Withdrawal treated as passé-expédient in social insurance action

CASSO zi09-042810-pp9409-262010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 juin 2010Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant filed an action seeking a full disability pension against the insurer. After the exchange of briefs, and after the defendant had requested dismissal, the claimant announced that he was withdrawing the action. The social insurance court held that, at this stage, the withdrawal had to be treated as a passé-expédient rather than a simple withdrawal of the instance. It took formal note of that passé-expédient, declared it enforceable as a judgment, struck the matter from the docket, and ordered that no court costs or party compensation be paid.

Regeste Omnilex

Art. 121 CPC, art. 160 s. CPC; action in social insurance proceedings: once the defendant has filed merits conclusions, the claimant can no longer withdraw the instance but may only pass expédient, i.e. unreservedly adhere to the opponent's liberatory conclusions. A later statement of withdrawal is to be construed as passé-expédient and, under art. 161 CPC, may be taken on record as an enforceable judgment. Where the procedure is free, no court costs are charged and no party compensation is awarded (consid. 1-3).

Texte intégral

413 TRIBUNAL CANTONAL PP 94/09 - 26/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 9 juin 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : V., à Vevey, demandeur, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et CAISSE G., à Aarau, défenderesse, représentée par Me Jacques- André Schneider, avocat à Genève.


Art. 160 s. CPC; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t d r o i t : Vu la demande déposée le 9 décembre 2009 par V.________ (ci- après: le demandeur) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre caisse G.________ (ci-après: la défenderesse), par laquelle le demandeur conclut sous suite de frais et dépens au versement par la défenderesse d'une rente d’invalidité entière à compter d’une date fixée à dire de justice, vu la réponse de la défenderesse du 22 février 2010, par laquelle celle-ci conclut au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions et à la constatation que celui-ci n'a pas droit à des prestations d'invalidité de la défenderesse, vu la réplique du demandeur du 30 mars 2010, dans laquelle celui-ci confirme les conclusions formulées dans sa demande du 9 décembre 2009, vu la duplique de la défenderesse du 27 avril 2010, dans laquelle celle-ci persiste dans ses conclusions du 22 février 2010, vu la lettre du demandeur du 28 mai 2010, par laquelle celui-ci fait part à la Cour des assurances sociales de sa décision de retirer la demande déposée le 9 décembre 2009 et prie la Cour de bien vouloir classer la cause sans frais ni dépens, vu la lettre de la défenderesse du 1 er juin 2010, par laquelle celle-ci prend acte du retrait de la demande et sollicite une décision formelle constatant le retrait de l'action, avec désistement d'instance, vu les déterminations déposées le 8 juin 2010 par le demandeur, qui déclare s'en remettre à justice s'agissant des suites qui seront données au retrait de son action,

  • 3 - vu les pièces au dossier; considérant que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD), qu'il y a lieu sur le plan procédural d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif (CASSO, jugement du 3 novembre 2009, PP 50/08 ap. TF - 105/2009, consid. 1), que, s'agissant des questions qui ne sont pas réglées par les dispositions de la LPA-VD déclarées applicables par analogie à la procédure d'action (art. 109 al. 1 LPA-VD), il y a lieu d'appliquer les dispositions de la législation sur la procédure civile (art. 109 al. 2 LPA-VD); attendu que selon l’art. 121 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 2.7), le demandeur peut se désister de son instance jusqu’au dépôt des conclusions au fond du défendeur, que, selon l'art. 160 al. 1 CPC, le passé-expédient est l'acte par lequel une partie adhère aux conclusions de son adversaire, que si l'art. 160 CPC parle, pour le demandeur également, d’adhésion aux conclusions de son adversaire, c’est qu’en vertu de l'art. 121 CPC, le désistement ne porte que sur l’instance aussi longtemps que le défendeur n’a pas conclu au fond et que le passé-expédient du demandeur consiste dès lors dans l’adhésion sans réserve aux conclusions libératoires ou reconventionnelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 160 CPC, p. 290),

  • 4 - qu’en d’autres termes, jusqu’au dépôt des conclusions libératoires de l’autre partie, le demandeur ne peut que se désister, et qu’ensuite, il ne peut plus que passer expédient; attendu qu'en l’espèce, le demandeur a déclaré retirer sa demande après un double d'échange d'écritures, dans lequel la défenderesse avait conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions, que le retrait de la demande doit dès lors être considéré comme un passé-expédient du demandeur sur les conclusions libératoires de la défenderesse, qu'il sied de prendre acte de ce passé-expédient pour valoir jugement exécutoire (art. 161 CPC) et de rayer la cause du rôle, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4), que la présente décision est de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par analogie à la procédure d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte du passé-expédient du demandeur V.________ sur les conclusions de la défenderesse caisse G.________ tendant au déboutement du demandeur de ses conclusions en

  • 5 - versement d'une rente entière d'invalidité, ce passé-expédient valant jugement exécutoire. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du Le jugement qui précède est notifié à: -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour V.), -Me Jacques-André Schneider (pour caisse G.), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the claimant's withdrawal after the defendant had already filed merits submissions should be treated as a withdrawal of the instance or as a passé-expédient.

Solution extraite

Because the defendant had already filed substantive dismissal conclusions, the withdrawal had to be treated as a passé-expédient against those conclusions.

Motifs extraits

Under the applicable procedural rules, a claimant may withdraw only before the defendant files merits conclusions; afterward, the claimant may only pass expédient, which is an unconditional adherence to the opponent's liberatory conclusions.

Question juridique clé

Whether the court should strike the case from the docket and grant cost relief.

Solution extraite

The court took note of the passé-expédient, deemed it enforceable as a judgment, struck the case from the docket, and ordered no court costs or party compensation.

Motifs extraits

The procedure was free under the applicable pension legislation, and no costs or depens were to be awarded.

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