406 TRIBUNAL CANTONAL PP 24/09 - 29/2015 ZI09.025522 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 19 août 2015
Composition : Mme THALMANN, président MmesDi Ferro Demierre et Berberat, juges Greffier :M.Germond
Cause pendante entre : R., à Founex, demanderesse, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne, et S., à Genève, défenderesse, A.E., à Thonex, intervenante, et B.E., à Thonex, intervenant, tous deux représentés par Me Bernard Katz, avocat à Lausanne, C.E.________, à Chêne-Bourg, intervenante, représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat à Lausanne. Art. 73 al. 1 – 3 LPP ; 106 ss LPA-VD ; 11 et 13 TFJDA
2 - En fait et en droit : Vu la lettre du 24 juin 2009 de la S.________ refusant à R.________ l’octroi du capital-décès au sens de l’art. 39 de son règlement et mentionnant que « cette décision » pouvait être contestée devant la Cour de céans, vu la demande du 23 juillet 2009 par laquelle R.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : “I.Le présent recours est admis. II.La S.________ est tenue de verser à R.________ le capital-décès résultant du contrat d’assurance d’E.E., décédé le 5 décembre 2008, à savoir de verser la somme de Fr. 111'079.-, valeur au 1 er janvier 2008 ainsi que tout montant supplémentaire accumulé durant l’année 2008 ainsi que les intérêts et rendements y afférant.”, vu la requête d’intervention du 5 octobre 2009 de A.E., C.E._____ et B.E., vu la requête du 9 octobre 2009 de la S., défenderesse, tendant à l’appel en cause de A.E., C.E. et B.E., vu la décision incidente du 12 avril 2010 de la juge instructeure admettant la requête d’intervention, vu la réponse du 10 juin 2010 des intervenants A.E. et B.E.________ concluant avec suite de frais et dépens comme il suit : “Rejeter le recours déposé par R.________ en date du 23 juillet 2009 contre la décision rendue le 24 juin 2009 par la S.”, vu la réponse du 29 juin 2010 de C.E. concluant avec suite de frais et dépens « au rejet du recours du 23 juillet 2009 de R.________ contre la décision du 24 juin 2009 de la S.________ »,
3 - vu l’écriture du 22 mars 2011 de la Caisse défenderesse déclarant renoncer à déposer une réponse, vu les échanges d’écritures ultérieurs, vu les quatre auditions de témoins qui ont eu lieu le 8 octobre 2014, vu les déterminations ultérieures des parties, vu la demande de consignation en justice du capital-décès formée le 29 décembre 2014 par la Caisse défenderesse au motif qu’il y avait incertitude sur la personne du créancier bien que, selon son appréciation, la demanderesse avait droit au capital-décès, vu le jugement incident rendu le 23 mars 2015 par la juge instructeure ordonnant la consignation par la S.________ du montant de 139'129 fr. 10 au greffe du Tribunal cantonal, vu l’écriture du 11 mai 2015 de A.E.________ et B.E., par l’intermédiaire de leur conseil, dont la teneur est notamment la suivante : “Agissant au nom des intimés A.E. et B.E., j’ai l’honneur de vous informer que ceux-ci reconnaissent pleinement l’entier des droits de R. sur les prestations de la S., en particulier sur le montant consigné auprès de votre greffe de CHF 139'129.10. Autant que besoin, A.E. et B.E.________ cèdent l’entier de leurs droits éventuels sur les prestations précitées et le montant consigné à R.________ et déclarent qu’ils ne procèderont pas plus avant dans la présente procédure.”, vu l’écriture du 19 mai 2015 de la S.________ s’en remettant à justice,
4 - vu les déterminations du 21 mai 2015 de la demanderesse, estimant que A.E.________ et B.E.________ pouvaient être considérés comme adhérents aux conclusions de la demande et réservant ses prétentions en frais et dépens, vu l’audition d’un cinquième témoin le 27 mai 2015, vu l’écriture du 29 mai 2015 de C.E.________ par l’intermédiaire de son conseil, dont la teneur est notamment la suivante : “Agissant au nom et pour le compte de Mme C.E., j’ai l’honneur de vous informer que cette dernière reconnaît pleinement l’entier des droits de Mme R. sur les prestations de la S., en particulier sur le montant consigné auprès de votre greffe à hauteur de CHF 139'129.10. Pour autant que besoin, C.E. cède l’entier de ses droits éventuels sur les prestations précitées et sur le montant consigné à Mme R.________ et déclare qu’elle ne procédera pas plus avant dans la présente procédure. Il est précisé qu’elle renonce à réclamer quelques dépens que ce soit.”, vu l’écriture du 16 juin 2015 de la demanderesse qui, après avoir relevé que les parties intimées avaient passé expédient sur ses conclusions, a conclu à ce qu’il soit prononcé que le capital-décès devait lui revenir et à l’allocation de dépens de la part des défendeurs à l’exception de C.E., vu le relevé des opérations effectuées du 22 septembre 2009 au 12 juin 2015 par son conseil, vu l’écriture du 26 juin 2015 de A.E. et B.E.________ concluant au rejet de la conclusion en frais et dépens en se référant à une transaction passée le 8 mai 2015 dans le cadre d’une procédure devant la Cour civile du Tribunal cantonal les opposant à R.________ et qu’ils ont produite, dite transaction ayant notamment la teneur suivante :
5 - “IV. A.E.________ et B.E.________ reconnaissent l’entier des droits de R.________ sur les prestations de la S., prestations liées au décès d’E.E., notamment faisant l’objet du procès à la Cour des assurances sociales sous référence ZI09.025522PP24-09 (montant consigné de 139'129 fr. 10). Autant que de besoin A.E._____ et B.E.________ cèdent à R.________ l’entier de leurs droits éventuels sur toutes prestations de la Caisse précitée. Dans un délai de sept jours dès signature de la présente convention, A.E.________ et B.E.________ écriront à la Cour des assurances sociales par le biais de leur conseil une lettre dont le contenu sera le suivant : « A.E.________ et B.E.________ reconnaissent pleinement l’entier des droits de R.________ sur les prestations de la S., en particulier sur le montant consigné de 139'129 fr. 10. Autant que besoin, A.E. et B.E.________ cèdent l’entier de leurs droits éventuels sur les prestations précitées et le montant consigné et déclarent qu’ils ne procéderont pas plus avant dans la présente procédure. » [...] VI.Les parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à émettre l’une envers l’autre à quelque titre que ce soit et notamment du chef de la jouissance de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] jusqu’au 1 er mars 2016. VII. Au bénéfice de ce qui précède, les parties se donnent quittance réciproque pour solde de tout compte et de toute prétention de quelque chef que ce soit à ce jour, gardent leurs frais de justice et renoncent à l’allocation de dépens. VIII. Les parties requièrent de la Cour civile qu’elle prenne acte de la présente transaction pour valoir jugement définitif et exécutoire et d’ores et déjà ordonnance d’exécution forcée.”,
vu l’écriture du 29 juin 2015 de la demanderesse maintenant sa conclusion tendant à l’octroi de pleins dépens et soutenant en substance que la convention précitée réglait les prétentions au jour de la convention et non pas les prétentions futures, le ch. IV de la convention prévoyant d’ailleurs le texte devant être adressé à la Cour de céans par le conseil de A.E.________ et B.E.________, ce texte ne faisant pas allusion à la question des dépens celle-ci restant ouverte, vu l’écriture du 27 juillet 2015 de la Caisse défenderesse relevant notamment que bien que les héritiers légaux aient fini par reconnaître la qualité d’ayant droit à la demanderesse, il appartenait à la
6 - Cour de céans de statuer sur cette question au regard du règlement, la longueur et la lourdeur de la procédure ne découlant pas de celui-ci mais de la mésentente opposant la demanderesse aux héritiers légaux et déclarant s’en remettre à justice, vu les autres pièces du dossier ; Attendu que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de prévoyance, les employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, RS 831.40]), que, dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. c LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]), que le for est au siège ou domicilie suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), que l’acte introductif d’instance revêt la forme d’une action (cf. ATF 115 V 224, consid. 2 et 239 ; 117 V 237, consid. 2b et 329, consid. 5d ; 118 V 158, consid. 1, confirmés par ATF 129 V 450, consid. 2), que la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) ne trouve pas application en matière de prévoyance professionnelle (Kieser, in : SBVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2e ed. 2007, n. 17 p. 242), que, sur le plan procédural, il y a lieu d’appliquer les règles des art. 106 ss LPA-VD sur l’action de droit administratif, que l’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les
7 - contestations en matière de prévoyance professionnelle (CASSO, PP 50/08 ap. TF – 105/2009 du 3 novembre 2009, consid. 1), qu’en l’espèce, l’action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent, est recevable en la forme ; Attendu que la demanderesse a conclu au versement par la Caisse défenderesse du capital-décès résultant du contrat d’assurance d’E.E., décédé le 5 décembre 2008, à savoir la somme de 111'079 fr., valeur au 1 er janvier 2008, tout montant supplémentaire accumulé durant l’année 2008 ainsi que les intérêts et les rendements y afférant, que la défenderesse, dans son écriture du 29 décembre 2014, a considéré que la demanderesse avait droit au capital-décès, que, dans leur écriture du 11 mai 2015, A.E. et B.E., de même que C.E.___ dans son écriture du 29 mai 2015, ont déclaré reconnaître pleinement l’entier des droits de R.________ sur les prestations de la Caisse défenderesse en particulier sur le montant consigné de 139'129 fr. 10, que la situation est donc comparable à celle d’un passé- expédient sur les conclusions de la demanderesse, qu’au vu de l’ensemble du dossier, l’octroi du capital-décès à la demanderesse apparaît conforme aux dispositions légales et réglementaires, en particulier aux art. 38 et 39 let. b du règlement de la Caisse défenderesse, qu’en conséquence, elle devra verser à la demanderesse les prestations dues à la suite du décès de feu E.E.___________, à savoir le montant consigné de 139'129 fr. 10 ainsi que le cas échéant tous intérêts ou rendements y relatifs ;
8 - Attendu que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP) ; Attendu qu’il y a lieu de statuer sur les dépens, que, la demanderesse, qui obtient gain de cause, y a droit sauf renonciation de sa part, qu’elle y conclut contre la Caisse défenderesse, A.E.________ et B.E., que la Caisse défenderesse avait initialement refusé de verser ses prestations à la demanderesse, estimant uniquement en cours de procédure qu’elle y avait droit, qu’au regard de l’issue du litige, elle doit des dépens à la demanderesse, que A.E. et B.E.________ s’opposent à un tel versement de leur part en se fondant sur une transaction passée devant la Cour civile du Tribunal cantonal dans le cadre d’une autre procédure les opposant à la demanderesse, que seul le ch. IV de cette transaction concerne la Cour de céans et prévoit que A.E.________ et B.E.________ reconnaissent pleinement l’entier des droits de la demanderesse sur les prestations de la Caisse défenderesse, en particulier sur le montant consigné de 139'129 fr. 10 et le texte d’une lettre que B.E.________ et A.E.________ s’engageaient à adresser à la Cour de céans, que ce texte ne fait aucune allusion aux dépens, qu’il n’est pas prévu dans cette transaction qu’elle-même devait être transmise à la Cour de céans, que l’on ne saurait dès lors considérer que les ch. VI et VII de cet acte concernent la présente procédure,
9 - que la demanderesse a dès lors droit à des dépens également de la part de A.E.________ et B.E.________, que le Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA, RSV 173.36.5.1) entré en vigueur le 1 er juillet 2015 prévoit à son art. 13 qu’il s’applique à toutes les décisions en matière de frais et dépens rendues après son entrée en vigueur, qu’il est ainsi applicable dans la présente procédure, que, selon l’art. 11 al. 1 TFJDA, les frais d’avocat ou d’autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, que les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué, étant compris entre 500 et 10'000 francs et pouvant dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales (art. 11 al. 2 TFJDA), que les honoraires sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 11 al. 3 TFJDA), qu’en l’espèce, la procédure s’est certes déroulée entre cinq parties, qu’elle a donné lieu à deux jugements incidents, deux audiences d’audition de témoins et à de nombreux échanges d’écritures, que la présente procédure n’est toutefois pas d’une ampleur particulière, qu’elle n’est pas d’une complexité spéciale non plus,
10 - qu’il ne se justifie dès lors pas de dépasser le montant maximal prévu par le Tarif, que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, la participation aux honoraires d’avocat de la demanderesse doit être fixée à 8'000 fr., TVA comprise, qu’à ce montant s’ajoutent les débours requis soit 275 fr. jusqu’au 31 décembre 2010 plus TVA de 7.6% et 200 fr. dès cette date plus TVA de 8%, dont le montant total est ainsi de 511 fr. 90, qu’en conséquence la Caisse défenderesse, B.E.________ et A.E.________ verseront solidairement entre eux à la demanderesse le montant de 8'511 fr. 90 à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La S.________ versera à R.________ le montant consigné de 139'129 fr. 10 (cent trente-neuf mille cent vingt-neuf francs et dix centimes) ainsi que le cas échéant tous les intérêts ou rendements y relatifs. II. La S., B.E. et A.E.________ verseront solidairement entre eux à R.________ le montant de 8'511 fr. 90 (huit mille cinq cent onze francs et nonante centimes) à titre de dépens. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : Le greffier :
11 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Jean-Samuel Leuba (pour R.________),
S.________,
Me Bernard Katz (pour A.E.________ et B.E.________),
Me Nicolas Saviaux (pour C.E.________), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
12 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :