TRIBUNAL CANTONAL
PP 9/09 - 27/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
A., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Jacques Micheli,
avocat à Lausanne,
et
FONDATION COLLECTIVE LPP P., à Zurich, défenderesse.
Art. 73 LPP
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 7 mars 2001, le foyer X.________ a adressé à D.________
Assurances une demande d'affiliation à l'institution de prévoyance pour la
demanderesse A., née en 1961, indiquant que celle-ci était
engagée comme aide éducatrice à partir du 1
er
janvier 2001 pour un
salaire annuel de 10'000 francs.
U. était une fondation collective pour la réalisation des
mesures de prévoyance conforme à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40), créée par D.________ Assurances. Elle a été radiée le 5 janvier
2009 par la reprise des actifs et des passifs par la Fondation collective LPP
P..
La demanderesse a reçu pour les années 2001, 2002, 2003,
2004 et 2005 des attestations d'assurance établies par U.,
indiquant respectivement un degré d'occupation de 100%, 39%, 44%, 28%
et 28% pour un salaire assuré de respectivement 10'000 fr., 21'343 fr.,
29'003 fr., 17'643 fr. et 16'404 francs.
Le règlement de la caisse de prévoyance U.________ en faveur
du personnel du foyer X.________, en vigueur le 1
er
janvier 2000, avait la
teneur suivante :
« Article B. 1 – Admission dans la caisse de prévoyance et cercle des
assurés
(1) Sont admis à la caisse de prévoyance, sous réserve des
exclusions prévues au chiffre 2, tous les salariés (hommes et femmes) du
personnel de base tenus de cotiser à l'assurance-vieillesse survivant (AVS).
L'admission a lieu au moment où débutent les rapports de travail, au
plus tôt cependant le 1
er
janvier suivant le 17
ème
anniversaire.
Si, avant l'admission ou au moment de l'admission de la caisse de
prévoyance, le salarié ne disposait pas de sa pleine capacité de travail, mais
n'était pas pour autant invalide au sens de la LPP et que la cause de cette
incapacité de travail est à l'origine d'une invalidité ou du décès, les prestations
réglementaires ne sont pas dues (art. 18 et 23 LPP). Si le salarié était assuré
-
3 -
dans une autre institution de prévoyance au début de l'incapacité de travail,
l'octroi des prestations relève de cette autre institution.
L'assurance des prestations réglementaires est subordonnée à la
condition que le salarié dispose de sa pleine capacité de travail et soit en bonne
santé.
[...]
(2) Ne sont pas admis dans la caisse de prévoyance (art. 1. al. 1 et 2
de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité du 18 avril 1984, OPP2) :
-
les salariés qui ont atteint l'âge de la retraite [...] ;
-
les salariés dont le contrat de travail n'excède pas 3 mois ; en cas
de prolongation des rapports de travail au-delà de 3 mois, le salarié est assujetti
à l'assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue ;
-
les salariés qui ont une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis
à l'assurance pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent
une activité lucrative indépendante à titre principal ;
-
les personnes invalides à raison de 2/3 au moins au sens de
l'assurance-invalidité (AI) ;
[...]
(5) De par son admission dans la caisse de prévoyance, le salarié
acquiert la qualité d'assuré au sens du présent règlement. Une attestation
individuelle précisant la nature des prestations assurées est remise à chaque
assuré. Ce dernier reçoit une nouvelle attestation individuelle en cas de
modification des prestations, mais au moins une fois par année.
[...]
Article B.4 – Invalidité
(1) Il y a invalidité lorsqu'elle a été constatée par l'AI.
Par invalidité, il faut entendre l'état qui empêche l'assuré, par suite
de maladie ou d'accident, sur la base de signes objectifs médicalement
constatés, d'exercer sa profession ou une autre activité que l'on peut
raisonnablement attendre de lui. Est considérée comme telle toute activité
compatible avec ses connaissances, ses aptitudes et sa situation sociale
également dans le cas où les connaissances nécessaires doivent être acquises
par une nouvelle formation professionnelle.
L'invalidité peut être permanente ou temporaire. Elle est considérée
comme permanente s'il est établi que le traitement médical n'apportera pas
d'amélioration notable de la capacité de gain et que l'invalidité sera
vraisemblablement définitive.
Si l'assuré a droit à une rente invalidité de l'AI, le degré d'invalidité
correspond à celui que reconnaît l'AI. S'il ne peut prétendre à une rente de l'AI
parce qu’il ne remplit pas les conditions de cotisation de domicile en Suisse,
-
4 -
U.________ détermine le degré d'invalidité d'après les critères ci-après. Cette règle
s'applique également lorsque le degré d'invalidité est inférieur à 40%.
Le degré d'invalidité de l'assurée est déterminé sur la base de la
perte de gain subie. A cet effet, le revenu obtenu avant la survenance de
l'invalidité est comparé avec le revenu obtenu après cette dernière ou qui
pourrait l'être compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail.
La différence exprimée en pour-cent du revenu antérieur indique le
degré de l'invalidité.
Lorsque la décision de l'AI est manifestement insoutenable,
U.________ peut s'en écarter et appliquer ses propres critères, tels que définis ci-
avant.
[...]
B.5 – Obligation de renseigner
(1) L'assuré, l'employeur et les ayants droit sont tenus de fournir à
U.________ des renseignements exacts sur les circonstances ayant une incidence
sur la prévoyance professionnelle et de produire les documents requis pour
justifier leurs prétentions.
Les renseignements suivants seront communiqués sans délai à
U.________ par les soins de l’employeur :
-
le début et la fin du rapport de travail avec un assuré,
-
les revenus qui modifient le droit aux prestations [...],
-
les modifications du degré d'invalidité et le recouvrement de la
capacité de gain de l'assurée,
[...]
-
tout cas d’incapacité de gain d'un assuré dont la durée excède 3
mois.
(3) U.________ ne répond pas des conséquences de l'inexécution des
obligations selon le chiffre 1. U.________ se réserve en outre le droit de demander
la restitution d'éventuelles prestations payées en trop.
[...]
Article D.1 – La rente d’invalidité
(1) L’assurée invalide au sens de l'article B.4 a droit à une rente
d'invalidité (délai d'attente de 24 mois) et bénéficie de la libération du paiement
des primes (délai d'attente de 6 mois).
Les dispositions relatives à la coordination avec les prestations de
l'assurance-accidents (LAA) et de l'assurance militaire (LAM) et à la
surindemnisation (art. B.9) demeurent réservées.
La rente d'invalidité est exigible dès que le droit à la rente de l’AI
prend naissance ou prendrait naissance (si les conditions relatives aux années de
-
5 -
cotisation ou de domicile en Suisse étaient remplies). En outre, U.________ diffère
le droit aux prestations d'invalidité jusqu'à épuisement des indemnités
journalières, lorsque l'assuré reçoit en lieu et place du salaire entier des
indemnités journalières de l'assurance-maladie équivalant à au moins 80% du
salaire dont il est privé et que ces indemnités ont été financées au moins par
moitié par l'employeur, mais au plus tard à l'expiration d'un délai d'attente de 24
mois.
Le droit à la rente s'éteint lorsque l'assuré cesse d'être invalide,
décède ou atteint l’âge de la retraite.
(2) • Pour les salariés dont le salaire est inférieur à CHF 80'000.-, la
rente d'invalidité s'élève, en cas d'invalidité totale, par an, à 30% du salaire
assuré.
• Pour les salariés dont le salaire est supérieur à CHF 80'000.-, la
rente d'invalidité s'élève, en cas d'invalidité totale, par an, à 40% du salaire
assuré ».
L'art. 5 al. 1 du règlement de l'œuvre de prévoyance du foyer
X., dans sa teneur au 1
er
janvier 2007, prévoyait ce qui suit :
« Il y a invalidité selon le présent règlement lorsque l'assuré est
invalide au sens de l’AI ou lorsqu'il est médicalement établi, sur la base de signes
objectifs, qu’il n'est totalement ou partiellement plus en mesure d'exercer sa
profession ou une autre activité lucrative conforme à sa position sociale, à ses
connaissances et à ses aptitudes ».
Dans un avis du 27 septembre 2005, le Dr B., médecin
au Service médical régional AI (ci-après : SMR), a relevé que la
demanderesse était en incapacité de travail totale dans son activité de
nettoyeuse au Centre Y.________ à 60% depuis le mois de décembre 2003,
mais qu'elle avait poursuivi ses activités de concierge non professionnelle
à raison de 6 à 8h hebdomadaires pendant toute l'année 2004 et
d’éducatrice auxiliaire entre 20 à 60h mensuelles durant les cinq premiers
mois de l’année 2005, sans toutefois s’occuper des résidents trop lourds
depuis l'automne 2004.
Le 18 janvier 2006, le foyer X.________ a adressé à U.________ un
avis de départ concernant la demanderesse, précisant que celle-ci avait
quitté l'entreprise le 17 avril 2005 en ce sens qu'elle ne s’était plus
représentée pour des remplacements depuis cette date et que lors de son
départ, elle jouissait de sa pleine capacité de travail.
-
6 -
Le 4 mai 2006, U.________ a transmis un décompte de sortie au
foyer X.. Le 26 septembre 2007, P. a informé la
demanderesse que les droits et obligations découlant d'une police de libre
passage de D.________ Assurances avaient été transférés à P.________ et l’a
renseignée sur l'état de sa police. P.________ en a fait de même en mai
Par décisions des 27 juin et 12 septembre 2008, confirmant un
projet du 18 mars précédent, l'Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI) a reconnu à la demanderesse le droit à
une demi-rente dès le 1
er
octobre 2004, sur la base d’un degré d’invalidité
de 53%, obtenu après comparaison du revenu sans invalidité (74'387 fr.)
et avec invalidité (34'980 fr. 95).
En juin 2008, la demanderesse a avisé P.________ qu'elle était
en incapacité de travail depuis le 7 octobre 2003. Elle indiquait qu’elle
avait continué à travailler quelques heures par semaine au foyer
X., mais qu’elle avait dû s’arrêter en avril 2005, en raison de ses
problèmes de santé. Elle ajoutait que l’OAI lui avait reconnu le droit à une
demi-rente d’invalidité, ce qu'elle estimait insuffisant au vu de son état de
santé.
Le 29 août 2008, P. a écrit à la demanderesse la lettre
suivante :
« Sur la base des documents fournis, nous avons examiné le droit à
des prestations d'invalidité. Les documents en notre possession indiquent que
vous ne disposez pas de votre pleine capacité de gain depuis le 12 octobre 2003.
L'assurance-invalidité fédérale vous a donc attribué une rente à partir du 12
octobre 2004.
Selon l'art. 23 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
(LPP), l'institution de prévoyance qui est tenue de verser les prestations
d'invalidité est celle auprès de laquelle la personne était assurée lorsqu’est
survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
Vous avez été admise le 1
er
janvier 2001 dans l'œuvre de
prévoyance mentionnée ci-dessus avec un taux d'activité de 40% en qualité
d'éducatrice auxiliaire. En parallèle vous travailliez au Centre Y.________ avec un
taux d'activité de 60% en qualité d'employée d'exploitation.
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9 -
Le 12 janvier 2009, P.________ a informé la demanderesse que
sa lettre du 11 décembre 2008 avait été transmise au service juridique. Le
6 février 2009, elle lui a communiqué ce qui suit :
« Nous nous référons à votre requête du 11 décembre 2008 ainsi
qu'à notre courrier du 12 janvier 2009 concernant la demande de prestations de
votre cliente Madame A..
Après consultation de notre service juridique nous ne pouvons que
confirmer les précédentes prises de positions.
D'après les éléments du dossier Madame A. a présenté une
incapacité de travail complète dans son activité de nettoyeuse au Centre
Y.________ à 60% et ceci depuis le 01.12.2003, alors que dans l’avis médical du
27.09.2005 du Dr. B., il est confirmé que Madame A. a continué
son activité comme éducatrice auxiliaire de 40% auprès du foyer X.________ sans
arrêt de travail jusqu'en 2005 au moins.
Il appartient à l'institution de prévoyance de l'employeur dont
l'activité lucrative a été abandonnée suite à l'invalidité partielle, de couvrir le
risque de l'invalidité de la mesure de la couverture de prévoyance. Ce qui, dans
un contrat pour un taux d'activité de 60% équivaut à l'entier des prestations
assurées. Nous vous renvoyons notamment à la jurisprudence du 18 février 2003
(21. Urteil i.S. BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt gegen F. und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich B 57/01) qui dit ce qui suit :
"La personne qui exerce deux activités équivalentes à 50% et
dépasse dans chacune d'elles le salaire minimum de l'art. 7 LPP est assurée
obligatoirement auprès des institutions de prévoyance des deux employeurs. Si
l'assuré devient invalide à 50% et abandonne pour cette raison l'un de ses
emplois, conservant l'autre au même taux que précédemment, l'institution de
l'employeur restant n'est pas tenue à prestations cependant que l'autre
institution doit lui allouer une rente entière".
Le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence citée ci-dessus à
plusieurs reprises, ainsi notamment dans son arrêt du 06.09.2007,
9C_161/2007 ».
Le 10 mars 2009, le conseil de la demanderesse a répondu ce
qui suit :
« La jurisprudence que vous invoquez pour tenter de vous soustraire
à vos obligations n'est pas pertinente. L'arrêt du TFA du 18 février 2003 concerne
une personne qui, après avoir exercé deux activités équivalentes à 50%
abandonne un emploi, tout en conservant l'autre au même taux que
précédemment.
Tel n'est à l'évidence pas le cas de ma cliente qui a dû arrêter les
deux activités qu'elle pratiquait parallèlement au Centre Y.________ à 60% et
auprès du foyer X.________ à 40%.
L'expertise SMR du 30 août 2006, que ma mandante vous a
adressée le 6 septembre 2008, confirme que son état de santé ne lui permet plus
-
10 -
d'exercer l'activité d'éducatrice auxiliaire auprès de l'institution le foyer
X., activité qui a été reconnue comme inadaptée biomécaniquement.
Cela a été admis par l'Office AI qui, dans sa lettre à moi-même du 16
juin 2008, reconnaît que ces emplois ne sont plus possibles car incompatibles
avec les restrictions fonctionnelles retenues.
Si ma mandante ne s'est vue reconnaître à ce jour qu'une demi-
rente par l’AI, cela tient au fait que cet office prétend qu'elle pourrait
théoriquement exercer d'autres activités respectant certaines limitations
fonctionnelles telles que l'alternance des positions, l'absence de port de charge
de plus de 6kg et de tout travail en porte-à-faux et tout travail avec des engins
vibrants.
Aussitôt que Mme A. aura reçu la décision AI, elle se réserve
de faire recours contre cette appréciation.
Il n'en demeure pas moins que, en l'état du dossier, force est de
reconnaître que, en fonction de la définition de l'invalidité contenue à l'art. 5 du
règlement de l’œuvre de prévoyance de l'entreprise le foyer X., vous ne
pouvez pas sérieusement contester une incapacité de gain d'au moins 50% pour
l'activité de 40% qu’elle exerçait auprès du foyer X..
Pour la dernière fois, je vous invite donc à revoir votre position et à
me communiquer le montant de la rente d’incapacité de gain que vous
reconnaissez à Mme A., ainsi que le point de départ de la rente que vous
admettez ».
Par courrier du 20 mars 2009, P. a répondu qu'elle
maintenait sa position.
B.Par demande du 23 avril 2009, A.________ a ouvert action
contre la Fondation collective LPP P., en concluant au versement
par cette dernière d'une rente d'incapacité de gain de 6'403 fr. par an
depuis le 1
er
mai 2005. Se prévalant notamment d’une attestation
d’assurance du 14 janvier 2003, elle soutient que son taux d’invalidité est
supérieur à 70% et prétend donc à une rente entière ou tout au moins à
trois quarts de rente.
Dans sa réponse du 29 mai 2009, la Fondation collective LPP
P. conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que la demanderesse
n’était pas valablement assurée pour la prévoyance professionnelle pour
son activité accessoire auprès du foyer X.________ et qu’elle n’avait au
demeurant subi aucune invalidité dans le cadre de cette activité, de sorte
qu’elle ne saurait prétendre une quelconque prestation.
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11 -
Par réplique du 24 juin 2009, la demanderesse a augmenté ses
conclusions en ce sens que la défenderesse est tenue de lui verser une
rente d'incapacité de gain de 8’701 fr. depuis le 1
er
mai 2005.
Dans sa duplique du 28 juillet 2009, la défenderesse a
maintenu ses conclusions.
C.En cours de procédure, la demanderesse a produit un contrat
de conciergerie conclu entre la société coopérative [...], d’une part, et elle-
même et son mari, d’autre part. Ce contrat devait débuter le 1
er
février
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12 -
En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant
l’autorité compétente à raison du lieu de l'exploitation dans laquelle
l’assurée avait été engagée, est recevable à la forme. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de la demanderesse au versement
d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle.
3.a) La demanderesse fait valoir que son taux d'invalidité
dépasse 70% ou en tout cas 60%, de sorte qu’elle aurait droit à une rente
d’incapacité de gain entière ou à au moins 75% de cette prestation. Elle
nie le caractère accessoire de son activité pour le foyer X.,
précisant que lorsqu'elle a été affiliée à la défenderesse, elle exerçait alors
deux activités à temps partiel.
La défenderesse soutient pour sa part que les taux d'activité
retenus dans les attestations d'assurance ne correspondent pas à la
réalité, dès lors que la demanderesse a toujours travaillé à raison de 8h30
par semaine, ce qui correspond à un taux de 20 pour-cent. Elle explique
avoir interprété les salaires annoncés par l'employeur comme une
augmentation du taux d'activité, alors que ces rétributions plus élevées
étaient dues à quelques veilles mieux rétribuées que les heures de travail
ordinaires.
b) Contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, il n’est pas
possible de retenir, sur la base du questionnaire de l’employeur du 13 juin
2005 versé au dossier, que l’activité de la demanderesse auprès du foyer
X. se limitait à 8h30 de travail par semaine. Il en résulte au
contraire que la demanderesse a effectué 1'540,43 heures de travail au
total entre 2003 et 2004, soit en moyenne 16h05 hebdomadaires, ce qui
représente un taux d’activité de 37% au vu de l’horaire normal de
l’entreprise. Il convient également de relever que cette activité était
exercée à la demande, soit avec d’importantes variations, et que des
veilles étaient comprises, ce qui émarge à l’horaire normal de l’entreprise.
-
13 -
Ainsi, le taux d’activité de la demanderesse auprès du foyer X.________
était en réalité inférieur. En outre, il ressort de l’avis de départ établi par
cette institution à l’intention d’U.________ le 18 janvier 2006 que la
demanderesse ne s’est plus présentée pour des remplacements depuis le
17 avril 2005. L'activité exercée par la demanderesse pour le compte du
foyer X.________ doit donc être considérée comme une activité accessoire.
En revanche, l’activité déployée pour le compte du Centre Y., à
50% puis à 60%, et pour laquelle la demanderesse était affiliée à la Caisse
de Pension G., constitue sans nul doute son activité principale.
Celle-ci a d’ailleurs été annoncée comme telle dans la demande de
prestations de l’AI du 22 septembre 2004, laquelle mentionne également
les autres activités accessoires de la demanderesse, à l’exception de celle
exercée auprès du foyer X..
Cela étant, l’art. B.1 al. 2 du règlement de la caisse de
prévoyance U. prévoit que ne sont pas admis dans la caisse de
prévoyance les salariés qui ont une activité accessoire, s’ils sont déjà
assujettis à l’assurance pour une activité exercée à titre principal, comme
en l’occurrence la demanderesse. La défenderesse ne pouvait discerner le
caractère accessoire de l’activité de cette dernière à la lecture de la
demande d’affiliation. La première attestation délivrée par la caisse
indique d’ailleurs un degré d’occupation de 100%, ce qui est inexact et
démontre l’ignorance de la défenderesse s’agissant des diverses activités
de la demanderesse. Celle-ci ne peut donc pas prétendre que la
défenderesse connaissait sa double, voire quadruple activité.
c) La demanderesse soutient qu’il est possible d’être affilié
auprès de deux institutions de prévoyance, dans la mesure où l’OPP 2 ne
l’exclut pas. C’est toutefois faire fi du règlement de prévoyance précité,
qui l’interdit clairement. Ce même règlement prévoit expressément à son
art. B.5 al. 3 que la défenderesse ne répond pas des conséquences de
l’inexécution des obligations mentionnées à l’art. B.5 al. 1, dont celle pour
l’assuré de fournir à la caisse des renseignements exacts sur les
circonstances ayant une incidence sur la prévoyance professionnelle. Or,
le fait d’exercer plusieurs activités constitue précisément une circonstance
-
14 -
ayant une incidence sur la prévoyance professionnelle. La demanderesse
pouvait se rendre compte de l’inexactitude des renseignements à la
disposition de la défenderesse, puisque la première attestation
mentionnait un degré d’occupation de 100%, ce qui est erroné. A cet
égard, la demanderesse soutient à tort que le fait qu’elle a reçu les
attestations d’assurance de la part de la défenderesse signifierait son
admission par cette dernière. En effet, ces attestations n’ont pas d’effet
constitutif mais seulement informatif (TFA B 78/00 du 21 novembre 2002).
Il s’ensuit que les moyens de la demanderesse sont mal fondés
et doivent être rejetés.
4.a) La défenderesse fait valoir le caractère insoutenable de la
décision de l’OAI.
b) Selon la jurisprudence, si une institution de prévoyance
reprend – explicitement ou par renvoi (comme en l'espèce, cf. art. B.4 al. 1
du règlement de la caisse de prévoyance U.________) – la définition de
l'invalidité de l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait
assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de l'assurance-
invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée insoutenable. Cette
force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à
la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment
à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de
manière sensible et durable, dans la mesure où l'office AI a dûment notifié
sa décision de rente aux institutions de prévoyance entrant en
considération. En revanche, si l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de
recours propre dans les procédures régies par la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), n'est pas intégré à la
procédure, il n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et
début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité
(ATF 129 V 150 consid. 2.5, 73 consid. 4 ; TF du 26 juin 2008 consid. 2.3 et
les arrêts cités).
-
15 -
c) En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la défenderesse
aurait été intégrée dans la procédure AI, en particulier par la notification
de la décision. Cela étant, la défenderesse soutient que la décision de
l’OAI est insoutenable dès lors que la demanderesse aurait travaillé à 60%
au minimum en 2003. Il ne serait donc pas vraisemblable que son degré
d’invalidité ait atteint 53% en 2003 et 2004.
La demanderesse rétorque que dans les faits, elle ne travaillait
pas pour la conciergerie, assumée uniquement par son mari, et que ce
dernier l’avait également remplacée dans les activités de nettoyage chez
R.________ SA. Ces assertions ont été confirmées par l’intéressé lors de son
audition du 20 novembre 2009, lequel a déclaré qu’il effectuait 80% des
travaux de nettoyage jusqu’à l’hospitalisation de son épouse, ainsi que par
l’attestation de R.________ SA produite par la demanderesse. Or, le degré
d’invalidité a été calculé par l’OAI sur un salaire de valide de 74'387 fr. en
2004, soit 34’710 fr. au Centre Y., 6'760 fr. comme concierge,
15'275 fr. chez R. SA et 17'642 fr. au foyer X.. En réalité, si
l’on tient compte pour 2004 de l’activité exercée au Centre Y., au
foyer X.________ et à 20% chez R.________ SA, on obtient un montant total
de 55'407 fr. (34’710 fr. + 17'642 fr. + 3'055 fr.). La demanderesse ayant
par ailleurs augmenté son taux d’activité au Centre Y.________ au début du
mois de juillet 2003, elle ne saurait invoquer une incapacité de travail
avant son hospitalisation au CHUV. Cet établissement n’atteste d’ailleurs
aucune incapacité de travail avant le mois d’octobre 2003. En procédant
au calcul du degré d’invalidité en 2004 avec le montant du salaire
réellement obtenu par la demanderesse, on obtient ainsi un degré
d’invalidité de 37%, soit inférieur à celui ouvrant le droit à une rente
d’invalidité. Il s’ensuit que la décision de l’OAI est insoutenable, de sorte
qu’elle ne lie pas la défenderesse, conformément à la jurisprudence
précitée.
5.Au vu de ce qui précède, les prétentions financières de la
demanderesse à l'encontre de la défenderesse apparaissent infondées, sa
demande devant dès lors être rejetée.
-
16 -
Le présent jugement doit être rendu sans frais ni dépens (art.
73 al. 2 LPP ; ATF 126 V 143 consid. 4).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse A.________ dans sa
demande du 23 avril 2009, augmentées par réplique du 24 juin
2009, sont rejetées.
II. Il n’est pas alloué de dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jacques Micheli, avocat (pour A.),
-Fondation collective LPP P.,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
-
17 -
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :