 mars 2005 consid.
5.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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10 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-W.________
-Fondation G.________
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :