Restitution of pension contributions withheld but not remitted

CASSO zi10-007632-pp510-22011/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales17 déc. 2010Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________ sued his former employer K.________ Sàrl before the Vaud Cantonal Court of Social Insurance, seeking repayment of pension deductions made from his wages in June and July 2008 and not remitted to a pension institution. The employer did not respond. The court held that the withheld amount of CHF 689.30 had to be restored on the basis of unjust enrichment, with 5% interest from the default notice of 17 July 2009. The action was granted, no court fees were charged, and the employer was ordered to pay CHF 300 in party costs.

Regeste Omnilex

Art. 66 LPP; Art. 62 ss CO; default interest under Arts. 102 al. 1 and 104 al. 1 CO: if an employer deducts occupational pension contributions from salary but fails to transfer them to the pension institution, the deducted amount is unjustly retained and must be restituted to the employee. The claim is not defeated by the mere existence of a pension relationship; the decisive point is the non-remittance of the deducted sums. Default interest runs only from the moment of formal notice. In proceedings under Art. 73 al. 2 LPP, no court fees are charged; the successful party may obtain party costs under the applicable cantonal procedural rules (consid. 3-4).

Texte intégral

413 TRIBUNAL CANTONAL PP 5/10 - 2/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 17 décembre 2010


Présidence de M D I N D , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : U., en Equateur, demandeur, représenté par L'autre syndicat, à Gland, et K. SÀRL, p.a. J.________, à Lausanne, défenderesse.


Art. 73 LPP ; art. 106 et 107 LPA-VD ; art. 62ss, 102 al. 1 et 104 al. 1 CO

  • 2 - E n f a i t : A.U., né le 23 avril 1968, a travaillé pour l'entreprise K. Sàrl au cours des mois de juin et juillet 2008. Les cotisations déduites de son salaire durant cette période au titre de la prévoyance professionnelle et de la retraite anticipée s'élèvent à 689 fr. 30. B.L'intéressé a définitivement quitté la Suisse le 29 juillet 2008. C.Par lettre du 17 juillet 2009 rédigée par son mandataire, l'intéressé a invité l'entreprise en question à lui indiquer l'établissement auquel il devait s'adresser pour procéder à la libération de son compte de prévoyance professionnelle. En outre, il a mis son ancien employeur en demeure de lui payer la somme de 689 fr. 30, pour le cas où ce montant aurait été prélevé sur son salaire sans être ensuite reversé à l'institution de prévoyance correspondante. D.Agissant par l'entremise de son conseil, l'intéressé a, par acte du 12 mars 2010, ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) contre la société K.________ Sàrl, concluant à ce que celle-ci lui rembourse la somme de 689 fr. 30, ainsi que la cotisation patronale afférente de 689 fr. 30, soit 1'378 fr. 60 au total, plus intérêts moratoires à 5% dès le 1 er août 2008. Il a fait valoir que la défenderesse s'était jusqu'alors gardée de lui communiquer l'établissement auprès duquel les cotisations sociales de prévoyance professionnelle déduites de son salaire en juin et juillet 2008 avaient été transférées, et qu'il y avait lieu d'en déduire que dites cotisations n'avaient en réalité jamais été reversées à une institution de prévoyance. A l'appui de ses dires, le demandeur a notamment produit, en copie, ses décomptes de salaire pour les mois de juin et juillet 2008 ainsi que la missive précitée du 17 juillet 2009. E.La défenderesse s'est abstenue de se déterminer sur la demande, bien qu'elle y ait été dûment invitée.

  • 3 - F.Sur réquisition de l'autorité de céans, la défenderesse a notamment indiqué, par courrier du 6 juin 2010, être affiliée auprès de la Caisse Z.. Invitée par la Cour à préciser auprès de quelle institution de prévoyance était affiliée la défenderesse, la Caisse Z. a, par lettre du 2 juillet 2010, répondu ce qui suit : "1. La société K.________ Sàrl a été affiliée à la Fédération [...] et à la Caisse [...] dès le 1 er janvier 2008, selon le bulletin d'adhésion daté du 25 avril 2008 (pièce No 1).

  1. Le contrôle d'affiliation LPP des nouveaux affiliés a été effectué par lettre-circulaire le 28 août 2009 (pièce No 2).
  2. Le questionnaire a été renvoyé à la Caisse le 1 er septembre 2009 avec la mention «en cours d'affiliation avec assureur privé» (pièce No 3).
  3. Le 20 janvier 2010, la Caisse a réclamé à la société K.________ Sàrl une attestation d'affiliation de l'Institution de prévoyance (pièce No 4).
  4. Compte tenu du fait que la société susmentionnée nous a signalé n'avoir pas occupé de personnel en 2009 (pièce No 5), la Caisse n'a pas été, à ce jour, en mesure d'obtenir une attestation d'affiliation de l'institution de prévoyance." Ce courrier a été transmis aux parties pour information, en date du 9 juillet 2010. G.Par acte du 18 novembre 2010, la Cour a fixé à la défenderesse un délai au 15 décembre 2010 pour prendre position sur l'écriture de la Caisse Z.________ du 2 juillet 2010, tout en l'invitant à préciser si elle entendait acquiescer aux conclusions du demandeur, pour le cas où elle n'aurait pas été affiliée à une institution de prévoyance en 2008 au motif que l'intéressé n'était pas soumis à la prévoyance obligatoire. La défenderesse n'a pas répondu à cette lettre. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité,
  • 4 - RS 831.40), les contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayant droits, sont jugées par un tribunal désigné par chaque canton. A teneur de l'art. 73 al. 2 LPP, la procédure est simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d'office. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique à l'action de droit administratif, lorsqu'elle est portée devant le Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. b LPA-VD). La procédure est régie par les art. 106 ss LPA-VD concernant l'action de droit administratif, dispositions qui satisfont aux exigences de l'art. 73 LPP. Un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 107 LPA-VD en relation avec l'art. 94 al. 1 LPA-VD). c) L'action du demandeur est recevable à la forme. 2.Selon l'art. 66 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés (al. 1, 1 ère phrase). L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance (al. 2, 1 ère

phrase). L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année de l'assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). 3.a) En l'espèce, il est constant que la défenderesse a déduit des cotisations LPP sur le compte salaire du demandeur, à concurrence de 689 fr. 30 (cf. notamment les décomptes de salaire des mois de juin et juillet 2008 produits à l'appui de la demande du 12 mars 2010), sans les reverser à une institution de prévoyance. Il en résulte que l'action introduite par U.________ par-devant l'autorité de céans constitue une

  • 5 - action en enrichissement illégitime, au sens des art. 62 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), et que le prénommé a une créance en restitution de la somme précitée à l'encontre de K.________ Sàrl. Des intérêts moratoires ne sont dus, au taux de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO), qu'à partir du 17 juillet 2009, date à laquelle l'entreprise susdite a été mise en demeure par l'intéressé de s'acquitter du paiement de la somme réclamée (art. 102 al. 1 CO ; cf. let. C supra). b) La défenderesse n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'action, ne s'étant pas déterminée dans le cadre de la présente procédure. 4.Il résulte de ce qui précède que la demande doit être admise, en ce sens que la défenderesse est condamnée à restituer au demandeur la somme de 689 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès la mise en demeure du 17 juillet 2009 (cf. consid. 3a supra). Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Obtenant gain de cause, le demandeur, assisté par L'autre syndicat, soit un organisme offrant une représentation qualifiée (cf. ATF 122 V 278 ; cf. TF 9C_600/2007 du 12 janvier 2009), a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD en relation avec l'art. 109 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 300 fr., à la charge de la défenderesse (art. 55 al. 2 LPA-VD en relation avec l'art. 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La demande est admise.

  • 6 - II. La défenderesse K.________ Sàrl doit au demandeur U.________ paiement de la somme de 689 fr. 30, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 juillet 2009. III. La défenderesse versera au demandeur la somme de 300 fr. à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : -L'autre syndicat (pour U.) -K. Sàrl -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 7 -

Mots-clés

pension contributionsunjust enrichmentdefault interestparty costssocial insurance procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the employer must reimburse pension deductions withheld from salary but not remitted to a pension institution.

Solution extraite

The employer must repay the employee CHF 689.30 because the withheld pension contributions were not transferred, giving rise to restitution based on unjust enrichment.

Motifs extraits

Under Art. 66 LPP the employer is debtor of the total contributions and must transfer the employee’s share to the pension institution. Since the deducted amount was not remitted, the employer retained money without legal basis and must restore it under Art. 62 ss CO.

Question juridique clé

From which date default interest is owed on the restitution amount.

Solution extraite

Interest at 5% per year is due from 17 July 2009, the date of formal notice.

Motifs extraits

Default interest follows Arts. 102 para. 1 and 104 para. 1 CO; the employer was put in default by the letter of 17 July 2009, not earlier.

Question juridique clé

Court costs and party compensation.

Solution extraite

No court costs were charged, and the employee was awarded CHF 300 in party costs.

Motifs extraits

Proceedings under Art. 73 para. 2 LPP are free of charge. As the successful party represented by a qualified trade union, the employee is entitled to costs under the applicable procedural rules.

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