405 TRIBUNAL CANTONAL PP 86/09 - 83/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 octobre 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre : HOIRIE X., À SAVOIR K., à Bremblens, demanderesse et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse
Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 et 2 LPA-VD ; 63 al. 1 CPC
2 - Vu la demande déposée le 4 novembre 2008 par X.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009, vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'annonce du décès de X., survenu le 27 décembre 2008, vu le courrier adressé le 15 juin 2009 à sa veuve K., l'invitant à indiquer les noms et adresses des héritiers du prénommé, vu le certificat d'héritier établi le 5 août 2009 par la Justice de paix du district de Morges, désignant K.________ comme seule héritière de X.________ ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 6 octobre 2009 par le Président de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 13 octobre 2009 par K.________ au Tribunal cantonal ; considérant qu'en vertu de l'art. 63 al. 1 CPC (code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par renvoi de l'art. 109 al. 2 LPA-VD, si une partie décède en cours de procès, ses héritiers prennent sa place au procès,
3 - que le demandeur X.________ est décédé après l'ouverture de l'instance, que partant, K., seule héritière du prénommé, a pris sa place dans le procès le divisant d'avec la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV), que le 13 octobre 2009, K. a déclaré retirer la demande,
qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 109 al. 1 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du