Admission de l’appel en cause dans une affaire d’assurance sociale

CASSO zi09-039668-pp9309/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales25 nov. 2010Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans un litige en matière d’assurance sociale opposant X.________ à C.________, la défenderesse a demandé que la Fondation T.________ soit appelée en cause. La demanderesse ne s’y est pas opposée. La Cour cantonale vaudoise, Cour des assurances sociales, a considéré que l’appel en cause pouvait être admis en vertu de l’Art. 14 LPA-VD et a ordonné la communication des écritures à la fondation afin qu’elle puisse déposer ses déterminations. La décision a été rendue par le juge unique et sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 14 LPA-VD, 94 al. 2 LPA-VD; appel en cause dans une procédure administrative : une requête d’appel en cause peut être admise lorsque les conditions légales sont réunies, et le juge instructeur est compétent pour statuer par décision incidente. Une fois l’appel en cause admis, l’autorité doit communiquer les écritures pertinentes à la tierce personne appelée en cause afin qu’elle puisse se déterminer. En l’absence de circonstances particulières, une telle décision incidente est rendue sans frais ni dépens.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 93/09 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 25 novembre 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:MmeMatile


Cause pendante entre : X., à Renens, demandeur, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat à Lausanne, et C., à Aarau, défenderesse, représentée par Me Basile Cardinaux, avocat à Zürich,


Art. 14 LPA-VD et 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - Vu la requête présentée par la défenderesse au ch. I/6 de sa réponse, réitérée dans la duplique, tendant à ce que la Fondation T., [...], soit appelée en cause, vu la détermination du demandeur, qui s'en remet à justice sur ladite requête, tant dans sa réplique que dans son courrier du 23 novembre 2010, vu les pièces du dossier; attendu qu'au vu de l'art. 14 LPA-VD (Loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la requête d'appel en cause peut être admise, qu'en conséquence, il y aura lieu de communiquer les écritures déposées à la fondation appelée en cause, afin que celle-ci dépose ses déterminations, que le juge instructeur est compétent pour rendre la présente décision (art. 94 al. 2 LPA-VD), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La requête d'appel en cause de la Fondation T., [...], est admise. II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

  • 3 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour X.), -Me Basile Cardinaux, avocat (pour C.), -Fondation T.________, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

third-party joindersocial insuranceprocedural ordercostsright to be heard

The request for third-party joinder was admissible and granted.

Under Art. 14 LPA-VD, the request for joinder could be allowed; the judge therefore ordered service of the submissions on the foundation so it could comment.

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