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TRIBUNAL CANTONAL
PP 12/09 - 66/2011
ZI09.017449
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juge suppléant
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
X., à Villariaz, demanderesse, représentée par Me Philippe Graf,
avocat au service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés à Lausanne,
et
T., à Lausanne, défenderesse.
Art. 23 al. 1, art. 24 al. 1 LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.a) X., née en 1958, a travaillé du 1
er
mai 2001 au 28
février 2005 en qualité de collaboratrice administrative pour le compte du
J.. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle à
la T..
b) Le 7 décembre 2005, X. a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’office AI). Dans le cadre de
l’instruction de cette demande, celui-ci a recueilli différents
renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l’assurée et
de la G., assurance-accidents de l’employeur.
De cette documentation, il ressort qu’X. avait subi le
19 décembre 1995 une première intervention chirurgicale de l’épaule
droite consistant en une suture-rétrécissement de la capsule articulaire
postéro-inférieure. Le 26 octobre 2003, alors qu’elle se promenait en forêt,
elle a chuté accidentellement, ce qui lui a occasionné une déchirure intra-
murale du tendon sus-épineux droit. Le 23 avril 2004, elle a subi une
intervention chirurgicale consistant en une suture-réinsertion transosseuse
avec doublure distale du tendon sus-épineux, une capsulorraphie postéro-
supérieure et une acromioplastie droite. Présentant à la suite de cette
intervention une déhiscence de l’insertion acromiale du muscle deltoïdien
droit et partielle du tendon sus-épineux, l’assurée a subi le 3 septembre
2004 une nouvelle intervention chirurgicale qui a consisté en une suture-
rétrécissement du tendon sus-épineux, une acromioplastie latérale et une
réinsertion acromiale du muscle deltoïdien. Le résultat de ces deux
dernières interventions n’étant pas satisfaisant, l’assurée a subi le 11
mars 2005 une troisième intervention chirurgicale consistant en une
excision de la cicatrice cutanée, une mobilisation proximale sous-cutanée
et sous-musculaire du deltoïdien et une réinsertion acromiale du muscle
deltoïdien.
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3 -
Procédant à la synthèse des renseignements collectés, le
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après: le SMR) a
considéré qu’X.________ avait présenté depuis 1995 des luxations
récidivantes post-traumatiques de l’épaule droite, qui avaient été opérées
à quatre reprises. Il persistait des douleurs invalidantes et une limitation
fonctionnelle importante touchant l’élévation du bras. Il convenait de
retenir une limitation de la force du membre supérieur droit ainsi que des
mouvement d’abduction/adduction et antépulsion. Une activité adaptée,
dans un plan horizontal au niveau du coude, était exigible, sans effort
physique avec l’épaule et le bras droits, une position fréquemment assise
avec alternance des positions compte tenu des douleurs scapulaire et du
rachis (scoliose) surajoutées, avec des travaux variés pour éviter les
gestes répétitifs. Il convenait de tenir compte d’une diminution de
rendement de 30 % environ pour un temps plein dans l’activité adaptée
du fait des douleurs et des limitations des mouvements de l’épaule
(rapport du 27 février 2006).
Par la suite, le SMR a convié l’assurée à un examen clinique.
Dans son rapport du 13 avril 2006, la doctoresse C.________ a précisé les
limitations fonctionnelles, en ce sens qu’elles touchaient l’utilisation du
membre supérieur droit au-dessus du plan de travail, le port de charges de
plus de 3 kilos avec le membre supérieur droit et de plus de 5 kilos
répétitifs avec le membre supérieur gauche, les activités répétitives avec
les membres supérieurs. La capacité résiduelle de travail ne pouvait
actuellement être supérieure à 2 heures par jour, soit 25 %. Compte tenu
toutefois de l’épuisement rapide de l’effet antalgique des traitements, un
horaire de deux heures ne pouvait être assuré en continu et sur une
semaine entière. Une orientation vers une activité adaptée de secrétaire
avec tâches variées respectant les limitations fonctionnelles à un poste
équipé de façon ergonomique était préconisé, même si un travail à
domicile permettrait d’optimiser la capacité résiduelle de travail. Dans le
cadre d’une activité en entreprise, la capacité de travail était de deux fois
une heure par jour.
-
4 -
Par décisions des 30 mai et 14 juillet 2006, l’office AI a
reconnu à X.________ le droit à une rente entière d’invalidité à compter du
1
er
avril 2005, fondée sur un degré d’invalidité de 80 %.
c) Le 8 décembre 2006, la T.________ a informé X.________
qu’elle avait été mise au bénéfice des prestations d’invalidité suivantes :
-
invalidité temporaire de 50% du 01.04.2004 au
31.05.2004 ;
-
invalidité temporaire de100%du 01.06.2004 au
31.07.2004 ;
-
invalidité temporaire de 50% du 01.08.2004 au
30.09.2004 ;
-
invalidité temporaire de 100%du 01.10.2004 au
30.11.2004 ;
-
invalidité temporaire de 50% du 01.12.2004 au
31.12.2004 ;
-
invalidité temporaire de100%du 01.01.2005 au
28.02.2005 ;
-
invalidité définitive de100%du 01.03.2005 au
31.03.2005 ;
-
invalidité définitive de80% dès le 01.04.2005.
X.________ n’a pas formé d’opposition à ce prononcé.
B.a) Le 15 août 2007, X.________ a informé la T.________ que des
problèmes de santé étaient venus se greffer à ceux déjà existants et que
sa capacité de travail était nulle depuis le mois d’octobre 2005.
b) Dans un rapport du 17 décembre 2007 établi à la demande
du docteur K., médecin-conseil de la T., le docteur
H.________, médecin traitant, a indiqué que le handicap causé par l’épaule
droite, puis le pied droit avaient contribué à l’apparition d’une dysbalance,
sa patiente s’appuyant plus du côté gauche pour compenser les
pathologies du pied droit. De ce fait une coxarthrose était apparue à
-
5 -
gauche, laquelle avait été traitée par une plastie de réduction du toit
acétabulaire, synovectomie et ostéoplastie de sphérisation de la hanche
gauche. L’incapacité de travail était totale depuis le 23 octobre 2006.
c) Le 10 janvier 2008, la T.________ a informé X.________ que les
prestations accordées étaient maintenues sans changement. Le 31 janvier
suivant, la Caisse a précisé que la part de 20 %, pour laquelle elle ne
touchait pas de prestations d’invalidité, donnait droit à une prestation de
sortie d’un montant de 7'408 fr. ; X.________ était invitée à faire part de ses
intentions quant à la destination de ce montant.
d) Le 6 février 2008, X.________ a sollicité de la T.________
qu’elle réexamine la situation et prenne en charge provisoirement
l’aggravation de son état de santé. Elle a expliqué que la relation causale
entre les différents traumatismes survenus et la pathologie de sa hanche
gauche lui paraissait vraisemblable.
e) Dans un rapport de synthèse du 19 mai 2008, le docteur
K.________ a estimé que les prestations allouées par la T.________ à hauteur
de 80 % ne devaient pas être modifiées. Selon son appréciation,
l’incapacité de travail de 80 % définitive depuis le 1
er
avril 2005 était en
relation avec un problème situé à l’épaule droite, tandis que la nouvelle
incapacité de travail de 100 % à compter du 23 octobre 2006 était
reconnue en lien avec une « prothèse totale de la hanche » (sic). Pour le
reste, il renvoyait à l’opinion du docteur H., pour qui l’évolution de
la prothèse de hanche était favorable, si bien qu’X. devait pouvoir
reprendre son activité professionnelle à 20 %.
f) Vu le désaccord sur l’existence de l’invalidité d’X., le
Conseil d’administration de la T. a, conformément aux dispositions
de l’art. 66 des Statuts, décidé de soumettre le cas à une commission
médicale tripartite composée des docteurs H.________ (assurée), A.________
(caisse) et L.________ (employeur).
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6 -
Le 9 janvier 2009, la commission médicale, par l’intermédiaire
du docteur A., a remis son rapport. Elle a retenu les diagnostics de
séquelles fonctionnelles et douloureuses post-traumatiques de l’épaule
droite, d’arthrose cervicale et de dysplasie de la hanche gauche.
L’ensemble des lésions post-traumatiques et dégénératives expliquait une
évolution continuellement progressive vers une incapacité fonctionnelle et
un syndrome douloureux chronique persistant. L’assurée s’était soumise à
de nombreuses opérations orthopédiques qui n’avaient pas permis de
rétablir l’utilisation normale du membre supérieur droit. Le taux
d’invalidité était de 80 % depuis le 1
er
avril 2005 et de 100 % depuis le 23
octobre 2006. A la lumière de la complexité des lésions ostéoarticulaires
et des différents traitements déjà entrepris, il semblait actuellement
illusoire que l’assurée récupère une capacité de travail utile. La
commission médicale estimait à l’unanimité qu’au regard de l’importance
de l’atteinte ostéoarticulaire et de l’évolution globalement défavorable au
cours d’une période d’observation de plus de cinq ans, les perspectives
d’une réinsertion professionnelle étaient minimes. Elle estimait en
conséquence que l’octroi de prestations d’invalidité était justifié.
Cette synthèse se fondait notamment sur le rapport établi le
12 novembre 2008 par le docteur H.. Ce médecin mentionnait
l’existence d’une incapacité de travail complète à compter du 23 octobre
2006 du fait des complications liées à la pathologie des hanches et à son
traitement. Il précisait que l’aggravation orthopédique survenue au mois
d’octobre 2006 en relation avec la pathologie de la hanche gauche et du
pied droit rendait la patiente incapable d’assurer même un 20 % d’activité
dans le secteur tertiaire.
Quant au docteur L., il a estimé, sur la base du rapport
établi par le docteur H., que la situation de l’assurée semblait
dépassée et qu’elle ne pourrait plus travailler (avis du 7 décembre 2008).
g) Après avoir pris connaissance du rapport de la commission
médicale tripartite, la T.________ a informé le 3 mars 2009 X.________
qu’elle avait décidé de maintenir les prestations à 80 %. A son avis,
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7 -
l’aggravation de l’invalidité était due à une affection différente de celle qui
était à l’origine de l’incapacité de travail survenue au cours de l’affiliation
à la Caisse. Etant donné que les liens de connexité matérielle et
temporelle faisaient défaut, l’augmentation de l’invalidité n’était pas à la
charge de la caisse.
C.a) Le 8 mai 2009, la T.________ a transmis à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal un courrier d’X.________ du 21
mars 2009 comme objet de sa compétence.
Dans ledit courrier, X.________ informait la T.________ qu’elle
faisait recours contre son prononcé du 3 mars 2009. Joint à ce courrier
figurait une lettre du docteur H.________ du 20 mars 2009, dans laquelle
celui-ci indiquait que dans les faits, sa patiente était restée à l’incapacité
de travail à 100% du 10 mars 2005 au 18 juin 2006. La pathologie de
l’épaule s’était répercutée à la ceinture scapulaire et avait provoqué une
dysbalance dans la marche qui avait fait apparaître d’autres pathologies
au pied et à la hanche droite. Le docteur H.________ estimait qu’il y avait
donc connexité matérielle entre les divers problèmes orthopédiques
présentés par sa patiente au cours du temps. Quant à la connexité
temporelle, il relevait que sa patiente n’avait plus été en mesure de
reprendre une activité professionnelle, même si entre la période du 19 juin
2006 au 18 juin 2007 elle avait présenté un degré d’incapacité médico-
théorique de 80%. Il y avait donc continuité de pathologie, contrairement
à l’argumentation développée dans le prononcé de la T.________ du 3 mars
b) Dans sa réponse du 2 juillet 2009, la T.________ a conclu au
rejet de la demande et à ce que soit constaté qu’elle était fondée à refuser
à X.________ l’octroi d’une invalidité supplémentaire de 20 %. En
préambule, elle rappelait que la demanderesse avait été affiliée depuis le
1
er
mai 2001 et jusqu’au 28 février 2005. L’invalidité supplémentaire de
20 % avait pris naissance le 23 octobre 2006, soit à une période où elle
n’était plus affiliée à la T.________. S’agissant de l’existence d’un lien de
connexité matérielle, cette condition n’était pas remplie. Dans son rapport
-
8 -
du 19 mai 2008, le docteur K.________ avait opéré une distinction nette
entre l’incapacité de travail de 80 % définitive dès le 1
er
avril 2005,
laquelle était en relation avec un problème d’épaule droite, et l’incapacité
de travail à 100 % dès le 23 octobre 2006, laquelle était en relation avec
la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche. Ce constat était par
ailleurs confirmé par les conclusions de la commission tripartite, qui
indiquaient que le taux d’invalidité de la demanderesse était de 80 %
depuis le 1
er
avril 2005 et de 100 % depuis le 23 octobre 2006. S’agissant
de l’existence d’un lien de connexité temporelle, la T.________ relevait que
tant l’office AI que le médecin traitant de la demanderesse avaient indiqué
qu’elle disposait encore d’une capacité de gain résiduelle de 20 %, constat
qu’elle n’avait pas remis en cause à l’époque. La demanderesse avait par
ailleurs perçu des indemnités de chômage à compter du 1
er
avril 2005.
C’est le 15 août 2007, soit à la fin du droit aux prestations de l’assurance-
chômage, qu’elle s’était retournée vers la T.. Dans ces conditions,
il était patent qu’une capacité de gain de plus de deux ans et l’absence de
contestation à ce sujet dans le même délai permettaient de conclure à
l’absence de connexité temporelle. La T. se référait pour finir au
rapport du docteur H.________ du 12 novembre 2008, dans lequel ce
médecin fixait très précisément les moments déterminants des différentes
invalidités et n’évoquait aucun lien entre l’affection de l’épaule et de la
hanche ou une aggravation de l’état de l’épaule ayant conduit à un
problème de hanche. Ce rapport contrastait avec le courrier du même
médecin du 20 mars 2009 joint à l’action de la demanderesse, duquel il
ressortait désormais qu’elle avait été en incapacité de travail à 100 % du
10 mars 2005 au 18 juin 2006, que la pathologie de l’épaule s’était
soudainement répercutée sur la hanche droite et que l’incapacité n’était
plus une incapacité réelle de 80 %, mais une incapacité médico-théorique.
Il convenait d’accorder une valeur probante réduite à ce revirement du
médecin traitant, ce d’autant qu’il était membre de la commission
tripartite. En résumé, force était de constater que la T.________ était
fondée à refuser la demanderesse l’octroi de prestations d’invalidité
supplémentaires de 20 %.
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9 -
c) Dans sa réplique du 12 octobre 2009, X.________, désormais
représentée par Me Philippe Graf, avocat auprès du Service juridique de la
Fédération suisse pour l’intégration des handicapés, a conclu, sous suite
de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 3 mars 2009 et à la
reconnaissance d’une invalidité définitive de 100 % au-delà du 1
er
avril
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12 -
E n d r o i t :
1.a) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle
est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité [LPP ; RS 831.40]).
b) Chaque canton doit désigner un tribunal qui connaît, en
dernière instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP). Dans le canton
de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
c) L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329 consid. 5d; 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). Faute pour la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1) de trouver application en matière de prévoyance
professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles des
art. 106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif.
d) En matière de prévoyance professionnelle, les institutions
de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement
dites. Lorsqu'un litige surgit au sujet de prétentions qu'elles font valoir
envers des assurés ou qu'elles leur refusent, ce litige doit se résoudre par
la voie d'une action devant le tribunal compétent, de façon analogue à un
litige privé (ATF 115 V 228 consid. 2).
e) En l'espèce, la défenderesse a transmis à juste titre l’acte
de la demanderesse à la Cour de céans. Déposé devant le tribunal
compétent à raison du siège de la défenderesse, ce « recours », qu’il
convient de convertir en action de droit administratif, est recevable à la
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13 -
forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse étant
manifestement supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par une
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 de la loi vaudoise du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire [LOJV ; RSV 173.01]) et non par
un juge unique (art. 94 al. 1 let. a a contrario et 109 al. 1 LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au
sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. L’assuré a droit à une
rente entière s’il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l’AI, à
trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60% au moins, à une
demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins et à un quart de
rente s’il est invalide à raison de 40% au moins (art. 24 al. 1 LPP).
b) Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les
prestations sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé
est – ou était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré;
dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la
naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 28 al. 1
let. b LAI (jusqu'au 31 décembre 2007, art. 29 al. 1 let. b LAI), mais
correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité; les mêmes principes sont applicables en matière
de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b).
c) La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance
de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou
de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation
d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la
période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est alors tenue
de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie
après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la
qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux
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14 -
prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 136 V 65 consid. 3.1, 123 V
262 consid. 1a).
d) Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à
prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré
lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1). Il y a connexité
matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui
s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné
une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se
soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est
rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des
circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution
de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines
plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF
123 V 262 consid. 1c).
e) Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs
atteintes à la santé concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne
suffit pas de constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une
incapacité de travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de
prévoyance pour justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il
convient au contraire, conformément à l'art. 23 LPP qui se réfère à la
cause de l'incapacité de travail, d'examiner séparément, en relation avec
chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est
survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine
d'une invalidité (arrêts B 32/05 du 24 juillet 2006 consid. 6.3 et B 93/02 du
3 mai 2004 consid. 3.1).
3.a) D’après l’art. 68 des Statuts de la T.________, les prestations
de la Caisse sont révisées chaque fois que les conditions qui ont donné
naissance à la pension d’invalidité (art. 58 et 61) se modifient. De plus, les
prestations peuvent être réduites ou supprimées lorsque le pensionné
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s’est partiellement ou totalement réadapté à la vie professionnelle et qu’il
obtient durablement un gain équivalent à tout ou partie du traitement
actuel de son ancienne fonction (al. 1). La Caisse ou le pensionné peut
demander la révision des cas d’invalidité en tout temps mais au plus tard
jusqu’à l’âge minimum de la retraite (al. 2).
b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la capacité de
travail de la demanderesse est désormais nulle. L’objet du litige porte sur
la question de savoir si l’aggravation de l’incapacité de gain survenue
depuis le moment de l’octroi des prestations d’invalidité peut donner lieu à
des prestations d’invalidité supplémentaires de la défenderesse. Il
convient plus particulièrement d’examiner si la situation de la
demanderesse résulte de l’aggravation de l’atteinte préexistante ou d’une
nouvelle affection. La réponse à cette question dépend de l’appréciation
de la documentation médicale versée au dossier. On relèvera à ce stade
que les conclusions de la commission médicale tripartite (rapport du
docteur A.________ du 9 janvier 2009) ne sont d’aucune utilité pour la
résolution du litige, les médecins consultés ne s’étant exprimés que sur la
question de la capacité résiduelle de travail (non contestée en l’espèce).
c) Au fil des rapports qu’il a établi, le docteur H.________ a mis
en évidence l’existence de deux facteurs à l’origine de l’incapacité totale
de travailler de la demanderesse, à savoir les problèmes de l’épaule droite
et les douleurs au pied droit causés par une arthrose de Lisfranc (fracture
et névrome). L’aggravation survenue sur le plan orthopédique rendait sa
patiente incapable d’assurer même un 20 % dans le secteur tertiaire
(rapport du 12 novembre 2008). Dans son rapport du 17 décembre 2007,
le docteur H.________ a expliqué plus précisément que la conjonction de
ces deux problèmes avait contribué à l’apparition d’une dysbalance ; sa
patiente devait plus s’appuyer du côté gauche pour compenser les
douleurs au pied droit, ce qui avait entraîné l’apparition d’une coxarthrose
(ou arthrose de la hanche) et de douleurs dorsales en lien avec une
asymétrie de la cage thoracique (voir également les rapports de ce
médecin du 11 juillet et 12 novembre 2008 ainsi que les rapports des
docteurs [...] du 12 juillet 2008 et [...] du 28 août 2008, qui ont également
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16 -
mentionné l’origine bifactorielle des troubles, soit l’épaule droite et les
troubles statiques et dégénératifs). Si ce n’est un rapport du 20 mars 2009
établi par le docteur H.________ à l’attention de la demanderesse pour lui
servir dans le cadre de la procédure l’opposant à la défenderesse (et qu’il
convient d’apprécier pour ce motif avec réserve), aucune pièce au dossier
n'établit ou n'évoque, au plan médical, un lien quelconque entre l'atteinte
au pied droit et les troubles à l’épaule droite. Au vu de l’ensemble des
renseignements médicaux versés au dossier, il ne ressort pas, au degré de
la vraisemblance prépondérante, qu’il existe un rapport de connexité
entre l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité prise en charge par la
défenderesse et l’aggravation de l’état de santé survenue
subséquemment en 2006. Il semble bien plutôt que l’exacerbation d’un
trouble dégénératif préexistant, à savoir l’arthrose de Lisfranc, et les
conséquences de celle-ci sur les plans statiques et fonctionnelles, soient la
cause de l’aggravation définitive de l’état de santé de la demanderesse. Il
s’ensuit que la défenderesse ne doit pas répondre de l’aggravation de
l’état de santé de la demanderesse.
d) Au vu de l'absence de lien de connexité matérielle entre
l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité prise en charge par la
défenderesse et l’aggravation de l’état de santé survenue
subséquemment en 2006 (supra, consid. 3c), il n'y a pas lieu d'examiner
l'existence d'un lien de connexité temporelle, ces critères étant cumulatifs
pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations après la
dissolution du rapport de prévoyance (supra, consid. 2d).
4.a) La demande formée par X.________ à l'encontre de la
T.________ doit être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Bien que la T.________ obtienne gain de cause, elle ne peut
prétendre à des dépens de la part de la demanderesse. En effet, selon la
jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une
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17 -
juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans
une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous
réserve du cas où la partie demanderesse a agi de manière téméraire ou
témoigné de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande formée par X.________ contre la T.________ est
rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président: La greffière:
-
18 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Philippe Graf, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés
(pour Mme X.)
-T.
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :