Settlement ratified in social insurance pension dispute

CASSO zi09-015798-pp1009-1142009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 nov. 2009Settled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant sought payment and a second-pillar disability pension against the foundation. Before judgment, the parties signed a settlement fixing the annual disability pension, arrears payment, monthly instalments, the end of disability benefits, and the future old-age pension, while each party bore its own costs. The Cantonal Court of Vaud, Social Insurance Court, reviewed the agreement, found it consistent with the facts and the law, took note of it as a judgment, and struck the case from the docket without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; judicial approval of a settlement in social-insurance proceedings: the judge examines ex officio whether the agreement corresponds to the factual and legal situation and whether there is any obstacle to approval. If the settlement is lawful and appropriate, it may be taken on record as a judgment; a brief striking-off order suffices, and the proceedings become moot. Where the parties have also settled costs, no fees or party indemnities are to be awarded absent contrary grounds.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL PP 10/09 - 114/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 novembre 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : M., à Crissier, demandeur, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont, à Lausanne, et FONDATION X., à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, audit lieu.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande en paiement formée le 28 avril 2009 par M.________ à l’encontre de la Fondation X., tendant au versement par cette dernière d’un montant de 13'482 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er septembre 2008, ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité du deuxième pilier, vu la réponse de la défenderesse du 1 er septembre 2009, qui conclut au rejet de la demande, vu la convention passée entre les parties, signée respectivement le 18 novembre 2009 par la défenderesse et le 23 novembre 2009 par le demandeur, puis transmise à l’autorité de céans le 26 novembre 2009 par le mandataire de l’assuré, accord dont le contenu est le suivant : « I. Le montant de la rente d’invalidité versée à M. par la Fondation X.________ est fixé à CHF 23'898.- (vingt-trois mille huit cent nonante- huit) par année, à compter de l’ouverture du droit, soit dès le 3 janvier 2008 ; II. Un montant de CHF 21'112.80 (vingt et un mille cent douze francs et huitante centimes) sera versé à M.________ par la Fondation X.________ au titre de la différence entre la rente fixée sous chiffre I et les montants effectivement versés jusqu’à la fin du mois de décembre 2009. Ce montant sera versé au plus tard le 15 janvier 2010 ; III. A partir du 1 er janvier 2010, la Fondation X.________ versera à M.________ la rente prévue sous chiffre I sous forme de mensualités de CHF 1'991.50 (mille neuf cent nonante et un francs et cinquante centimes). Le droit à la rente d’invalidité prendra fin le 30 septembre 2011. Dès le 1 er octobre 2011, M.________ aura droit à une rente de vieillesse annuelle de CHF 8'559.- (huit mille cinq cent cinquante-neuf francs) ; IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens ; V. La présente convention est soumise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour ratification. », vu les pièces du dossier ; attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge

  • 3 - des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999), que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai 2001), que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174) ; attendu, en l’espèce, qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi, que rien ne s'oppose dès lors à son approbation, que, cela étant, vu l'accord des parties, y compris sur les dépens, la demande est devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle ; attendu que, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique

  • 4 - p r o n o n c e : I. Acte est pris de la transaction intervenue entre les parties, pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour M.) -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour la Fondation X.) -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability pensionsecond pillarsettlementstrike-offcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the court should approve the settlement on disability pension benefits and take note of it as a judgment.

Solution extraite

The settlement was consistent with the facts and compliant with the law, so it could be approved and noted as a judgment.

Motifs extraits

The court may review a settlement in administrative social-insurance proceedings for conformity with the factual situation and the law; here nothing opposed approval.

Question juridique clé

How to dispose of the proceedings and costs after the settlement.

Solution extraite

Because the parties settled, the case became moot and was removed from the docket; no fees or costs were awarded.

Motifs extraits

The agreement resolved the dispute, including costs, so the action no longer had any subject matter.

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