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TRIBUNAL CANTONAL
PP 90/09 - 8/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 29 janvier 2010
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
H.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, représenté par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS, à Lausanne, défenderesse.
Art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 1 LPA-VD
2 -
Vu la demande formée le 24 septembre 2009 par H.________ à
l’encontre de la Caisse intercommunale de pensions (CIP), contestant le
remboursement du montant réclamé par cette dernière,
vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 27
janvier 2010 au Tribunal cantonal par le conseil de H.;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait de l'action, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c et 109 al. 1
LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour H.),
-Caisse intercommunale de pensions,
3 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :