403
TRIBUNAL CANTONAL
PP 10/10 - 52/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 7 juin 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L., demandeur, représenté par Me Béatrice Pilloud, avocate à Sion,
et
FONDS DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE H.
SA ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES, à Gland, défendeur.
Art. 24 al. 1, 36 al. 1 et 2, 49 al. 2 LPP
- 2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: le demandeur), né en 1947, est affilié au
Fonds de Prévoyance en faveur du personnel de H.________ (ci-après: le
défendeur). Il a été mis au bénéfice d’une incapacité travail dès le 25
juillet 1994 et il touche une rente depuis le 25 janvier 1995. Le montant
annuel de la rente était de 37'213 fr. soit une rente mensuelle à 100% de
3'101 fr. 10. Le 4 décembre 1996, le défendeur a écrit au demandeur que
compte tenu d’une indemnité versée par la Suva, de la rente AI et de la
rente qu’il versait, il y avait manifestement surassurance tant et aussi
longtemps que la Suva continuerait de payer des indemnités journalières.
Il estimait ainsi justifier sa décision d’interrompre le paiement de la rente
coordonnée de 311 fr. dès le 1
er
décembre 1996.
Par décision du 10 juin 1997, la Suva a informé le demandeur
qu’elle mettrait fin au paiement de l’ensemble de ses prestations au 15
juin 1997 au soir.
Le 27 octobre 1997, le défendeur, par la K.________, a informé
le demandeur que celui-ci pouvait prétendre, en application des
dispositions réglementaires du Fonds de prévoyance, à une rente
d’invalidité de 37’213 fr. par année payable mensuellement d’avance par
3'101 fr. 10 dès le 1
er
novembre 1997 avec effet rétroactif au 16 juin
Par lettre du 18 décembre 2000, K.________ a informé le
demandeur que la rente serait augmentée à 38'098 fr. à partir du 1
er
janvier 2001, la rente mensuelle s’élevant dès lors à 3’174 fr. 85.
Le 3 juin 2002, le défendeur a écrit au demandeur pour
l’informer que le conseil de fondation avait décidé de verser un
complément à chaque bénéficiaire qui touchait une prestation au 1
er
janvier 2001. Ce complément de 2 %, basé sur la prestation en vigueur au
1
er
janvier 2001, était entièrement financé par le Fonds de prévoyance et
- 3 -
venait s’ajouter à la dernière réadaptation qui était elle financée par
H.________ SA. Il était encore dit que le montant du rattrapage pour la
période du 1
er
janvier 2001 au 30 juin 2002 serait versé séparément et
que dès le 1
er
juillet 2002, ce complément serait intégré dans la prestation
que le demandeur recevait mensuellement. Était jointe à ce calcul une
feuille de calculation du complément de 2 % selon laquelle dès le 1
er
juillet
2002, la nouvelle prestation annuelle s’élevait à 38’859 fr. 60, soit par
mois à 3’238 fr. 30.
Le 23 juin 2008, le demandeur a écrit au défendeur que depuis
2001, date de la dernière augmentation des rentes du défendeur, l’AVS/AI
avait réadapté ses rentes à trois reprises, soit en 2003, 2005 et 2007 pour
un total de 7.28 %. Le demandeur calculait que de 1997 à 2008,
l’augmentation des rentes AVS/AI avait été de 13.8 % alors que sa rente
avait augmenté de 4.42 %. Il demandait donc au défendeur de procéder
aux adaptations légales de sa rente avec effet rétroactif au 3 octobre
Le 12 août 2008, le défendeur a écrit ce qui suit au
demandeur:
"Votre lettre du 23 juin 2008 concernant l’adaptation de votre rente
d’invalidité nous est bien parvenue et a retenu toute notre attention.
Le règlement applicable à la détermination de votre rente
d’invalidité prévoit effectivement une adaptation à l’évolution des
prix des rentes de survivants et d’invalidité en cours depuis plus de
trois ans, et cela conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.
Ces prescriptions du Conseil fédéral ne s’appliquent toutefois qu’aux
prestations résultant de l’application de la prévoyance minimale
obligatoire selon la LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.40]. Elle ne concerne dès lors pas les prestations réglementaires
si elles sont plus élevées.
La Fondation de prévoyance en faveur du personnel de H.________ SA
et sociétés affiliées (ci-après: la Fondation) est une institution de
prévoyance dite enveloppante, c’est-à-dire qu’elle applique un plan
de prévoyance plus généreux que la loi, et englobe ainsi les
prestations minimales prévues par la LPP dans ses prestations. A
l’aide de la tenue de comptes témoins, la Fondation vérifie que les
prestations qu’elle verse soient toujours au moins égales à celles,
minimales, prévue par la LPP et adapte ses prestations le cas
échéant.
- 4 -
Dans le cas présent, cette façon de faire revient à effectuer une
comparaison entre les prestations versées par la Fondation en
application de son règlement d’une part et les prestations minimales
LPP indexées conformément aux prescriptions du Conseil fédéral
d’autre part. Les prestations versées ne devront pas être
obligatoirement adaptées tant qu’elles restent supérieures aux
prestations minimales LPP indexées (principe d’imputation). Cette
façon de procéder reflète la jurisprudence du tribunal fédéral.
Selon nos informations, votre rente d’invalidité annuelle s’élève à
CHF 38'860 et votre rente invalidité LPP à CHF 16'443 au 1
er
janvier
- Cette importante différence ne donne donc lieu à aucune
adaptation obligatoire. Au vu de la situation financière de la
Fondation, ces dernières années, le Conseil de fondation n’avait pu
accorder d’adaptation générale de rentes supplémentaires à celles
que vous mentionnez."
Le 17 juin 2009, le défendeur a, par courriel au conseil du
demandeur, adressé différents documents et indiqué que les prestations
versées par la Fondation étaient très nettement supérieures aux
prestations minimales LPP indexées conformément aux prescriptions du
Conseil fédéral. Ses prestations n’étaient donc pas adaptées
obligatoirement, cette pratique étant conforme à la jurisprudence du
Tribunal fédéral.
Le 12 août 2009, le conseil du demandeur a écrit au défendeur
pour relever que le cas d’assurance du demandeur s’était produit en 1994
et qu’en conséquence il devait être soumis au règlement de 1989 en
application de la disposition transitoire contenue dans le règlement de
Le 16 septembre 2009, A., en sa qualité d’organe
administratif de la Fondation, a répondu qu’elle partageait le point de vue
du demandeur selon lequel le règlement applicable était celui de 1989.
Elle se réfère au chiffre 2.1.8 dudit règlement et à deux arrêts du Tribunal
fédéral.
B.Par demande du 19 avril 2010, le demandeur a conclu avec
dépens que le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de H.
SA soit condamné à adapter à l’évolution des prix sa rente d’invalidité
avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2002.
-
5 -
Par réponse du 6 octobre 2010, le défendeur a conclu au rejet
de la demande.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS
831.40), les contestations opposant institutions de prévoyance,
employeurs et ayant droits, sont jugées par un tribunal désigné par
chaque canton. A teneur de l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure est simple,
rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique à l'action de droit administratif, lorsqu'elle est portée
devant le Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. b LPA-VD). La procédure est
régie par les art. 106 ss LPA-VD concernant l'action de droit administratif,
dispositions qui satisfont aux exigences de l'art. 73 LPP.
Il est constant que le demandeur est au bénéfice d’une rente
d’invalidité puisqu'en incapacité de travail depuis juillet 1994. Il en
réclame l’indexation dès 2002 et dès 2012, le demandeur atteindra l’âge
de la retraite et ne touchera donc plus de rente d’invalidité. La valeur
litigieuse est ainsi inférieure à 30'000 francs. Un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique
lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr.
(art. 107 LPA-VD en relation avec l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) L'action du demandeur est recevable à la forme.
2.a) En matière de prévoyance obligatoire, les droits et
obligations des assurés sont fixés par la loi et ses ordonnances
d’application. Les institutions de prévoyance peuvent cependant, dans un
certain nombre de cas où la loi ou les ordonnances le permettent, déroger
-
6 -
à ces dispositions (Reros, Die Stellung des Arbeitsnehmers im BVG:
Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1992, pp. 56
ss, qui en donne une liste et pp. 62 ss; Riemer, Das Recht der beruflichen
Vorsorge in der Schweiz, Berne 2006, p. 100).
En matière de prévoyance plus étendue au sens de l’art. 49 al.
2 LPP, par contre, les droits et obligations des assurés sont régis
principalement par les statuts et règlements des institutions de
prévoyance (Beros, op. cit., pp. 71 ss).
Jusqu’au 31 décembre 2004, l’art. 24 al. 1 LPP donnait droit à
une rente entière pour une invalidité, au sens de l’AI, d’au moins 66 2/3 %,
et à une demi-rente pour une invalidité d’au moins 50 %. Cette disposition
a été modifiée par la 1
re
révision de la LPP (novelle du 3 octobre 2003
modifiant la LPP, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2005, RO 2004 1677,
1700). Désormais, les assurés ont droit à une rente entière pour une
invalidité d’au moins 70 %, à trois quarts de rente pour une invalidité d’au
moins 60 %, à une demi-rente pour une invalidité d’au moins 50 % et à un
quart de rente pour une invalidité d’au moins 40 %.
La let. f des dispositions transitoires LPP de la novelle du 3 octobre 2003
dispose ce qui suit:
"Rentes d’invalidité
1 Les rentes d’invalidité en cours avant l’entrée en vigueur de la
présente modification sont régies par l’ancien droit.
2 Pendant une période de deux ans dès l’entrée en vigueur de la
présente modification les rentes d’invalidité seront fondées sur le
droit en vigueur selon l’art. 24 dans sa version du 25 juin 1982.
3 Si le degré d’invalidité diminue lors de la révision d’une rente en
cours, celle-ci est prise en considération selon l’ancien droit.
4 Les trois quarts de rente d’invalidité seront introduits seulement
après l’entrée en vigueur de la 4
e
révision du 21 mars 2003 de la
LAI.
5 Les rentes nées après un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur
de cette modification et qui sont encore des rentes entières sur la
base de l’al. 4 seront transformées en trois quarts de rente lors de
-
7 -
l’entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, s’il y a aussi
transformation en trois quarts de rente dans l’assurance-invalidité."
En l’occurrence, selon l’art. 7.1.2 du règlement en vigueur dès
le 1
er
janvier 1997, les prestations pour les cas d’assurance survenus
avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement seront déterminées
conformément à l’ancien règlement.
Les parties conviennent que c’est effectivement le règlement
de 1989 qui est applicable.
Celui-ci prévoit à son art. 2.1.5.1 qu’en cas d’incapacité de
gain de l’assuré, une rente d’invalidité est versée. Son montant, basé sur
le revenu annuel assuré au premier jour de l’incapacité, est égal à celui de
la pension annuelle de retraite projetée, sous réserve du chiffre 2.4. Selon
le chiffre 2.1.5.2, les prestations en cas d’incapacité de gain sont
accordées, après un délai d’attente de 6 mois consécutifs,
proportionnellement au degré de l’incapacité de gain. Cependant, une
incapacité de gain égale ou supérieure à 66 2/3 % donne droit à la totalité
des prestations assurées, tandis qu’une incapacité de gain inférieure à 25
% ne donne droit à aucune prestation.
Le défendeur était donc plus généreux que la loi puisque son
règlement prévoyait l’octroi d’une rente d’invalidité proportionnelle au
degré d’invalidité reconnu alors que l’art. 24 al. 1 LPP, en vigueur jusqu’au
31 décembre 2004, prévoyait l’octroi d’une demi-rente d’invalidité
seulement pour un taux d’invalidité situé dans la fourchette d’au moins 50
% et de moins de 66 2/3 %.
Le régime pratiqué par le défendeur est donc plus étendu que
ce que la loi prévoit.
L'art. 2.1.8 du règlement de 1989 dont le titre est "Adaptation
des prestations à l’évolution des prix", a la teneur suivante:
"Les rentes de survivants et d’invalidité en cours depuis plus de trois
ans sont adaptées à l’évolution des prix, conformément aux
prescriptions édictées par le Conseil fédéral; cette règle vaut
-
8 -
jusqu’au jour où le bénéficiaire a atteint l’age de 65 ans révolus
(hommes) ou de 62 ans révolus (femmes).
Le fonds de prévoyance adapte les rentes de vieillesse en cours à
l’évolution des prix dans les limites de ses possibilités financières."
Le nouveau règlement prévoit à son article 4.1.3 ceci:
"Les rentes de survivants et d’invalidité obligatoirement assurées
qui sont en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à
l’évolution des prix conformément aux prescriptions édictées par le
Conseil fédéral; cette règle vaut jusqu’au jour où le bénéficiaire
atteint l’âge de 65 ans révolus (hommes) ou de 62 ans révolus
(femmes).
Les rentes en cours qui sont supérieures aux rentes obligatoirement
assurées et adaptées à l’évolution des prix ne sont pas indexées."
A l'art. 4.1.4, il est prévu que la fondation adapte les autres
rentes en cours à l’évolution des prix dans les limites de ses possibilités
financières.
Selon l’art. 36 al. 1 LPP, les rentes de survivants et les rentes
d’invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l’évolution
des prix, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, conformément aux
prescriptions du Conseil fédéral.
L’alinéa 2 de la même disposition prévoit que les rentes de
survivants et les rentes d’invalidité qui ne doivent pas être adaptées à
l’évolution des prix selon l’al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont
adaptées à l’évolution des prix dans les limites des possibilités financières
des institutions de prévoyance. L’organe paritaire ou l’organe suprême de
l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure
les rentes doivent être adaptées.
Dans son ancienne version, l’art. 36 al. 1 LPP avait la teneur
suivante :
"Les rentes de survivants et d’invalidité en cours depuis plus
de trois ans doivent être adaptées à l’évolution des prix,
-
9 -
conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral
cette règle vaut jusqu’au jour où le bénéficiaire a atteint l’âge
de 65 ans (hommes) ou 62 ans (femmes)."
Selon l’article 36 al. 2 aLPP, dans les limites de ses possibilités
financières, l’institution de prévoyance est tenue d’établir des dispositions
en vue d’adapter les autres rentes en cours à l’évolution des prix.
Dans un arrêt rendu en 2000, soit sous l’ancien droit, le
Tribunal fédéral a jugé ce qui suit:
"Selon l’art. 36 al. 1 LPP, les rentes de survivants et d’invalidité en
cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à l’évolution
des prix, conformément aux prescriptions édictées par le Conseil
fédéral. Faisant usage de cette délégation de compétence, celui-ci a
adopté le 16 septembre 1987 une ordonnance sur l’adaptation des
rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix
(RS 831.426.3). Selon l’art. 1
er
de cette ordonnance, une première
adaptation des rentes en cours depuis plus de trois ans a lieu au
début de l’année civile qui suivra (al. 1); l’Office fédéral des
assurances sociales [OFAS] publie le taux d’adaptation, lequel
correspond à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la
consommation entre le mois de septembre de l’année durant
laquelle la rente a commencé à courir et le mois de septembre qui
précède l’année au début de laquelle l’adaptation doit intervenir (al.
2). Selon le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 37 du 11
décembre 1996 publié par l’OMS, l’adaptation subséquente au 1
er
janvier 1997 des rentes de survivants et d’invalidité du régime
obligatoire de la prévoyance professionnelle est de 2,6 pour cent.
Ces dispositions de la loi et de l’ordonnance ne valent toutefois que
pour la prévoyance professionnelle obligatoire, qui n’est pas en
cause en l’espèce. Pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, il
n’existe aucune obligation légale, découlant de la LPP, d’adapter les
rentes au renchérissement; cette question est réglée par les
dispositions statutaires des institutions de prévoyance (ou par les
normes de droit public qui régissent celles-ci)."
Plus récemment, le Tribunal fédéral a jugé qu’est conforme à
la loi la pratique administrative selon laquelle l’adaptation des rentes de
survivants et d’invalidité, dont le montant dépasse le minimum légal
prescrit, n’est pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus
élevée que la rente LPP adaptée à I'évolution des prix (principe dit de
l’imputation) (ATF 127 V 264).
-
10 -
b) En l’occurrence, il est incontestable que la rente versée au
demandeur est nettement plus élevée que la rente minimale LPP.
Or, le règlement applicable ne fait que reprendre le texte de la
loi. Il se réfère d’ailleurs expressément aux prescriptions du Conseil
fédéral. On doit donc en inférer que l’indexation prévue par le règlement
ne vise que celle prévue pour les rentes minimales LPP mais non les
rentes supérieures.
3.Il s'ensuit que, mal fondées, les conclusions de la demande
doivent être rejetée.
La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n'est pas
perçu de frais de justice. Quoique le défendeur obtienne gain de cause, il
ne peut prétendre – sous réserve du cas, non rempli en l'espèce, où le
demandeur agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté – à
l'allocation de dépens (ATF 126 V 143 consid. 4; Brühwiler, Obligatorische
berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n° 209 p. 2076). Aucune
indemnité pour les frais de procès n'est allouée, en règle générale, aux
autorités qui obtiennent gain de cause et aux organismes chargés de
tâches de droit public auxquels les institutions de prévoyance sont
assimilées (TFA B 99/2003 du 11 avril 2005, consid. 6).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
-
11 -
I. La demande déposée le 19 avril 2010 par L.________ est
rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-Me Béatrice Pilloud (pour L.),
-Fonds de Prévoyance en faveur du Personnel de H. SA et
Sociétés Affiliées,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :