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TRIBUNAL CANTONAL
PP 19/10 – 54-2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 25 novembre 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
M., à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat
à Lausanne.
et
LA FONDATION Y., à Winterthur, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la demande adressée le 14 juillet 2010 par M.________ à la
Cour des assurances sociales, tendant à ce que la fondation Y.________ soit
condamnée à lui octroyer des prestations relevant de la prévoyance
professionnelle, au sens de la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40);
vu la transaction signée par les parties les 18/23 novembre
2010, ainsi libellée:
"I) M.________ a droit à une rente pour invalide fondée sur un
taux d’invalidité de 36%, dès et y compris le 1er janvier
II) Il a droit en outre à une rente pour enfant d’invalide
fondée sur une invalidité de 36% pour son fils [...], né le 2
octobre 2001, dès et y compris le 1er janvier 2008.
III) Il a droit en outre à la bonification, sur son compte
individuel, de la libération des primes fondées sur une
invalidité de 100% dès et y compris le 1er mai 2003, puis
de 36% dès et y compris le 1er janvier 2008.
IV) la fondation Y.________ calculera les intérêts dus sur les
prestations arriérées de même que la rémunération des
avoirs LPP corrigée par la prise en compte de la libération
des primes désormais accordée selon la disposition qui
précède.
V) la fondation Y.________ se reconnaît débitrice d’une
participation aux frais d’avocat de M.________ à
concurrence de fr. 4'000.- (quatre mille francs) pour toutes
choses, montant payable en mains de l’avocat Philippe
Nordmann, CCP 10-735445-1. Les parties renoncent à se
réclamer quoi que ce soit d’autre à titre de
remboursement de frais de justice ou de dépens.
VI) Il est précisé que restent réservés tous les changements
de santé, conditions de travail, degré d’invalidité, état civil
et autres qui pourraient influer sur les droits de la
personne assurée selon le règlement de prévoyance de
l'affiliation no 1/30250 ( [...]), version en vigueur à partir
du 1er juillet 2001, changements qui donneront aux deux
parties le droit de réexaminer ou de demander le
réexamen des prestations en cours (conformément,
notamment, au chiffre 3.4.8 dudit règlement).
VII) Au vu de la présente transaction, M.________ retire
purement et simplement sa Demande auprès de la CASSO
au plus tard le 30 novembre 2010, cette autorité étant
priée de prendre acte de la transaction pour valoir
jugement et de rayer la cause du rôle.";
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attendu qu’il y a lieu de prendre acte de cette transaction, qui
comporte le retrait de la demande, pour valoir jugement,
que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94
al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 109 LPA-VD; cf.
également art. 158 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11] par analogie);
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer des dépens (cf. art. 73 al. 2 LPP).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction des 18/23 novembre 2010
pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle, par suite du retrait de la demande.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Nordmann (pour M.),
-la fondation Y.,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :