404 TRIBUNAL CANTONAL PP 28/10 - 51/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 novembre 2010
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : Y., à Lausanne, requérante, et E. SA, à Bâle, intimée.
Art. 27 al. 5 LPA-VD, 79 al. 1 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD
que, si l'acte n'est pas conforme à ces règles, il y a lieu d’impartir un délai convenable à l’intéressé pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours ou la demande sera écarté, qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
que, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits qui ne répondent pas aux conditions de forme, et que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés; que l’art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) - applicable par renvoi de l’art. 109 al. 2 LPA-VD en matière d’action de droit administratif - n’en dispose pas autrement lorsqu’il prévoit que je juge refuse la transmission d’actes entachés d’informalités ou de vices de forme ;
attendu que, en l'espèce, Y.________ a été rendue attentive à ces exigences,
qu'elle a été invitée à compléter son acte du 21 octobre 2010, en produisant une décision ou tout échange de correspondance de nature à circonscrire le litige dans toute la mesure utile, et a été avertie qu'à défaut, son acte serait réputé retiré,
que l’objet de la contestation n'a pas été clarifié par l’intéressée, ni la demande motivée, dans le délai supplémentaire fixé conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD, respectivement l’art. 17 al. 1 CPC,
qu’ainsi, l’acte produit le 21 octobre 2010 par Y.________ ne répond pas aux conditions de recevabilité, de sorte qu’il doit être écarté, et la cause rayée du rôle, qu’au surplus, il n’appartient pas au juge de renseigner ou de conseiller le justiciable sur les tenants et aboutissants d’une procédure judiciaire, de sorte que la « demande d’aide » telle que formulée par Y.________ à l’attention du tribunal n’est pas non plus recevable en tant que telle,
4 - que, toutefois, Y.________ peut encore s’adresser à un mandataire spécialisé, au besoin en ayant recours à l’assistance judiciaire, comme cela lui a été du reste suggéré le 7 octobre 2010 par l’Agence communale d’assurances sociales de Lausanne, qu’elle conserve ainsi la faculté de faire le cas échéant valoir ses arguments dans le cadre d’une action ultérieure, qu’elle prendra soin de faire introduire dans le respect des règles de forme qui président à l’ouverture d’une telle procédure, que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) et rayer ainsi la cause du rôle, que, vu l'irrecevabilité du recours, respectivement de la demande, la cause doit être rayée du rôle sans qu’il se justifie de percevoir un émolument judiciaire, ou d’allouer des dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens Le juge unique : La greffière :
5 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme Y., -E. SA, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :