Pass-expedient rendered the social insurance claim moot

CASSO zi10-020067-pp1610-302011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales14 avr. 2011Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ filed a claim against the pension foundation seeking an invalidity pension. During the proceedings, the foundation re-examined the matter, accepted full disability retroactively from 1 November 2007, paid arrears and interest, and asked that the case be removed from the docket. The court took note of the pass-expedient, held that the dispute had become moot, and struck the case. Because W.________ prevailed with the help of counsel, the foundation was ordered to pay CHF 1,000 in party costs, while no court fees were charged.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; pass-expedient and mootness of proceedings; when the defendant fully accepts the claimant's conclusions, the court takes note of the pass-expedient as an enforceable judgment and removes the case from the docket if no live dispute remains. In such a situation, the successful party remains entitled to party costs under Art. 55 LPA-VD where representation by counsel was necessary. Under Art. 73 al. 2 LPP, social insurance proceedings are free of judicial fees.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 16/10 - 30/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 14 avril 2011


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : W.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, représenté par Me Jean-Marie Agier, Intégration handicap, service juridique, à Lausanne, et Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.__________ SA, à [...], défenderesse.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu la demande adressée le 22 juin 2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par W., représenté par l'avocat Jean-Marie Agier, concluant avec suite de frais et dépens à ce que la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.__________ SA (ci- après: la Fondation) soit sa débitrice dès le 1 er novembre 2007 d'une rente d'invalidité de 43'680 fr. par année, avec intérêts moratoires dès l'ouverture de l'action à 5% l'an, vu le courrier joint à la réponse de la Fondation, communiqué le 30 septembre 2010 par X. SA, gestionnaire de la Fondation, au conseil de W., dont la teneur est la suivante: "En tant que gestionnaire de la Fondation citée en marge et suite au dépôt de la demande en justice tendant au paiement d'une rente d'invalidité entière pour M. W. dès le 1 er novembre 2007, nous avons réexaminé le cas et en arrivons à la conclusion que la décision de l'assurance-invalidité est très probablement entachée d'erreurs. Par conséquent, nous sommes prêts à prendre en charge la rente de M. W.________ pour un degré d'invalidité de 100% dès le 1 er novembre 2007. Au vu de ce qui précède et sur la base des documents en notre possession, nous vous informons que les prestations rétroactives suivantes sont allouées à Monsieur W.________ dès le 01.10.2010: Rente d'invalidité pour W.________ Du 01.11.2007 au 31.12.2007 100.00 % CHF 7'280.00 Du 01.01.2008 au 31.12.2008 100.00 % CHF 43'680.00 Du 01.01.2009 au 31.12.2009 100.00% CHF 43'680.00 Du 01.01.2010 au 31.12.2010 100.00% CHF 43'680.00 Du 01.11.2007 au 30.09.2010 déjà payé CHF 63'700.00 Solde à payer au 01.10.2010CHF 74'620.00 Afin de mettre un terme à la procédure judiciaire ouverte, nous versons également sur le compte de Monsieur W.________ un intérêt moratoire de 5% l'an, depuis le 22 juin 2010, d'un montant de CHF 1'026.00. Dès le 1 er janvier 2011, les prestations à 100% seront versées trimestriellement d'avance pour un montant de CHF 10'920.00 (soit CHF 43'680.00 par année).

  • 3 - Pour conclure, nous vous signalons que les contributions d'épargne sont également libérées à 100% rétroactivement dès le 1 er

novembre 2007. Considérant que la demande en justice perd son objet par la présente, nous adressons une copie de ce courrier au Tribunal cantonal à Lausanne." vu la correspondance du 4 octobre 2010 de la Fondation, selon laquelle le paiement annoncé dans la correspondance du 30 septembre 2010 jointe à son envoi a été exécuté le 1 er octobre 2010, la Fondation estimant que le litige, au vu des conclusions formées dans la demande du 22 juin 2010, a perdu tout objet, et priant le juge de rayer l'affaire du rôle, vu la correspondance du 8 octobre 2010 de la cour de céans impartissant un délai au 29 octobre 2010 à W.________ pour déposer ses déterminations sur la correspondance de la Fondation du 4 octobre 2010, vu le courrier du 28 octobre 2010 de W., par son conseil, qui constate que la Fondation a, par sa lettre du 30 septembre 2010, adhéré à toutes ses conclusions et qui part de l'idée qu'une décision prenant acte du passé-expédient et fixant les dépens qui lui seront dus par la Fondation sera rendue, vu la correspondance du 8 novembre 2010 de la cour de céans impartissant à la Fondation un délai au 29 novembre 2010, prolongé au 10 janvier 2011, pour déposer ses déterminations sur la correspondance du conseil de W. du 28 octobre 2010, vu le courrier de la Fondation du 10 janvier 2011, selon lequel la présente affaire ne renfermait pas de difficultés et n'a nécessité qu'un travail modeste de la part du représentant de W., se résumant à la demande déposée le 22 juin 2010, avec la précision que si ce dernier ou son représentant lui avait présenté, à la suite de son courrier du 31 août 2009, une demande qui l'aurait incitée à réexaminer sa position, cette affaire aurait trouvé un règlement extrajudiciaire simple, si bien qu'elle requiert que les frais et dépens, s'il y a lieu d'en attribuer à W.,

  • 4 - soient fixés au minimum de ce qui est prévu par le tarif applicable en matière de droit des assurances sociales, vu les pièces du dossier; attendu que la défenderesse a adhéré aux conclusions du demandeur sur le fond, à satisfaction de celui-ci, par passé-expédient intervenu le 30 septembre 2010, qu'il y a lieu de prendre acte du passé-expédient pour valoir jugement exécutoire en ce sens que la défenderesse reconnaît que les prestations rétroactives suivantes sont allouées au demandeur dès le 1 er

octobre 2010: "Du 01.11.2007 au 31.12.2007100.00 % CHF 7'280.00 Du 01.01.2008 au 31.12.2008 100.00 % CHF 43'680.00 Du 01.01.2009 au 31.12.2009 100.00% CHF 43'680.00 Du 01.01.2010 au 31.12.2010 100.00% CHF 43'680.00 Du 01.11.2007 au 30.09.2010 déjà payé CHF 63'700.00 Solde à payer au 01.10.2010CHF 74'620.00" que l'intérêt moratoire de 5% l'an depuis le 22 juin 2010, par 1'026 fr., lui est versé, et que dès le 1 er janvier 2011, les prestations à 100% seront versées au demandeur trimestriellement d'avance pour un montant de 10'920 fr., soit 43'680 fr. par année, que la cause est ainsi devenue sans objet, ce qui justifie de la rayer du rôle selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36); attendu que seule demeure litigieuse la question des dépens, qu'en obtenant gain de cause avec le concours d'un conseil professionnel, le demandeur a droit à des dépens, qu'il convient de fixer, compte tenu du dépôt d'une demande et de la complexité de l'affaire, à 1'000 fr. (art. 55 LPA-VD),

  • 5 - que rien ne permet à la défenderesse d'affirmer que la présente affaire aurait pu trouver un règlement extrajudiciaire simple si elle avait été incitée par le demandeur ou son conseil à revoir la position qu'elle défendait dans sa correspondance du 31 août 2009, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40]).

Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte du passé-expédient de la défenderesse Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.__________ SA sur les conclusions prises par le demandeur W., ce passé-expédient valant jugement exécutoire. II. La cause est rayée du rôle. III. La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.__________ SA versera à W. la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : Le greffier :

  • 6 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, Intégration handicap, service juridique (pour W.________), -Fondation de prévoyance en faveur du personnel de A.__________ SA, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

  • 7 -

Mots-clés

social insuranceinvalidity pensionpass-expedientmootnessparty costsmoratory interestpension foundationcourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the respondent's pass-expedient made the claim moot and justified striking the case from the docket.

Solution extraite

The court took note of the respondent's pass-expedient and treated it as an enforceable judgment; the case had become moot and had to be struck from the docket.

Motifs extraits

The respondent fully accepted the claimant's substantive prayers. With the retroactive benefits, interest, and future payments granted, no live dispute remained.

Question juridique clé

Whether the claimant was entitled to costs after prevailing with professional legal assistance.

Solution extraite

Yes. The claimant was awarded CHF 1,000 in party costs.

Motifs extraits

Having succeeded on the merits through professional counsel, the claimant was entitled to costs. The amount was fixed at CHF 1,000 in view of the written filing and the case complexity.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged.

Solution extraite

No court fees were levied because the proceedings were free of charge.

Motifs extraits

Under the applicable social insurance rules, no judicial costs were to be charged in this procedure.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.