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TRIBUNAL CANTONAL
PP 87/09 - 50/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
Z., demandeur, à [...], représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DE P. SA
EN LIQUIDATION, représentée par Me Jean-Louis Duc, avocat à Lausanne.
Art. 52, 56a al. 1, 73 al. 1 LPP; 83c al. 1 LOJV
janvier 2008 les obligations de la fondation envers ces derniers.
D. Selon la législation en vigueur en la matière, le Fonds de garantie LPP
ne garantit aucune prestation en cas de liquidation partielle.
Néanmoins, en cas de lien étroit au sens factuel et temporel entre une
liquidation partielle et une liquidation totale, le Fonds de garantie LPP
peut, selon les circonstances précises du cas d’espèce et en respect du
principe d’égalité de traitement, être amené à verser, dans le carde d’une
liquidation totale, des garanties également pour les prestations des
assurés étant sortis d’une fondation de prévoyance professionnelle durant
une période de liquidation partielle.
E. Concernant précisément la Fondation P.________ et étant donné que le
financement de ses rentiers était déjà très critique bien avant octobre
2007, il peut être tout à fait soutenable que la liquidation totale de la
fondation précitée soit temporellement proche de sa liquidation partielle;
ceci bien que la date de fin de la période de liquidation partielle ne soit
toujours pas connue à l’heure actuelle (procédure de recours en cours).
En ce qui a trait à l’étroitesse du lien factuel entre la liquidation partielle
de la fondation et sa mise en liquidation totale il y a lieu d’apporter les
précisions suivantes. En octobre 2007, la liquidation totale devenait
inévitable car la Fondation P.________ ne pouvait plus poursuivre son but
de prévoyance et faire face à ses obligations envers ses rentiers. En effet
et selon le rapport de l’organe de révision du 16 mai 2007 relatif à
l’exercice 2006 au 31 décembre 2006, la Fondation P.________ présentait
un découvert comptable de CHF 7,2 Mio. L’organe de contrôle relevait
également qu’en cas d’exécution définitive de la liquidation partielle le
découvert pouvait être réduit de CHF 6 Mio pour atteindre CHF 1,2 Mio. Le
découvert de la fondation de CHF 1,2 Mio. qui aurait subsisté, si la
liquidation partielle avait était exécutée ne se serait certainement pas
résorbé avec le temps.
Le fait que la Fondation P.________ ne pouvait plus assurer financièrement
les prestations dues à ses rentiers a ainsi entraîné sa mise en liquidation
totale. En principe, il n’y a ainsi en l’espèce aucune relation factuelle
étroite entre cette mise en liquidation et les sorties massives d’assurés qui
ont eu lieu depuis 2003 et qui ont entraîné la liquidation partielle de la
Fondation P.________. En l’absence d’une telle connexité, le Fonds de
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garantie LPP n’a pas à garantir les prestations encore dues résultant des
réductions effectuées durant la période de liquidation partielle.
F. Un autre résultat que celui-ci serait uniquement à entrevoir si la
Fondation P.________ était déjà insolvable au moment des restructurations
effectuées au sein des sociétés à elle affiliées. Jusqu’à présent, les organes
de la Fondation P.________ n’ont pas effectué d’examen approfondi afin de
déterminer si des mesures d’assainissement auraient à l’époque
éventuellement permis de diminuer le découvert subi par la fondation.
Ainsi et à l’aide notamment des dernières listes d’assurés reçus de la BCV
en janvier 2008, le Fonds de garantie LPP a examiné la situation financière
de la Fondation P.________ et ses possibilités d’assainissement éventuel.
Il sied de constater que depuis l’exercice 2002 largement déficitaire, la
Fondation P.________ n’a pas mis en place de réel concept ou plan
d’assainissement en vu de rétablir sa situation financière. En effet, si ce
n’est le passage de 5% à 4% du taux d’intérêt rémunérant annuellement
les comptes d’épargne des assurés; puis la mise en place en 2003 d’un
«intérêt zéro», la fondation n’a instauré aucune autre mesure spécifique
en vue de tenter d’assainir sa situation. Depuis 2002, la Fondation
P.________ et son organe de révision ont ainsi uniquement indiqué à
l’Autorité de surveillance et au Fonds de garantie LPP, que la fondation ne
pouvait plus poursuivre son but de prévoyance et que le découvert subi
par elle ne pouvait pas être résorbé dans un délai raisonnable.
En raison du grand découvert subi par la Fondation P., cette
dernière aurait éventuellement pu retrouver un équilibre financier après
une période d’assainissement très longue. Néanmoins et étant donné le
fait que la Fondation P. a dû supporter plusieurs sorties d’assurés
actifs durant l’année 2003 et au début de l’année 2004, elle n’aurait en
principe plus eu la possibilité d’assainir son découvert.
Certes, il est inévitable en cas de vente d’une société ou d’une partie de
société à un tiers que la prévoyance professionnelle suive également la
société ou la partie de société vendue. C’est donc à juste titre que
N.________ SA a intégré à sa fondation de prévoyance autonome les
assurés de la Fondation P.________ qui étaient employés auprès de
P.________ National SA.
En ce qui concerne par contre la vente de T.________ SA et la sortie de la
Fondation P.________ de ses employés en direction d’une nouvelle
institution de prévoyance professionnelle, des remarques relatives à cette
manoeuvre doivent être émises. Tout d’abord, cette vente ne constituait
pas à proprement parler une vente à un tiers; M. X.________ n’étant pas un
tiers au sens économique. De plus, et surtout, il n’y avait pas d’obligation
pour T.________ SA de quitter la Fondation Z.________ et de s’affilier auprès
d’une fondation de prévoyance professionnelle collective. Pour les raisons
susmentionnées, les chances d’assainissement de la Fondation P.________
doivent être examinées rétrospectivement en présumant du fait que
T.________ SA soit restée affiliée à la fondation précitée.
G. En tenant compte du fait que T.________ SA ait toujours été affiliée à la
Fondation P.________, cette dernière aurait pu compter avec environ 300
assurés actifs au 31 décembre 2003 (contre 42 en réalité). Une institution
de prévoyance professionnelle de cette taille aurait eu la possibilité
d’étudier la mise en place de mesures d’assainissement concrètes afin de
tenter de rétablir sa situation financière déficitaire.
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Bien entendu et au vu de ce qui précède, la Fondation P.________ n’aurait
pas réalisé l’ensemble de ses papiers-valeurs en octobre 2003.
Elle aurait également poursuivi durant une période limitée la mesure déjà
engagée en 2003, soit l’exécution du taux d’intérêt «zéro» sur la partie
supérieure au minimum LPP des comptes d’épargne de ses assurés. La
Fondation P.________ aurait également pu à partir de 2005, en respectant
les conditions strictes prévues par la loi, ne pas rémunérer la partie selon
le minimum LPP des comptes d’épargne.
Etant donné les difficultés financières rencontrées par les employeurs
affiliés à la Fondation P., un financement supplémentaire de leur
part ainsi que de la part des employés aurait été envisageable à condition
d’être extrêmement modeste. Concernant cette dernière mesure il y a
toutefois lieu de rappeler qu’elle aurait eu un effet marginal quant à
l’assainissement du découvert subi par la fondation.
En raison du lourd découvert par elle subi, la Fondation P. avait
une capacité limitée à assumer le risque. Ainsi elle aurait également pu
corriger légèrement sa stratégie de placement et réduire notamment son
portefeuille d’actions pour atteindre les 25%. L’indice LPP-25 présentait en
effet des rendements de 7.8% en 2003, 4.9% en 2004, 10.4% en 2005 et
4.1% en 2006. Aux rendements précités, un taux de 1% à 1.5% aurait
également dû être retranché afin de financer les frais de gestion de
fortune et l’administration de la fondation.
H. De plus, la Fondation P.________ aurait également dû faire face aux
difficultés supplémentaires suivantes.
Tout d’abord, les réductions sur les prestations de sorties des assurés
quittant la Fondation P.________ SA pour la caisse de pension N.________ SA
auraient dû être exécutées dans le cadre de la liquidation partielle.
Toutefois ces réductions n’auraient pas pu être réalisées sur les
prestations de sortie de tous les assurés sortants. En effet et aux termes
de l’article 23 al. 3 aLFLP, en situation de liquidation partielle, les
institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les
découverts techniques, pour autant que cela ne contribue pas à réduire
l’avoir de vieillesse selon le minimum prévu par la LPP (art. 15 aLPP). Dans
ce contexte, il sied de rappeler que beaucoup d’assurés ayant quitté la
Fondation P.________ pour la caisse de pension de N.________ SA
disposaient d’une assurance prévoyance professionnelle selon le minimum
LPP et partant auraient dû recevoir leur prestation de sortie en entier. Ce
qui précède aurait ainsi permis de ne pas répartir le découvert sur tous les
assurés ayant quitté la Fondation P.________ pour la caisse de pension de
N.________ SA et aurait augmenté le découvert de la fondation.
Des réductions n’auraient également pas été possibles sur les prestations
de sortie des assurés entrés dans la Fondation P.________ peu avant le
début des restructurations engagées au sein des sociétés à elle affiliées.
La mise en place d’un taux d’intérêt «zéro» aurait été possible que durant
une période limitée et les comptes d’épargnes selon le minimum LPP
n’auraient pas été touchés par cette mesure avant le 1
er
janvier 2005.
Autrement dit cette mesure coercitive aurait également eu une limite et
n’aurait pas permis à elle seule de retourner la situation de la Fondation
P.________ dans un délai raisonnable.
Les rentiers, quant à eux, n’auraient pas eu à supporter d’éventuelles
mesures d’assainissement. Comme l’évolution de la situation financière de
la Fondation P.________ l’a démontré, le financement des rentiers n’était
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déjà à l’époque de la liquidation partielle plus soutenable. L’ajustement
des réserves techniques aurait donc eu pour conséquence l’accroissement
du découvert subi par la fondation.
Au surplus, toutes les personnes qui auraient quitté T.________ SA de 2003
à ce jour auraient également dû percevoir l’entier de leur prestation de
sortie. A la lecture des documents comptables à notre disposition
concernant la société T.________ SA, nous constatons que la société
précitée a vu son cercle d’employés diminuer de 2004 à 2005. Ce qui
précède aurait ainsi eu comme conséquence un accroissement du
découvert supporté par la Fondation P..
Finalement et en ce qui concerne plus précisément les performances sur
la fortune qu’aurait réalisées la fondation de 2003 à ce jour, il y a
également lieu de tenir compte du retournement des marchés et des
corrections subies durant l’année 2007 et au début de l’année 2008. Il est
manifeste que l’évolution de la conjoncture boursière aurait influencé à la
baisse les résultats annuels de la fondation et ainsi revu à la baisse le
déficit qu’elle aurait tenté tant bien que mal de résorber.
I. Au vu de ce qui vient d’être exposé et selon nos calculs, en supposant
notamment que la Fondation P. ait mis en oeuvre un plan de
liquidation partielle concernant les assurés sortis en 2003 en direction de
la caisse de pension de N.________ SA, qu’elle n’ait pas pu prélever des
cotisations conséquentes et supplémentaires auprès des employés ou de
l’employeur et que les comptes d’épargne n’ait pas été rémunérés, il est
probable que le degré de couverture de la Fondation P., qui
s’élevait à 82% au 1
er
janvier 2003, se soit amélioré avec le temps pour
autant que T. SA soit restée affiliée à la Fondation P..
Néanmoins, le découvert subsistant aurait été malgré tout très important
et il n’aurait pas pu être résorbé totalement dans un délai raisonnable;
ceci notamment en raison de la taille critique de l’institution de
prévoyance professionnelle en question et du fait que le cercle des
assurés actifs de celle dernière ait fortement diminué.
Partant et peu importe les mesures d’assainissement que la fondation
aurait prises depuis 2003, la situation financière de la fondation n’aurait
pas changé dans une mesure lui permettant de redevenir saine dans un
avenir proche.
Force est donc de constater qu’en 2003 la Fondation P. était déjà
insolvable. De ce fait et dans le cas d’espèce, le lien factuel entre la
liquidation partielle de ladite fondation et sa liquidation totale doit être
qualifié d’étroit.
J. En conséquence, la Fondation P.________ étant en situation d’insolvabilité
depuis l’exercice 2003 et étant entrée en liquidation depuis octobre 2007,
les conditions requises à l’octroi par le Fonds de garantie LPP de la
garantie du solde des prestations de sortie encore dû aux assurés sortis de
la Fondation P.________ dans le cadre de la procédure de liquidation
partielle pendante sont en l’espèce réunies.
Les réductions sur les prestations de sortie des assurés sortis durant la
période de liquidation partielle seront ainsi couvertes à concurrence du
montant limite supérieur au sens de l’article 56 al. 2 LPP.
K. Le solde dû à chaque assuré sera recalculé par le Fonds de garantie LPP
et un intérêt sera servi sur ce montant depuis la date de la sortie de la
Fondation P.________ jusqu’au jour du versement de la prestation.
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Compte tenu de ce qui précède, le Fonds de garantie LPP rend la décision
suivante en ce qui concerne les prestations à fournir:
1.Les prestations légales et réglementaires encore dues en
faveur des assurés de la Fondation de prévoyance de P.________ SA et
sociétés affiliées étant sortis de ladite fondation dans le cadre de la
procédure de liquidation partielle encore pendante sont garanties par le
Fonds de garantie LPP.
2.Des frais ne sont pas perçus.»
Par courrier du 7 août 2008, le Fonds de garantie LPP ainsi que
la fondation ont adressé une communication aux assurés concernant la
liquidation de la fondation, dont il ressortait notamment ce qui suit:
«1. Liquidation totale de la fondation et requête au Fonds de garantie LPP
L’autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud a ordonné par
décision du 5 octobre 2007 la liquidation totale de la fondation. Elle a par
ailleurs désigné Me H.________, liquidateur avec signature individuelle.
Par demande du 7 décembre 2007, le liquidateur a requis du Fonds de
garantie LPP le paiement de la prestation de sortie LPP des assurés qui n’a
pas été versée par la Fondation, soit le 20% de la prestation de libre
passage (cf. décision du conseil de fondation du 9 octobre 2003).
B.Par acte de son mandataire du 28 septembre 2009, Z.________
a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours
(sic) contre la fondation. Il conclut à l’admission de son recours et à ce que
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la Fondation de prévoyance pour le personnel de P.________ SA et sociétés
affiliées en liquidation est tenue de lui verser la part correspondant aux
20% de la prestation de sortie qui lui est due, intérêts et frais en sus. En
substance, il fait valoir qu’il est déjà à la retraite et doit pouvoir bénéficier
au plus vite de son avoir de prévoyance professionnelle. Il expose qu’alors
même qu’il a valablement déposé le formulaire et les renseignements
nécessaires auprès de la fondation le 11 août 2008, et que l’ensemble des
assurés ont d’ores et déjà bénéficié du versement de leur avoir de
prévoyance professionnelle entre décembre 2008 et janvier 2009, le Fonds
de garantie LPP n’a ni pris position, ni versé les prestations qui lui
revenaient. Z.________ reproche à la fondation de commettre un déni de
justice en retenant son avoir de prévoyance professionnelle sans que le
Fonds de garantie n’ait rendu une décision contre laquelle un recours
pourrait être interjeté.
Par courrier du 18 décembre 2009 à la Cour de céans, Me Duc
relève que les règles de la LP sont applicables à la fondation qui est en
liquidation définitive, qu’elle examine actuellement avec le Fonds de
garantie la question de la responsabilité du demandeur au regard des art.
52 et 56a LPP, que si la responsabilité de ce dernier devait être admise,
tant la fondation que le Fonds de garantie bénéficieraient d’une créance,
la fondation pouvant se prévaloir de la compensation, et que dans le cas
contraire, le demandeur bénéficierait du solde du montant de libre
passage non versé avec les intérêts, que les autres membres de l’ancien
conseil de fondation n’ont pas reçu non plus leur solde de 20% pour la
même raison, et qu’il est à craindre que la procédure en restitution, pour
le cas où l’action en responsabilité était admise, se révèle infructueuse.
Me Duc sollicite une nouvelle prolongation du délai de réponse.
Par courrier du 25 février 2010 à la Cour de céans, Me Duc a
demandé une nouvelle prolongation de délai pour déposer sa réponse. A
nouveau, il relève que la fondation est soumise aux règles de la LP, que
s’il n’est pas contesté que le demandeur pourrait faire valoir son droit à
l’encontre de la fondation pour le solde du montant de libre passage non
versé, les autres membres de l’ancien conseil de fondation ont également
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un tel droit, que la situation des créanciers de la fondation est incertaine,
qu’il n’y a pas de déni de justice, les parties étant restées en contact et la
demande étant prématurée puisque la fondation et le Fonds de garantie
examinent la possibilité d’une action en responsabilité contre les membres
du conseil de fondation. Si la responsabilité était admise, le Fonds de
garantie LPP et la fondation seraient alors légitimés à ouvrir action contre
le demandeur pour le dommage subi en rapport avec l’insolvabilité de la
fondation. En l’absence de responsabilité, Z.________ pourrait être au
bénéfice du solde du montant de libre passage non versé avec intérêts.
Dans sa correspondance du 26 février 2010, le demandeur,
par son conseil, s’est opposé à la demande de prolongation formée le 25
février 2010.
Par ordonnance du 4 mars 2010, le juge instructeur a accordé
la prolongation de délai sollicitée.
Dans une écriture adressée le 30 avril 2010 à la présente Cour,
Me Duc indique que l’examen de l’action en responsabilité contre les
membres du conseil de fondation est toujours à l’examen par le Fonds de
garantie LPP et la fondation, une prise de position devant intervenir en juin
ou au plus tard durant cet été [réd. 2010]. Il conteste dans ce contexte
l’existence d’un déni de justice et d’un retard à statuer de la fondation,
expliquant que les parties sont toujours restées en contact et que des
renonciations réciproques à invoquer la prescription ont été échangées. Il
rappelle que si le demandeur devait finalement avoir gain de cause, le
montant dû lui serait versé avec des intérêts. Il sollicite une nouvelle
prolongation du délai de réponse du 31 août 2010.
Dans ses déterminations du 17 mai 2010, le demandeur, par
son conseil, s’oppose à la prolongation de délai sollicitée, relevant qu’il
s’agit de la quatrième prolongation. Il explique qu’il attend son avoir de
libre-passage depuis 2003 et qu’il est retraité depuis une année. Il note
enfin que le Fonds de garantie a toutes les pièces en mains depuis des
années et qu’en deux ans, la fondation n’a toujours pas décidé s’il y avait
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lieu de mettre en cause ou non la responsabilité des membres du conseil
de fondation, ce qui atteste l’existence d’un déni de justice.
Par acte du 17 juin 2010, Me Duc expose que le Fonds de
garantie est sur le point de communiquer sa détermination sur les
responsabilités des membres du conseil de fondation, prise de position qui
sera adressée durant cet été [réd.: 2010]. Il relève encore que si la
responsabilité était admise, les prétentions en dommages-intérêts seraient
dirigées contre tous les membres du conseil de fondation. Il rappelle en
outre que la fondation est en liquidation définitive, de sorte qu’elle est
soumise aux règles de la LP. Elle n’a ainsi par les moyens et n’est pas non
plus autorisée à verser les montants réclamés par le demandeur, soit le
solde du montant de libre passage non versé de 20%. Il fait encore valoir
que faute pour le Fonds de garantie LPP d’avoir versé les prestations
prévues à l’art. 56 al. 1 let. b LPP en faveur du demandeur, il ne voit pas
comment la fondation pourrait être condamnée à verser des prestations.
Pour ce premier motif, il est d’avis que la conclusion du demandeur
tendant au versement du 20% de la prestation de sortie est infondée et
doit être écartée, en l’état. Il relève en outre que si la responsabilité de ce
dernier était admise, la fondation et le Fonds de garantie seraient
légitimés à ouvrir action contre lui pour le dommage subi en rapport avec
l’insolvabilité de la fondation, et légitimés à compenser les prestations de
la fondation avec le dommage subi, si bien que pour ce second motif, le
demandeur ne peut demander aujourd’hui à la fondation de verser la part
de 20%. Cette dernière conteste donc l’existence d’un déni de justice et
d’un retard à statuer. Il requiert enfin que la cour de céans sursoie à
statuer jusqu’à droit connu sur la question de la responsabilité de
Z.________.
Dans ses déterminations du 13 juillet 2010, le demandeur, par
son conseil, relève qu’une hypothèse d’action en justice qu’envisagerait
une institution tierce ne saurait reporter éternellement une prise de
position de la fondation, que cette dernière invoque ne pas avoir les
moyens de verser les montants qu’il réclame sans l’établir, étant précisé
qu’il lui appartient d’exiger du Fonds de garantie l’avance de ces
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montants. A cet égard, il relève que le fait que le Fonds de garantie ait ou
non versé ou garanti des prestations in casu n’est pas déterminant pour
statuer sur l’action en déni de justice qu’il a ouverte, faute de quoi le
Fonds de garantie pourrait reporter sans limite la décision à intervenir. Il
note encore que la fondation, en sa qualité de débitrice des prestations de
prévoyance professionnelle qui lui sont dues, n’a pas à se retrancher
derrière l’absence de prise de position du Fonds de garantie LPP, relevant
que dans le procès au fond, le Fonds de garantie LPP pourrait être appelé
en cause si la fondation persistait à dénier sa responsabilité. Il conclut qu’il
y a déni de justice.
Dans un courrier du 24 septembre 2010, Me Duc explique
qu’après avoir pris contact avec le Fonds de garantie, ce dernier est sur le
point de trancher la question des responsabilités du demandeur et des
autres membres du Conseil de fondation, rappelant que ces derniers sont
tous «logés à la même enseigne» et que seul le demandeur refuse
d’attendre la décision que prendra le Fonds de garantie. Il requiert une
nouvelle prolongation de délai au 29 octobre 2010.
Le 1
er
octobre 2010, le demandeur, par son conseil, explique
ne rien avoir de plus à ajouter que ce qui a été maintes fois répété.
C.Une audience d’instruction s’est tenue le 25 janvier 2011. A
cette occasion, les parties ont été entendues. Le demandeur a produit un
courrier intitulé «Les éléments constitutifs du déni de justice», le procès-
verbal de la séance du conseil de fondation du 13 mars 2003 et celui de la
séance du 28 mai 2003, expliquant à cet égard avoir participé pour la
dernière fois à une séance du conseil de fondation en mars 2003.
A la suite de l’audience, le Fonds de garantie LPP a été invité à
indiquer ce qu’il en était du solde de la prestation de sortie du demandeur,
en précisant dans quel délai une décision serait rendue à ce sujet. Il a
également été invité à indiquer la période durant laquelle les agissements
qui fondent une responsabilité de Z.________ auraient eu lieu.
-
21 -
Donnant suite à cette demande le 4 février 2011, le Fonds de
garantie LPP a notamment indiqué ce qui suit:
«Par décision du 5 octobre 2007, l’Autorité de surveillance des
fondations du Canton de Vaud a prononcé la liquidation totale de la
Fondation P.. Me H. a été nommé liquidateur.
Par décision du 7 mars 2008, le Fonds de garantie LPP a accordé à la
Fondation P.________ de larges avances afin de garantir les soldes (20%)
des prestations légales et réglementaires encore dues à la plupart de ses
anciens assurés. Les garanties du solde de ces prestations ont été versées
entre l’exercice 2008 et ce jour à plus de 600 personnes anciennement
assurées. A ce jour, aucune prestation n’a été versée en faveur d’anciens
membres du Conseil de fondation. De plus, le Fonds de garantie LPP a
repris au 1
er
janvier 2008 l’ensemble des rentiers de la Fondation
P.. A l’heure actuelle, le Fonds de garantie LPP est intervenu à
hauteur d’environ CHF 9 Mio pour les prestations de sortie garanties et
pour plus de CHF 2 Mio en ce qui concerne la reprise des rentiers.
D’une manière générale et dans pareil cas d’insolvabilité, le Fonds de
garantie LPP ne garantit pas les prestations des anciens membres du
Conseil de fondation tant et aussi longtemps que leur responsabilité n’a
pas été exclue après examen approfondi du dossier.
Actuellement, la liquidation de la Fondation P. n’est pas encore
terminée et il est vraisemblable qu’un découvert important subsistera
lorsque la liquidation de ladite caisse sera clôturée. Partant, le Fonds de
garantie LPP est actuellement entrain de finaliser l’étude des diverses
responsabilités, sur la base de l’article 56a al. 1 de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), qui
pourront, dans l’hypothèse où elles sont vérifiées, être engagées à
l’encontre des personnes responsables de l’insolvabilité de la fondation.
Dans ce cadre, il y a lieu de souligner que le Fonds de garantie LPP a le
devoir d’effectuer l’examen des responsabilités de tous les organes d’une
fondation de prévoyance avant de pouvoir verser les prestations dues aux
personnes ayant eu une position dans l’administration d’une fondation
liquidée.
En l’occurrence, M. Z.________ était membre du Conseil de fondation de la
Fondation P.________ durant l’intégralité de la période jugée litigieuse, soit
de 1997 à fin juillet 2003. Ainsi sa responsabilité doit être examinée au
même titre que celle de ses anciens collègues de conseil. Cet examen est
en cours de finalisation et débouchera vraisemblablement sur
l’introduction d’actions en responsabilité dans les prochains mois. Du
reste, M. Z., tout comme les autres organes de la Fondation
P., est informé de cet état de fait.
Autrement dit et jusqu’à ce que la responsabilité de M. Z.________ dans
l’insolvabilité de la Fondation P.________ soit exclue suite à notre examen
approfondi ou par décision d’une autorité judiciaire, le Fonds de garantie
LPP sursoit à garantir le solde de la prestation de sortie de ce dernier. En
ce qui concerne le droit de M. Z.________ d’obtenir actuellement et
directement de la Fondation P.________ le versement du solde de sa
prestation de sortie, il y a lieu de préciser ce qui suit.
La Fondation P.________ est insolvable et subit un découvert
massif. Autrement dit cette dernière ne dispose pas des moyens financiers
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lui permettant d’effectuer le versement de nouvelles prestations. Dans ce
cadre, la Fondation P.________ est dépendante de la position du Fonds de
garantie LPP quant à la garantie de la prestation de M. Z.. Le
Fonds de garantie LPP a, jusqu’alors, garanti les prestations des assurés
n’ayant pas été membre du Conseil de fondation et sursoit actuellement à
garantir de nouvelles prestations en faveur d’anciens organes.
M. Z., tout comme les autres anciens assurés de la Fondation
P., a perçu le 80% de sa prestation de sortie au moment où il a
quitté la fondation. Cette réduction de 20% a été effectuée en raison du
découvert subi par la Fondation P.. A l’heure actuelle, la Fondation
P.________ n’est pas dans un meilleur état financier et n’a pas les moyens
lui permettant de verser l’intégralité des prestations de sortie. Afin de
calculer exactement de combien de pourcents devront être réduites, en
respect de l’article 53d al. 3 LPP et proportionnellement à son découvert,
les prestations de sortie de ses anciens assurés, la Fondation P.________
dépend de la hauteur finale des prestations qui seront garanties par le
Fonds de garantie LPP.
En effet, l’article 53d al. 3 LPP prévoit que lors d’une liquidation totale les
institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les
découverts techniques subis. Cette réduction du découvert a été
provisoirement effectuée concernant tous les assurés de la Fondation
P.. C’est pour cette raison que la Fondation P. ne leur a
versé que le 80% de leurs prestations de sortie. M. Z.________ ne possède
ainsi aucun droit d’obtenir de la Fondation P.________ insolvable le
versement du solde de 20% qui lui a été provisoirement retenu pour cause
de découvert.
En ce qui concerne précisément ce solde de 20%, la Fondation P.________
est tributaire de la garantie que le Fonds de garantie LPP voudra bien lui
verser.
Partant et en l’état, M. Z.________ ne disposant pas d’un droit actuel à
obtenir le solde de 20% de sa prestation de sortie auprès de la Fondation
P., toute action à l’encontre de la Fondation P. doit être
rejetée et les dépens et frais de dite procédure doivent être mis à la
charge de cet assuré.»
Les parties ont été invitées à se déterminer sur la prise de
position du Fonds de garantie.
Dans ses déterminations du 23 février 2011, le demandeur,
par son conseil, conclut que son recours du 28 septembre 2009 doit être
admis et ses conclusions admises avec dépens. Il déplore que le Fonds de
garantie LPP ait versé, respectivement garanti, à la fondation les avoirs de
certains assurés et non ceux d’autres assurés, dont lui, sans fondement
légal, fondant ses agissements sur sa pratique. Il relève que le Fonds de
garantie n’a déposé aucune plainte pénale durant ces trois dernières
années alors que les circonstances de la liquidation totale de la fondation
-
23 -
lui sont connues depuis mi-septembre 2003. Le Fonds de garantie n’a pas
non plus ouvert action judiciaire civile. Le fait d’avoir un droit éventuel
envers des tiers impliqués n’implique pas le droit de conserver l’avoir de
prévoyance professionnelle qui revient aux assurés. Il relève ensuite que
toutes les décisions qui ont amené à la liquidation totale sont postérieures
à juillet 2003, date à laquelle il était déjà non actif au conseil de fondation,
ayant été remplacé. Il observe encore que le Fonds de garantie a lui-
même admis dans sa décision du 7 mars 2008 que le naufrage de la
fondation était lié aux agissements de l’employeur. Il note encore que le
Fonds de garantie n’a pas pour tâche de s’ériger juge pénal ou civil de la
responsabilité des membres du conseil de fondation, et qu’il n’est pas libre
de décider pour quels assurés il veut ou non attribuer la garantie envers la
fondation. Le demandeur en déduit que faute d’avoir agi sur le plan pénal
et/ou civil, le Fonds de garantie doit garantir le 20% de l’avoir de
prévoyance professionnelle qui lui revient. Quand bien même une telle
garantie ne serait pas donnée, il déclare disposer d’un droit au solde de sa
prestation de libre passage envers la fondation, sur lequel la Cour des
assurances sociales doit statuer conformément à la conclusion II de son
recours du 28 septembre 2009. Il explique encore que le Fonds de
garantie se méprend sur le rôle que le législateur lui a attribué et sur son
droit aux prestations de prévoyance professionnelle auxquelles il a cotisé
et qui lui reviennent. Le Fonds de garantie ne saurait le priver de ses
droits en le «tenant en otage» par la non-délivrance d’une garantie au
Fonds P., et n’a pas le droit de reporter indéfiniment la date à
laquelle il «décidera» de la responsabilité éventuelle des membres du
conseil de fondation voire des membres du conseil d’administration de
P. SA et des sociétés affiliées. Il doit accorder sa garantie telle
qu’elle découle de la loi.
Dans ses déterminations également datées du 23 février 2011,
Me Duc déclare se rallier entièrement à l’avis du Fonds de garantie
formulé dans son courrier du 4 février 2011. Il ajoute qu’il n’est pas
contesté que le montant de libre-passage alloué par la fondation au
demandeur à raison de 80% des prestations de sortie s’inscrit dans le
cadre de la répartition du découvert entre tous les assurés conformément
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24 -
au principe de l’égalité de traitement, et que selon les auteurs du
commentaire LPP et LFLP, qu’il cite, le Fonds de garantie peut verser des
avances jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation, relevant qu’il
s’agit d’une disposition potestative et non d’une obligation. Dès lors que la
procédure de liquidation n’est pas terminée, il est d’avis que le
demandeur ne dispose d’aucun droit propre.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]). Dans le canton de Vaud, cette compétence est
dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al.
1 let. c LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008,
RSV 173.36]).
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf. ATF 115 V 224
et 239, 117 V 237 et 329 consid. 5d, 118 V 158 consid. 1, confirmés par
ATF 129 V 450 consid. 2).
Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des art.
106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle (cf. arrêt CASSO PP 50/08 – 105/2009 du 3 novembre 2009
consid. 1).
b) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du siège de la défenderesse, est recevable à
la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant
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25 -
supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a et 109 al. 1 LPA-VD).
2.En l’occurrence, le demandeur reproche à la fondation de
commettre un déni de justice en retenant son avoir de prévoyance
professionnel sans que le Fonds de garantie n’ait rendu une décision
contre laquelle un recours pourrait être interjeté, et conclut que la
Fondation est tenue de lui verser la part correspondant au 20% de la
prestation de sortie qui lui est due, avec intérêts.
3.a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Pour que le déni
de justice soit réalisé, il faut que l'autorité soit compétente et obligée de
statuer (cf. not. JAAC 62/1998 n° 24 consid. 2).
b) En application de l'art. 56 al. 1 LPP, le Fonds de garantie
LPP verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure
d’âge est défavorable (let. a), garantit les prestations légales dues par des
institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu’il s’agit
d’avoirs oubliés, par des institutions liquidées (let. b), garantit les
prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui
sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour
autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance
auxquels la LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage
dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [loi
sur le libre passage], RS 831.42) est applicable (let. c), dédommage
l’institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément
aux art. 11 al. 3bis et 60 al. 2 de la LPP et 4 al. 2 LFLP qui ne peuvent être
répercutés sur l’auteur du dommage (let. d), couvre, en cas de liquidation
totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l’entrée
en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de
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26 -
l’application de la LPP (let. e), fait office de Centrale du 2e pilier pour la
coordination, la transmission et le stockage d’informations relatives aux
avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP (let. f), est,
pour l’application de l’art. 89a, l’organisme de liaison dans les relations
avec les Etats membres de la Communauté européenne et de l’Association
européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions
d’exécution (let. g) et dédommage la caisse de compensation de l’AVS des
frais dus aux activités exercées en vertu de l’art. 11 et qui ne peuvent être
répercutés sur l’employeur responsable (let. h). Selon l’art. 56 al. 2, la
garantie visée à l’al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur
la base d’un salaire déterminant au sens de la LAVS égal à une fois et
demie le montant-limite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la présente loi.
Le Fonds de garantie LPP a pour tâche principale de garantir
les prestations de prévoyance (Schneider/ Geiser/Gächter, LPP et LFLP, éd.
Stämpfli SA, Berne 2010, ad art. 56 p. 907, n. 6). Il peut verser des
avances jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation. Ces versements
permettent de transférer les prestations de sortie avant la fin d’une
procédure de liquidation, dont la durée peut être importante (op. cit., p.
909, n. 17).
L’art. 52 al. 1 LPP dispose que les personnes chargées de
l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de
prévoyance répondent du dommage qu’elles lui causent
intentionnellement ou par négligence.
Selon l’art. 56a al. 1 LPP, le fonds de garantie peut, vis-à-vis
des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de
prévoyance ou du collectif d’assurés, participer aux prétentions de
l’institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu’à
concurrence de celles-ci. Le droit de l’art. 56a LPP est plus étendu que
celui de l’art. 52. L’art. 56a al. 1 comprend en particulier, en sus des
prétentions en matière de responsabilités prévues à l’art. 52 à l’encontre
des personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle,
celles de l’autorité de surveillance. D’autres personnes, qui ne s’occupent
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27 -
ni de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de
prévoyance, mais qui sont rattachées à cette dernière, comme la
réassurance, le gérant de fortune ou le bureau de conseil, peuvent
engager leur responsabilité. Il ne faut pas non plus oublier l’employeur
rattaché et ses organes. Il est fondamental que les personnes aient
provoqué l’insolvabilité par leur comportement (op. cit., p. 918, n. 8).
Le demandeur de prestations du fonds de garantie est
l'institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits
du collectif d'assurés devenu insolvable (art. 24 OFG [ordonnance sur le
"fonds de garantie LPP", RS 831.432.1]). La procédure relative à la
garantie des prestations de prévoyance ne concerne donc que les rapports
existant entre l'institution de prévoyance insolvable et le Fonds de
garantie LPP, à l'exclusion des personnes assurées (Schneider/
Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 56 p. 907), ces dernières n'étant pas
autorisées à agir en lieu et place de l'institution de prévoyance insolvable
(cf. TF 9C_918/2009 du 24 décembre 2009 consid. 4.3.2). La qualité pour
recourir à l'encontre d'une décision du Fonds de garantie LPP ne sera dès
lors reconnue à un assuré – même s'il est destinataire de la décision – que
s'il peut faire valoir un intérêt juridiquement protégé à la procédure qui lui
soit propre et ainsi arguer d'un préjudice immédiat (ATF 135 V 382 consid.
3.3.1, 134 V 153 consid. 5.3, TF 9C_918/2009 du 24 décembre 2009
précité consid. 4.3.1).
4.En l’occurrence, le demandeur reproche à la défenderesse de
commettre un déni de justice en retenant son avoir de prévoyance
professionnel sans que le Fonds de garantie n’ait rendu une décision
contre laquelle un recours pourrait être interjeté, et conclut que la
Fondation lui verse la part correspondant au 20% de la prestation de sortie
qui lui est due, avec intérêts.
a) La procédure relative à la garantie des prestations de
prévoyance ne concerne que les rapports existant entre l'institution de
prévoyance insolvable et le Fonds de garantie LPP, à l'exclusion des
personnes assurées (cf. c. 3 supra). Faute d’être autorisé à agir
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28 -
directement à l’encontre du Fonds de garantie, le demandeur actionne la
défenderesse en lui imputant l’absence d’une décision susceptible de
recours rendue par le Fonds de garantie.
Il n’est pas contesté que la liquidation de la fondation n’est pas
terminée. Par ailleurs, le Fonds de garantie relève, sans être contredit,
qu’il est vraisemblable qu’un découvert important subsistera lorsque la
liquidation sera clôturée.
Dans ces conditions, le Fonds de garantie est en train de
procéder à l’étude des diverses responsabilités, sur la base de l’art. 56a al.
1 LPP, qui pourront, si elles sont vérifiées, être engagées à l’encontre des
personnes responsables de l’insolvabilité de la fondation. Dans la mesure
où le demandeur était membre du conseil de fondation de la défenderesse
de son inscription au Registre du commerce jusqu’au 17 juillet 2003, il
n’est en soi pas critiquable que sa responsabilité soit examinée, au même
titre que celles de ses anciens collègues du conseil.
En pareilles circonstances, il ne peut être fait grief au Fonds de
garantie de surseoir à garantir le solde de la prestation de sortie du
demandeur jusqu’à ce que sa responsabilité dans l’insolvabilité de la
fondation soit exclue. La défenderesse n’est en outre pas en mesure
d’exiger du Fonds de garantie l’avance du montant demandé par
Z.________, dans la mesure où le Fonds de garantie, s’il peut verser des
avances jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation, n’en a pas
l’obligation. Il est néanmoins souligné qu’il serait judicieux que l’examen
auquel procède le Fonds de garantie puisse se terminer à brève échéance.
Cela étant, et dès lors que la fondation est désormais
dépendante de la position du Fonds de garantie quant à la garantie de la
prestation du demandeur, il ne peut lui être reproché un déni de justice.
b) S’agissant de la conclusion du demandeur tendant au
versement par la défenderesse de la part correspondant au 20% de sa
prestation de sortie, plus intérêts, il y a lieu d’observer que la
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29 -
défenderesse, dont il ressort de la décision rendue le 7 mars 2008 par le
Fonds de garantie LPP qu’elle est en situation d’insolvabilité depuis
l’exercice 2003, subit un découvert. Elle ne dispose ainsi pas des moyens
financiers lui permettant d’effectuer, du moins entièrement, le versement
de nouvelles prestations. En outre, la procédure prévue par l’art. 53d LPP
doit être respectée. Selon l’al. 3 de cette disposition, les institutions de
prévoyance qui doivent respecter le principe de l’établissement du bilan
en caisse fermée peuvent déduire proportionnellement les découverts
techniques pour autant que cela ne contribue pas à réduire l’avoir de
vieillesse (art. 15). Dans ce cadre, la défenderesse dépend du montant des
prestations qui seront garanties par le Fonds de garantie LPP, lequel a,
selon sa décision du 7 mars 2008, décidé de garantir les prestations
légales et réglementaires encore dues en faveur des assurés de la
fondation en étant sortis dans le cadre de la procédure de liquidation
partielle encore pendante.
Dès lors qu’il incombe désormais au Fonds de garantie de
garantir les prestations légales et réglementaires encore dues au assurés
de la fondation, et que ce dernier n’est pas encore en mesure de garantir
le montant sollicité par le demandeur dans la mesure où l’examen des
responsabilités n’est pas terminé, d’une part, et dès lors que la fondation
est dépendante du montant que lui versera le Fonds de garantie, d’autre
part, il faut considérer que l’action du demandeur dirigée contre la
défenderesse est prématurée et doit donc être rejetée.
Enfin, comme le relève la défenderesse, si cette responsabilité
devait être exclue, il bénéficierait du solde du montant de libre passage
non versé avec les intérêts.
5.Il s’ensuit que les conclusions de la demande doivent être
rejetées.
La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il n'est pas
perçu de frais de justice. Quoique la fondation défenderesse obtienne gain
de cause, elle ne peut prétendre – sous réserve du cas, non rempli en
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30 -
l'espèce, où le demandeur agit de manière téméraire ou témoigne de
légèreté – à l'allocation de dépens (ATF 126 V 143 consid. 4; Brühwiler,
Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd.
2007, n° 209 p. 2076).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur Z.________ à
l’encontre de la défenderesse Fondation de Prévoyance pour le
personnel de P.________ SA et sociétés affiliées en liquidation
selon demande du 28 septembre 2009 sont rejetées.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour Z.),
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour la Fondation de Prévoyance pour le
personnel de P. SA et sociétés affiliées,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
31 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :