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TRIBUNAL CANTONAL
PP 25/09 - 113/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
FONDATION COLLECTIVE LPP A., à Zurich, demanderesse,
et
X. SÀRL, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Christine
Marti, audit lieu.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la demande en paiement formée le 29 juillet 2009 par la
Fondation collective LPP A.________ à l’encontre de X.________ Sàrl, tendant
au versement par cette dernière d’un montant de 23'614 fr. plus intérêt à
5% dès le 15 mai 2004, correspondant aux arriérés de cotisations pour les
années 2002 et 2003,
vu la convention passée entre les parties, signée
respectivement le 17 novembre 2009 par la défenderesse et le 19
novembre 2009 par la demanderesse, puis transmise par cette dernière à
l’autorité de céans le 23 novembre suivant, accord dont le contenu est le
suivant :
« Parties exposent préliminairement ce qui suit :
xX.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée dont S.________
est l’associé gérant avec signature individuelle.
xSon but tel qu’il est défini au Registre du commerce est le conseil, en
particulier dans le domaine de la procédure administrative, des assurances,
de la sécurité, de l’implantation d’entreprises, de l’import-export, de la
gestion et du courtage.
xLe personnel de X.________ Sàrl était affilié pour la prévoyance
professionnelle auprès de la Fondation collective LPP A..
xDurant les années 2002 et 2003, S. a été la seule personne
assurée.
xLes parties sont en litige devant le Tribunal cantonal vaudois, Cour des
assurances sociales devant laquelle la Fondation collective LPP A.________ a
conclu au paiement de CHF 23'614.-, plus intérêt à 5% dès le 15 mai 2004.
Les parties ont trouvé un terrain d’entente pour régler à l’amiable
cette procédure et conviennent de ce qui suit :
I
X.________ Sàrl reconnaît devoir à la Fondation collective LPP
A., [...], la somme de CHF 23'614.-, plus CHF 6'493.85 d’intérêts, valeurs
échues.
II
X. Sàrl versera ce montant en mains de la Fondation
collective LPP A.________ en versements échelonnés : le premier versement de
CHF 5'000.- interviendra dès signature de la présente convention et les
versements subséquents à raison de CHF 3'000.- par mois, dès le 15 décembre
2009 et jusqu’à extinction de la dette.
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3 -
III
En cas de retard de plus de 10 jours dans le versement d’un
acompte, le solde de la créance sera immédiatement exigible, la créancière étant
dispensée de toute mise en demeure.
IV
Moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties se
déclarent hors de cause et de procès, chaque partie supportant ses frais et
renonçant à des dépens.
V
La présente convention est soumise à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois afin qu’elle en prenne acte et qu’elle raye
la cause du rôle. »,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de
conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure
administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge
des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue
entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il
dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait
ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999),
que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que
rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit
nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement
motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai
2001),
que la décision de classement de l'affaire par le juge produit
les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174) ;
attendu, en l’espèce, qu'il ressort de l'examen de la
transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de
la cause et qu'elle est conforme à la loi,
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4 -
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation,
que, cela étant, vu l'accord des parties, la demande est
devenue sans objet, y compris sur les dépens, ce qui justifie de rayer la
cause du rôle ;
attendu que, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique ;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Acte est pris de la transaction intervenue entre les parties,
pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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5 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Fondation collective LPP A.________
-Me Christine Marti, avocate (pour X.________ Sàrl)
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :