404 TRIBUNAL CANTONAL PP 17/10 - 45/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 11 juillet 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : N., à La Tour-de-Peilz, demanderesse, représentée par Me Jean- Yves Schmidhauser, avocat à Lausanne, et FONDATION S., à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Seule la rente LPP mensuelle de conjoint, qui s’élève à CHF 917.95 au 01.01.2009, est indexée obligatoirement selon les dispositions légales;
3 -
La rente supplémentaire de conjoint est considérée comme une prestation extra-obligatoire; de ce fait, l’indexation de cette prestation est réglée par l’article 36, alinéa 2 LPP (soit en fonction des possibilités financières de l’IP);
La rente de veuve LPP et la rente supplémentaire de conjoint continueront à être versées après que N.________ ait atteint l’âge légal de la retraite. Toutefois, la rente de veuve LPP est supprimée en cas de remariage ou au décès de la bénéficiaire (art 22, al. 2 LPP). Par analogie, la rente supplémentaire de conjoint prend fin également en cas de remariage ou de décès. III. Le capital décès et l’arriéré de rentes jusqu’au jour de la signature de la présente convention, tels que précisés à l’article I ci-dessus, seront payés par Fondation S.________ sur le compte de N.________ dans les 10 jours dès la ratification de la convention conformément à l’article VI ci-dessous. Les rentes futures seront versées pour le surplus mensuellement. IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tous comptes s’agissant des prétentions formulées par N.________ dans sa Demande du 29 juin
V. Chaque partie garde ses frais d’avocat et de procédure. VI. La présente transaction sera adressée dès signature par les parties à la Cour des assurances sociales pour qu’il en soit pris acte pour valoir jugement". considérant qu’il y a lieu de prendre acte de la transaction, pour valoir jugement dans le cadre de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) et des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle par le juge unique (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2 LPP) ni d’allouer des dépens.
4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction du 3 juillet 2011, valant jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat à Lausanne (pour N.) -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour la Fondation S.) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :