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TRIBUNAL CANTONAL
PP 21/10 - 59/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Métral et Piguet, juge suppléant
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G.________, à Châtel-St-Denis (FR), demanderesse, représentée par Me
Dominique Morard, avocat à Bulle,
et
CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse.
Art. 30c LPP; 5 al. 3 OEPL; 82f al. 1 et 2 LCP
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E n f a i t :
A.G., née le 5 août 1962, a travaillé dans le canton de
Neuchâtel jusqu’en 1994 avant de s’établir dans le canton de Vaud.
Depuis lors, elle travaille pour le compte de l'Hôpital N. et est
affiliée auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: la
CPEV). En 1999, elle a réduit son taux d’activité auprès de l'Hôpital
N.________ pour débuter une activité à temps partiel auprès de la Clinique
S., de sorte qu’elle cotise également auprès de la Fondation
collective C..
B.Le 10 mars 2009, G.________ et son mari ont acquis le bien-
fonds n° [...] du cadastre de Châtel-Saint-Denis. Pour financer l’achat ainsi
que la transformation et l’agrandissement du chalet situé sur le bien-
fonds, G.________ a obtenu un versement anticipé d’un montant de 23'639
fr. 65 provenant d’un compte de libre passage auprès de l'Institution de
prévoyance W., ainsi qu’un versement d’un montant de 58’204 fr.
de la part de la Fondation collective C.. Le 25 février 2010, elle a
sollicité un versement anticipé auprès de la CPEV. Se fondant sur l’art. 5
al. 3 OEPL (ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la
propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle; RS
831.411), la CPEV a, par courrier du 11 mars 2010, confirmé par décision
de son Conseil d’administration du 18 mai 2010, refusé de donner suite à
cette demande, au motif qu’elle avait bénéficié d’un versement anticipé
durant les cinq dernières années.
C.a) Par demande du 29 juillet 2010, G., représentée par
Me Dominique Morard, a ouvert action contre la CPEV en invitant la Cour
de céans à dire et prononcer:
1.L’action de droit administratif interjetée par Madame
G. est admise, partant les décisions attaquées sont
annulées.
2.Principalement:
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2.1 Le versement anticipé de fonds de prévoyance
professionnelle pour l’acquisition d’un logement requis
est octroyé.
2.2 La cause est renvoyée à l’instance inférieure pour le
calcul du montant et son versement.
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al. 3 OEPL serait restreinte de manière très importante. La surcharge de
travail pour les institutions de prévoyance serait non négligeable, s’il leur
était imposé de procéder à des versements anticipés, alors que seul le
hasard a voulu que l’assuré visé ait changé d’institution de prévoyance
depuis le précédent versement anticipé intervenu moins de cinq ans
auparavant. A l’inverse, cette même interprétation offrirait aux assurés la
faculté de contourner relativement aisément l’art. 5 al. 3 OEPL en
changeant d’employeur et, partant, d’institution de prévoyance.
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation
dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP [loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
c) L’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action
(ATF 118 V 158 c. 1; 117 V 237 et 329 c. 5d; ATF 115 V 224 et 239,
confirmés par ATF 129 V 450 c. 2). Faute pour la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS
830.1) de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il
y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des art. 106 ss LPA-VD
sur l’action de droit administratif.
d) En matière de prévoyance professionnelle, les institutions
de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement
dites. Lorsqu’un litige surgit au sujet de prétentions qu’elles font valoir
envers des assurés ou qu’elles leur refusent, ce litige doit se résoudre par
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la voie d’une action devant le tribunal compétent, de façon analogue à un
litige privé (ATF 115 V 224 c. 2).
e) Selon l’art. 92a al. 1 LCP (loi cantonale du 18 juin 1984 sur
la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud; RSV 172.43), la personne assurée
auprès de la CPEV peut attaquer, par la voie de l’action, les « décisions »
de la caisse et du conseil d’administration portant sur ses droits et ses
obligations. En vertu de l’art. 92a al. 2 et 3 LCP, les règles de procédure
applicables sont celles de la LPP ainsi que celles de la LPA-VD (jugement
de la Cour des assurance sociales PP 53/08 — 34/2009 du 22 septembre
2009 consid. 1).
f) En l’espèce, la demanderesse a introduit une action de droit
administratif auprès de la Cour de céans. Formée devant le tribunal
compétent à raison du siège de la partie défenderesse, celle-ci est
recevable à la forme. Il y a lieu d’entrer en matière. La valeur litigieuse
étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12
décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]) et non par un juge
unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la demanderesse peut
faire valoir auprès de la caisse un droit au versement anticipé d’un
montant pour l’acquisition de la propriété d’un logement pour ses propres
besoins.
a) Introduit dans la loi par la novelle du 17 décembre 1993 sur
l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance
professionnelle, en vigueur depuis le 1
er
janvier 1995 (RO 1994 2372),
l’art. 30c LPP règle la question du versement anticipé. Aux termes de cette
disposition, l’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit
aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de
prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un
logement pour ses propres besoins (al. 1). Les assurés peuvent obtenir,
jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur
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prestation de libre passage: les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent
obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient
droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à
laquelle ils ont droit au moment du versement (al. 2). Les modalités du
versement sont réglées dans l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur
l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance
professionnelle (OEPL; RS 831.411).
b) Le système de la prévoyance professionnelle repose sur le
principe selon lequel les assurés ne peuvent pas disposer de leur avoir de
prévoyance avant la réalisation d’un risque assuré; c’est pourquoi en cas
de libre passage la prestation de sortie est obligatoirement versée auprès
d’une nouvelle institution ou transférée sur une police ou un compte de
libre passage. En ce sens, l’art. 30c LPP constitue une exception au
système car il donne aux assurés un droit légal et direct au capital
épargné dans une institution de prévoyance pour acquérir la propriété
d’un logement destiné à leur usage personnel (Message du Conseil fédéral
du 19 août 1992 concernant l’encouragement à la propriété du logement
au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 256). L’idée à la
base de cette possibilité de versement en capital est que la propriété d’un
logement offre une garantie de prévoyance équivalente aux autres formes
légales de maintien de la prévoyance (les frais de logement constituant
l’une des charges principales des ménages).
c) La somme qu’un assuré peut utiliser à titre de versement
anticipé pour l’acquisition d’un logement dépend, comme le texte de l’art.
30c al. 2 LPP le spécifie, du montant de la prestation de libre passage à
laquelle il a droit. Le versement anticipé est donc directement lié à la
réglementation sur le libre passage (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur
le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité [LFLP]; RS 831.42). En fait, la propriété du logement remplace
la part de la prestation de libre passage utilisée à cette fin, raison pour
laquelle le versement anticipé entraîne simultanément une diminution
correspondante des prestations de prévoyance (art. 30c al. 4 LPP; ATF 130
V 191 c. 3.2). Ce sont en effet les mêmes fonds de prévoyance accumulés
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par un assuré qui servent au financement des diverses prestations
prévues par la LPP, qu’il s’agisse des prétentions en matière de vieillesse,
d’invalidité et de survivants, de la prestation de sortie en cas de départ de
l’institution de prévoyance ou du versement anticipé dans le cadre des
dispositions sur l’encouragement à la propriété du logement. L’utilisation
d’un même avoir de prévoyance pour l’indemnisation des éventualités
assurées d’une part, et pour l’acquisition d’un logement d’autre part, est
absolument incompatible avec le système de prévoyance instauré par la
LPP. Il s’ensuit qu’à l’instar de la personne qui a atteint l’âge minimum de
la retraite, l’assuré reconnu totalement invalide ne saurait prétendre un
versement anticipé en vertu de l’art. 30c LPP (cf. ATF 124 V 276).
d) Conformément à l’art. 5 OEPL, le montant minimal du
versement anticipé est de 20’000 fr. (al. 1). Un versement anticipé ne peut
toutefois être demandé que tous les cinq ans (al. 3; voir également l’art
82f al. 1 et 2 LCP, dont la teneur est identique). D’après les explications
fournies par l’Office fédéral des assurances sociales (Bulletin de la
prévoyance professionnelle n° 30 du 5 octobre 1994), la fixation d’un tel
intervalle constitue un compromis entre le volume de travail administratif
acceptable pour l’institution de prévoyance et l’intérêt de la personne
assurée de ne pas être empêchée trop longtemps de faire usage de ses
fonds de prévoyance pour la propriété du logement. Si une personne est
assurée auprès de différentes institutions de prévoyance, cette disposition
s’applique à chacune de ces institutions. Cette réglementation s’applique
à toutes les institutions de la prévoyance professionnelle servant
directement des prestations légales ou réglementaires à leurs assurés,
donc aux caisses de pension de tout type ainsi qu’aux institutions de libre
passage, à l’exception des institutions de bienfaisance purement
patronales.
3.a) Dans le monde économique actuel, il n’est pas rare qu’une
personne assurée ait des expectatives auprès de plusieurs institutions de
prévoyance professionnelle, parce qu’elle travaille au service de différents
employeurs - et, partant, qu’elle est assurée auprès de diverses
institutions de prévoyance - ou qu’elle bénéficie, auprès d’une institution
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de libre passage, de polices ou de comptes de libre passage qui n’ont pas
été transférés dans son institution de prévoyance actuelle. Faute de
coordination intrasystémique dans le domaine de la prévoyance
professionnelle, les avoirs de prévoyance gérés par ces différentes
institutions de prévoyance ou de libre passage sont indépendants les uns
des autres et ont une existence propre. De là, des événements qui
touchent l’avoir de prévoyance déposé auprès d’une institution (tels que
par exemple le versement de la prestation de sortie dans le cadre d’un cas
de libre passage, le paiement en espèce de la prestation de libre passage,
un versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un logement ou
un rachat) n’ont pas d’influence sur les rapports de prévoyance existant
dans une autre institution.
b) Lorsque une personne assurée travaille auprès de plusieurs
employeurs distincts, et que, de ce fait, elle est affiliée à plusieurs
institutions de prévoyance, la question du versement anticipé requis
auprès de plusieurs institutions ne peut pas être appréhendée de façon
globale. Dans la mesure où chaque institution dispose de sa propre
autonomie organisationnelle, le délai de cinq ans prévu à l’art. 5 al. 3 OEPL
ne peut s’appliquer qu’à une institution de prévoyance considérée
individuellement (voir également les directives de I’OFAS [cf. supra consid.
2d]).
c) Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, cette
solution ne représente aucunement un surplus de travail administratif qui
irait à l’encontre de la volonté du législateur. En effet, l’avoir de
prévoyance concerné par la demande n’a fait l’objet d’aucune sollicitation
au titre de versement anticipé pour l’acquisition de la propriété du
logement durant les cinq années précédant la demande de versement. A
ce titre, la référence à l’art. 12 OEPL n’est pas pertinente, car cette
disposition ne constitue pas une norme de coordination intrasystémique.
Elle définit l’obligation incombant à l’ancienne institution de prévoyance
de renseigner la nouvelle institution à propos de la mise en gage de la
prestation de libre passage ou de la prestation de prévoyance et du
montant sur lequel porte cette mise en gage, ainsi que de l’octroi d’un
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versement anticipé et de son montant dans le cadre d’un cas de libre
passage (art. 2 ss LFLP).
d) Pour le reste, on relèvera que la présente procédure n’est
pas le lieu pour examiner les objections de la CPEV - exprimées
antérieurement au dépôt de la demande - relative au risque d’évasion
fiscale que constituerait un versement anticipé alors que le délai de cinq
ans n’est pas écoulé. Il ne s’agit en effet pas d’une question qui relève du
droit de la prévoyance professionnelle et, partant, de la Cour de céans. On
se bornera toutefois à rappeler que le Conseil fédéral (par l'intermédiaire
de l'OFAS; cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30 du 5 octobre