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TRIBUNAL CANTONAL
PP 17/10 - 45/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 11 juillet 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
N., à La Tour-de-Peilz, demanderesse, représentée par Me Jean-
Yves Schmidhauser, avocat à Lausanne,
et
FONDATION S., à Lausanne, défenderesse, représentée par Me
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 -
Vu la demande déposée le 29 juin 2010 par N., tendant
à ce que la Fondation S. soit condamnée à lui verser une somme
de 700'000 fr., ou toute autre somme déterminée par expertise à titre de
capital décès, sous déduction des montants versés par la fondation
précitée à la demanderesse à titre de rente de veuve ;
Vu la réponse déposée le 30 novembre 2010 par la Fondation
S.________ ;
Vu la transaction signée par les parties le 3 juillet 2011, ainsi
libellée :
"Désireuses de mettre un terme à l'amiable à leur litige, parties
conviennent ce qui suit:
I.
Fondation S.________ s’engage à verser à N.________ les rentes
annuelles suivantes, sous déduction des rentes déjà versées:
- Versement dès le 01.09.2007 d’une rente annuelle de conjoint
selon la LPP: CHF 11'015.40 (montant en 2011, y compris les
indexations légales);
- Versement dès le 01.09.2007 de deux rentes annuelles d’orphelin
de chacune CHF 3'672.00 (montant en 2011, y compris les
indexations légales);
- Versement d’une rente annuelle supplémentaire de conjoint dès
le 01.03.2011: CHF 5’784.60;
- Versement d’un capital décès de CHF 180'482.50 (CHF
581’987.00 ./. CHF 242’531.20 ./. CHF 34’249.30 = CHF 305'206.50
duquel est déduit le financement unique de CHF 124’724.00, soit au
total CHF 180'482.50).
Parties conviennent que moyennant le respect des modalités de
paiement prévues à l’article III ci-dessous, aucun intérêt moratoire
n’est dû sur le capital décès et la rente annuelle supplémentaire de
conjoint qui doit être versée dès le 1
er
mars 2011.
II.
Au surplus, parties conviennent ce qui suit:
-
Seule la rente LPP mensuelle de conjoint, qui s’élève à CHF 917.95
au 01.01.2009, est indexée obligatoirement selon les dispositions
légales;
-
3 -
-
La rente supplémentaire de conjoint est considérée comme une
prestation extra-obligatoire; de ce fait, l’indexation de cette
prestation est réglée par l’article 36, alinéa 2 LPP (soit en fonction
des possibilités financières de l’IP);
-
La rente de veuve LPP et la rente supplémentaire de conjoint
continueront à être versées après que N.________ ait atteint l’âge
légal de la retraite. Toutefois, la rente de veuve LPP est supprimée
en cas de remariage ou au décès de la bénéficiaire (art 22, al. 2
LPP). Par analogie, la rente supplémentaire de conjoint prend fin
également en cas de remariage ou de décès.
III.
Le capital décès et l’arriéré de rentes jusqu’au jour de la signature
de la présente convention, tels que précisés à l’article I ci-dessus,
seront payés par Fondation S.________ sur le compte de N.________
dans les 10 jours dès la ratification de la convention conformément à
l’article VI ci-dessous. Les rentes futures seront versées pour le
surplus mensuellement.
IV.
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se
donnent quittance pour solde de tous comptes s’agissant des
prétentions formulées par N.________ dans sa Demande du 29 juin
V.
Chaque partie garde ses frais d’avocat et de procédure.
VI.
La présente transaction sera adressée dès signature par les parties
à la Cour des assurances sociales pour qu’il en soit pris acte pour
valoir jugement".
considérant qu’il y a lieu de prendre acte de la transaction,
pour valoir jugement dans le cadre de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
RS 831.40) et des art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle par le
juge unique (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 73 al. 2
LPP) ni d’allouer des dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction du 3 juillet 2011, valant
jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat à Lausanne (pour N.)
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour la Fondation
S.)
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
5 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :