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TRIBUNAL CANTONAL
PP 20/09 - 108/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 novembre 2009
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
F., à Pully, demandeur,
et
H., à Lausanne, défenderesse, représentée par M. Jean-Daniel
Nicaty, agent d'affaires breveté, à Lausanne.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu l'action déposée le 15 juin 2009 par F.,
vu les déterminations du 20 août 2009 de H.,
vu l'échange d'écritures entre les parties des 3 et 22
septembre 2009,
vu la déclaration de retrait d'action envoyée le 9 novembre
2009 par F.;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait d'action, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait d'action.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-F.
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour H.________)
3 -
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :