403
TRIBUNAL CANTONAL
PP 14/10 - 42/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 9 juin 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
X., aux Cullayes, demandeur, représenté par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
FONDS DE PRÉVOYANCE Q., à Pully, défendeur, c/o H.________, à
Renens, représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat à Genève.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la demande déposée le 12 mai 2010 par X.________ contre
le Fonds de prévoyance Q., concluant, avec dépens,
principalement que la réserve qui lui a été notifiée par le défendeur à
teneur de la lettre de H. du 16 avril 2009 est nulle et de nul effet,
le demandeur bénéficiant intégralement du plan [...] du défendeur et,
subsidiairement, que la réserve, supposé qu'elle soit partiellement valable,
est limitée aux risques influencés par les séquelles, s'il y en a, des hernies
ayant affecté le demandeur, celui-ci étant tenu d'établir un nouveau
certificat tenant compte du jugement, valeur au 1
er
janvier 2010 et pour
les années suivantes,
vu la réponse déposée le 30 août 2010 par le Fonds de
prévoyance Q.________, concluant, avec dépens, principalement à
l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet,
vu les écritures ultérieures des parties,
vu la lettre du 30 mai 2011 du demandeur informant le juge
instructeur qu'un accord est intervenu entre les parties, y compris sur les
dépens, le procès n'ayant ainsi plus d'objet et la cause pouvant être rayée
du rôle;
attendu que la demande est devenue sans objet, ce qui
justifie de rayer la cause du rôle,
que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens;
attendu que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique.
Par ces motifs,
-
3 -
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Nordmann (pour le demandeur),
-Me Jacques-André Schneider (pour le défendeur),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :