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TRIBUNAL CANTONAL
PP 92/09 - 49/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 octobre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P., à Nyon, demanderesse, représentée par Me Alain Thévenaz,
avocat à Lausanne,
et
G., gérée par Les W.________ à Lausanne, défenderesse.
Art. 73 LPP et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t :
A. a) La demanderesse P., née le 8 mai 1968, domiciliée
à Nyon, a en tant qu’employée d’administration auprès de la commune de
[...] été affiliée à la G. (ci-après: la défenderesse ou la Caisse), qui
assure le personnel de nombreuse communes, services et institutions
d'utilité publique du canton de Vaud, depuis le 1
er
juillet 1994 à un degré
d’activité de 50%.
Des rachats ont fait remonter son entrée dans la Caisse au 1
er
juin 1990. L’affiliation de la demanderesse était basée sur un traitement
cotisant de 26'406 fr. correspondant à un degré d’activité de 50%.
Aux mois de mai et novembre 1995, la demanderesse est
tombée malade, souffrant notamment de méningite lymphocytaire
chronique et d'amaurose de l’oeil gauche.
Par décision du 17 novembre 1997, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a octroyé à la
demanderesse une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
mai 1996.
Le 26 février 1998, le Conseil d’administration de la Caisse,
suivant le préavis de son médecin-conseil, a mis la demanderesse au
bénéfice d’une pension d’invalidité définitive de 50% dès le 1
er
mai 1996.
b) La prestation d’invalidité définitive de 50% accordée par la
Caisse à la demanderesse a périodiquement été revue.
Le 1
er
juillet 2006, la demanderesse a été transférée auprès de
l’Association E._________ de la région de [...] (E._________), qui est
également affiliée auprès de la Caisse.
Le 29 juin 2007, consécutivement à la révision du dossier de la
demanderesse, la Caisse, en complément des prestations d'invalidité qui
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lui étaient déjà allouées, lui a accordé les prestations d’invalidité
temporaires suivantes, son état de santé s’étant aggravé: une invalidité
de 50% du 1
er
au 31 juillet 2006, puis une invalidité temporaire de 25% du
1
er
août 2006 au 30 juin 2008.
Le 9 août 2007, la Caisse a rectifié le montant des prestations
d’invalidité qui était accordé à la demanderesse, les montants
communiqués par courrier du 29 juin 2007 étant erronés.
Le 28 juillet 2008, l’OAI a adressé à la demanderesse, avec
copie à la Caisse, un projet de décision lui reconnaissant le droit à une
rente entière d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 75%, à partir
du 1
er
septembre 2006.
Par courrier du 11 août 2008, la défenderesse a informé la
demanderesse que son incapacité temporaire complémentaire de 25%
était prolongée jusqu’au 28 février 2009.
Le 31 octobre 2008, la demanderesse a racheté 3 ans et 4
mois d’assurance.
Par décision du 5 décembre 2008, l’OAI a octroyé à la
demanderesse une rente entière d’invalidité, basée sur un degré
d’invalidité de 75%, à partir du 1
er
septembre 2006.
L’employeur de la demanderesse a résilié le contrat de travail
de cette dernière pour le 28 février 2009.
c) Le 30 mars 2009, le Dr F.________ a transmis à la Caisse un
rapport médical selon lequel la capacité de travail résiduelle de la
demanderesse s’élevait à 25%.
Le 9 juin 2009, la demanderesse a fourni à la Caisse un
certificat médical du Dr F.________ la reconnaissant totalement incapable
de travailler.
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Le 7 juillet 2009, la Caisse a informé la demanderesse que la
prestation d’invalidité temporaire de 25% qui lui était accordée depuis le
1
er
août 2006 (en sus des 50% initiaux) devenait définitive depuis le 1
er
mars 2009. Cette prise de position était basée sur le rapport du Dr
F.________ du 30 mars 2009.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2009, la demanderesse,
par son conseil, a déclaré au Conseil d’administration de la défenderesse
faire opposition à la "décision" du 7 juillet 2009. Elle motivait son
opposition par le fait que la défenderesse avait refusé d’entrer en matière
sur la révision de son degré d’invalidité en écartant sans motif le certificat
médical établi par le Dr F.________ le 9 juin 2009 et la décision de l’OAI du
5 décembre 2008.
Le 10 août 2009, la demanderesse s’est rendue chez le Dr
F.________ qui lui a remis un nouveau certificat médical, attestant derechef
qu’elle était incapable de travailler à 100% dès le 9 juin 2009 pour une
durée indéterminée.
Dans sa séance du 20 août 2009, le Conseil d’administration
de la défenderesse a confirmé la position de la Caisse du 7 juillet 2009.
Exposant que les Statuts de la Caisse ne prenaient en considération, pour
le calcul du taux de pension, que le degré d’invalidité et non le taux de la
rente d’invalidité servie par l’assurance-invalidité fédérale (AI), il a estimé
que c’était dès lors à juste titre que la Caisse avait écarté la décision de
l’OAI du 5 décembre 2008 de son calcul du montant de la pension
d’invalidité due à la demanderesse.
B.a) Le 10 novembre 2009, P., représentée par l’avocat
Alain Thévenaz, a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal d’une demande dirigée contre la G., en concluant, avec
suite de frais et dépens, au paiement par la défenderesse, avec effet
rétroactif au 1
er
septembre 2006, d’une rente d’invalidité complète et
définitive.
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b) Dans sa réponse du 25 février 2010, la défenderesse
expose que contrairement aux règles applicables à l’assurance-invalidité
et aux prestations minimales selon la LPP, la rente qu’elle a allouée à la
demanderesse est, conformément à ses Statuts, proportionnelle au degré
d’invalidité, étant entendu que les prestations allouées par la
défenderesse selon ses Statuts doivent être au moins égales aux
prestations minimales de la LPP. Les prestations accordées étant en
l’espèce supérieures au minimum LPP, la Caisse estime que c’est donc à
juste titre, en application de ses Statuts, qu’elle a alloué à la
demanderesse des prestations d’invalidité de 75%.
La défenderesse expose en outre que l’aggravation de l’invalidité dont se
prévaut la demanderesse n’a pas encore été examinée par son médecin-
conseil et que son Conseil d’administration ne s’est pas encore prononcé
sur cette question. Elle conclut ainsi au rejet de la demande de prestations
d’invalidité complètes et définitives du 1
er
septembre 2006 au 30
novembre 2009 formulée par la demanderesse et sollicite en outre la
suspension de la cause pendant trois mois afin que son médecin-conseil et
son Conseil d’administration puissent se prononcer sur le droit aux
prestations d’invalidité de la demanderesse résultant de l’incapacité de
travail attestée à compter du 9 juin 2009.
c) Le juge instructeur a ordonné la suspension de la cause
jusqu'au 31 mai 2010, puis jusqu'au 16 août 2010.
Le 4 juin 2010, la demanderesse a produit un lot de 7
certificats médicaux du Dr F.________, selon lesquels l'incapacité de travail
attestée depuis le 9 juin 2009 se prolongeait, en dernier lieu le 11 mai
Le 8 juillet 2010, la défenderesse a indiqué à la demanderesse
qu’elle avait constaté que l’état de santé de cette dernière s’était
effectivement aggravé depuis le 9 juin 2009 et qu’elle avait décidé de lui
octroyer des prestations d’invalidité totales et définitives à compter de
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cette date ; elle a prié la demanderesse de se déterminer quant au retrait
éventuel de la demande.
Le 9 août 2010, la demanderesse a indiqué au Tribunal que
compte tenu de la nouvelle "décision" communiquée le 8 juillet 2010 par
la défenderesse, à laquelle elle se ralliait, la procédure ouverte devant la
Cour des assurances sociales par demande du 10 novembre 2009 avait
perdu son objet. Elle a dès lors demandé au Tribunal de bien vouloir
statuer sur la question des frais et dépens.
Invitée à se déterminer sur la question des frais et dépens, la
défenderesse n’a pas donné suite.
E n d r o i t :
1.Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]). Dans le canton de Vaud, cette compétence est
dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), laquelle loi
s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 115 V 224
consid. 2 et 239, 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d, 118 V 158
consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2).
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7 -
En l'espèce, l'action de la demanderesse a été formée devant
le tribunal compétent à raison de la matière et du lieu, la défenderesse
ayant son siège dans le canton de Vaud.
2.Le 8 juillet 2010, la défenderesse, constatant que l’état de
santé de la demanderesse s’était effectivement aggravé depuis le 9 juin
2009, a décidé de lui octroyer des prestations d’invalidité totales et
définitives à compter de cette date. La demanderesse ayant déclaré par
écriture du 9 août 2010 se rallier à cette "décision", qui fait partiellement
droit aux conclusions de sa demande du 10 novembre 2009, la procédure
ouverte devant la Cour de céans par demande du 10 novembre 2009 n’a
plus d’objet. La cause doit par conséquent être rayée du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par analogie à la procédure
d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD, attribue à un membre du
Tribunal cantonal statuant comme juge unique.
3.a) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
b) La "décision" du 8 juillet 2010, ensuite de laquelle la cause
a perdu son objet, faisant partiellement droit aux conclusions de la
demande du 10 novembre 2009, la demanderesse a droit à des dépens
réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD, applicables par analogie à la procédure
d'action en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD).
Selon l'art. 7 TFJAS (Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV
173.36.5.2), les dépens comprennent des honoraires fixés d'après
l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse; les
honoraires sont en règle générale compris entre 500 fr. et 5'000 fr. et sont
fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée. En l'espèce,
compte tenu des opérations accomplies et de l’issue du litige, il y a lieu de
fixer à 2'000 fr. les dépens réduits à la charge de la défenderesse (art. 55
al. 2 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judicaires.
III. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à verser à la
demanderesse à titre de dépens réduits, est mise à la charge
de la défenderesse.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Alain Thévenaz (pour P.),
-G., gérée par Les W.________,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :