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TRIBUNAL CANTONAL
PP 20/10 - 38/2015
ZI10.023345
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesThalmann et Férolles, juge et assesseuse
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
A.D., ainsi que ses filles D.D. et C.D.,
représentées par leur mère, à [...], demanderesses, toutes les trois
représentées par Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne,
et
CAISSE DE PENSIONS F., à Lausanne, défenderesse, représentée
par Me Anne Troillet Maxwell, avocate à Genève.
Art. 2 ss LFLP ; 14, 16 et 24 LPP ; 104, 105 et 331c CO
-
2 -
E n f a i t :
A. Feu B.D., né le [...], était marié à A.D. et père
de deux enfants, C.D., née le [...], et D.D., née le [...]. Il est
entré au service de l’A.________ le [...] 1990. A la suite de la fusion de cette
entreprise avec la [...], son contrat de travail a été repris par O.________ le
[...] 1998. Nommé fondé de pouvoir dès le [...], il a résilié son contrat de
travail le 18 mai 2006, avec effet au 31 août 2006, en raison du refus de
son employeur de le muter à un poste à l’étranger. Il a été engagé par
Y., pour la succursale de Lausanne, dès le 1
er
septembre 2006 et a
été nommé fondé de pouvoir dès le [...] 2006. Le salaire annuel convenu
était de 135'000 fr. brut par an.
Les actifs et passifs d’Y. ont par la suite été repris par
la Q..
Entre-temps, feu B.D. a été hospitalisé à l’Hôpital
C.________ du 5 au 11 octobre 2006, en raison d’une « symptomatologie
dépressive avec des idées suicidaires ». Les médecins ont posé le
diagnostic de « trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée
(F 34.21) ». Feu B.D.________ a été dans l’incapacité totale de travailler du
5 octobre au 5 novembre 2006 ; il a ensuite subi une incapacité de travail
de 50% pendant une semaine, puis a pu reprendre son travail à 100%.
Le 23 mars 2007, feu B.D.________ a résilié son contrat de
travail avec Y., pour le 30 juin 2007. Il a été engagé par la
R. dès le 1
er
juillet 2007, en qualité de fondé de pouvoir, pour un
salaire annuel brut de 125'008 francs.
B.Dans le cadre de son activité professionnelle pour O.,
feu B.D. était assuré en prévoyance professionnelle auprès de la
Caisse de pension d’O.________. Après la résiliation des rapports de travail,
cette institution a transféré une prestation de libre passage de 72'565 fr.
95, valeur au 31 août 2006, à l’institution à laquelle était affiliée
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3 -
Y., à savoir la Fondation de prévoyance T.. Le salaire
assuré lors de l’entrée dans cette fondation était de 122'000 fr. par an,
compte tenu d’un salaire annuel brut de 135'000 fr. et d’une déduction de
coordination de 13'000 francs. La rente de retraite assurée était de 87'704
fr. 70 à 62 ans (95'024 fr. 70 à 65 ans), la rente d’invalidité de 95’024 fr.
70, la rente pour conjoint survivant de 57'015 fr. et la rente pour enfant de
19'005 fr. (certificat de prévoyance au 1
er
septembre 2006, compte tenu
de la prestation de libre passage transférée par l’ancienne institution de
prévoyance).
Après que l’assuré fut entré au service de la R., la
Fondation de prévoyance T. a transféré à l’institution de
prévoyance du nouvel employeur, la Caisse de pensions F.________ (ci-
après : la défenderesse) une prestation de libre passage de 87'288 fr. 90,
valeur au 1
er
juillet 2007.
C.Avant d’entrer en fonction à la R., feu B.D. a
rempli un questionnaire de santé le 12 juin 2007, dans lequel il a indiqué
qu’il était « en traitement médical, psychothérapeutique ou autre
traitement », et qu’il avait été hospitalisé. Par lettre recommandée du 18
juillet 2007, la Caisse de pensions F.________ a accepté son affiliation en
formulant une réserve d’une durée de trois ans « pour les affections
traitées en 2006 et suites ».
D.B.D.________ s’est suicidé le 26 juillet 2007. La Fondation de
prévoyance T.________ a refusé d’allouer des prestations au motif que le
cas était du ressort de la Caisse de pensions du nouvel employeur.
Pour sa part, la Caisse de pensions F.________ a considéré que
la caisse de pensions de l’ancien employeur était compétente ; elle a
néanmoins alloué à A.D.________, à titre d’avance jusqu’à ce que
l’institution de prévoyance compétente soit désignée, une rente de
conjoint survivant annuelle de 11'640 fr. ; elle a également alloué à ses
enfants des rentes pour enfants annuelles de 3’888 fr. chacune. Ces
montants ont par la suite été augmentés de 2,3%, dès le 1
er
janvier 2011
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4 -
(rente de conjoint survivant de 11'916 fr. et rentes pour enfants de 3’984
fr.). Ces prestations correspondent au minimum obligatoire selon la LPP
(loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité ; RS 831.40), la Caisse de pensions F.________
refusant d’allouer des prestations excédant ce minimum en raison de la
réserve de santé qu’elle avait émise.
E.a) Par acte du 20 juillet 2010, A.D.________ a ouvert action,
pour elle-même et ses enfants, contre la Caisse de pensions F.________ et
la Fondation de prévoyance T.. Elle a conclu, principalement, à la
condamnation de la Fondation de prévoyance T. au paiement
d’une rente mensuelle de veuve de 4'751 fr. 25, dès le 27 juillet 2007 ainsi
qu’au paiement de deux rentes d’orpheline de 1'583 fr. 75 dès le 27 juillet
2007, le tout portant intérêt à 5% dès le 20 juillet 2010 pour chaque rente
échue à cette date ou, pour les rentes échues postérieurement, à compter
de l’échéance de chaque rente. A titre subsidiaire, elle a conclu à la
condamnation de la Caisse de pensions F.________ au paiement des
mêmes prestations. A titre plus subsidiaire encore, elle a conclu à la
constatation de la nullité de la réserve de santé émise par la Caisse de
pensions F.________ et à la condamnation de cette dernière au paiement
d’une rente de veuve de 3'675 fr. 30 dès le 27 juillet 2007 ainsi qu’au
paiement de deux rentes d’orpheline de 1’531 fr. 35 dès le 27 juillet 2007,
le tout portant intérêt à 5% dès le 20 juillet 2010 pour chaque rente échue
à cette date ou, pour les rentes échues postérieurement, à compter de
l’échéance de chaque rente. Plus subsidiairement encore, elle a conclu au
paiement des mêmes prestations, mais dès le 1
er
juillet 2010 seulement.
En substance, les demanderesses soutiennent que le décès de
B.D.________ est imputable à la dépression, qui était déjà à l’origine d’une
incapacité de travail pendant que l’assuré travaillait pour Y.. La
Fondation de prévoyance T. (cette dernière ayant succédé à
Y.) serait donc tenue d’allouer des rentes de veuve et d’orpheline.
Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait néanmoins la responsabilité de
la Caisse de pensions F., il faudrait alors considérer que la réserve
de santé émise par cette dernière ne serait pas valable, car
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5 -
insuffisamment précise, et qu’elle ne permettrait pas, quoi qu’il en soit, de
réduire les prestations acquises lors de l’entrée dans l’institution de
prévoyance au moyen d’une prestation de libre passage.
b) Le 4 octobre 2010, la Caisse de pensions F.________ a
conclu, principalement au rejet des conclusions des demanderesses prises
à son encontre et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation
d’A.D., D.D. et C.D.________ à lui restituer les rentes
versées dès le mois d’août 2007 à titre d’avance de rentes minimales LPP,
à concurrence de 1’618 fr. par mois, avec intérêts à 5% dès le 1
er
octobre
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août 2007. Subsidiairement, elle a conclu à la condamnation
d’A.D., D.D. et C.D.________ au paiement de ces montants.
Elle a maintenu, enfin, ses conclusions plus subsidiaires encore, tendant à
la constatation de la validité de la réserve de santé émise lors de l’entrée
de B.D.________ ainsi que de la réduction des prestations au minimum
obligatoire en raison de cette réserve de santé.
Le 22 août 2011, la Fondation de prévoyance T.________ a
conclu au rejet des conclusions d’A.D., D.D. et C.D.________
à son encontre, ainsi que de la Caisse de pensions F.________ à son
encontre. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où les conclusions
principales d’A.D., D.D. et C.D.________ à son encontre
seraient admises, elle a conclu reconventionnellement à la condamnation
de la Caisse de pensions F.________ à lui payer « un montant fixé à dire
d’expert et qui sera précisé en cours de procédure, plus intérêt à 5% l’an
dès le 1
er
août 2007 ». Elle fondait cette conclusion reconventionnelle sur
le fait qu’elle avait d’ores et déjà transféré à la Caisse de pensions
F.________ une prestation de libre passage lors du changement
d’employeur de feu B.D..
e) Le 7 septembre 2011, le juge en charge de l’instruction de
la cause a limité la suite de l’échange d’écriture à la seule question de la
responsabilité de principe de la Caisse de pensions F. ou de la
Fondation de prévoyance T., en précisant que les parties
pourraient se déterminer ultérieurement sur les autres aspects du litige, si
nécessaire. Plusieurs témoins cités par les parties ont ensuite été invités à
répondre à un questionnaire, par écrit. Il s’agit du docteur H., qui
était le psychiatre traitant de feu B.D., ainsi que des docteurs
V., chef de clinique au Département de psychiatrie du X.________
(X.) et W., médecin-conseil de la Caisse de pensions
F..
Dans sa réponse du 16 février 2012 au questionnaire qui lui a
été adressé, le docteur V. a répondu, notamment, que feu
B.D.________ avait consulté pour la première fois les médecins de l’Hôpital
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7 -
C.________ le 5 octobre 2006, pour une symptomatologie anxieuse et
dépressive accompagnée d’idéation suicidaire scénarisée. Des difficultés
liées au travail ainsi qu’aux relations conjugales avaient été évoquées.
Deux consultations ambulatoires avaient été effectuées la semaine après
la sortie d’hôpital du patient. Par la suite, ce dernier n’avait plus consulté
les médecins de l’Hôpital C., le suivi étant assuré par le docteur
H..
Le docteur H.________ a exposé, dans sa réponse du 20 avril
2012 au questionnaire qui lui a été adressé, que feu B.D.________ l’avait
consulté pour la première fois le 2 février 2006, en raison d’un trouble de
l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive, dans un contexte de
difficultés conjugales et d’insatisfaction professionnelle. Il l’avait suivi en
février et mars 2006 de manière hebdomadaire, puis à raison d’une
consultation toutes les trois semaines environ. La situation clinique avait
été fluctuante, avec une péjoration en mars 2006, puis une amélioration
relative, puis l’émergence d’une dépression franche à la fin septembre
2006, qui avait conduit à une hospitalisation à C.________ du 5 au 11
octobre 2006. Au début et pendant le printemps 2007, la symptomatologie
dépressive s’était améliorée, mais sans s’amender complètement.
L’incapacité de travail avait été de 100% du 5 octobre au 5 novembre
2006, puis de 50% dès le 6 novembre 2006, pour une semaine. Par la
suite, le docteur H.________ n’avait pas signé de certificat d’incapacité
partielle ou totale. Feu B.D.________ et son épouse suivaient une thérapie
de couple auprès du docteur J., à Lausanne, qui n’avait pas établi
de certificat d’incapacité de travail à la connaissance du docteur
H.. Ce dernier a encore précisé que de son point de vue, le geste
suicidaire de l’été 2007 s’inscrivait dans la suite de l’épisode dépressif de
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soumette à un examen médical auprès d’un médecin désigné par la Caisse
ou agréé par elle, et aux frais de la Caisse. En cas de refus par l’assuré de
se soumettre à cette procédure, seules les prestations de risque
minimales selon la LPP seront dues si une incapacité de travail ou un
décès interviennent durant les cinq années depuis l’affiliation (art. 3). Les
effets de la réserve sont limités à la part des prestations dépassant celles
des prestations minimales selon la LPP (art. 4 al. 2, première phrase). Si
un décès ou une incapacité de travail dont la cause est à l’origine de
l’invalidité interviennent pendant la durée des réserves, aucune prestation
réglementaire ne sera versée, même après l’échéance des réserves.
Seules les prestations minimales selon la LPP seront dues (art. 4 al. 4). Si
les causes d’une invalidité ou d’un décès sont autres que celles qui
avaient motivé l’imposition de réserves, ces dernières sont sans effet (art.
4 al. 5).
b) aa) Toujours selon le règlement de la Caisse de pensions
F.________, dans sa teneur en vigueur en 2007, l’âge réglementaire de la
retraite est fixé au premier du mois suivant le 62
ème
anniversaire (art. 7 al.
1). Le salaire annuel fixe sert de base de calcul du salaire assuré. Il est
déterminé pour l’année en cours lors de l’entrée dans la Caisse, ensuite
lors de chaque modification (art. 8 al. 1). Le salaire assuré est égal au
salaire annuel fixe (salaire mensuel contractuel, plus 13
ème
salaire, sans
rémunération variable), réduit d’un montant de coordination AVS/AI fixé
par le Conseil (art. 8 al. 2, première phrase). La Caisse assure une pension
de retraite, une pension d’invalidité, une pension de conjoint survivant,
une pension de conjoint divorcé, une pension d’enfant, un capital-décès et
une prestation de libre passage (art. 9).
bb) Le droit à la pension de retraite prend naissance au jour
de la retraite et correspond à un pourcentage du capital-épargne
accumulé à la retraite (art. 17 et 20 al. 1). Ce capital-épargne se compose
des avoirs de libre passage, y compris les intérêts, des rachats de l’assuré,
y compris les intérêts, et des bonifications annuelles d’épargne, y compris
les intérêts, les bonifications de l’année en cours ne portant pas intérêts
(art. 18 al. 1). Les bonifications annuelles d’épargne sont constituées par
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les cotisations prévues aux art. 39 et 41, selon un pourcentage du salaire
assuré qui est défini en fonction de l’âge du collaborateur (art. 18 al. 2).
cc) Par ailleurs, ont droit à des prestations en cas d’invalidité
les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au sens de l’AI
et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité, pour autant qu’elles ne soient pas déjà
au bénéfice de prestations de retraite de la fondation ou qu’elles n’aient
pas demandé à différer le versement de leur rente de vieillesse (art. 24 al.
1). Des prestations pour survivants sont dues si le défunt était assuré au
moment du décès ou au moment du début de l’incapacité de travail dont
la cause est à l’origine du décès (art. 24 al. 3, première phrase). Le
montant annuel de la pension complète d’invalidité correspond à 70% du
salaire assuré lors de la survenance de l’incapacité de travail (art. 26 al.
1).
En cas d’invalidité totale, le capital épargne continue d’être
alimenté conformément à l’art. 18, ch. 2, sur la base du salaire assuré lors
de la survenance de l’incapacité de travail. Le financement est pris en
charge par la Caisse (art. 26 al. 2). Le montant annuel de la pension de
conjoint survivant est égal à 60% du montant annuel de la pension
d’invalidité assurée ou servie, en cas de décès avant la retraite
réglementaire ou anticipée (art. 28 al. 1, première phrase). Lorsqu’un
assuré actif, en incapacité de travail, invalide ou retraité décède, chacun
de ses enfants a droit à une pension d’enfant (art. 31 al. 2). Le montant de
la pension d’enfant est égal, pour chaque enfant, à 25% du montant
annuel de la pension d’invalidité assurée ou servie avant la retraite (art.
34 al.1, première phrase).
3.Les prestations d’assurance dans la prévoyance obligatoire
sont précisément définies dans la LPP. Pour la prévoyance obligatoire, les
institutions de prévoyance doivent allouer les prestations en cas de
survenance d’un cas d’assurance, sans pouvoir les limiter par des réserves
pour raisons de santé. En revanche, les institutions de prévoyance sont en
droit d’aménager librement la prévoyance plus étendue, en vertu de
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l’autonomie que leur confère l’art. 49 al. 2 LPP. Elles sont notamment
habilitées à restreindre la protection conférée par la couverture
d’assurance en instaurant une réserve pour raisons de santé, dans
certaines limites toutefois. Ainsi, selon l’art. 331c CO (loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), les institutions de
prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation
avec les risques d’invalidité et de décès, mais pour une durée de cinq ans
au plus. Par ailleurs, l’art. 14 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur
le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité ; RS 831.42) prévoit que la prévoyance rachetée au moyen de
la prestation de sortie apportée ne peut être réduite par une nouvelle
réserve pour raisons de santé (al. 1). Le temps de réserve déjà écoulé
dans l'ancienne institution de prévoyance doit être imputé à la nouvelle
réserve. Les conditions de la nouvelle institution de prévoyance sont
applicables si elles sont plus favorables pour l'assuré (al. 2).
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d'augmenter sa prévoyance ; elle doit lui créditer les prestations de sortie
qu'il a apportées (art. 9 al. 1 LFLP). Si l'institution de prévoyance fixe ses
prestations dans un plan de prestations, elle doit donner à l'assuré la
possibilité de racheter toutes les prestations réglementaires (art. 9 al. 2
LFLP). Lors du calcul de ses prestations, l'institution de prévoyance n'est
pas autorisée à faire la distinction entre les prestations qui ont été
obtenues pendant la période de cotisation et celles qui ont été acquises
par la prestation d'entrée (art. 9 al. 3 LFLP). La loi exige ainsi le traitement
égal des prestations rachetées et de celles qui ont été acquises pendant la
durée de cotisation. On vise ainsi à éviter de désavantager les assurés qui
n’ont pas bénéficié d’une longue durée d’affiliation parce qu’ils ont changé
d’institution de prévoyance. L’égalité de traitement exigée ici empêche
qu'une institution de prévoyance ne lèse les assurés qui ont changé
d'institution, les prestations rachetées devant être considérées de la
même manière que les prestations acquises pendant la durée de
cotisation. L’égalité de traitement entre les prestations rachetées et celles
qui sont acquises pendant la durée d’affiliation a toutefois uniquement
trait aux cas de prévoyance au sens étroit, c’est-à-dire aux véritables
prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants réglementaires (ATF
124 V 327 consid. 3c/bb ; Hermann Walser, op. cit., n° 11 sv. ad art. 9
LFLP).
cc) L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation
d'entrée dans son règlement. Cette prestation ne doit pas dépasser le plus
élevé des deux montants suivants : la prestation de sortie calculée selon
l'art. 15 ou 16 et celle résultant du calcul effectué selon l'art. 17 LFLP (art.
10 al. 1 LFLP). Dès qu'il entre dans l'institution de prévoyance, l'assuré est
couvert pour les prestations qui lui reviennent, d'après le règlement, sur la
base de la prestation d'entrée à payer (art. 12 al. 1 LFLP).
Par ces prescriptions, la loi vise à garantir le libre passage
intégral d’une institution de prévoyance à l’autre, raison pour laquelle il
est nécessaire que la prestation de sortie corresponde à la prestation
d’entrée. Si l’assuré entre avec le même salaire dans une institution de
prévoyance ayant le même plan de prestations, il doit de nouveau obtenir
-
15 -
la même protection en matière de prévoyance qu’auprès de l’ancienne
institution (Hermann Walser, op. cit., n° 1 ad art. 10 LFLP). Il s’agit du
principe dit « de la porte tournante », qui implique une symétrie entre les
prestations d’entrée et de sortie de l’institution de prévoyance, l’assuré
pouvant ainsi, théoriquement, se réaffilier le même jour à la même
institution et bénéficier de la même couverture de prévoyance, sans payer
de supplément à titre de rachat de la couverture de prévoyance (Isabelle
Vetter-Schreiber, BVG-FZG Kommentar, 3
ème
éd. 2013, n° 1 ad art. 10, p.
481 ; Jacques-André Schneider, in LPP et LFLP, Berne 2010, Introduction
générale, n° 91 p. 33 ; Jacques-André Schneider, Les régimes
complémentaires de retraite en Europe : libre circulation et participation,
étude de droit suisse et comparé, thèse, faculté de droit de Genève 1994,
p. 340).
dd) Les règles exposées ci-avant ne suppriment pas les
différences dans le niveau des prestations des différentes institutions de
prévoyance. Si un salarié quitte une institution pour entrer dans une
nouvelle institution offrant un niveau plus élevé de prestations, sa
prestation de sortie sera toujours inférieure à la prestation d’entrée
nécessaire pour bénéficier de l’intégralité des prestations de la nouvelle
institution (Jacques-André Schneider, op. cit., p. 431). A l’inverse, si un
assuré quitte une institution pour entrer dans une nouvelle institution
offrant un niveau moins élevé de prestations, sa prestation de sortie
pourra être supérieure à la prestation d’entrée nécessaire pour bénéficier
de l’intégralité des prestations de la nouvelle institution. Dans ce cas, la
prestation de sortie n'est pas totalement absorbée après que l'assuré a
racheté les prestations réglementaires complètes, et l’assuré peut utiliser
le montant restant pour maintenir sa prévoyance sous une autre forme
admise (art. 13 al. 1 LFLP).
b) aa) Les institution de prévoyance peuvent concevoir leurs
plans de prestations selon le système de la « primauté des cotisations »
ou celui de la « primauté des prestations ». Dans le premier modèle,
l’institution calcule les prestations de vieillesse en fonction des cotisations
et rachats versées par l’assuré et l’employeur, augmentées des intérêts,
-
16 -
et accumulées pendant la période d’assurance. Le capital vieillesse ainsi
accumulé (réserve mathématique) est converti en rente viagère au moyen
du taux de conversion, au moment de l’âge de la retraite. En cas
d’invalidité, l’assuré et son employeur sont libérés du paiement des
cotisations, qui sont assumées par l’institution de prévoyance. La pension
d’invalidité est alors calculée sur la base du capital vieillesse projeté,
multiplié par le taux de conversion. L’art. 15 LFLP fixe le mode de calcul de
la prestation de sortie d’une institution de prévoyance en primauté des
cotisations.
Dans le second système, l’institution définit dans son
règlement le montant des prestations en cas de vieillesse, de décès ou
d’invalidité, en pourcentage du gain assuré ; elle fixe ensuite le montant
des cotisations ou rachats nécessaires pour les financer, sur la base de
techniques actuarielles. L’art. 16 LFLP fixe le mode de calcul de la
prestation de sortie d’une institution de prévoyance en primauté des
prestations.
Dans le système de la primauté des cotisations ou dans celui
de la primauté des prestations, il est possible que l’institution de
prévoyance concernée distingue expressément, dans son règlement, une
part de cotisations destinées à financer les prestations de vieillesse et
celles destinées à financer les prestations en cas de décès ou d’invalidité.
Il est toutefois toujours possible d’établir, relativement aisément, quelle
part de prestations en cas de vieillesse, décès ou invalidité a été rachetée
au moyen de la prestation de sortie.
bb) Certaines institutions de prévoyance combinent les deux
modèles dans un système de « bi-primauté » des prestations et
cotisations. Les prestations en cas de vieillesse sont établies selon le
système de la primauté des cotisations, en fonction de l’avoir de vieillesse
accumulé pendant la carrière d’assurance ; les prestations en cas de
décès ou d’invalidité, en revanche, sont établies en pourcentage du salaire
assuré selon un système de primauté des prestations, une prime de risque
distincte des cotisations ordinaires étant alors prélevée auprès de
-
17 -
l’employeur et de l’assuré (sur ces différents modèles, en particulier celui
de la bi-primauté, cf. Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2
ème
éd.
2012, n° 374 ss, en particulier n° 379, p. 127 ss).
cc) Le plan de prestations de la défenderesse est fixé selon un
système de bi-primauté : les prestations de vieillesse sont allouées
conformément aux art. 17 ss du règlement de la caisse de pensions (cf.
consid. 2b/bb ci-avant), c’est-à-dire en fonction de l’avoir de vieillesse
accumulé pendant la carrière d’assurance. En revanche, les prestations en
cas de décès ou d’invalidité sont établies en référence au salaire assuré
(cf. consid. 2b/cc ci-avant). La défenderesse en conclut, en substance, que
la prestation de sortie apportée par feu B.D.________ – de 87'426 fr. 40
(avec les intérêts courus jusqu’au moment du décès) – ne lui a pas permis
de racheter des prestations en cas d’invalidité ou de décès supérieures au
rentes actuellement versées aux demanderesses, et qui correspondent au
minimum obligatoire selon la LPP. La valeur capitalisée de ces rentes est
en effet de 378'955 fr., soit un montant bien supérieur au montant de la
prestation de sortie apportée par feu B.D.________. Si la prestation de
sortie avait été supérieure à la valeur actuarielle des rentes selon le
minimum obligatoire, la différence entre la prestation de sortie et la valeur
actuarielle de ces rentes auraient été versée aux demanderesses, ce qui
suffit à garantir le maintien de la prestation de sortie apportée par
l’assuré.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Il postule, en effet, que la
nouvelle institution de prévoyance dans laquelle entre un assuré est
uniquement tenue de lui garantir le maintien de la prestation de sortie
qu’il a apportée – ou les prestations prévues au minimum par la LPP –,
mais n’est pas tenu de lui permettre le maintien de la prévoyance acquise.
Or, il y a une différence notable entre le maintien de la prestation de sortie
acquise et la garantie du maintien de la prévoyance acquise – non
seulement dans le domaine de la prévoyance vieillesse, mais également
dans la prévoyance en cas de décès ou d’invalidité –, prévu par l’art. 9
LFLP. En garantissant uniquement que l’assuré ou ses proches puissent
recevoir la prestation de sortie apportée lors du changement d’institution
-
18 -
de prévoyance, la défenderesse prive en réalité l’assuré de la possibilité
de racheter véritablement, au moyen de sa prestation de sortie et sans
nouvelle réserve de santé, une prévoyance plus étendue pour les risques
de décès ou d’invalidité, contrairement aux exigences des art. 9 al. 1 à 3
et 14 al. 1 LFLP. La prime de risque payée par l’employeur sert alors
uniquement à financer les prestations en cas d’invalidité ou de décès pour
une atteinte à la santé ne faisant pas l’objet de la réserve. Or, lors de
l’entrée d’un nouvel assuré, l’institution de prévoyance doit lui permettre
de racheter « toutes les prestations réglementaires » (art. 9 al. 2 LFLP),
sans faire la distinction entre les prestations qui ont été obtenues pendant
la période de cotisation et celles qui ont été acquises par la prestation
d’entrée (art. 9 al. 3 LFLP). Le règlement de prévoyance de la
défenderesse ne le permet pas, mais garantit uniquement à l’assuré que
le minimum obligatoire selon la LPP, ou un montant équivalent à la
prestation de sortie qu’il a apportée, sans plus, lui sera versé ou sera
versé à ses proches en cas de décès ou d’invalidité causé par une atteinte
à la santé faisant l’objet d’une réserve. Il n’y a pas d’égalité de traitement,
pour les risques d’invalidité ou de décès, entre les assurés qui ont changé
d’institution de prévoyance et ceux qui ont fait toute leur carrière
d’assurance au sein de la défenderesse.
Le cas d’espèce en est l’illustration : feu B.D.________ a pu
racheter, au moyen de sa prestation de sortie, un plan de prévoyance au
terme duquel la rente de vieillesse projetée, à l’âge ordinaire de la retraite
à 62 ans, et sans prendre en considération d’éventuelles augmentations
salariales, était de l’ordre de 80% du salaire assuré (soit 87'017 fr. 95 par
an, pour un salaire assuré de 105'008 fr., selon le certificat de prévoyance
établi le 31 juillet 2007 par la défenderesse). Il s’agit d’un plan de
prestation notablement plus élevé que celui prévu à titre obligatoire par la
LPP, mais néanmoins inférieur à celui prévu par la précédente institution
de prévoyance, compte tenu du salaire assuré plus élevé qu’elle couvrait.
Sur ce point, feu B.D.________ a pu racheter une prévoyance plus étendue
au moyen de la prestation de sortie qu’il a apportée, conformément aux
art. 9 ss LFLP. En revanche, compte tenu de la réserve imposée par la
défenderesse, les prestations d’invalidité ou de décès sont limitées au
-
19 -
minimum légal. En appliquant le principe de la porte tournante, l’assuré
aurait dû pouvoir quitter l’institution de prévoyance défenderesse avec la
même prestation de sortie et y rentrer aussitôt en apportant cette
prestation pour racheter, sans réserve de santé, une prévoyance en cas de
vieillesse, décès ou invalidité identique à celle qu’il avait auparavant (cf.
consid. 4a/cc). De toute évidence, le règlement de la défenderesse ne le
permet pas, puisqu’il autorise la défenderesse à imposer une nouvelle
réserve de santé pour les risques de décès et d’invalidité, avec pour
conséquence de réduire les prestations en cas de décès ou d’invalidité au
minimum obligatoire, éventuellement complété d’une part de la prestation
de sortie si cette dernière excède la valeur capitalisée des pensions
minimales versées. On ne saurait parler, dans ces conditions, de maintien
de la prévoyance acquise pour les risques de décès ou d’invalidité ; on doit
au contraire constater que la défenderesse ne permet pas, aux assuré
nouvellement entrés, de racheter des prestations de prévoyance plus
étendue au moyen de la prestation de sortie qu’ils apportent, sans réserve
de santé pour les risques de décès ou d’invalidité. En pratique, elle les
prive, en cas de survenance du risque faisant l’objet de la réserve, de
toute assurance plus étendue, et se limite à garantir qu’ils perçoivent, ou
que leurs proches perçoivent, au minimum le montant de la prestation de
sortie apportée. Le libre passage n’est pas garanti et l’assuré entrant se
trouve discriminé par rapport à ceux qui auraient la même carrière
d’assurance, mais au sein de la défenderesse plutôt qu’au sein d’une
autre institution prévoyant pourtant le même plan de prestations. En
l’occurrence, le plan de prestation prévu par l’ancienne institution de
prévoyance était même plus favorable à l’assuré que celui de la
défenderesse (compte tenu d’un salaire assuré plus élevé), mais le
règlement de la défenderesse ne lui a pas permis – contrairement à ce
qu’exigent les art. 9 LFLP et 14 LFLP –, de racheter auprès d’elle, sans
nouvelle réserve de santé, des prestations de prévoyance plus étendue,
pour les risques de décès et d’invalidité. Dans ce contexte, on soulignera
que l’art. 14 LFLP serait largement privé de sa portée si une institution de
prévoyance pouvait limiter le rachat de prestations, par la prestation de
libre passage, à la seule prévoyance vieillesse.
-
20 -
dd) Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que
le règlement de la défenderesse est contraire à l’art. 9 LFLP ainsi qu’à
l’art. 14 LFLP dans la mesure où la défenderesse peut, par ce règlement,
empêcher l’assuré de maintenir, au moyen de la prestation de libre
passage, la prévoyance acquise, sans réserve de santé, pour les risques
de vieillesse, décès ou invalidité. Contrairement aux exigences posées par
ces dispositions, il permet à la défenderesse de ne garantir le maintien de
la prévoyance acquise que pour le risque de vieillesse, les risques de
décès ou d’invalidité pouvant en revanche faire l’objet d’une réserve pour
raison de santé excluant le maintien de la prévoyance plus étendue en cas
d’application de la réserve. Partant, ce règlement ne peut être appliqué tel
quel pour les calcul des prestations en cas de décès ou d’invalidité,
lorsque la réserve pour raison de santé trouve à s’appliquer. Il convient de
trouver un autre mode de calcul, étant précisé que l’on ne peut pas,
comme le proposent les demanderesses, se limiter à garantir les mêmes
prestations que celles prévues par l’ancienne institution de prévoyance.
Ce procédé ne tiendrait pas suffisamment compte, notamment,
d’éventuelles différences dans les plans de prestations de l’ancienne et de
la nouvelle institution, ni d’une diminution du salaire assuré.
Dans le cas d’une institution de prévoyance pratiquant la bi-
primauté des prestations et des cotisations, à l’instar de la défenderesse,
Hans-Ulrich Stauffer propose un mode de calcul des prestations en cas
d’invalidité rachetées au moyen d’une prestation de sortie (Hans-Ulrich
Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2
ème
éd., n° 444 sv. p. 157). Il préconise, par
référence au système prévu par la LPP (art. 24 al. 2 et 3 LPP), de calculer
un avoir de vieillesse projeté en tenant compte de la prestation de libre
passage apportée par l’assuré et en y ajoutant les bonifications afférentes
aux années futures jusqu’à l’âge de la retraite, sans les intérêts (avoir de
vieillesse projeté sans intérêts). Les bonifications futures sont calculées
par rapport au dernier salaire assuré avant la survenance de l’invalidité ou
le décès (cf. art. 24 al. 4 LPP). Le taux de conversion est ensuite appliqué à
l’avoir de vieillesse projeté sans les intérêts. Stauffer ne précise pas
clairement, dans ce contexte, s’il préconise de calculer les bonifications
futures d’après ce que prévoit le règlement de l’institution de prévoyance
-
21 -
pour le calcul des prestations de vieillesse, et de prendre en considération
le taux de conversion prévu pour ces mêmes prestations, ce qu’une
application par analogie de l’art. 24 LPP n’exclut pas, ou s’il préconise
d’appliquer simplement l’art. 24 LPP en prenant en considération l’avoir de
vieillesse acquis au moyen de la prestation de sortie, ainsi que les
bonifications de vieillesse et le taux de conversion prévus par la LPP (art.
14 al. 2 et 16 LPP), comme le soutient la défenderesse à titre subsidiaire.
Toutefois, seule la première variante permet un véritable rachat, sans
nouvelle réserve, des prestations en cas d’invalidité ou de décès au
moyen de la prestation de sortie apportée par l’assuré, conformément au
principe de la porte tournante voulu par le législateur et à l’obligation faite
aux institutions de prévoyance par les art. 9 et 14 LFLP d’admettre un tel
rachat. Cette première variante respecte la logique de l’art. 24 LPP, tout
en tenant compte du fait que l’assuré doit pouvoir racheter une
prévoyance plus étendue au moyen de sa prestation de sortie, sans être
défavorisé par rapport à un assuré qui aurait la même carrière
d’assurance, mais sans avoir changé d’institution de prévoyance.
ee) Lors de l’entrée de feu B.D.________ dans l’institution de
prévoyance défenderesse, la Fondation de prévoyance T.________ a
transféré une prestation de libre passage de 87'288 fr. 90, valeur au
1
er
juillet 2007, soit 87'426 fr. 40 avec les intérêts courus jusqu’à la fin du
mois qui a suivi le décès de feu B.D.________. Il convient d’ajouter à ce
dernier montant les bonifications de vieillesse futures prévues par le
règlement de la caisse de pensions défenderesse, pour la période du 1
er
août 2007 au 30 avril 2037 (âge de la retraite ordinaire selon l’art. 19 al. 1
du règlement de la caisse de pensions, soit 62 ans). Ces bonifications sont
les suivantes :
-
pour la période du 1
er
août au 31 décembre 2007 : 14% l’an
(âge déterminant selon l’art. 18 al. 2 du règlement de la caisse de
pensions : 32 ans) sur un salaire assuré de 105'008 fr., soit une
bonification de 6'125 fr. 47 pour cinq mois,
-
22 -
-
pour la période du 1
er
janvier 2008 au 31 décembre 2009 :
14% de 105'008 fr., soit 14'701 fr. 12 par année,
-
pour la période du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2014 :
17% de 105'008 fr., soit 17'851 fr. 36 par année,
-
pour la période du 1
er
janvier 2015 au 31 décembre 2019 :
20% de 105'008 fr., soit 21'001 fr. 60 par année,
-
pour la période du 1
er
janvier 2020 au 31 décembre 2024 :
25% de 105'008 fr., soit 26'252 fr. par année,
-
pour la période du 1
er
janvier 2025 au 31 décembre 2029 :
30% de 105'008 fr., soit 31'502 fr. 40 par année,
-
pour la période du 1
er
janvier 2030 au 31 décembre 2034 :
35% de 105'008 fr., soit 36'752 fr. 80 par année,
-
pour la période du 1
er
janvier 2035 au 31 décembre 2036 :
12% de 105'008 fr., soit 12'600 fr. 96 par année,
-
pour la période du 1
er
janvier au 30 avril 2037 : 12% l’an sur
un salaire assuré de 105'008 fr., soit une bonification de 4'200 fr. 32 pour
quatre mois.
La somme des bonifications mentionnées ci-avant et de la
prestation de libre passage de 87’426 fr. 40 au moment de l’entrée dans
l’institution de prévoyance correspond à un avoir de vieillesse projeté sans
intérêts de 819'157 fr. 15. Le taux de conversion de 6,1% prévu par l’art.
18 al. 4 du règlement, pour une retraite à l’âge de 62 ans, est applicable,
de sorte qu’il convient de constater que feu B.D.________ aurait pu
prétendre une rente d’invalidité, sans réserve, de 49’968 fr. 58 en juillet
-
23 -
du règlement de la Caisse de pensions) aurait pu être grevée d’une
réserve de santé, pour autant qu’elle soit valablement formulée.
En appliquant une réserve, la pension en cas de décès en
faveur d’A.D.________ serait ainsi de 29’981 fr. 15 par an (60% de 49’968
fr. 58 ; art. 28 al. 1, première phrase, du règlement de la caisse de
pensions), et chacune des pensions pour enfant serait de 12’492 fr. 15 par
an (25% de 49’968 fr. 58 ; art. 34 al. 1, première phrase, du règlement de
la caisse de pensions).
ff) Les demanderesses soutiennent que la réserve pour raison
de santé, à supposer qu’elle soit valable, ne saurait grever les prestations
allouées que pendant la durée de trois ans pour laquelle elle était prévue,
voire pendant cinq ans au maximum. Elles se réfèrent sur ce point à l’art.
331c CO ainsi qu’à un arrêt du 18 juin 2003 du Tribunal fédéral des
assurances, dans la cause B 66/02. Il s’agit toutefois d’un arrêt isolé, qui
transpose dans le domaine de la prévoyance professionnelle une
jurisprudence relative à la validité des réserves de santé pour l’assurance
d’indemnités journalières en assurance obligatoire des soins en cas de
maladie. La durée des prestations d’assurance d’indemnités journalières
est toutefois sans rapport avec celles des prestations de prévoyance
professionnelle. Dans cette dernière branche d’assurance, une réserve qui
ne permettrait de réduire les prestations d’assurance que pour une durée
limitée à trois ou cinq ans, même en cas de survenance du risque assuré
pendant la durée de la réserve, ne limiterait le risque supporté par
l’institution de prévoyance que de manière tout à fait marginale et
perdrait quasiment toute utilité pratique. Au demeurant, la jurisprudence
admet qu’en cas de réticence de l’assuré, c’est-à-dire lorsque celui-ci a
répondu de manière erronée au questionnaire de santé que lui a fait
remplir l’institution de prévoyance lors de son entrée, l’institution de
prévoyance est en droit de se départir purement et simplement du contrat
et de refuser toute prestation d’assurance (ATF 130 V 9 consid. 5.1). Une
telle conséquence serait manifestement disproportionnée si une réserve
qu’aurait pu formuler l’institution de prévoyance, si elle avait eu
connaissance en temps utile de l’atteinte à la santé, n’aurait conduit au
-
24 -
refus ou à la limitation des prestations d’assurance que pendant cinq ans
au plus.
5.Il reste à déterminer si les demanderesses ont droit aux
prestations définies ci-avant, compte tenu de la réserve émise par la
défenderesse, ou si au contraire elles peuvent prétendre les prestations
réglementaires sans application de la réserve, en raison du caractère
insuffisamment précis de cette dernière.
a) Une réserve pour raisons de santé est une restriction
individuelle, concrète et limitée dans le temps de la couverture
d’assurance dans un cas particulier (cf. ATF 127 III 235 consid. 2c). Elle ne
déploie ses effets qu’au moment où le cas d’assurance survient et qu’il en
résulte un devoir pour l’assureur d’allouer des prestations. L’assureur est
délié de son obligation de prester dans la mesure du risque réservé (TF
9C_810/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.2 ; 9C_104/2007 du 20 août 2007).
La réserve doit donc être formulée de façon explicite, datée et
communiquée à l’assuré au moment de son entrée dans l’institution de
prévoyance (TF 9C_810/2011 du 4 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA B 110/01 du
24 novembre 2003 consid. 4.3). Elle doit indiquer explicitement l’atteinte à
la santé pour laquelle elle est instaurée ainsi que ses effets dans le temps.
Cela permet en particulier qu’en cas de changement ultérieur d’institution
de prévoyance, la nouvelle institution sache pour quelle atteinte à la santé
elle n’est plus en droit d’émettre une nouvelle réserve parce que la durée
maximum de la réserve émise par l’ancienne institution est déjà écoulé
(art. 14 al. 2 LFLP), ou pour quelle atteinte à la santé la nouvelle institution
de prévoyance peut reprendre une réserve déjà formulée par l’ancienne
institution, mais dont la durée n’est qu’en partie écoulée, ou enfin pour
quelle atteinte la nouvelle institution de prévoyance est en droit d’émettre
une nouvelle réserve (TFA B 110/01 du 24 novembre 2003 consid. 4.3).
b) En l’espèce, le 18 juillet 2007, la défenderesse a écrit ce qui
suit à feu B.D.________ :
« Couverture des risques décès et invalidité
-
25 -
Monsieur,
Nous vous informons que, sur la base des informations
médicales en possession de notre médecin-conseil, le Dr
W., et suite à l’entretien que vous avez eu avec lui,
votre affiliation est assortie d’une réserve de 3 ans (01.07.2007
au 30.06.2010) pour les affections traitées en 2006 et suites.
Par conséquent, nos prestations de risques (décès et invalidité)
seraient limitées aux minima prévus par la LPP, si une invalidité
ou un décès dû à l’affection pour laquelle la réserve a été
prononcée devait survenir pendant cette période.
Nous vous remercions de nous retourner la copie de la
présente, dûment datée et signée, dans l’enveloppe ci-jointe.
Dans cette attente, nous vous présentons, Monsieur, nos
meilleures salutations.
[signature] »
La lettre ne mentionne explicitement aucun diagnostic ni
symptôme de maladie, mais se limite à se référer « aux affections traitées
en 2006 et suites ». C’est insuffisamment précis. Telle que formulée, cette
réserve pourrait en effet couvrir diverses atteintes à la santé, dont le
trouble dépressif, mais également la hernie inguinale traitée en 2006 ou
d’éventuelles atteintes à la santé en relation avec les difficultés conjugales
pour lesquelles celui-ci a suivi avec son épouse une thérapie de couple
auprès du docteur J., également en 2006. On sait, par le
témoignage du docteur W., que la réserve ne visait en réalité que
« les troubles psychiques, épisodes dépressifs et suites ». Mais en
l’absence de formulation écrite précise de la réserve, ce témoignage est
nécessaire pour l’interpréter, ce qui contrevient à l’exigence d’une réserve
explicite. Il est vrai que le docteur W. a communiqué oralement à
l’assuré le contenu de la réserve, mais il est exigible d’une institution de
prévoyance qu’elle communique explicitement par écrit le contenu précis
de la réserve, vu l’importance qu’elle peut avoir par la suite. Le souci de
protection des données médicales qui a, apparemment, conduit
l’institution de prévoyance à se limiter à une référence aux affections
traitées en 2006 et à leurs suites, pouvait être préservé en laissant le
service médical de l’institution de prévoyance, éventuellement le
médecin-conseil, communiquer par écrit une réserve formulée plus
précisément, ce qui n’a pas été fait.
-
26 -
c) Pour ces motifs, il convient de constater la nullité de la
réserve émise par l’institution de prévoyance défenderesse et d’allouer
l’intégralité des prestations de veuve et d’orphelines prévues par le
règlement de prévoyance de la défenderesse. Compte tenu d’un salaire
fixe de 125'008 fr. en 2007, le salaire assuré après déduction du montant
de coordination (20'000 fr.) était de 105'008 francs. La pension d’invalidité
assurée était donc de 73'505 fr. 60 par an (70% * 105'008 fr.), ce qui
correspond à une rente de conjoint survivant de 44'103 fr. 40 par an
(60% * 73'505 fr. 60) – soit 3'675 fr. 30 par mois – et à deux rentes pour
enfant de 18'376 fr. 40 par an (25% * 73'505 fr. 60) – soit 1'531 fr. 40 par
mois. Ces prestations sont dues, sous déduction des rentes déjà allouées
et correspondant au minimum obligatoire, avec effet dès le premier jour
suivant le décès de l’assuré, soit dès le 27 juillet 2007.
Conformément aux art. 104 al. 1 CO, applicable en l’absence
de disposition topique dans le règlement de la défenderesse, et 105 al. 1
CO, un intérêt moratoire de 5% l’an est dû dès le jour du dépôt de la
demande en justice, soit dès le 20 juillet 2010, pour les prestations échues
à cette date, et dès la date d’échéance des rentes mensuelles lorsque
celle-ci est postérieure au 20 juillet 2010 (cf. ATF 119 V 131 consid. 4).
6.Vu ce qui précède, les demanderesses voient leurs conclusions
subsidiaires à l’encontre de la défenderesse admises et peuvent prétendre
une indemnité de dépens (art. 55 LPA-VD, par renvoi de l’art. 59 LPA-VD).
La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande est admise en ce sens que la Caisse de pensions
F.________ est condamnée à verser à A.D.________ une pension
de conjoint survivant d’un montant de 44'103 fr. 40 (quarante-
quatre mille cent trois francs et quarante centimes) par année,
à C.D.________ une pension d’enfant de 18'376 fr. 40 (dix-huit
-
27 -
mille trois cent septante-six francs et quarante centimes) par
an, et à D.D.________ une pension d’enfant de 18'376 fr. 40
(dix-huit mille trois cent septante-six francs et quarante
centimes) par an, avec effet dès le 27 juillet 2007, sous
déduction des pensions minimales déjà allouées au titre de la
prévoyance obligatoire ; les montants dus portent intérêt à 5%
l’an dès le 20 juillet 2010 pour les prestations déjà échues à
cette date, et dès la date d’échéance de chaque pension
mensuelle pour les pensions échues postérieurement au 20
juillet 2010.
II. La Caisse de pensions F.________ versera une indemnité de
dépens de 6'000 fr. (six mille francs) aux demanderesses.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Amandine Torrent (pour A.D., C.D. et D.D.),
-Me Anne Troillet Maxwell (pour Caisse de pensions F.),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
28 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :