Radiation du rôle après le retrait d’une demande de prestations d’invalidité du deuxième pilier

CASSO zi10-013747-pp1110-182011/2011Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales25 mars 2011Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a ouvert action contre I.________ Fondation LPP en vue d’obtenir des prestations d’invalidité du deuxième pilier. Après que le demandeur a sollicité la suspension de la procédure, puis expressément retiré son action, la Cour cantonale des assurances sociales, statuant à juge unique, a rayé la cause du rôle. Le tribunal a considéré que le retrait justifiait la radiation du rôle en vertu des règles de procédure cantonales appliquées par analogie aux actions en matière d’assurances sociales. Il a également jugé que la procédure était gratuite et qu’aucuns dépens n’étaient dus.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD; retrait d’une action dans une procédure relevant des assurances sociales : le juge unique compétent peut rayer la cause du rôle lorsque le demandeur retire expressément son action. Dans une telle situation, la procédure prend fin sans décision sur le fond. En vertu de l’art. 73 al. 2 LPP, aucun émolument judiciaire n’est perçu dans la procédure en matière d’assurances sociales et, en l’absence de circonstances particulières, aucuns dépens ne sont alloués (consid. 1-2).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL PP 11/10 - 18/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 25 mars 2011


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : K., à Péry, demanderesse, représentée par Me Lorraine Ruf, avocate à Lausanne, et I. FONDATION LPP, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 28 avril 2010 par K.________ (ci-après : la demanderesse) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre I.________ Fondation LPP, Lausanne (en français I.________ Fondation LPP, Lausanne ; ci-après : la défenderesse), dans laquelle la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au versement par la défenderesse de prestations du deuxième pilier, notamment d'une rente d'invalidité du deuxième pilier dont le montant serait précisé en cours d’instance, dès le 1 er novembre 1999, avec intérêts à 5% l’an dès cette date, vu la réponse déposée le 29 juin 2010 par la défenderesse, dans laquelle celle-ci a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions prises par la demanderesse, vu la requête de suspension de la procédure pour une durée de six mois présentée le 30 septembre 2010, soit dans le délai de réplique, par la demanderesse, qui s’est prévalue expressément de l’accord de sa partie adverse, vu l’ordonnance du juge instructeur du 4 octobre 2010 ordonnant la suspension de la procédure jusqu’au 31 mars 2010 et disant que la procédure serait reprise sur requête de la partie la plus diligente, vu l’écriture de la demanderesse du 16 mars 2011, par laquelle celle-ci a déclaré retirer purement et simplement la procédure engagée, vu les pièces au dossier ; considérant que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD),

  • 3 - que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD, attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]), ni d’allouer des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Lorraine Ruf (pour la demanderesse), -Me Daniel Pache (pour la défenderesse), -Office fédéral des assurances sociales,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancesecond pillardisability pensionwithdrawalstrike-offcourt costsparty costs

The case was removed from the docket because the claimant withdrew the action.

Under the applicable cantonal procedural rules, withdrawal of the action justifies striking the case from the roll; a single judge may decide this.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Social insurance proceedings are free of charge, and no costs were allocated.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.