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TRIBUNAL CANTONAL
PP 6/10 - 9/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM Gutmann et Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Q., à Echandens, demanderesse, représentée par Me Jean-Marie
Agier, Intégration handicap, service juridique, à Lausanne,
et
P., à Bâle, défenderesse, représentée par Me Christian Grosjean,
avocat à Genève,
C.________, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Jacques-André
Schneider, avocat à Genève.
juillet 2005.
Q.________ a cessé d’être affiliée à la P.________ le 30 juin 2005
et, à sa requête, il a été constitué une police de libre passage sur laquelle
a été versée la prestation de sortie de 248'779 fr. 30. Selon la police de
libre passage 54/2.006.036-6 conclue auprès de la P.________ Assurances,
au 1
er
juillet 2005, la prime unique s’élevait à 248'779 fr. 30 alors que la
prestation de libre passage selon l’avoir de vieillesse LPP s’élevait à
142'296 fr. 50.
f) Le 20 juin 2005, Q.________ a déposé une demande
d’indemnités de chômage, dans laquelle elle indiquait vouloir travailler à
90% et certifiait actuellement d’une capacité de travail équivalente (90%).
Elle a indiqué avoir résilié le contrat de travail conclu avec la régie
G.________ SA pour raison d’épuisement/santé.
Sur demande de la Caisse cantonale de chômage, Q.________ a
détaillé les raisons de cet épuisement dans un courrier adressé à celle-ci le
21 juillet 2005. Elle a indiqué avoir ressenti dès les premiers jours une
ambiance étrange, un stress général, un manque flagrant de respect. Elle
a expliqué avoir dû faire face à une importante surcharge de travail,
consécutive notamment au manque de personnel et à une "organisation
chancelante", et s’être acharnée à son travail en effectuant des journées de
travail de 9 à 12 heures. Elle a ajouté qu’elle en était finalement arrivée à
un "stade de non retour" et qu’elle avait "craqué", qualifiant cette période de
"véritable cauchemar". Elle a conclu en précisant avoir dû donner son congé
"afin de sauver sa peau", cela malgré le fait que le travail lui plaisait.
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6 -
Selon un certificat médical établi par la Dresse V.________ le 14
juin 2005, la patiente a donné son congé pour des raisons de santé; elle
pensait se protéger d’un état d’épuisement.
Q.________ a été mise au bénéfice d’indemnités de chômage
dès le 1
er
juillet 2005, sans suspension du droit aux indemnités malgré le
fait qu’elle avait résilié son contrat de travail, au vu de la teneur du
certificat médical établi le 14 juin 2005 par la Dresse V.. La Caisse
cantonale de chômage a procédé au versement d’indemnités de chômage
jusqu’au 24 janvier 2007, date à laquelle Q. a épuisé son droit à
400 indemnités journalières. Pendant toute cette période, sur les formules
mensuelles "Indications de la personne assurée" qu’elle a adressées à sa
caisse de chômage, Q.________ a coché la case "non" sous la question
"Avez-vous été en incapacité de travailler ?".
Suite à l’épuisement du droit aux indemnités journalières, la
Caisse cantonale de chômage a prononcé une décision de compensation le
2 septembre 2008 sur les prestations rétroactives versées par la Caisse
AVS/AI [...]. Cette décision relève que pour la période du 1
er
juin 2006 au
31 janvier 2007, la Caisse a alloué des prestations de chômage pour un
montant de 35'674 fr. 85 sous déduction de I’AVS, de la LAA et de la LPP.
B.a) Le 12 juin 2007, Q.________ a déposé une demande de
prestations Al pour adultes, dans laquelle elle indiquait souffrir "[d]epuis
1984 (voire même antérieurement)" de fortes dépressions revenant chaque
année en septembre-octobre et avril.
b) Dans un rapport médical du 13 juillet 2007 adressé à
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI),
le Dr W., spécialiste FMH en médecine générale et médecin
traitant d’Q. depuis le mois de janvier 2004, a indiqué que celle-ci
souffrait d’un trouble bipolaire; l’état s’aggravait; le traitement avait
débuté le 30 janvier 2004 et était toujours en cours; la patiente était suivie
par la psychiatre V.________; le pronostic concernant la capacité
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7 -
professionnelle était sombre vu l’évolution chronique de la maladie. Dans
l’anamnèse, le Dr W.________ a indiqué ce qui suit :
"Patiente avec des antécédents de bonne santé avec qui j’ai traité à
cause de doléances communes jusqu’en 2005, quand elle a
manifesté de façon marquée des signes de disfonctionnement
relationnel qu’ont aggravé des troubles existants auparavant
caractérisés par fluctuation des états de l’humeur."
c) Dans un rapport médical du 27 août 2007 adressé à l’OAI, la
Dresse V., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a
suivi Q. depuis le 18 mai 1998 en tant que médecin psychiatre
traitant, a posé le diagnostic de troubles bipolaires, existant depuis 1984;
depuis 1984, de façon évidente, il y avait eu alternance d’épisodes
dépressifs et d’excitation nécessitant souvent un arrêt de travail; depuis
son licenciement, la patiente restait dans un état dépressif anxieux, alors
que si elle était stabilisée, elle était entreprenante. Cette praticienne a
attesté d’incapacités de travail pour dépression pendant les périodes et
selon les taux d’incapacité suivants :
-
100% du 22 septembre 1998 au 5 janvier 1999;
-
50% du 6 au 15 janvier 1999;
-
100% du 6 au 23 avril 2001;
-
50% du 24 avril au 6 mai 2001;
-
100% du 18 février au 4 mars 2003;
-
50% du 5 au 16 mars 2003;
-
100% du 2 mars au 31 août 2004;
-
50% du 1
er
septembre 2004 au 31 octobre 2004;
-
100% du 30 mai au 30 juin 2005;
-
100% depuis le 1
er
février 2007, se poursuivant.
d) Dans un rapport d’examen SMR du 26 octobre 2007, le Dr
Z.________ a retenu, sur la base du rapport médical de la Dresse V.________
du 27 août 2007, qu’Q.________ souffrait d’un trouble bipolaire
occasionnant une incapacité totale de travail durable dans toute activité
dès le 30 mai 2005; les limitations fonctionnelles étaient des angoisses
massives et un retrait social; le trouble bipolaire était grave, difficile à
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8 -
stabiliser malgré un traitement et une prise en charge psychiatrique
adéquats; après de nombreuses incapacités de travail de courte durée
depuis 2001, l’assurée était en incapacité totale de travail, médicalement
justifiée, depuis le mois de juin 2005.
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 17
janvier 2008. Selon celle-ci, Q.________ aurait indiqué à l’enquêtrice que
"pendant ses recherches d’emploi durant sa période de chômage, elle aurait
accepté de travailler à plein temps". II ressort également de cette enquête
que le début de l’atteinte à la santé, de même que celui de l’incapacité de
travail, ont été fixés au 30 mai 2005 selon le rapport d’examen SMR du 26
octobre 2007.
e) Dans un "certificat médical concernant l’incapacité de travail/de
gain" adressé à la P.________ Assurances le 17 octobre 2008, la Dresse
V.________ a indiqué qu’Q.________ souffrait de troubles bipolaires depuis
1984, traités depuis 1998; il y avait "alternance d’épisodes maniaques
(excitation – infatigabilité – ne tient compte de l’avis de personne) avec des
épisodes dépressifs (douleurs, anhédonie, hypersomnie...)"; le traitement
consistait en une psychothérapie et en la prise d’antidépresseurs. La
Dresse V.________ confirmait au surplus les périodes d’incapacité de travail
annoncées dans son rapport médical du 27 août 2007 à l’OAI.
f) Par décision du 4 novembre 2008, l’OAI a alloué à Q.________
une rente entière d’invalidité dès le 1
er
juin 2006, le début du droit à la
rente ayant été fixé un an avant la date du dépôt de la demande en
application de l’art. 48 aI. 2 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20). Cette décision était motivée comme
suit :
"Depuis le 30 mai 2005 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
Selon nos observations, vous continueriez d’exercer votre activité de
gérante d’immeubles à 90% sans problèmes de santé. Les 10%
restants correspondent à vos travaux habituels.
-
9 -
En effet, des pièces médicales en notre possession, il ressort que
votre capacité de travail et de gain est nulle dans toute activité
professionnelle.
Selon nos observations, l’empêchement dans la tenue du ménage
est de 8.2%.
Activité partiellePartEmpêchement Degré d’invalidité
Active90%100%90%
Ménagère 10% 8.2% 0.82%
Degré d’invalidité 90.82 %
Les prestations ne peuvent être accordées que pour les 12 mois
précédant le dépôt de la demande. La demande de prestations a été
déposée en date du 13 juin 2007, elle est donc tardive."
Cette décision, à l’instar des projets de décision des 3 juin et
16 septembre 2008 qui l’avaient précédée, a été communiquée à la
P.. Celle-ci avait en outre reçu une copie complète du dossier AI
par pli du 11 septembre 2008.
Ni Q., ni la P.________ n’ont contesté la décision de
l’OAI du 4 novembre 2008.
g) Le 30 septembre 2008, Q.________ s’est adressée, par le
biais de [...], à la P., en demandant des projections de la part de
cette institution afin de choisir entre le versement d’une rente et celui
d’un capital. Après avoir d’abord répondu par courriel du 10 octobre 2008
qu’elIe n’était pas encore en mesure de prendre position, la P. a
adressé le 28 janvier 2009 à Q.________ un courrier dans lequel elle
refusait à celle-ci toute prestation, au motif que "l’événement annoncé a eu
lieu en dehors de la couverture" et que "le lien matériel à l’origine de l’invalidité
ne s’est pas produit durant la période de validité de l’assurance"; elle a
notamment mis en avant le fait qu’après la période d’assurance,
Q.________ avait été capable de travailler à 100% du 1
er
juillet 2005 au 31
janvier 2007, période durant laquelle elle avait été au bénéfice
d’indemnités de l’assurance chômage et considérée comme capable de
travailler à 100%.
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10 -
II s’en est suivi un échange de correspondance avec les
mandataires d’Q., au terme duquel la P. a confirmé par
lettre du 31 août 2009 la teneur de son courrier du 28 janvier 2009.
h) Par courrier du 9 décembre 2009, Q., par le biais de
son conseil, a sollicité le versement par la C. d’une rente
d’invalidité en complément de celle perçue par l’assurance-invalidité. Elle
expliquait qu’elle était arrivée à la conclusion que la C.________ était
compétente pour le versement de la rente dans la mesure où l’incapacité
de travail à l’origine de l’invalidité était survenue au mois de mars 2004,
soit lorsque la demanderesse était assurée par cette institution de
prévoyance.
Par courrier du 27 janvier 2010, la C.________ a refusé toute
prestation à Q., au motif que la décision de l’OAI octroyant à
l’assurée une rente entière d’invalidité faisait remonter le début de
l’incapacité de travail et de gain, et donc le début du droit aux prestations,
au 30 mai 2005, date à laquelle Q. était affiliée à la P..
i) Dans un certificat du 19 novembre 2009 adressé "à qui de
droit", la Dresse V., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a attesté ce qui suit :
"Je soussignée, médecin psychiatre traitant depuis le 18.05.1998,
peut attester que la période pendant laquelle Madame Q.________ a
travaillé au service de la Régie G.________ (du 1
er
novembre 2004 au
27 mai 2005) doit, sur le plan de son état de santé psychique, être
considérée comme une tentative de reprise de travail.
Cette tentative de reprise de travail était, selon toute probabilité et
comme la suite l’a montré, vouée à l’échec."
C.a) Le "règlement de la caisse de la P.________ à Bâle pour la caisse
de prévoyance de Régie Immobilière G.________ SA [...]", valable à partir du 1
er
janvier 2005, prévoit à son art. 7.4.2 que le délai d’attente pour le
versement de la rente d’invalidité au sens de l’art. 19 ch. 5 du règlement
de prévoyance est de 24 mois; la rente d’invalidité s’élève à 40 % du
salaire annuel assuré; en cas de prétention à des prestations concurrentes
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11 -
selon la LAA/LAM, pour la part de salaire annoncée jusqu’au montant
maximal LAA, seules les prestations obligatoires selon la LPP sont servies.
Le règlement de prévoyance, dont le règlement de la caisse
fait partie intégrante (art. 1 ch. 4 du règlement de prévoyance), prévoit à
son art. 17 que lorsqu’une personne assurée tombe en incapacité de gain
avant l’âge retraite, la fondation est chargée du cas d’incapacité de gain,
pour autant que la personne assurée ait été couverte, selon le règlement,
lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause a entraîné
l’invalidité; la compétence de la fondation est fixée selon l’art. 23 LPP (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.40) dans le cadre des prestations
obligatoires selon la LPP (art. 17 ch. 1 du règlement de prévoyance). Pour
déterminer le degré d’invalidité, il faut se baser sur un degré d’invalidité
de caractère obligatoire constaté par l’Al pour le champ d’activité (art. 17
ch. 2, 1
re
phrase, du règlement de prévoyance). Les délais d’attente
commencent à courir dès que le degré d’invalidité minimal est atteint (art.
17 ch. 3, 1
re
phrase, du règlement de prévoyance).
En ce qui concerne la rente d’invalidité, les droits limités aux
prestations légales sont fixés selon la LPP. Pour la détermination des
prestations relevant des autres prétentions, est applicable, sous réserve
des dispositions transitoires réglementaires, un système de rente
prévoyant notamment une rente entière en cas d’invalidité dès 70% (art.
19 ch. 1, 2 et 3 du règlement de prévoyance).
Aux termes de l’art. 19 ch. 5 du règlement de prévoyance, le
droit à la rente d’invalidité "naît au plus tard des moments suivants":
-
début du droit à la rente selon l’Al;
-
fin de l’obligation faite à l’employeur de maintenir le
paiement du salaire, respectivement du droit à l’indemnité
journalière en cas de maladie d’au moins 80% du salaire en
cas d’incapacité totale de travail, financée par moitié au moins
par l’employeur;
-
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-
échéance du délai d’attente fixé dans le règlement de la
caisse (à savoir en l’espèce 24 mois; cf. l’art. 7.4.2 du
règlement de la caisse cité plus haut).
Lorsqu’elle quitte la Caisse de prévoyance, la personne
assurée a droit à une prestation de sortie si un avoir de vieillesse a déjà
été constitué pour elle sans qu’elle fasse l’objet d’un sinistre (cas de libre
passage) (art. 32 ch. 1 du règlement de prévoyance). La prestation de
sortie est transférée auprès de l’institution de prévoyance d’un nouvel
employeur. Si la personne assurée n’entre pas dans une autre institution
de prévoyance, elle doit notifier à l’institution de prévoyance sous quelle
forme admise elle entend maintenir sa prévoyance (art. 33 ch. 1 et 2 du
règlement de prévoyance).
b) Selon l’art. 27 du Règlement de la C.________ du 5 avril
2000, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, l’assuré qui n’a pas atteint
l’âge de la retraite facultative a droit à une pension d’invalidité s’il est
médicalement établi, sur la base de signes objectifs, qu’il est incapable,
totalement ou partiellement, d’exercer sa profession ou toute autre
activité lucrative conforme à sa situation sociale, à ses connaissances et à
ses aptitudes (al. 1). Etablie médicalement, l’invalidité doit, en outre, être
reconnue par le médecin de la Caisse; seul l’avis de ce dernier est
déterminant pour l’octroi de la pension; à défaut, aucune prestation n’est
servie jusqu’à la décision Al (al. 2).
La teneur de cette disposition est restée identique dans la
version du Règlement de la C.________ du 30 septembre 2004, en vigueur
dès le 1
er
janvier 2005, ainsi que dans les versions subséquentes, sous
réserve de la modification des termes "retraite facultative" par les termes
"retraite obligatoire" et de l’ajout d’un al. 4.
D.a) Le 17 mars 2010, Q.________ (ci-après : la demanderesse) a
saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’une demande
dirigée d’une part contre la C.________ et d’autre part contre la P.________,
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13 -
en prenant avec suite de frais et dépens les conclusions alternatives
suivantes:
"– la C.________ est débitrice de Q., dès le 1
er
mars 2005,
d’une rente entière d’invalidité d’un montant que justice dira et cela
avec intérêts moratoires de 5% l'an dès l’ouverture d'action;
ou
– la P. est débitrice de Q.________ dès le 1
er
mai 2006 d’une
rente d’invalidité entière d’un montant que justice dira et cela avec
intérêts moratoires de 5% l'an dès l’ouverture d'action."
A l’appui de ces conclusions, la demanderesse fait valoir que
selon la jurisprudence, la date du début de l'incapacité de travail ne doit
pas être fixée sur la base d’hypothèses et de réflexions spéculatives, mais
doit être établie selon le degré usuel de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 360 consid. 4b). Or il faut dans le cas d’espèce, compte tenu
des différents rapports du médecin psychiatre traitant, fixer la date du
début de l'incapacité de travail au mois de mars 2004, le travail que la
demanderesse a exécuté auprès de la régie G.________ SA pendant 6 mois,
après les 17 ans passés auprès de la N., devant être considéré
comme une simple tentative de reprise de travail. Dans la mesure où une
simple tentative de reprise de travail, vouée à l'échec, ne peut passer
comme le recouvrement véritable d’une capacité de travail et, par là-
même, comme une rupture du lien de connexité temporelle (ATF 120 V
118 consid. 2c/bb), c'est la C. qui doit verser une rente d’invalidité
entière à la demanderesse, pour un montant que justice dira. Dans
l'hypothèse où la preuve pourrait d’une manière ou d’une autre être
rapportée par la C.________ que la demanderesse a, pendant les mois où
elle a été au service de la régie G.________ SA, fait autre chose qu’une
tentative de travail vouée à l’échec, ce serait à la P.________ de verser une
rente d'invalidité. Celle des deux caisses de pensions qui doit une rente
d’invalidité à la demanderesse, récupèrera, comme cela va de soi, la
prestation de sortie de l’ordre de 260'000 fr. qui est à l’heure actuelle sur
une police de libre passage auprès de la P.________ Assurances.
b) Dans sa réponse du 29 avril 2010, la P.________ conclut avec
suite de frais et dépens au déboutement de la demanderesse de toutes
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14 -
ses conclusions prises à son encontre. Elle rappelle que selon l'art. 23 LPP,
les prestations d'invalidité sont dues par l’institution de prévoyance à
laquelle l’intéressé était affilié au moment de la survenance de l’incapacité
de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Selon elle, il ne fait
aucun doute que l'affection psychiatrique à l'origine de l'invalidité alors
que la demanderesse était affiliée à la P.________ est la même que celle qui
s'était déjà manifestée durant l'affiliation à la précédente institution de
prévoyance – soit la C.________ – et qui a entraîné de nombreuses périodes
d'incapacité de travail, de sorte que le critère de la connexité matérielle
est rempli en l'espèce. Quant à la connexité temporelle, les circonstances
du cas particulier doivent conduire à retenir que la demanderesse n'était
pas apte à travailler auprès du nouvel employeur dès le 1
er
novembre
2004 et que le nouvel engagement doit être considéré comme une
tentative de reprise d'une activité lucrative qui s'est rapidement soldée
par un échec et était vouée à l'échec. En tous les cas, si la P.________
devait être condamnée à verser à la demanderesse une rente d'invalidité,
cette rente ne pourrait être octroyée antérieurement au 30 mai 2007,
échéance du délai d’attente de 24 mois prévu par le règlement de
prévoyance.
c) Dans sa réponse du 31 mai 2010, la C.________ conclut avec
suite de frais et dépens au déboutement de la demanderesse de toutes les
conclusions que celle-ci a prises à son encontre. Elle relève que la
P.________ s’est vu notifier la décision de l’OAI du 4 novembre 2008,
laquelle a retenu que l’incapacité de travail de la demanderesse ayant
conduit à l’invalidité avait débuté le 30 mai 2005. Cette conclusion, qui lie
la P., ne pourrait être remise en cause que si elle était
insoutenable, ce qui n’est pas le cas. Les incapacités de travail survenues
pendant l’affiliation à la C. étaient de courte durée. C’est donc à la
P.________ de verser des prestations d’invalidité. A titre subsidiaire, la
C.________ soutient que les conditions de la clause d’assurance ne sont pas
remplies, la demanderesse n’ayant pas subi d’incapacité de travail durable
et d’une certaine importance alors qu’elle était encore assurée auprès
d’elle. Plus subsidiairement encore, elle soutient qu’il y a eu rupture du
lien de connexité temporelle; en effet, la demanderesse a travaillé à plein
-
15 -
temps (90%) durant 7 mois auprès de la régie G.________ SA sans aucune
interruption de travail, puis elle a démissionné et a été considérée comme
apte à travailler pendant toute la période durant laquelle elle a bénéficié
d’indemnités de chômage, soit pendant 19 mois. En tout état de cause, la
rente qui pourrait être reconnue à la demanderesse devrait être limitée
aux prestations minimales selon la LPP, à l’exclusion de toute rente sur-
obligatoire.
d) Dans sa réplique du 29 juin 2010, la demanderesse fait
valoir que son cas est très semblable à celui qui est relaté dans l’arrêt du
Tribunal fédéral 9C_169/2009 du 1
er
décembre 2009, publié dans la SVR-
Rechtsprechung 2010, BVG Nr. 18. Dès lors, si l'on reprend le
raisonnement qu’a tenu le Tribunal fédéral dans cet arrêt et qu’on
l’applique à la présente cause, ce n’est pas la P.________ qui est concernée
par le cas de la demanderesse, mais la C.. Cela étant, la
demanderesse précise les conclusions prises à l'encontre de la C.
en ce sens que celle-ci soit condamnée à lui payer, dès le 1
er
mars 2005,
une rente entière d’invalidité annuelle d’un montant de 38'714 fr., plus
intérêts moratoires de 5% l’an dès l’ouverture de l'action. Par ailleurs, la
demanderesse requiert qu’il soit posé à chacune des deux défenderesses
la question suivante: Comment, s’il était fait droit à celle des conclusions
alternatives de la demanderesse la concernant, serait calculé le montant
de rente statutaire dû à la demanderesse (éléments de calcul de la rente
et montant de celle-ci)?
e) Dans sa duplique du 23 août 2010, la C.________ indique que
s’il était fait droit aux conclusions de la demanderesse la concernant, le
montant annuel de la rente d’invalidité statutaire due serait de 38’714 fr.,
obtenu de la manière suivante: traitement assuré (75'808 fr.) : taux
d’activité (90%) x taux d’activité moyen (97,962%) x taux de pension
(46,917%); quant à la rente d’invalidité LPP obligatoire, elle s’élèverait, au
1
er
décembre 2004, au montant annuel de 18'084 francs. Cela étant, la
C.________ maintient intégralement ses conclusions et estime qu’elle n’est
compétente pour verser ni une rente d’invalidité obligatoire ni une rente
d’invalidité statutaire, pour les raisons suivantes :
-
16 -
– La décision de l’OAl du 4 novembre 2008 a fixé le début de l’incapacité
de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité au 30 mai 2005, soit à
une date où la demanderesse était assurée auprès de la P.. Cette
décision, notifiée tant à la demanderesse qu’à la P., n’a pas été
contestée et est aujourd’hui définitive. Elle est par conséquent opposable
à la P., cela tant au niveau du versement de la rente obligatoire
que s’agissant du versement d’une rente surobligatoire, étant donné que
sur ce dernier point, le règlement de la P. reprend la définition de
l’invalidité tirée du régime obligatoire. lI appartient donc à la P.________ de
prester en faveur de la demanderesse, cela tant en ce qui concerne la
rente obligatoire minimale que la rente réglementaire.
– Par ailleurs, s’agissant de la rente obligatoire LPP, la C.________ ne
pourrait en aucun cas être tenue de prester en faveur de la
demanderesse, puisque, comme exposé dans ses écritures du 31 mai
2010, ni la condition d’assurance, ni celle du lien de connexité temporelle
ne sont remplies vis-à-vis de la C.. De même, s’agissant de la
rente réglementaire, aucune obligation de prester ne peut être retenue à
l’encontre de la C.. Le règlement de la Caisse prévoit en effet que
l’octroi de prestations réglementaires est lié à la qualité d’assuré au
moment de la survenance de l’invalidité et non déjà de l’incapacité de
travail à l’origine de l’invalidité, et la validité de ce type de clause liant
l’octroi de prestations réglementaires à la qualité d’assuré au moment de
la survenance de l’invalidité est expressément reconnue par la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 136 V 65 consid. 3.5).
– Enfin, s’agissant de l’arrêt du Tribunal fédéral mentionné par la
demanderesse dans son courrier du 29 juin 2010 (ATF 9C_169/2009),
celui-ci ne permet pas d’attribuer à la défenderesse la responsabilité du
cas d’espèce, pour les raisons qui ont été exposées dans ses écritures du
31 mai 2010, car le cas qui y était jugé diffèrerait du cas d’espèce sur des
points essentiels. En premier lieu, l’intéressé avait repris une activité
durant à peine plus de deux mois, ce qui avait conduit le Tribunal fédéral à
nier la rupture du lien de connexité temporelle. Or dans le cas d’espèce, la
-
17 -
demanderesse a repris une activité durant 7 mois sans interruption, avant
de démissionner de son plein gré en raison des circonstances particulières
rencontrées dans le cadre de son nouvel emploi, et, par la suite, elle a
encore été considérée comme capable de travailler pendant 19 mois,
période durant laquelle elle a perçu des indemnités de chômage. En outre,
l’institution de prévoyance ne s’était pas vu notifier une décision Al qu’elle
avait acceptée, contrairement à ce qui est le cas en l’espèce pour la
P..
f) Dans sa duplique du 24 août 2010, la P. indique
avoir d’ores et déjà produit le règlement de la caisse et le règlement de
prévoyance ainsi que le certificat d’assurance collective 2005 de la
demanderesse à teneur duquel, au titre de prestations en cas d’invalidité
en 2005, la rente annuelle d’invalidité en cas d’incapacité de gain totale
(délai d’attente de 24 mois) s’élèverait à 16'838 fr. pour la part obligatoire
et à 16'962 fr. pour la part extra-obligatoire, soit un total de 33'800 francs.
Cela étant, la P.________ conteste l’affirmation de la C.________
selon laquelle elle serait liée par les constatations retenues dans la
décision de l’OAI du 4 novembre 2008 qui fixe le début de l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité au 30 mai 2005, soit à
une date où la demanderesse était assurée auprès de la P.________. Elle
renvoie à cet égard à la teneur de la jurisprudence citée par les parties en
ce qui concerne la force contraignante de la décision de l’organe de
l’assurance-invalidité pour l’institution de prévoyance. Elle souligne qu’en
l’espèce, dans le cadre de la procédure qui a abouti à la décision du 4
novembre 2008 par laquelle l’OAI a alloué à la demanderesse une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
juin 2006, la date du début de l’incapacité de
travail n’a pas fait l’objet d’une instruction médicale de la part de l’OAl dès
lors que la demande de prestation déposée par la demanderesse était
tardive, à savoir qu’en tout état une rente entière d’invalidité n’était
exigible que dès le 1
er
juin 2006, à savoir une année avant le dépôt de la
demande datée du 13 juin 2007. Le 30 mai 2005, date du début du délai
d’attente d’un an retenu par l’OAI, correspondait en réalité au dernier jour
du travail effectif de la demanderesse pour le compte de la régie
-
18 -
G.________ SA. Or, il est constant que la demanderesse souffre de troubles
bipolaires depuis 1984, traités depuis le 18 mai 1998 par la Dresse
V., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ce alors
qu’elle était employée par la N., et que cette affection
psychiatrique a entraîné de nombreuses incapacités de travail entre 1998
et 2004. Dès lors, la fixation du début de l’incapacité de travail de la
demanderesse tel que retenu par l’OAl doit être qualifiée d’insoutenable,
car à l’évidence contraire au fait, et n’a de ce fait aucune valeur
contraignante pour la P..
En ce qui concerne la connexité temporelle, dont la C.
soutient qu’elle aurait été rompue par la reprise d’une activité lucrative
durant 7 mois pour le compte de la régie G.________ SA du 1
er
novembre
2004 au 30 mai 2005 et par la perception d’indemnités de chômage
durant 19 mois, la P.________ analyse l’arrêt du Tribunal fédéral
9C_169/2009 du 1
er
décembre 2009, cité par la demanderesse dans sa
réplique du 29 juin 2010, et soutient qu’en l’espèce, un recouvrement
durable de la capacité de gain de la demanderesse dès le 1
er
novembre
2004 n’est jamais apparu comme étant objectivement vraisemblable. Le
critère de la connexité temporelle serait de ce fait réalisé en l’espèce,
avec pour conséquence que l’incapacité de travail dont la cause est à
l’origine de l’invalidité est survenue avant le début de l’engagement de la
demanderesse au service de la régie G.________ SA et, de ce fait, avant son
affiliation à la P..
Au titre de réquisition tendant à des mesures d’instruction, la
P. requiert qu’il soit procédé à l’audition en qualité de témoin de la
Dresse V.________ et qu’il soit ordonné la mise en oeuvre d’une expertise
médicale, à confier à un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
visant à déterminer le début de l’incapacité de travail de la
demanderesse.
Sur le fond, la P.________ conclut au déboutement de la
demanderesse de toutes ses conclusions prises à son encontre et à la
condamnation de la demanderesse et de la C.________ à tous les frais et
dépens, comprenant une équitable indemnité valant participation aux
-
19 -
honoraires d’avocat de la P.. Subsidiairement, dans l’hypothèse où
elle devait être condamnée à verser à la demanderesse une rente
d’invalidité, elle conclut qu’il soit ordonné préalablement à la
demanderesse de lui transférer toute prestation de sortie, respectivement
toute prestation de libre passage, notamment la police de libre passage
54/2.006.036, dont elle est bénéficiaire auprès de toute institution de
prévoyance.
g) Le 31 août 2010, la C. précise, en complément à sa
duplique du 23 août 2010, que les montants indiqués pour la rente
d’invalidité statutaire ainsi que pour la rente d’invalidité obligatoire selon
la LPP présupposent la restitution préalable par la demanderesse de la
prestation de sortie versée le 21 décembre 2004 par la C.________ aux
L.________ et que tant que cette prestation de sortie n’aura pas été
restituée, les rentes ne seront pas versées (principe de la compensation).
Elle précise qu’elle demande également que la P.________ soit condamnée
en tous les frais et dépens, y compris une participation aux honoraires
d’avocat.
h) Invitée à se déterminer sur les réquisitions de mesures
d’instruction présentées par la P.________ et à présenter le cas échéant ses
propres réquisitions, la C.________ indique le 1
er
septembre 2010 qu’elle
s’oppose tant à l’audition de la Dresse V.________ qu’à la mise en œuvre
d’une expertise médicale, faisant valoir que la sollicitation par la P.________
de ces mesures d’instruction est tardive et que celles-ci auraient pour
conséquence de prolonger inutilement la procédure, celle-ci étant en état
d’être jugée.
Egalement invitée se déterminer sur les réquisitions de
mesures d’instruction présentées par la P.________ et à présenter le cas
échéant ses propres réquisitions, la demanderesse indique le 8 septembre
2010 s’en remettre à justice.
i) Dans des déterminations spontanées du 14 septembre 2010,
la P.________ maintient ses réquisitions tendant à l’audition en qualité de
-
20 -
témoin de la Dresse V.________ ainsi qu’à la mise en oeuvre d’une
expertise médicale, à confier à un médecin spécialiste en FMH psychiatrie
et psychothérapie, visant à déterminer le début de l’incapacité de travail
de la demanderesse. Rappelant qu’elle conteste la valeur contraignante
de la décision de l’OAI s’agissant notamment du début de l’incapacité de
travail de la demanderesse, elle relève que seules les constatations de
l’assurance-invalidité qui sont décisives pour déterminer le droit à une
rente d’invalidité peuvent avoir un effet obligatoire pour les institutions de
prévoyance; le moment exact du début de l’incapacité de travail à
l’origine de l’invalidité ne doit pas être fixé par l’assurance-invalidité
lorsque l’annonce pour obtenir des prestations a été faite tardivement;
dans ce cas, les constatations de l’Office AI n’ont aucune force
contraignante pour les institutions de prévoyance (TF I 987/2006 du 20
juillet 2007, consid. 4.3). Or en l’espèce, par décision du 4 novembre
2008, l’OAI a alloué à la demanderesse une rente entière d’invalidité dès
le 1
er
juin 2006; le début du droit à la rente a été fixé un an avant la date
du dépôt de la demande en application de l’art. 48 al. 2 LAI; en effet, des
prestations n’ont été accordées que pour les 12 mois précédant le dépôt
de la demande datée du 13 juin 2007, cette demande étant tardive. La
date du début de l’incapacité de travail n’a de ce fait par fait l’objet d’une
instruction médicale de la part de l’OAI, dès lors que la demande de
prestations déposée par la demanderesse était tardive, à savoir qu’en tout
état une rente d’invalidité n’était pas exigible antérieurement au 1
er
juin
2006, soit une année après le dépôt de la demande datée du 13 juin 2007.
Comme relevé pertinemment par la jurisprudence précitée, dans une telle
hypothèse, le moment exact du début de l’incapacité de travail à l’origine
de l’invalidité ne doit pas être fixé en référence à la décision de
l’assurance-invalidité, qui n’a de ce fait aucune force contraignante.
Au surplus, l’allégation de la C.________ à teneur de laquelle il
appartenait à la P.________ de remettre en cause les constatations de l’OAI
et que, n’ayant pas jugé utile de le faire, la décision de l’OAI lui était
désormais opposable, est contraire au droit. En effet, en rapport avec la
force contraignante de la décision AI concernant le moment du début de
l’incapacité de travail pertinente en droit de la prévoyance professionnelle,
-
21 -
la jurisprudence retient que les institutions de prévoyance, faute d’intérêt
digne de protection, ne sont pas légitimées à soulever un moyen de droit
dans la procédure AI, lorsqu’elles reconnaissent comme fondées, quant au
principe et à l’ampleur, l’attribution des prestations par l’assurance-
invalidité, et qu’elles allèguent uniquement une incapacité de travail, dans
une mesure déterminante au sens du droit de la prévoyance
professionnelle d’au moins 20%, remontant au-delà du début du délai
d’attente d’une année selon la LAI; dans cette mesure, l’effet obligatoire
des constatations de l’assurance-invalidité n’entre également pas en
considération (TFA I 349/2005 du 21 avril 2006, consid. 2.3). Partant, la
P.________ n’était pas légitimée à recourir contre la décision AI s’agissant
de la date de l’incapacité de travail antérieure au début du délai d’attente
d’une année selon la LAI, et la date de début de l’incapacité de travail de
la demanderesse, telle que fixée par l’OAI, n’a aucune force contraignante.
j) Le 28 septembre 2010, le juge instructeur a informé les
parties qu’après un examen attentif du dossier, il était parvenu à la
conclusion que le dossier était suffisamment instruit sur le plan médical;
en particulier, la Dresse V.________ s’était déjà exprimée par écrit sur les
constatations qu’elle avait pu faire en tant que médecin traitant et on ne
voyait pas qu’une expertise médicale fût susceptible d’apporter des
éléments supplémentaires pour trancher les questions essentiellement
juridiques qui se posaient en l’espèce; dès lors, les réquisitions de
mesures d’instruction complémentaires présentées par la défenderesse
P.________ étaient rejetées. Les parties ont ainsi été informées que la
cause était gardée à juger et qu’un arrêt serait rendu dès que l’état du
rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
-
22 -
invalidité, RS 831.40]). Dans le canton de Vaud, cette compétence est
dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al.
1 let. c LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008,
RSV 173.36]).
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 115 V 224
et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par
ATF 129 V 450 consid. 2).
Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des art.
106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle (CASSO 3 novembre 2009/105 c. 1).
b) En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le
tribunal compétent à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle l'assurée
avait été engagée (pour les deux défenderesses), respectivement à raison
du siège de la partie défenderesse (pour la C.________), est recevable à la
forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant supérieure
à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a et 109 al. 1 LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40% au moins au
sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Selon la jurisprudence,
l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance
d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment
du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit
à une prestation d'invalidité est né; la qualité d'assuré doit exister au
-
23 -
moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas
nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité (ATF
136 V 65 consid. 3.1, 123 V 262 consid. 1a, 120 V 112 consid. 2b et 117 V
329 consid. 3; TF 9C_564/2008 du 22 juillet 2009, consid. 2.1, B 92/2006
du 13 mars 2007, consid. 4.2; Brühwiler, Obligatorische berufliche
Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 104 p. 2041).
Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou
était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré; dans la
prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du
droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS
831.20, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; cf.
actuellement art. 28 al. 1 let b LAI), mais il correspond à la survenance de
l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; si
l'institution de prévoyance a déjà effectué le transfert de la prestation de
libre passage, elle n'est pas, pour autant, libérée de l'obligation éventuelle
de verser ensuite une rente d'invalidité; les mêmes principes sont
applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en
l'absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF
123 V 262 consid. 1b, 120 V 112 consid. 2b et 117 V 329 consid. 3;
Brühwiler, op. cit., n. 107 p. 2042).
b) L'art. 23 LPP a donc aussi pour but de délimiter les
responsabilités entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur,
déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa
capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur – en
changeant en même temps d'institution de prévoyance – et est mis au
bénéfice, ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité; le droit aux
prestations ne découle pas eo ipso du nouveau rapport de prévoyance; il
faut bien plutôt examiner auprès de quelle institution l'intéressé était
assuré lorsqu'est survenue l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité
-
24 -
(ATF 123 V 262 consid. 1c, 120 V 112 consid. 2c et les références citées;
Brühwiler, op. cit., n. 104 p. 2041).
Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré
lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité; la connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 136 V 65 consid. 3.1, 134 V 20 consid. 3.2,
130 V 270 consid. 4.1, 123 V 262 consid. 1c et 120 V 112 consid. 2c/aa; TF
9C_564/2008 du 22 juillet 2009, consid. 2.1 et B 92/2006 du 13 mars
2007, consid. 4.2; Brühwiler, op. cit., n. 107 p. 2042). Il y a connexité
matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui
s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné
une incapacité de travail); la connexité temporelle implique qu'il ne se soit
pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 134 V
20 consid. 3.2.1, 123 V 262 consid. 1c et 120 V 112 consid. 2c/aa; TF
9C_564/2008 du 22 juillet 2009, consid. 2.1 et B 92/2006 du 13 mars
2007, consid. 4.2; Brühwiler, op. cit., n. 108 et 109 p. 2043).
c) Selon la jurisprudence, l'existence d’un lien de connexité
temporelle, qui suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail
dont la cause est à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à
nouveau été capable de travailler pendant une longue période, doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels
la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs
qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une
activité lucrative. En ce qui concerne la durée de la capacité de travail
interrompant le rapport de connexité temporelle, on peut s'inspirer de la
règle de l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201) comme principe directeur. Conformément à cette
disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la
capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations
-
25 -
lorsqu'elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Lorsque l'intéressé dispose à
nouveau d'une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et
qu'il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s'est rétablie de
manière durable, il existe un indice important en faveur de l'interruption
du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque
l'activité en question, d'une durée éventuellement plus longue que trois
mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose
de manière déterminante sur des considérations sociales de l'employeur
et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20
consid. 3.2.1 et les références, 123 V 262 consid. 1c, 120 V 112 consid.
2c/aa et 118 V 158 consid. 4e; TF 9C_169/2009 du 1
er
décembre 2009,
consid. 3.2, 9C_768/2008 du 15 mai 2009, consid. 3, 9C_335/2008 du 30
septembre 2008, consid. 3.2 et B 95/2006 du 4 février 2008, consid. 3.1).
d) D'après la jurisprudence, si une institution de prévoyance
reprend explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'AI, elle
est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation
de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité, sauf si cette
évaluation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 130 V 270 consid. 3.1 et
126 V 308 consid. 1; TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008, consid. 2.3). Cette
force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à
la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment
à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de
manière sensible et durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5, 123 V 269 consid.
2a et les références citées), dans la mesure où l'office AI a dûment notifié
sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en
considération; en revanche, si l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de
recours propre dans les procédures régies par la LAI, n'est pas intégré à la
procédure, il n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et
début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité
(ATF 130 V 270 consid. 3.1 et 129 V 73 consid. 4 et 4.2; TF 9C_700/2007
du 26 juin 2008, consid. 2.3). Cette jurisprudence est applicable aux
institutions de prévoyance en matière de prévoyance obligatoire, mais
également de prévoyance plus étendue, dans la mesure où elles
-
26 -
reprennent explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'AI
(TFA B 123/2004 du 13 octobre 2005, consid. 2.2).
La jurisprudence a précisé que lorsque l’annonce pour obtenir
des prestations a été faite tardivement, l’assurance-invalidité n’a pas de
raison de déterminer le moment exact du début de l’incapacité de travail à
l’origine de l’invalidité dans la mesure où ce début est intervenu plus de
deux ans avant le dépôt de la demande de prestations (cf. art. 48 al. 2
aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007); dans ce cas,
les constatations de l’Office AI sur les incapacités de travail antérieures ne
déploient en conséquence pas de force contraignante pour les institutions
de prévoyance (TF I 987/2006 du 20 juillet 2007, consid. 4.3; TFA B
50/1999 du 14 août 2000, consid. 2b).
3.a) En l’espèce, il est constant que la demanderesse a
présenté, pour cause de troubles bipolaires, une incapacité de travail
continue de longue durée – persistant à ce jour – de 100% depuis le 30
mai 2005, ce qui a conduit l’OAI à lui octroyer, par décision du 4 novembre
2008, une rente entière d’invalidité depuis le 1
er
juin 2006. Dès lors que la
demande de prestations AI de la demanderesse avait été déposée deux
ans et 13 jours après le début de cette incapacité de travail, soit douze
mois et 13 jours après la naissance du droit à la rente selon l’art. 29 aLAI,
les prestations ne pouvaient être allouées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande, conformément à l’art. 48 al. 2 aLAI.
C’est pourquoi la rente entière d’invalidité octroyée à la demanderesse ne
l’a été qu’à partir du 1
er
juin 2006, alors que si la demande de prestations
avait été déposée avant le 30 mai 2007, cette rente aurait été octroyée à
partir du 1
er
mai 2006.
b) Dans ces conditions, il paraît douteux que la P.________ – à
laquelle la décision d’octroi de rente du 4 novembre 2008 avait été
communiquée, à l’instar des projets de décision des 3 juin et 16
septembre 2008 qui l’avait précédée et d’une copie complète du dossier
AI, et qui n’a pas contesté cette décision – puisse invoquer le fait que la
date du début de l’incapacité de travail n’aurait pas fait l’objet d’une
-
27 -
instruction médicale de la part de l’OAI en raison de la tardiveté de la
demande pour soutenir qu’elle ne serait pas liée par les constatations de
l’OAI sur le début de l’incapacité de travail. En effet, l’OAI ne s’est pas
borné à constater que le début de l’incapacité totale de travailler
remontait de toute manière à plus de deux ans avant le dépôt de la
demande de prestations du 12 juin 2007, de sorte que des prestations ne
pouvaient de toute manière être allouées à la demanderesse que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande en application de l’art. 48
al. 2 aLAI, mais il a fixé le début de cette incapacité de travail à la date du
30 mai 2005, sur la base du rapport médical de la Dresse V.________ du 27
août 2007 et du rapport d’examen SMR du Dr Z.________ du 26 octobre
c) Quand bien même on devrait retenir que la P.________ n’est
pas liée par les constatations de l’OAI fixant au 30 mai 2005 le début de
l’incapacité de travail continue de longue durée de la demanderesse,
aucune pièce du dossier ne justifie de s’écarter de ces constatations. En
effet, il ressort clairement du dossier et des avis médicaux concordants
qu’il contient que la demanderesse a présenté, en raison de ses troubles
bipolaires, diverses incapacités de travail temporaires – d’une durée
comprise entre quelques jours et quelques mois – entre septembre 1998
et octobre 2004, qu’elle a présenté – et mis concrètement en œuvre
auprès de la régie G.________ SA – une pleine capacité de travail du 1
er
novembre 2004 au 29 mai 2005 et qu’elle présente depuis le 30 mai 2005
une incapacité de travail totale et durable, persistant à ce jour.
Ces constatations ne scellent pas pour autant le sort du litige.
Ce qui est déterminant, c’est de savoir si l’incapacité de travail dont la
cause est à l’origine de l’invalidité est survenue – indépendamment du
point de savoir à part de quel moment un droit à une prestation
d’invalidité est né – pendant que la demanderesse était affiliée à la
P.________ ou antérieurement à cette affiliation, soit pendant son affiliation
à la C.________. Il convient dès lors de résoudre cette question, à la lumière
des principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 2a à 2c supra).
Dans le délai de congé – dont l’effet a été reporté du 31 mai
2004 au 31 octobre 2004 en raison de l’incapacité de travail survenue
ensuite de l’annonce du congé –, la demanderesse a cherché un nouvel
emploi et a conclu le 15 octobre 2004 avec la régie G.________ SA un
contrat de travail aux termes duquel elle a été engagée dès le 1
er
novembre 2004 à un taux de 90% en qualité de gérante d’immeuble.
-
29 -
Après presque sept mois d’activité qui n’ont été interrompus par aucune
période d’incapacité de travail, la demanderesse, en raison des
circonstances particulières rencontrées dans le cadre de son nouvel
emploi – qu’elle a décrites dans un courrier du 21 juillet 2005 adressé à la
Caisse cantonale de chômage –, a résilié le 25 mai 2005 son contrat de
travail conclu avec la régie G.________ SA pour le 30 juin 2005. Depuis le
30 mai 2005, elle a présenté en raison de ses troubles bipolaires une
incapacité totale de travail, persistant à ce jour.
c) Au vu des circonstances décrites ci-dessus et de la pleine
capacité de travail déployée pendant presque 7 mois par la demanderesse
au service de la régie G.________ SA, force est de constater que la capacité
de travail et de gain de la demanderesse s'était rétablie de manière
durable et qu’il y a bien eu interruption du rapport de connexité
temporelle avec les incapacités de travail temporaires qu’elle avait
présentées pendant qu’elle était employée par la N.. Il ne pourrait
en aller différemment, conformément à la jurisprudence rappelée plus
haut (cf. consid. 2c supra), que si l'activité déployée au service de la régie
G. SA devait être considérée comme une tentative de réinsertion
ou reposait de manière déterminante sur des considérations sociales de
l'employeur et qu'une réadaptation durable apparaissait peu probable,
question qu’il appartient au juge de trancher sur le vu de l’ensemble des
éléments ressortant du dossier. Or une telle hypothèse ne saurait être
tenue pour réalisée en l’espèce sur la seule base de l’affirmation
péremptoire de la Dresse V., dans un certificat médical établi le 19
novembre 2009 seulement et adressé "à qui de droit", selon laquelle "la
période pendant laquelle Madame Q. a travaillé au service de la Régie
G.________ (du 1
er
novembre 2004 au 27 mai 2005) doit, sur le plan de son état
de santé psychique, être considérée comme une tentative de reprise de travail"
qui "était, selon toute probabilité et comme la suite l’a montré, vouée à l’échec".
Force est en effet de constater qu’après la rechute anxio-dépressive qui
avait suivi l’annonce de son licenciement, la demanderesse avait recouvré
une capacité de travail de 50% dès le 1
er
septembre 2004, et qu’avant
même la conclusion d’un nouveau contrat de travail le 15 octobre 2004, la
Dresse V.________ avait indiqué le 8 octobre 2004 que la capacité de
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30 -
travail de la demanderesse serait de nouveau totale dès le 1
er
novembre
2004, ce qui a effectivement été le cas pendant près de 7 mois. Dans la
mesure où il ne ressort au surplus nullement des rapports médicaux de
l’époque qu’il aurait alors été émis un pronostic défavorable ou même
réservé, ni que l’engagement de la demanderesse par la régie G.________
SA ait à l’époque été considéré comme une tentative de réinsertion ou ait
reposé de quelque manière que ce fût sur des considérations sociales de
l'employeur, on ne saurait se baser sur la seule appréciation émise cinq
ans après par la Dresse V.________ pour qualifier après coup l’activité
déployée pendant près de 7 mois par la demanderesse au service de la
régie G.________ SA de tentative de reprise de travail qui était selon toute
probabilité vouée à l’échec. Il faut bien plutôt admettre que la capacité de
travail et de gain de la demanderesse s'était rétablie de manière
suffisamment durable pour interrompre le lien de connexité temporelle
entre les incapacités de travail temporaires qui étaient survenues pendant
son affiliation à la C.________ et l’invalidité survenue ultérieurement
pendant son affiliation à la P..
d) Sur le vu de ce qui précède, la cour de céans retient que
l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est
survenue le 30 mai 2005 et que c’est à la P., à laquelle la
demanderesse était affiliée à ce moment-là, de verser des prestations
d’invalidité.
5.a) Selon l'art. 24 al. 1 LPP, l'assuré a droit à une rente entière
s’il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l’AI (let. a), à trois
quarts de rente s’il est invalide à raison de 60% au moins (let. b), à une
demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins (let. c) et à un quart
de rente s’il est invalide à raison de 40% au moins (let. d). Le règlement
de prévoyance de la P.________ contient une réglementation identique
s’agissant de la prévoyance plus étendue.
La demanderesse ayant été reconnue invalide à raison de
90.82% au sens de l’AI par décision de l'OAI du 4 novembre 2008, elle a
droit à une rente entière d'invalidité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
-
31 -
Selon les indications fournies par la P.________ dans sa duplique du 24 août
2010, qui ne sont pas contestées par la demanderesse, la rente annuelle
d’invalidité à laquelle cette dernière a droit en raison de son invalidité
survenue en 2005 s’élève à 16'838 fr. pour la part obligatoire et à 16'962
fr. pour la part sur-obligatoire, soit un total de 33'800 francs.
b) En ce qui concerne la naissance du droit à la rente, en
matière de prévoyance obligatoire ce sont les dispositions de la LAI qui
sont applicables par analogie, en vertu de l'art. 26 al. 1 LPP (ATF 134 V 20
consid. 3.1.2). Par conséquent, un assuré peut prétendre à une rente
d’invalidité selon le système de la prévoyance professionnelle à condition
qu’il ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne
durant une année, sans interruption notable, et qu’au terme de cette
année, il soit invalide à 40% au moins (art. 29 al. 1 aLAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007; cf. art. 28 al. 1 LAI); par contre, l’art.
48 al. 2 aLAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, ne peut pas être
appliqué par analogie à la prévoyance professionnelle obligatoire en cas
d’annonce tardive, de sorte que les institutions doivent servir les
prestations d’invalidité légales dès l’expiration du délai d’attente pour le
droit à la rente (Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 1 et
3 ad art. 26 LPP).
En matière de prévoyance plus étendue, les institutions de
prévoyance sont libres de régler la question de la naissance du droit à la
rente par des dispositions réglementaires dérogeant à l’art. 26 al. 1 LPP,
des délais d’attente réglementaires de trois ou 24 mois étant à cet égard
admissibles et fréquents en pratique (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n.
4 et 5 ad art. 26 LP). Les délais d’attente réglementaires dérogatoires sont
autorisés non seulement dans le domaine de la prévoyance plus étendue
mais également pour les solutions de prévoyance enveloppante; pour ces
dernières, la part du droit à la rente d’invalidité LPP figurant au compte-
témoin naît conformément aux règles de l’art. 26 al. 1 LPP et le droit à la
part des prestations plus étendues ne prend naissance qu’à l’expiration du
délai réglementaire, qui peut être plus long (Schneider/Geiser/Gächter, op.
cit., n. 6 ad art. 26 LP).
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32 -
c) En l’espèce, en application des principes rappelés ci-dessus,
le début du droit à la rente d’invalidité doit ainsi être fixé au 1
er
mai 2006
pour la part obligatoire de 16'838 francs; en effet, il est constant que la
demanderesse a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption depuis le 30 mai 2005 et
qu’au terme de cette année, soit le 30 mai 2006, elle est invalide à 40%
au moins (cf. art. 29 al. 1 aLAI), et la rente est allouée dès le début du
mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance (cf. art. 29 al. 1
aLAI).
Le droit à la part des prestations plus étendues, se montant à
16'962 fr., prend quant à lui naissance à l’expiration du délai
réglementaire, soit en l’espèce à l’expiration du délai d’attente de 24 mois
prévu par l’art. 7.4.2 du règlement de la caisse, conformément à l’art. 19
ch. 5 du règlement de prévoyance.
Il s’ensuit que la demanderesse a droit de la part de la
P.________ à une rente d’invalidité annuelle dont le montant s’élève à
16'838 fr. dès le 1
er
mai 2006 et à 33'800 fr. (16'838 fr. + 16'962 fr.) dès
le 30 mai 2007.
d) En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que
des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la
différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la
LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000, RS 830.1) dans d'autres domaines de l'assurance
sociale (ATF 130 V 414 consid. 5.1 et 119 V 131 consid. 4a). La demeure
survient par l'interpellation (art. 102 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, RS 220]); par ailleurs, à défaut de
disposition réglementaire topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5%,
conformément à l'art. 104 al. 1 CO (ATF 130 V 414 consid. 5.1 et 119 V
131 consid. 4d). La P.________ n'ayant pas allégué l'existence d'une telle
disposition réglementaire, l'intérêt moratoire sur les arrérages échus doit
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33 -
être alloué au taux de 5% l'an et ce dès la réception de la demande, soit
dès le 18 mars 2010, conformément aux conclusions de la demanderesse.
e) Dans l’hypothèse où elle serait condamnée à verser à la
demanderesse une rente d’invalidité, la P.________ a conclu qu’il fût
ordonné à la demanderesse de lui transférer toute prestation de sortie,
respectivement toute prestation de libre passage, notamment la police de
libre passage 54/2.006.036, dont elle est bénéficiaire auprès de toute
institution de prévoyance. Il y a lieu de faire droit à cette conclusion, la
demanderesse ayant d’ailleurs elle-même indiqué dans sa demande qu’il
allait de soi que celle des deux institutions de prévoyance défenderesses
qui serait condamnée à lui verser une rente récupèrerait la prestation de
sortie de l’ordre de 260'000 fr. qui est à l’heure actuelle sur une police de
libre passage auprès de la P.________ Assurances.
6.a) En définitive, la demande formée par Q.________ à l'encontre
de la P.________ doit être admise en ce sens que cette institution de
prévoyance doit être condamnée à verser à la demanderesse une rente
d'invalidité annuelle s’élevant à 16'838 fr. dès le 1
er
mai 2006 et à 33'800
fr. dès le 30 mai 2007, plus intérêt moratoire au taux de 5% l'an dès le 18
mars 2010 sur les arrérages échus.
En revanche, les conclusions alternatives prises par Q.________
à l'encontre de la C.________ doivent être rejetées.
Enfin, il y a lieu de prononcer que la demanderesse doit
requérir le transfert à la P.________ de toute prestation de sortie,
respectivement de libre passage, dont elle est titulaire auprès de toute
institution de prévoyance, en particulier le transfert de la prestation de
libre passage découlant de la police de libre passage 54/2.006.036 dont
elle est titulaire auprès de la P.________ Assurances.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
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34 -
Obtenant gain de cause, avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, vis-à-vis de la P., la demanderesse a droit de la part
de cette dernière à des dépens (art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en
vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD), qu'il convient de fixer à 1'500 francs.
Quoique la C. obtienne gain de cause, elle ne peut
prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la
jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans
une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous
réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné
de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4; Brühwiler, op. cit., n. 209 p. 2076),
ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La P.________ doit verser à Q.________ une rente d'invalidité
annuelle s'élevant à 16'838 fr. dès le 1
er
mai 2006 et à 33'800
fr. dès le 30 mai 2007, plus intérêt moratoire sur les arrérages
échus au taux de 5% l'an dès le 18 mars 2010.
II. La demande formée par Q.________ contre la C.________ est
rejetée.
III. Q.________ doit requérir le transfert à la P.________ de toute
prestation de sortie, respectivement de libre passage, dont elle
est titulaire auprès de toute institution de prévoyance, en
particulier le transfert de la prestation de libre passage
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35 -
découlant de la police de libre passage 54/2.006.036 dont elle
est titulaire auprès de la P.________ Assurances.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cent francs), à verser à
Q.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la
P..
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, Intégration handicap (pour Q.),
-Me Christian Grosjean (pour la P.),
-Me Jacques-André Schneider (pour la C.),
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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36 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :