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TRIBUNAL CANTONAL
PP 30/09 - 18/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 9 avril 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
S., à [...], demandeur, représenté par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
FONDATION C., à Sion, défenderesse, p.a. R.________, à Martigny.
Art. 34a LPP; 24 OPP 2
- 2 -
E n f a i t :
A.Dès octobre 1993, S., né en 1950, a travaillé en qualité
de gérant de magasin au service de la société T. SA, qui avait
affilié son personnel en prévoyance professionnelle auprès de la fondation
C.________ (ci-après: la fondation). S.________ était également assuré contre
le risque de perte de salaire en cas de maladie, par une police d'assurance
collective du personnel de T.________ SA auprès de la fondation V.,
liée à R. SA.
Après avoir subi, depuis août 1999, plusieurs périodes
d'incapacité de travail pour cause de maladie, S.________ a été mis en arrêt
de travail à partir du 19 août 2002 et n'a plus repris son activité. Son
contrat de travail a été résilié avec effet au 31 août 2003. Dès le
lendemain, S.________ a bénéficié du libre passage dans une assurance
individuelle de perte de gain et a, par la suite, perçu des indemnités
journalières pendant 730 jours d'incapacité de travail (jusqu'au
17 août 2004).
B.Par une décision du 9 juin 2006, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a reconnu à
S.________ le droit à une rente entière d'invalidité, assortie de rentes
complémentaires pour son épouse et deux enfants, à partir du 1
er
août
- Un montant de 45'067 fr. 10 était retenu en faveur de l'assureur
d'indemnités journalières, qui avait au préalable informé l'intéressé qu'il
se ferait directement verser ce montant par l'assurance-invalidité en
raison des paiements effectués pour la période du 1
er
août 2003 au 17
août 2004 (courrier du 5 mai 2006).
De son côté, la fondation a versé à S.________ une rente
annuelle de la prévoyance professionnelle et deux rentes annuelles pour
enfants depuis le 19 août 2004. Elle a en revanche refusé de lui allouer
ces prestations à partir du 1
er
août 2003 déjà (courrier du 23 juin 2006).
- 3 -
C.Le 6 novembre 2006, S.________ a ouvert action contre
R.________ SA devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Sa
demande tendait, d'une part, au versement de rentes d'invalidité de la
prévoyance professionnelle ("rentes LPP"), "pour la période du 1
er
août
2003 au 18 août 2004, pour un montant que justice dira, dit montant
portant intérêts à 5% l'an" et, d'autre part, au paiement d'un montant de
45'067 fr. 10 avec intérêts au même taux dès le 15 juin 2006, à titre
d'indemnités pour perte de gain en cas de maladie.
Deux procédures distinctes ont été ouvertes et le juge
instructeur a substitué à la partie R.________ SA la fondation C.________ en
qualité de défenderesse dans l'action concernant les rentes d'invalidité
LPP; il a substitué la fondation V.________ en qualité de défenderesse dans
l'autre action. Dans la procédure portant sur les prestations de la
prévoyance professionnelle (cause PP 4/07), la fondation a pris, dans sa
réponse du 23 février 2007, les conclusions suivantes:
"1. Dire que C.________ doit une rente LPP pour la période allant du
1
er
septembre 2003 au 18 août 2004.
- Octroyer un délai aux assureurs ayant fournis des prestations
pour la période susmentionnée de faire un décompte de
surindemnisation.
- Dire que C.________ doit rembourser les assureurs susmentionnés
pour l’équivalent de leur décompte mais jusqu’à maximum Fr.
21’133.15.
- Dire que C.________ doit verser l’excédent à l’attention de
S.________, jusqu’à concurrence d’un maximum de Fr. 21’133.15.
- Débouter la partie adverse de toute autre ou contraire
conclusion."
D.Le Tribunal des assurances a suspendu la cause concernant la
prévoyance professionnelle jusqu'à droit connu sur l'action relative aux
indemnités journalières (assurance-maladie complémentaire). Par
jugement du 27 septembre 2007, il a entièrement rejeté la demande de
S.________ (jugement AMC 31/06-20/2007). S.________ a recouru en vain
contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral (arrêt 4A_518/2007 du 29
février 2008).
- 4 -
E.Après l'arrêt précité du Tribunal fédéral, le Tribunal des
assurances a repris l'instruction de la cause PP 4/07. Puis, par un jugement
rendu le 9 octobre 2008, il a rejeté la demande formée par S.________ à
l'encontre de la fondation.
F.S.________ a recouru au Tribunal fédéral contre le jugement du
9 octobre 2008. Il a conclu à l'annulation de ce jugement et à ce que la
fondation soit condamnée à lui verser les rentes LPP pour la période du 1
er
août 2003 au 18 août 2004 pour un montant que justice dira, avec intérêts
au taux de 5% par an.
Le Tribunal fédéral (II
e
Cour de droit social) a rendu son arrêt le
24 août 2009 (arrêt 9C_1026/2008). Il a admis le recours, annulé le
jugement du 9 octobre 2008 du Tribunal des assurances et renvoyé la
cause "à cette autorité pour nouveau jugement au sens des motifs" (ch. 1
du dispositif).
Les éléments essentiels des motifs (ou considérants) de l'arrêt
du Tribunal fédéral sont les suivants:
"2.
Le litige porte sur le droit du recourant au versement d'une rente
d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et
surobligatoire pour la période du 1
er
août 2003 au 18 août 2004. [...]
3.
3.1 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions
légales (dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2004 applicable en
l'espèce) visant à empêcher un avantage injustifié pour l'assuré ou
ses survivants résultant du cumul de prestations (art. 24 OPP 2
[ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1] en relation avec
l'art. 34a al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40] [en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2003]), applicables au présent litige. Il
suffit d'y renvoyer.
A l'art. 22 al. 1
er
du Règlement de prévoyance de C.________, dont la
teneur a été exposée dans le jugement entrepris auquel il convient
également de renvoyer, la fondation a fait usage de la possibilité
prévue par l'art. 24 al. 1 OPP 2, de fixer la limite de surindemnisation
à 90% du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est
privé.
- 5 -
3.2 Le règlement de l'intimée contient par ailleurs une disposition
prévoyant la possibilité de différer le versement des prestations
d'invalidité. Selon l'art. 15 al. 4, première phrase, du règlement, 'le
droit aux prestations d'invalidité débute au moment où le salaire ou
les indemnités journalières qui le remplacent cessent d'être versés
mais au plus tôt après le délai fixé dans la confirmation d'affiliation'.
[...] Ce délai d'attente a été fixé à 24 mois en l'occurrence [...], alors
que l'incapacité de travail déterminante a débuté le 19 août 2002.
Aussi, conformément à l'art. 15 al. 4 du règlement, et
indépendamment du moment où aurait cessé le versement du
salaire ou d'indemnités journalières de remplacement, le recourant
n'a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance
professionnelle surobligatoire qu'à partir du 19 août 2004. Compte
tenu du cadre temporel de la contestation soumise au Tribunal
fédéral (consid. 2 supra), il convient d'examiner le litige uniquement
sous l'angle du droit du recourant à une rente d'invalidité de la
prévoyance professionnelle obligatoire.
Procédant au calcul de surindemnisation pour la période du 1
er
août
2003 au 17 août 2004, la juridiction cantonale a fixé la limite de
surindemnisation à 86'697 fr. (soit 90 % du gain annuel présumé
perdu de 96'330 fr.). Elle a constaté que ce montant était inférieur à
celui (de 88'956 fr. 30) composé des rentes d'invalidité allouées au
recourant par l'assurance-invalidité (53'172 fr. au total) et des
prestations de l'assurance-maladie complémentaire versées par la
fondation V.________ (à savoir 35'784 fr. 30 [soit 80'851 fr. 30 -
45'067 fr. 'à restituer par compensation auprès des organes de
l'AI']). Les premiers juges en ont déduit que le cas de
surindemnisation était réalisé pour la période déterminante, de sorte
que l'intimée n'avait pas à verser de prestations de la prévoyance
professionnelle.
5.[...]
6.
[...] Sans contester que la limite de surindemnisation s'élève à
86'697 fr. 30, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 24 OPP
2, en ce sens que la juridiction cantonale aurait à tort pris en compte
dans son calcul les indemnités journalières versées par l'assurance-
maladie complémentaire. Ce grief est bien fondé pour les raisons qui
suivent.
6.1 Selon la jurisprudence, la règle de coordination matérielle de
l'art. 24 OPP 2 (en application de laquelle la juridiction cantonale a
admis la surindemnisation) n'autorise la réduction des prestations
issues de la prévoyance obligatoire qu'en cas de concours avec
celles d'une assurance sociale; les indemnités journalières d'un
assureur privé couvrant la perte de salaire en cas de maladie ne
constituent par ailleurs pas des 'revenus à prendre en compte' au
sens de cette disposition (ATF 128 V 243 consid. 3b p. 248 sv.).
En l'espèce, il est constant que les indemnités journalières versées
par la fondation V.________ reposent sur une base contractuelle de
- 6 -
droit privé (cf. arrêt 4A_518/2007 du 29 février 2008) et qu'elles
relèvent de la LCA et non de la LAMal. Partant, elles ne peuvent être
assimilées à une assurance sociale au sens de l'art. 24 OPP 2, ni être
considérées comme un revenu à prendre en compte selon l'al. 2 de
cette disposition.
6.2 En conséquence, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul
de surindemnisation, des indemnités journalières versées au
recourant par la fondation V.________, mais uniquement des rentes
de l'assurance-invalidité. Celles-ci doivent être prises en compte
pour un montant de 53'172 fr. selon les constatations de la
juridiction cantonale. [...] L'éventualité d'une surindemnisation selon
l'art. 24 al. 2 OPP 2 doit être examinée en tenant compte des rentes
de l'assurance-invalidité 'accordées à l'ayant droit en raison de
l'événement dommageable', indépendamment du fait que
l'assurance-invalidité n'a versé qu'indirectement les prestations à
l'assuré en opérant une compensation avec des créances d'une
autre assurance. [...] Compte tenu des montants déterminants
retenus par la juridiction cantonale pour les prestations (53'172 fr.),
il apparaît que la limite de surindemnisation (de 86'697 fr.) n'est pas
atteinte. C'est donc à tort que le versement des prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire au
recourant a été nié pour cause de surindemnisation.
Il reste encore à examiner si, en tout état de cause, l'intimée était
en droit de différer ses prestations pendant la période concernée en
raison de la règle de coordination temporelle au sens des art. 26 al.
2 LPP et 27 OPP 2, ce que conteste le recourant.
7.1 En ce qui concerne le droit aux prestations d'invalidité de la
prévoyance professionnelle, la loi et l'ordonnance autorisent les
institutions de prévoyance à prévoir dans leurs dispositions
réglementaires que le droit aux prestations est différé aussi
longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier (art. 26 al. 2 LPP) ou
des indemnités journalières de l'assurance-maladie (art. 27 OPP 2).
Selon cette disposition, l'institution de prévoyance peut différer le
droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités
journalières, lorsque l'assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier,
des indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au
moins 80% du salaire dont il est privé (let. a) et que les indemnités
journalières ont été financées au moins pour moitié par l'employeur
(let. b). Il s'agit là d'une règle de coordination dans le temps,
destinée à éviter que l'assuré – parce qu'il perçoit son salaire ou des
prestations qui, s'y substituant, libèrent l'employeur de le verser –
ne dispose de moyens financiers plus importants après qu'avant la
survenance de l'invalidité. La prétention à une pension d'invalidité
ne peut toutefois être différée que si les dispositions réglementaires
de l'institution de prévoyance le prévoient expressément [...].
Comme on l'a vu (consid. 3.2 supra), le règlement de l'intimée
prévoit, à son art. 15 al. 4, première phrase, la possibilité de différer
le versement des prestations d'invalidité jusqu'au moment où cesse
le versement du salaire ou des indemnités journalières qui le
remplacent.
7.2 Nonobstant la possibilité prévue par le règlement, l'intimée n'est
pas en droit de différer les prestations d'invalidité, dès lors que les
- 7 -
conditions d'application de l'art. 27 OPP 2 – qui concernent aussi
bien les indemnités journalières LAMal que celles de la LCA,
contrairement à ce que prétend le recourant – ne sont pas réalisées.
Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui lient le
Tribunal fédéral, le recourant est resté seul débiteur des primes de
l'assurance perte de gain à partir du 1
er
septembre 2003. Les
indemnités journalières en cause n'ont donc pas été financées au
moins par moitié par l'employeur à partir du 1
er
septembre 2003,
comme il le fait valoir à juste titre dans ce contexte.
Par ailleurs, selon les constatations de la juridiction cantonale, la
fondation V.________ s'est vu restituer un montant de 45'067 fr. (sur
un total de 80'851 fr. 30) par l'assurance-invalidité, pour la période
du 1
er
août 2003 au 17 août 2004; d'après le décompte de
l'assureur privé, ledit montant correspondait à des indemnités
journalières versées en trop, compte tenu de la rente d'invalidité
ultérieurement allouée au recourant. Le solde des indemnités
journalières (de 35'784 fr. 30) est inférieur au '80 % du salaire dont
[il] est privé' au sens de l'art. 27 let. a OPP 2. Les conditions pour
différer le versement des prestations d'invalidité n'étaient donc pas
réalisées sous l'angle de l'ordonnance [...], pour la période débutant
le 1
er
août 2003 déjà et non pas seulement dès le 1
er
septembre
2003 comme le soutient l'intimée.
Vu ce qui précède, c'est à tort que le versement des prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire au
recourant a été nié du 1
er
août 2003 au 18 août 2004. Il convient par
conséquent d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause
à la juridiction cantonale pour qu'elle fixe le montant du droit à la
rente d'invalidité selon les dispositions légales applicables. S'il
ressort de la réponse de l'intimée qu'elle reconnaît devoir un
montant de 21'133 fr. 15 au titre de 'rente LPP' à partir du
1
er
septembre 2003, le jugement entrepris ne contient cependant
aucune constatation à cet égard. Aussi, appartient-il à la juridiction
cantonale d'établir la quotité des prestations d'invalidité dues et
d'examiner ensuite si une réduction est éventuellement justifiée
pour cause de surindemnisation, compte tenu des rentes d'invalidité
qui ont été allouées au recourant."
G.L'instruction de l'affaire a été reprise par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (qui a succédé, le 1
er
janvier
2009, au Tribunal des assurances).
Dans des déterminations du 9 octobre 2009, la fondation a
exposé qu'elle maintenait ses premières conclusions, à savoir "le
versement d'une rente d'invalidité annuelle LPP de 15'615 fr. 70 ainsi que
deux rentes annuelles d'enfant d'invalide LPP de 3'123 fr. 15 par enfant".
Elle "reconnaît devoir verser ces rentes annuelles pour la période du 1
er
août 2003 au 18 août 2004 et non pas dès septembre 2003 comme
-
8 -
soutenu initialement". Elle expose encore que "le paiement de la totalité
du rétroactif de la rente LPP entraînerait pour l'assuré invalide un revenu
supérieur à celui auquel il pouvait prétendre avant son invalidité" et qu'il
conviendrait de "permettre à l'assureur perte de gain de se déterminer
quant au calcul de surindemnisation". La fondation estime qu'elle doit
verser le montant dû "directement à l'assureur perte de gain de l'assuré
afin de le désintéresser".
Les montants précités pour les rentes annuelles (rente
d'invalidité et rente pour enfant) avaient également été indiqués dans la
réponse du 23 février 2007 (part obligatoire définie selon la LPP). Dans son
action en paiement du 6 novembre 2006, le demandeur n'avait pas chiffré
les montants dus au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire.
Dans sa réplique du 20 avril 2007, le demandeur n'a pas contesté les
montants calculés par la fondation défenderesse.
Dans ses déterminations du 26 octobre 2009 (après l'arrêt du
Tribunal fédéral), le demandeur ne critique pas non plus les bases de
calcul. Il fait valoir que le montant de 21'133 fr. 15 (total des rentes pour
la période du 1
er
septembre 2003 au 18 août 2004, calculé sur la base des
montants annuels précités) constitue un minimum, étant donné que la
période à prendre en considération est plus longue (du 1
er
août 2003 au
18 août 2004).
E n d r o i t :
1.L'ancienne loi cantonale sur le Tribunal des assurances a été
abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, de la loi cantonale
sur la procédure administrative (LPA-VD; cf. art. 118 al. 2 LPA-VD). Cette
loi est immédiatement applicable aux causes pendantes, notamment aux
actions de droit administratif soumises aux autorités cantonales de la
juridiction administrative, donc aux actions qui étaient pendantes devant
l'ancien Tribunal des assurances dans le domaine de la prévoyance
professionnelle (art. 117 LPA-VD). Il y a lieu d'appliquer les règles des art.
-
9 -
106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application, en l'espèce,
des règles de procédure des art. 106 ss LPA-VD satisfait aux exigences de
l'art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en
matière de prévoyance professionnelle.
2.Après le premier jugement de la juridiction cantonale, du
9 octobre 2008 (cause PP 4/07) et l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août
2009 (arrêt 9C_1026/2008), il incombe à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal de rendre un nouveau jugement.
Aux termes de l'art. 107 LPA-VD, le juge unique est compétent
pour connaître des actions de droit administratif dans la mesure prévue
par l'art. 94 al. 1 LPA-VD. Cette disposition prévoit notamment cette
compétence, en cas de recours, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Pour déterminer la valeur litigieuse en l'espèce, il convient de
se référer aux conclusions des parties. La demande tend au versement
d'une rente d'invalide et de deux rentes pour enfant pour une période
légèrement supérieure à une année (une année et 18 jours). Le montant
total des rentes, pour une année, est de 21'862 fr. (selon les chiffres non
contestés fournis par la défenderesse, à savoir 15'615 fr. 70 + 3'123 fr. 15
- 3'123 fr. 15). Si l'on ajoute les rentes dues pour une période
supplémentaire de 18 jours, le seuil de 30'000 fr. n'est à l'évidence pas
atteint. La cause doit donc être jugée par le juge unique.
3.Le renvoi de la cause à la juridiction cantonale, selon l'arrêt du
Tribunal fédéral, est accompagné d'une injonction de statuer au sens des
motifs dudit arrêt. La Cour cantonale doit donc constater que les questions
juridiques suivantes ont déjà été résolues définitivement:
Pour la période déterminante, la limite de surindemnisation au
sens de l'art. 24 OPP 2 s'élève à 86'697 fr.; les prestations à prendre en
compte de ce point de vue (les rentes de l'assurance-invalidité fédérale)
se montent à 53'172 fr. La limite de surindemnisation n'est donc pas
-
10 -
atteinte, la différence n'étant que de 33'525 fr. (cf. consid. 6 de l'arrêt
9C_1026/2008).
Les conditions pour différer le versement des prestations
d'invalidité, que le droit fédéral a énumérées à l'ancien art. 27 OPP 2
(actuellement, art. 26 OPP 2), ne sont pas réalisées, nonobstant la norme
du règlement de la fondation défenderesse qui prévoit cette possibilité.
Pour la période débutant le 1
er
août 2003, le droit fédéral ne permet donc
pas de différer le versement de ces prestations, lesquelles relèvent de la
prévoyance obligatoire (cf. consid. 7 de l'arrêt 9C_1026/2008).
Les dispositions de l'OPP 2 consacrées à la surindemnisation et
à la coordination avec d'autres assurances sociales (art. 24 à 26 OPP 2) ne
prévoient pas d'autres règles en matière de surindemnisation ni d'autre
possibilité de différer le versement d'une rente invalidité de la LPP. Il
s'ensuit notamment qu'il n'y a pas lieu d'examiner si, pour l'assureur-
maladie tenu à des prestations en faveur du demandeur dans le cadre du
droit privé, en vertu d'un contrat d'indemnités journalières (cf. arrêt du TF
4A_518/2007 du 29 février 2008), un versement de prestations LPP
pourrait conduire à un remboursement d'indemnités journalières versées
en trop. Cette question de "surindemnisation" n'est pas visée par les
normes de droit public applicables aux rentes de la prévoyance
professionnelle obligatoire, seules déterminantes dans la présente
contestation.
4.Les rentes dues pour la période déterminantes doivent être
calculées sur la base des montants allégués par la défenderesse, non
contestés par le demandeur, en fonction d'une durée d'une année et 18
jours (= 1.05 année).
Le montant de rente du demandeur est ainsi de 15'615 fr. 70 x
1.05 = 16'396 fr. 50.
Le montant de la rente pour enfant est, quant à lui, de 3'123
fr. 15 x 1.05 = 3'279 fr. 30.
-
11 -
Le montant total des prestations LPP dues aux demandeur est
dès lors de 16'396 fr. 50 + 3'279 fr. 30 + 3'279 fr. 30 = 22'955 fr. 10.
Ce montant doit porter intérêt à 5% l'an (cf. art. 73 al. 1 CO)
dès le 1
er
mars 2004 (échéance moyenne).
5.L'art. 34a LPP énonce une règle générale sur les avantages
injustifiés, ou la surindemnisation, et charge le Conseil fédéral d'édicter
des dispositions à ce sujet. La norme topique du droit fédéral figure à l'art.
24 OPP 2. L'alinéa premier de cette disposition a la teneur suivante:
"L'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité
et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à
prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on
peut présumer que l'intéressé est privé".
Les revenus à prendre en compte sont définis à l'art. 24 al. 2
OPP 2 (en l'occurrence dans la version de cette disposition applicable
jusqu'au 31 décembre 2004). Dans le cas particulier, il s'agit uniquement
des prestations AI (cf. arrêt du TF 9C_1026/2008, consid. 6). Au cas où,
pour la période déterminante, les rentes calculées selon la LPP
dépasseraient 33'525 fr., de sorte que la limite de surindemnisation de
86'697 fr. serait atteinte (cf. supra, consid. 3), la fondation défenderesse
serait autorisée à réduire ses prestations en conséquence.
Il résulte du considérant précédent que cette limite n'est pas
atteinte (53'172 fr. + 22'955 fr. 10 < 86'697 fr.). Il n'y a donc pas lieu de
réduire les prestations LPP calculées selon les normes de la prévoyance
obligatoire. Les conclusions de la demande sont donc entièrement
admises.
6.La procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP). Le demandeur,
dont les conclusions sont admises, a droit à des dépens, à la charge de la
fondation défenderesse (art. 55 et 109 al. 1 LPA-VD).
-
12 -
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Dit que la fondation C.________ doit payer à S., à titre
de rentes d'invalidité LPP et de rentes pour enfant, la somme
de 22'955 fr. 10 (vingt-deux mille neuf cent cinquante-
cinq francs et dix centimes francs), avec intérêts à 5% l'an dès
le 1
er
mars 2004.
II. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Met à la charge de la fondation C. une indemnité de
2'000 fr. (deux mille francs) à payer à S.________ à titre de
dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
Le jugement qui précède est notifié à:
-Me Flore Primault (pour S.),
-C.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
13 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: