CASSO zi10-026484-pp2210ap-tf/2010
CASSO zi10-026484-pp2210ap-tf/2010Tribunal cantonal (VD) / Cour des assurances sociales (VD)8 sept. 2010
407 TRIBUNAL CANTONAL PP 22/10 ap. TF C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 8 septembre 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge instructeur Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : F., à Belmont-sur-Lausanne, demandeur, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS B., à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne.
Art. 86, 87 et 94 al. 2 LPA-VD
2 - Vu les requêtes de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposées par les parties le 7 septembre 2010, vu l'extrême urgence, le juge instructeur p r o n o n c e : I. Interdiction est faite à la Caisse de pensions C., par la Banque L., de verser à F.________ ou ses ayants-droit toute prestation sous forme de capital fondée sur les montants transférés à elle par la Caisse de pensions B.________ le 15 mars 2010 par 421'189 fr. 60 (quatre cent vingt et un mille cent huitante-neuf francs et soixante centimes) et le 30 avril 2010 par 16'477 fr. 55 (seize mille quatre cent septante-sept francs et cinquante-cinq centimes). II. Ordonne à la Caisse de pensions C.________ de ne pas restituer à la Caisse de pensions B.________ le capital versé par celle-ci. III. Ordonne à la Caisse de pensions C.________ de s'acquitter de la rente de vieillesse complète due à F.________. IV. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles. V. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure provisionnelle. Le juge instructeur : Le greffier :
3 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour F.), -Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour la Caisse de pensions B.), -Caisse de pensions C.________, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :