404 TRIBUNAL CANTONAL PP 3/10 - 56/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 1er septembre 2011
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeSimonin
Cause pendante entre : E., à Prilly, demandeur, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse de l'Intégration des handicapés, à Lausanne, et CAISSE DE PENSIONS DU PERSONNEL DE V. SA, à Prilly, défenderesse, représentée par Me Pierre-André Oberson, avocat à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
III. A titre d’arriéré de rentes pour la période courant du 9 décembre 2007 au 31 août 2011, la Fondation Caisse de pensions du personnel de V.________
vu les pièces du dossier constitué; attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TF H 162/98 du 16 juin 1999, TF H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3), que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TF H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3), que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174, consid. 2a, TF H 325/00 du 11 mai 2001, consid. 3);
4 - attendu qu'en l'espèce, les parties ont convenu, par signatures respectivement apposées les 18 et 29 août 2011 sur l’acte de transaction tel que repris ci-dessus, de l’octroi d’une rente d’invalidité complète servie par la défenderesse en faveur du demandeur, et réglé les modalités de versement de cette rente, arriéré compris, que l’octroi d’une telle rente paraît conforme au droit en tant qu’elle se fonde sur le cas d’application de l’art. 24 ch. 3 du règlement de la défenderesse, lequel prévoit en substance qu’un degré d’invalidité de 70% reconnu par l’AI suffit à ouvrir le droit à une rente entière d’invalidité de la Caisse de pensions, nonobstant une éventuelle capacité résiduelle à exercer une activité professionnelle, que les parties ont par ailleurs réservé, à juste titre, le règlement d’un éventuel problème de surindemnisation, et prévu l’octroi de dépens au demandeur, respectivement à son conseil, ce qui se justifie dès lors qu’il obtient en définitive gain de cause sur le fond du litige, qu'il ressort ainsi de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme au droit, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, respectivement à sa ratification pour valoir jugement, que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant en principe gratuite, ni de statuer sur l’allocation de dépens, cette question ayant été réglée d’entente entre parties.
5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la convention de transaction signée par les parties les 18 et 29 août 2011, pour valoir jugement. II. Le litige étant devenu sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, avocat (pour E.), -Me Pierre-André Oberson, avocat (pour Caisse de pensions du personnel de V. SA), par l'envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :