Withdrawal of pension indexation claim; case struck from docket

CASSO zi09-032010-pp8209-682009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 oct. 2009Dismissed

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Résumé

L.________ brought a claim against the Vaud state pension fund seeking adjustment of her retirement pension to inflation as of 1 January 2009. After the case had been suspended pending a related matter and then resumed, she withdrew the claim. The single judge of the Cantonal Social Insurance Court ordered the case struck from the docket and decided that no court costs or party costs would be imposed.

Regest

Art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD; retrait de la demande: la cause doit être radiée du rôle. Lorsqu’une partie retire sa demande, le juge unique constate la péremption de l’instance par radiation, sans qu’il y ait lieu, en l’absence de circonstances particulières, de mettre des frais judiciaires ou des dépens à la charge des parties. La radiation intervient indépendamment d’une décision au fond et met fin à la procédure pendante (consid. implicite).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL PP 82/09 - 68/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 octobre 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : L.________, à Yvorne, demanderesse et CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD (CPEV), à Lausanne, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c, 109 al. 1 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande déposée le 30 décembre 2008 par L.________ à l’encontre de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV), tendant à l'adaptation de sa rente ou pension de retraite au renchérissement à compter du 1 er janvier 2009 ; vu la suspension de la cause le 8 juin 2009, par ordonnance de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (Cour compétente pour traiter l'affaire à partir du 1 er janvier 2009 – cf. art. 117 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]), jusqu'à droit connu dans une cause connexe PP 53/08 jugée le 22 septembre 2009 ; vu l'ordonnance de reprise de l'instruction, rendue le 30 septembre 2009 par le Président de cette même Cour ; vu la déclaration de retrait de la demande, adressée le 9 octobre 2009 par L.________ au Tribunal cantonal ; considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de la demande (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD) ; qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -L.________ -Caisse de pensions de l'État de Vaud (CPEV) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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