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TRIBUNAL CANTONAL
PP 28/09 - 25/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Schmutz et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.P.________, à Oron-le-Châtel, demanderesse, représentée par Me Corinne
Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,
et
CAISSE DE PENSIONS DE L'ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse.
Art. 20a al. 1 LPP; 41 et 65a al. 1 LCP
b) Dès 1995, A.P.________ a entretenu une relation
sentimentale avec E., né le 29 mai 1946, et ce jusqu'au décès de
ce dernier, survenu le 7 avril 2009. E., qui était divorcé depuis le
30 avril 1986 et avait la garde de son fils [...], né en 1979, a travaillé au
Département des infrastructures de l'Etat de Vaud, service des routes,
division [...], [...], du 1
er
décembre 1976 au 30 juin 2008. A ce titre, il était
affilié pour la prévoyance professionnelle à la Caisse de pensions de l'Etat
de Vaud (ci-après: la CPEV).
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Dans le cadre de son activité professionnelle, E.__________
assumait la responsabilité des activités liées à l'entretien technique des
bâtiments du [...]. De plus, il assurait une conciergerie technique du
bâtiment de la [...].E.__________ était soumis à des horaires de piquet 24
heures sur 24. Il avait l'obligation de loger sur le site, dans un
appartement de fonction. Pour ces raisons, A.P.________ et E.__________ ont
conservé chacun leur logement jusqu'à la fin de l'activité lucrative
d'E.__________ en juin 2008.
c) Ayant fait valoir son droit à la retraite anticipée au 30 juin
2008, E.__________ a perçu dès le 1
er
juillet 2008 de la CPEV une pension
de retraite de 3'762 fr. 65 par mois, à laquelle s'ajoutait un supplément
temporaire de 1'215 fr. 50 par mois qui devait être versé jusqu'à l'âge
donnant droit à l'AVS (art. 75 LCP [loi cantonale du 18 juin 1984 sur la
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, RSV 172.43]).
Dès le 13 juin 2008, E.__________ a été inscrit au contrôle des
habitants de la commune d' [...] comme étant régulièrement établi à la
route de [...].
d) A la suite du décès d'E.__________ le 7 avril 2009,
A.P.________ s'est adressée le 30 avril 2009 à la CPEV pour faire
reconnaître son statut de concubine d'E., au sens de l'art. 65a
LCP, et pour être en conséquence mise au bénéfice d'une pension.
e) Par décision du 19 juin 2009, qui indiquait que celle-ci
pouvait être attaquée par voie d'action adressée au Tribunal cantonal, la
CPEV a refusé de reconnaître à A.P.________ le droit à une pension de
concubin survivant au sens de l'art. 65a LCP. En effet, elle a considéré que
A.P.________ et E. avaient fait ménage commun à compter du
mois de juin 2008 seulement; E.__________ étant décédé le 7 avril 2009, la
durée de leur ménage commun n'atteignait pas les cinq années exigées
par l'art. 65a LCP; le fait que leur relation aurait duré plus de quatorze ans
ou qu'ils auraient été empêchés de vivre en ménage commun en raison de
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leur domicile professionnel respectif ne pouvait justifier une dérogation au
texte clair de l'art. 65a LCP.
B.a) Le 20 juillet 2009, A.P.________ a formé une réclamation
auprès de la CPEV à l'encontre de la décision du 19 juin 2009. Cette
réclamation a été transmise le 17 août 2009 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par la CPEV, qui a observé que, comme cela
était d'ailleurs indiqué au pied de la décision du 19 juin 2009, c'était
directement la voie de l'action devant la Cour des assurances sociales qui
était ouverte, conformément à l'art. 92a LCP.
Dans sa réclamation du 20 juillet 2009, qu'il y a lieu de traiter
comme une demande, A.P.________ (ci-après: la demanderesse) a pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. La réclamation est admise.
II. Le statut de concubine au sens de l'article 65a LCP est reconnu à
A.P..
III. En conséquence, A.P. est mise au bénéfice d'une pension
du plan de base, dès le 16 avril 2009.
IV. En conséquence, A.P.________ est mise au bénéfice d'une pension
du plan complémentaire, dès le 16 avril 2009."
b) Dans sa réponse du 25 novembre 2009, la CPEV (ci-après:
la défenderesse) a conclu, avec dépens, au rejet de la demande. A titre de
mesure d'instruction, elle a requis la production du jugement de divorce
complet de la demanderesse.
c) Dans sa réplique du 21 janvier 2010, la demanderesse a
précisé ses conclusions, prises avec suite de frais et dépens, de la manière
suivante:
"Principalement:
I. La demande déposée le 14 août 2009 par A.P.________ est admise.
II. Le statut de concubine au sens de l'art. 65a LCP est reconnu à
A.P.________.
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III. A.P.________ a droit aux prestations de concubin survivant au sens
de l'article 65a LCP, dès le 16 avril 2009, avec intérêts à 5% l'an dès
le 16 avril 2009.
IV. A.P.________ est mise au bénéfice d'une pension du plan de base,
dès le 16 avril 2009, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 avril 2009.
V. A.P.________ est mise au bénéfice d'une pension du plan
complémentaire, dès le 16 avril 2009, avec intérêts à 5% l'an dès le
16 avril 2009.
Subsidiairement:
VI. A.P.________ est mise au bénéfice du capital prévu par l'article 41
de la loi sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, avec intérêts à
5% l'an dès ce jour."
La demanderesse a requis l'audition de trois témoins et a
produit plusieurs pièces, dont la copie complète du jugement de divorce
dont la défenderesse avait requis la production.
d) Dans sa duplique du 10 mars 2010, la défenderesse a
confirmé les conclusions de sa réponse, tendant au rejet des prétentions
de la demanderesse.
e) A l’audience d’instruction du 9 septembre 2010, le juge
instructeur a entendu comme témoins L., syndic d'
[...],I._, fils d'E., et C.P., fils de la
demanderesse A.P.. Appréciant les dépositions de ces trois
témoins, la Cour de céans retient comme établis les faits suivants :
aa) Dès le départ de B.P., A.P.________ a repris
seule la responsabilité du bureau de poste d’ [...]. En raison des horaires
très contraignants imposés par son activité, elle n’a jamais quitté
l’appartement situé dans l’immeuble du bureau de poste. En effet,
A.P.________ commence sa journée à six heures du matin en triant et
réceptionnant le courrier, puis ouvre le guichet du bureau de poste d’ [...]
jusqu’à neuf heures, avant d’effectuer la tournée de distribution du
courrier jusqu’à midi ; enfin, elle ouvre à nouveau le guichet du bureau de
poste d’ [...] de seize heures à dix-huit heures.
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bb) Depuis 1995, A.P.________ et E.__________ ont vécu
maritalement, tout en conservant chacun leur logement pour des raisons
professionnelles jusqu’au moment où E.__________ a pris sa retraite
anticipée en juin 2008 et a ainsi pu quitter son logement de fonction. S’il
l’avait pu, E.__________ se serait installé à [...] plus tôt, mais il ne le pouvait
pas à cause de son logement de fonction. Il passait tous les week-ends,
ainsi que plusieurs soirs par semaine, dans l’appartement de A.P.________ à
[...], qui était le lieu de leur communauté de vie. Très bricoleur, il a fait ou
a aidé lui-même à de nombreux travaux d’entretien dans la maison de sa
compagne (cuisine, local à vélo, terrasse, chaudière).
cc) A.P.________ et E.__________ formaient un couple
apparaissant à tous égards vers l’extérieur comme l’aurait fait un couple
marié. Ils vivaient en se prodiguant une assistance réciproque tout à fait
identique à celle d’un couple marié et faisaient les courses ensemble. Ils
partageaient tous leurs moments de libre, notamment leurs vacances,
souvent avec leurs enfants. Ceux-ci les considéraient vraiment comme un
couple stable et uni, ce qui était perceptible notamment à l’occasion de
fêtes de famille. E.__________ était comme un deuxième père pour
C.P., et il a payé l’ensemble des frais d’un voyage en Equateur
pour rendre visite à D.P.. Il gardait parfois avec A.P.________ les
deux filles de son fils I.___________ et ne les accueillait jamais sans que
A.P.________ ne fût présente à ses côtés. I.___________ a d’ailleurs demandé
à A.P.________ d’être la marraine de sa fille [...], ce qui permettait de lui
accorder un statut similaire à celui de grand-mère. Depuis le décès
d’E., A.P.________ continue à voir et à accueillir les petites-filles
de ce dernier plusieurs fois par mois.
dd) E. était parfaitement intégré dans la
commune d’ [...], où il participait au tissu social et associatif et où il avait
ses amis. Il participait à toutes les manifestations du village auxquelles
A.P.________ participait, telles que le marché de Noël, le 1
er
août ou
diverses manifestations au cours de l’année. Il était considéré par les
autres citoyens d’ [...] comme un des leurs. Le contrôle des habitants
s’était enquis auprès d’E.__________ des raisons pour lesquelles celui-ci
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n’avait pas déposé ses papiers et il lui avait été répondu que cela tenait à
des raisons professionnelles.
ee) B.P.________ avait quitté A.P.________ à l’occasion d’une
liaison extra-conjugale et avait refait sa vie de son côté également. Il n’y
avait plus aucun lien marital entre eux depuis leur séparation en 1992 et
aucune pension n’a été versée à A.P.________.
f) Lors de l’audience d’instruction du 9 septembre 2010, les
parties ont indiqué n’avoir pas d’autre mesure d’instruction à requérir,
sauf la production par la défenderesse d’un document indiquant les
prestations qu’elle pourrait être amenée à verser, document que la
défenderesse s’est engagée à produire dans un délai de six semaines.
Le 13 octobre 2010, la défenderesse a produit un calcul de
prestations daté du 17 septembre 2010, dans lequel elle indique que si la
demanderesse était reconnue comme concubine, ayant droit en tant que
telle à des prestations, elle pourrait prétendre, dès le 1
er
mai 2009, à une
pension viagère de 2'257 fr. 60 par mois, soit 27'091 fr. 20 par année ;
conformément à l’art. 61 al. 3 LCP, ce montant correspond aux 60% de la
pension viagère de 3'762 fr. 65 par mois que touchait E.__________ lors de
son décès le 7 avril 2009, et à laquelle s’ajoutait un supplément
temporaire de 1'215 fr. 50 par mois.
Cela étant, la défenderesse a exposé dans son écriture du 13
octobre 2010 qu’elle pouvait que maintenir son refus de verser des
prestations et qu’elle se référait à cet égard, en plus de l’argumentation
déjà développée dans sa réponse du 25 novembre 2009 et dans sa
duplique du 10 mars 2010, à deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral
postérieurement à l’échange des écritures.
g) Le 18 octobre 2010, la demanderesse a requis que la
défenderesse fût invitée à chiffrer le capital-décès qui serait dû en
application de l’art. 41 LCP et qui faisait l’objet des conclusions VI de la
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réplique du 21 janvier 2010, ainsi que la pension du plan complémentaire
faisant l’objet des conclusions V de ladite réplique.
Le 24 novembre 2010, la défenderesse a indiqué que l’art. 41
al. 1 LCP précisait expressément qu’il ne pourrait fonder un droit à une
prestation qu’en cas de décès d’un assuré. Il n’en allait pas de même en
cas de décès d’un pensionné, tel que feu E., étant précisé que la
mention "ou le pensionné" contenue dans l’art. 41 du projet de loi
accompagnant l’Exposé des motifs du printemps 1984 avait été supprimée
dans le cadre des travaux parlementaires. Quant au plan complémentaire,
il n’était jamais entré en vigueur, de sorte qu’E. n’y avait jamais
été affilié. Dans ces conditions, aucun calcul supplémentaire de
prestations ne se justifiait.
h) Invitée à récapituler sa position et à préciser ses
conclusions, la demanderesse a indiqué, par écriture du 3 janvier 2011,
préciser les conclusions de sa réplique du 21 janvier 2010 en prenant les
conclusions complémentaires chiffrées suivantes :
"IVbis. A.P.________ est mise au bénéfice d’une pension du plan de
base de CHF 2’257.60, dès le 16 avril 2009, avec intérêts à 5% l’an
dès le 16 avril 2009."
S’agissant des prétentions chiffrées portant sur la pension du
plan complémentaire et sur le capital prévu par l’art. 41 LCP, elle a indiqué
qu’elle renonçait à les communiquer, puisqu’elle ne disposait pas de
données chiffrées correspondantes, et qu’elle s’en remettait à justice
s’agissant des informations données par courrier du 24 novembre 2010 de
la défenderesse.
i) Invitée par avis du 10 janvier 2011 à déposer ses
éventuelles ultimes déterminations avant que la cause ne fût gardée à
juger et le dossier mis en circulation auprès de la cour, la défenderesse a
conclu le 26 janvier 2011 au rejet de l’ensemble des conclusions prises par
la demanderesse, telles que complétées et précisées par écriture du 3
janvier 2011. Elle a maintenu qu’une institution de prévoyance était en
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droit de subordonner l’octroi de prestations de survivant à des
compagnons ou compagnes de vie du défunt ou de la défunte, non
conjoint ou partenaire enregistré de celui-ci, à la condition qu’ils aient non
seulement formé ensemble une communauté de vie, mais qu’ils aient
également vécu en ménage commun pendant cinq ans.
Le 31 janvier 2011, le juge instructeur a informé les parties
que, comme annoncé dans son avis du 10 janvier 2011, la cause était
gardée à juger, en précisant que le dossier serait mis en circulation auprès
de la cour dans les meilleurs délais.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 92a al. 1 LCP (loi cantonale du 18 juin 1984 sur la
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, RSV 172.43) dispose que l'assuré, le
pensionné ou leurs ayants droit ainsi que l'employeur peuvent attaquer,
par la voie de l'action, les décisions de la Caisse et du Conseil
d'administration portant sur leurs droits et leurs obligations. L'art. 92a al.
2 et 3 LCP précise que les règles de procédure applicables sont celles de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), ainsi que pour le surplus les
dispositions générales de procédure de la loi cantonale du 2 décembre
1959 sur le Tribunal des assurances. Cette loi cantonale ayant été abrogée
lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2009, de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art.
118 al. 2 LPA-VD), il y a lieu d'appliquer, outre les règles de procédure de
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la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40), celles de la LPA-VD.
b) L’art. 73 al. 1 LPP prévoit que chaque canton désigne un
tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations
opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Dans
le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c LPA-VD). Le for
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (cf.
ATF 115 V 224 consid. 2 et 239, 117 V 237 consid. 2b et 329 consid. 5d,
118 V 158 consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Sur le plan
procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur
l'action de droit administratif. L'application de ces règles de procédure
satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des principes généraux
pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle (CASSO 3
novembre 2009/105, c. 1).
c) En l'espèce, la Cour de céans est compétente à raison de la
matière et du lieu – la défenderesse ayant son siège dans le canton de
Vaud – pour statuer sur l’action de la demanderesse. La valeur litigieuse
étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a et 109 al. 1 LPA-VD).
2.a) La LPP prévoit, à ses art. 18 ss, des prestations pour
survivants. Le droit aux prestations du conjoint survivant est réglé à l'art.
19 LPP, celui du partenaire enregistré survivant – c'est-à-dire celui qui
avait enregistré officiellement son partenariat avec le défunt qui était une
personne du même sexe (cf. art. 1 et 2 LPart [loi fédérale du 18 juin 2004
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS 211.231])
– est réglé à l'art. 19a LPP (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2007) et celui
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des orphelins à l'art. 20 LPP. L'art. 20a LPP, en vigueur depuis le 1
er
janvier
2005, permet à l'institution de prévoyance de prévoir, dans son règlement,
d'autres bénéficiaires de prestations pour survivants, en particulier "la
personne qui a formé avec [le défunt] une communauté de vie
ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui
doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs" (art.
20a al. 1 let. a LPP). De telles prestations font le cas échéant partie de la
prévoyance plus étendue, l'institution de prévoyance étendant la
prévoyance au-delà des prestations minimales (ATF 136 V 127 consid.
4.4 et 134 V 369 consid. 6.3.1.2). La voie de droit prévue à l'art. 73 LPP est
ouverte à ce propos, en cas de litige (art. 49 al. 2 ch. 22 LPP) (CASSO 29
janvier 2010/13, c. 2).
b) La demanderesse fonde ses prétentions sur l’art. 65a al. 1
LCP, qui prévoit ce qui suit:
"Le concubin d’un assuré ou d’un pensionné qui décède a droit à
une prestation au sens des articles 60 ou 64, jusqu’à sa mort,
jusqu’à son mariage ou à la naissance d’une autre relation de
concubinage, s’il prouve que:
a. l’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le
survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière
ininterrompue; ce délai est ramené à une année si les concubins ont
un enfant au sens de l’article 69;
b. aucun lien de parenté n’existe entre eux à un degré interdisant le
mariage;
c. l’assuré ou le pensionné et le concubin ne sont pas mariés;
d. le concubin survivant ne bénéficiait d’aucune prestation de
survivant, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant."
Le litige porte sur les points de savoir si l’art. 65a al. 1 LCP est
conforme au droit fédéral en tant qu’il subordonne le droit aux prestations
du concubin survivant à la condition que celui-ci, au jour du décès, ait
vécu en ménage commun avec le défunt depuis cinq ans de manière
ininterrompue, et si cette condition est réalisée en l’espèce.
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors que les
prestations de survivants visées par l’art. 20a al. 1 LPP font partie de la
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prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont en principe
libres de déterminer si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elles
entendent allouer de telles prestations, aussi longtemps qu’elles
respectent le cercle des bénéficiaires fixé de manière exhaustive et
contraignante par l’art. 20a al. 1 LPP ainsi que l’ordre fixé par cette
disposition entre les différents groupes de bénéficiaires (ATF 136 V 49
consid. 3.2 et les références citées, 127 consid. 4.4 et 4.5, 134 V
369 consid. 6.3.1.2 et les références citées). Elles peuvent notamment
faire dépendre le droit aux prestations par exemple d’une désignation de
bénéficiaire et/ou d’une convention écrite d’assistance réciproque (ATF
136 V 127 consid. 4.5 et les références citées, 331 consid. 3.2, 134 V
369 consid. 6.3.1.2 et 133 V 314 consid. 4 ; TF B 104/2006 du 6 juin 2007,
reproduit in SVR 2008 BVG n° 2 p. 6 et TFA B 82/2004 du 30 juin 2005,
reproduit in SVR 2006 BVG n° 13 p. 47 ; TF 9C_710/2007 du 28 novembre
2008, consid. 5.2). Il est ainsi admissible de faire dépendre le droit aux
prestations du concubin survivant de la condition que celui-ci ait fait
ménage commun avec le défunt – soit qu’il ait vécu sous le même toit que
celui-ci (en allemand : "Zusammenleben im gleichen Haushalt ") – pendant
cinq ans de manière ininterrompue immédiatement avant le décès (cf. TF
9C_177/2010 du 25 mai 2010, qui concernait une disposition similaire à
l’art. 65 LCP, prévoyant que "Lebte ein unverheirateter Versicherter mit
einem unverheirateten, nicht verwandten Lebenspartner bis zu seinem
Tod mindestens fünf Jahre nachweisbar ununterbrochen im gleichen
Haushalt (...), so hat der Lebenspartner Anspruch auf die gleichen
Leistungen wie ein Ehegatte").
d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’art.
65a al. 1 LCP n’est pas contraire au droit fédéral en tant qu’il subordonne
l’octroi de prestations au concubin survivant non seulement au fait que
celui-ci ait, immédiatement avant le décès, formé avec le défunt une
communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans, au sens de l’art.
20a al. 1 let. a LPP, mais encore à la condition supplémentaire – puisque le
partage du logement n’est pas un élément constitutif de la communauté
de vie (ATF 134 V 369 consid. 7.1) – qu’au jour du décès, il ait vécu en
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ménage commun avec le défunt depuis cinq ans de manière
ininterrompue.
e) Selon la jurisprudence, la communauté de vie est une
liaison entre deux personnes de même sexe ou de sexe opposé, qui
cultivent une relation analogue au mariage, tout en ne s’étant pas
décidées pour la forme du mariage ou du partenariat enregistré ; le
caractère analogue au mariage de la relation se démontre par la nature
complète de la relation et son caractère fondamentalement exclusif ; la
communauté de vie comporte ainsi des composantes morales et
psychiques, physiques et économiques, et est souvent désignée comme
une communauté de toit, de table et de lit ; les différentes composantes
d’une communauté de vie ne doivent pas nécessairement se cumuler, de
sorte que si un élément manque, la communauté de vie devrait être niée ;
de manière générale, la relation doit avoir la qualité d’une communauté
de sort, après appréciation de toutes les circonstances du cas (ATF 134 V
369 consid. 7). Le partage du logement n’est pas un élément constitutif de
la communauté de vie ; est déterminant le fait que les deux partenaires
s’engagent à la fidélité et à l’assistance, par analogie avec l’art. 159 al. 3
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), les personnes
mariées pouvant également vivre dans des logements séparés, comme le
prévoit l’art. 162 CC (ATF 134 V 369 consid. 7.1 et les références citées).
f) En l’espèce, au regard des faits qui doivent être retenus
comme établis, en particulier sur la base des témoignages, la cour de
céans considère qu’au jour du décès d’E., le 7 avril 2009, celui-ci
avait manifestement formé avec la demanderesse une communauté de
vie ininterrompue pendant largement plus de cinq ans et même largement
plus de dix ans.
Toutefois, il est constant que – même si c’était pour des
raisons professionnelles et non par choix de vie personnelle – la
demanderesse n’a fait ménage commun avec E. que depuis le
13 juin 2008, si bien qu’elle ne remplit pas l’une des conditions posées par
l’art. 65a al. 1 LCP pour avoir droit à une pension de concubin survivant.
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g) Dès lors que la demanderesse ne peut prétendre de la part
de la défenderesse à une pension de concubin survivant (art. 60 et 65a
LCP), ce qui conduit au rejet de ses conclusions II à V, il reste à examiner
si elle peut prétendre à un capital au sens de l’art. 41 LCP, qui fait l’objet
de sa conclusion VI.
L’art. 41 LCP dispose que si l'assuré décède sans laisser de
conjoint, de concubin ou d'enfant ayant droit à une prestation selon les
arti. 60 ss et 66 ss LCP, ont qualité de bénéficiaires les personnes à
l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle (al. 1) ; à
défaut de bénéficiaires, les versements de l'assuré et ceux de l'Etat (ou
d'un autre employeur, art. 6 et 9 LCP) sont acquis à la Caisse (al. 2) ; les
personnes mentionnées à l'alinéa premier touchent un capital, qui
équivaut au montant des cotisations versées par l'assuré décédé,
augmentées, le cas échéant, de ses contributions de rachat (al. 3).
Il résulte ainsi clairement de cette disposition qu’à la
différence des pensions de survivant prévues par les art. 60, 65 et 65a
LCP, qui sont versées en cas de décès d’un assuré ou d’un pensionné, un
capital – correspondant selon l’art. 41 al. 3 LCP au montant des cotisations
versées par l'assuré décédé, augmentées le cas échéant de ses
contributions de rachat – ne peut être versé, aux conditions prévues par
l’art. 41 al. 1 LCP, qu’en cas de décès d’un assuré, pour lequel aucun cas
de prévoyance n’est encore survenu. Aucun capital ne peut donc être
versé en cas de décès d’un pensionné, puisque le cas de prévoyance était
déjà survenu et avait déjà donné lieu au versement de prestations sous
forme d’une pension.
En l’espèce, comme E.__________ percevait une pension de
retraite depuis le 1
er
juillet 2008, les prétentions de la demanderesse
tendant au versement d’un capital au sens de l’art. 41 LCP ne peuvent
qu’être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si E.__________
contribuait de façon substantielle à l’entretien de la demanderesse (cf. art.
41 al. 1 LCP).
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15 -
3.En définitive, la demande formée par A.P.________ à l'encontre
de la CPEV doit être rejetée.
La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice (art. 45 LPA-VD, applicable par analogie à la
procédure d’action en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
La demanderesse, qui succombe, n’a pas droit à des dépens
(art. 55 LPA-VD a contrario, applicable par analogie à la procédure d’action
en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Quoique la défenderesse obtienne gain de cause, elle ne peut
prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la
jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans
une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous
réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné
de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4; Brühwiler, Obligatorische berufliche
Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n. 209 p. 2076), ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée le 20 juillet 2009 par A.P.________ contre la
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
16 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour A.P.________),
-Caisse de pensions de l'Etat de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :