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TRIBUNAL CANTONAL
PP 2/09 - 36/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
A.Q., à Lausanne, demandeur, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat à la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Service
juridique, à Lausanne,
et
N., à Sion, défenderesse, représentée par Me Jean-François
Dumoulin, avocat à Lausanne,
D.________, à Paudex, défenderesse.
Art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 LPP
janvier 2004, la prestation assurée à cette date en cas d'invalidité était
une rente annuelle de 26'056 francs.
Par lettre du 20 février 2005, A.Q.________ a résilié son contrat
de travail avec effet au 31 mai 2005, au motif qu'une opportunité qu'il ne
pouvait refuser s'était offerte à lui.
b) Le 25 mai 2005, le Dr F., interniste FMH et médecin
traitant, a déclaré A.Q. inapte au travail du 25 au 27 mai 2005 en
raison de blessures aux mains, aux jambes et au dos subies alors qu'il
était au volant d'un petit tracteur (« tracasset »). L'accident, survenu le 23
mai 2005, a fait l’objet d’une déclaration de sinistre LAA (loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20).
c) A.Q.________ a débuté son nouvel emploi le 1
er
juin 2005
auprès de la société X.________ SA. Par demande d'affiliation du 1
er
juin
2005, l'employeur a annoncé l'intéressé comme personne à assurer à
compter de cette même date au [...], devenu en automne 2009 le Fonds
de prévoyance D.. Sur la base de la déclaration de santé de
l'assuré, le fonds a confirmé l'admission le 13 juin 2005 (sans réserve pour
des raisons de santé) avec effet au 1
er
juin 2005.
d) A.Q. a été hospitalisé d’office à l'Hôpital J.________,
du 10 au 22 juin 2005 en raison de troubles bipolaires (épisode maniaque).
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3 -
e) Par avis de mutation du 5 août 2005 adressé au Fonds de
prévoyance D., l’employeur X. SA a annoncé le départ de
l'employé au 31 juillet 2005 pour cause de résiliation des rapports de
travail et un salaire AVS brut du 1
er
juin au 31 juillet 2005 totalisant
14’516 fr. 65.
B.a) Le 8 septembre 2006, A.Q.________ a déposé une demande
de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI), tendant à l'octroi d'une rente et en faisant état
de troubles bipolaires existant depuis le 1
er
juin 2005.
b) Dans un rapport médical du 24 octobre 2006, le
Dr I., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et chef de
clinique à l'Hôpital J., a diagnostiqué un trouble affectif bipolaire,
épisode actuel maniaque avec syndromes psychotiques (F31.2), existant
depuis le 10 juin 2005, ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool,
actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F10.21),
existant au moins depuis novembre 1994.
c) Dans un rapport médical du 31 octobre 2006 adressé à
l'OAI, le Dr F.________ a posé les diagnostics, ayant des répercussions sur
la capacité de travail, de troubles affectifs bipolaires et de syndrome de
dépendance à l'alcool. A la question « Incapacité de travail d'au moins
20 % reconnue médicalement dans l'activité exercée jusqu'à ce jour », il a
indiqué « arrêt de travail à 100 % du 25.05.2005 jusqu'à actuellement »,
sans autres précisions.
d) Dans un rapport médical du 5 juin 2007 adressé à l'OAI, la
Dresse R., médecin associée de Psychiatrie [...], a indiqué que
l'assuré souffrait, avec influence sur la capacité de travail, d'un trouble
bipolaire, épisode actuel de dépression moyenne avec syndrome
somatique (F31.31), existant depuis janvier 2005, et de syndrome de
dépendance à l’alcool (F10.2), existant depuis une dizaine d’années. Elle a
indiqué que l'intéressé avait été hospitalisé à l'Hôpital J. du 10 au
22 juin 2005, puis du 12 juillet au 13 octobre 2005, avait rechuté dans la
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4 -
consommation d'alcool courant 2006 et avait dû être hospitalisé du 21
mars au 19 avril 2007 pour une hépatite alcoolique aiguë; un suivi
ambulatoire important avait été mis en place et le patient, abstinent
depuis sa sortie d'hôpital, venait régulièrement aux rendez-vous. Elle
réservait son pronostic en raison des risques importants de rechute et
estimait qu'une reprise de travail dans le milieu professionnel normal était
illusoire.
e) Dans un rapport d'examen du Service médical régional AI
(ci-après : SMR) du 4 octobre 2007, la Dresse K.________ a retenu que
l'assuré présentait une incapacité de travail totale dans toute activité en
raison d'un trouble bipolaire, épisode actuel de dépression moyenne avec
syndrome somatique (F31.31). Elle a fixé le début de l'incapacité de travail
durable au 25 mai 2005 en se fondant sur le rapport médical du Dr
F.________ du 31 octobre 2006 et a exposé ce qui suit :
« Cet assuré de [...] était employé comme chef de vente chez
G.________ du 01.02.2001 au 31.05.2005, date pour laquelle il a
donné sa démission, en vue d’une autre orientation professionnelle.
Le départ de son travail se fait dans un contexte conflictuel, puis
début juin 2005 l’assuré travail[le] quelques jours dans son nouvel
emploi avant d’être hospitalisé d’office le 10.06.2005 en milieu
psychiatrique pour un épisode maniaque. Il reste hospitalisé 4 mois.
Une mise sous tutelle a été nécessaire. De plus, il présente un
syndrome de dépendance à l’alcool depuis une dizaine d’années
sans répercussion sur sa capacité de travail, et à sa demande un
sevrage a été organisé en novembre 2004.
Inscrit au chômage à la suite de son hospitalisation en milieu
psychiatrique, la Drsse R.________ mentionne dans son rapport du
05.06.2007 que toute tentative de reprise de travail a échoué.
L’assuré souffre d’un trouble bipolaire actuellement marqué par un
épisode dépressif d’intensité moyenne, associé à un syndrome de
dépendance à l’alcool. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux
pour ce trouble psychiatrique ainsi que pour le problème d’alcool, et
est suivi conjointement par son médecin traitant, un médecin
psychiatre et le Centre thérapeutique d’alcoologie [...]. Toujours
selon ce rapport, malgré ce traitement bien conduit, le pronostic
reste réservé, les risques de rechute étant très importants.
Dès lors, et après discussion avec le Dr [...], médecin psychiatre au
SMR, compte tenu de l’évolution peu favorable de la maladie depuis
mai 2005 malgré un traitement bien conduit, et compte tenu de la
sévérité des limitations fonctionnelles de l’assuré et de l’important
risque de rechutes, l’exercice d’une activité lucrative n’est pas
envisageable ».
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5 -
f) Par projet de décision du 20 novembre 2007, confirmé par
décision du 20 mars 2008, l'OAI a alloué à A.Q.________ une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
mai 2006, avec la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
• Depuis le 25 mai 2005 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
• A l’échéance du délai de carence d’une année prévu à l’article 29
LAI, soit au 25 mai 2006, votre incapacité de travail et de gain est
totale. A ce jour, votre état de santé ne vous a pas permis
d’exercer à nouveau une activité lucrative. Le degré d’invalidité
ainsi présenté est de 100 %.
Notre décision est par conséquent la suivante :
• Dès le 1
er
mai 2006, vous avez droit à une rente entière ».
C.a) Par lettre recommandée du 26 février 2008, le Fonds de
prévoyance D.________ a écrit ce qui suit à A.Q.________ :
« Nous nous référons au projet d’acceptation de rente d’invalidité
établi en date du 20 novembre 2007 par l’Office Al pour le canton de
Vaud.
Après étude de votre dossier, nous constatons que cet office projette
de vous reconnaître invalide à 100 % dès le 1
er
mai 2006, vous
donnant ainsi droit à une rente ordinaire simple.
En ce qui concerne les prestations du fonds, nous avons noté qu’à la
question figurant sur la déclaration de santé de la demande
d’affiliation au fonds datée du 1
er
juin 2005, se référant à la
confirmation que la personne à assurer – bien que jouissant de sa
pleine capacité de travail – ne souffre, à sa connaissance, ni d’une
infirmité, ni d’une maladie, ni des suites d’un accident, vous avez
par votre signature attesté que vous ne souffriez d’aucune maladie.
Sur la base de votre demande d’affiliation, nous vous avons
confirmé, le 13 juin 2005, votre admission au fonds à partir du 1
er
juin 2005 et ceci sans réserve, compte tenu du fait que vous aviez
répondu de façon affirmative à toutes les questions relatives à la
déclaration de santé.
Toutefois, l’article 2 du règlement du fonds indique que lorsque
l’état de santé n’est pas satisfaisant, le fonds demande un examen
médical et selon les cas émet des réserves pour la part de la
couverture des risques de décès ou d’invalidité supérieure à celle de
la LPP. Ce même article précise également que si l’assuré a omis de
déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait
ou devait connaître (réticence), la partie surobligatoire peut être
exclue du contrat de prévoyance si le risque assuré s’est déjà réalisé
au moment de la découverte de la réticence par le fonds.
Or, au vu du dossier Al qui vient de nous être remis, il s’avère que
vous avez une atteinte à la santé datant d’avant l’affiliation au
juin 2005 et en reprenant mes notes et mon dossier il s’avère que
Monsieur A.Q.________ ne pouvait être au courant de ce diagnostic
lorsqu’il a signé son contrat.
La deuxième chose c’est qu’à l’époque du 1
er
juin 2005 et ceci
depuis 2004, Monsieur A.Q.________ présentait effectivement des
problèmes d’alcool avec un syndrome de dépendance qui a justifié
d’ailleurs l’hospitalisation en 2004, mais je suis très loin d’être sûr
qu’à l’époque où Monsieur A.Q.________ a signé son contrat
d’assurance, il était conscient de ce diagnostic et ceci très
certainement en raison de la comorbidité psychiatrique dont, je le
répète, le diagnostic n’a été posé qu’après juin 2005 !
Enfin, vous mentionnez une incapacité de 100 % dès le 25 mai 2005
mais cette incapacité de travail n’avait absolument rien à faire avec
les 2 diagnostics énoncés ci-dessus, mais concernait un accident
avec un tracteur qui justifia effectivement une consultation le 25 mai
2005 et dont le diagnostic était un diagnostic traumatologique ».
c) Le 17 juillet 2008, le Fonds de prévoyance D.________ s’est
adressé à la Caisse N.________ pour lui faire savoir que A.Q.________ avait
introduit auprès du fonds une demande de prestations d’invalidité, fort de
la décision de l'OAI du 20 mars 2008 (produite en annexe) le
reconnaissant invalide à 100 % dès le 1
er
mai 2006. Or, selon le fonds,
cette invalidité découlait d'une incapacité de travail datant du 25 mai
2005, de sorte que les prestations étaient dues par l’ancienne institution
de prévoyance auprès de laquelle l'intéressé était assuré lorsqu'était
survenue l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité, soit par la Caisse
N..
Le 28 juillet 2008, la Caisse N. a prié l’OAI de lui
adresser une copie du dossier de l'assuré, qu’elle a reçue sous forme de
CD-ROM par pli recommandé du 5 août 2008.
mai 2006 d’une rente entière d’invalidité d’un montant que justice
dira, avec intérêts moratoires de 5 % l’an dès l’ouverture de la
présente action;
-
10 -
ou
-le Fonds de prévoyance D.________ est débiteur de
A.Q.________ dès le 1
er
juin 2006 d’une rente entière d’invalidité d’un
montant que justice dira, avec intérêts à 5 % l’an dès l’ouverture de
la présente action ».
A l'appui de ses conclusions, A.Q.________ a exposé que la
caisse de pensions compétente était celle au moment où avait débuté
l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité, pour autant qu'il y ait entre
le début de l'incapacité de travail et l'invalidité une connexité à la fois
matérielle et temporelle. L'application de ce principe de connexité
matérielle et temporelle faisait que la caisse de pensions concernée par
son cas d’invalidité était l'un des deux fonds de prévoyance défendeurs, le
droit à la rente étant ouvert, en cas de compétence de la Caisse
N., dès le 1
er
mai 2006, et en cas de compétence du Fonds de
prévoyance D., dès le 1
er
juin 2006.
b) Dans sa réponse du 13 mars 2009, la Caisse N.________ a
conclu à ce que le début de l'incapacité de travail du demandeur soit fixé
au 10 juin 2005 et au rejet des conclusions de la demande en tant qu'elles
la visaient. Elle a fait valoir que la décision de l’OAI du 20 mars 2008 – qui
faisait elle-même l’objet d’un recours – reposait sur une appréciation
inexacte des faits, dès lors que la pathologie dont souffrait encore
l'intéressé n'était pas survenue dès le 25 mai 2005, mais dès le 10 juin
2005, comme le précisait sans ambiguïté le rapport médical du Dr
I.________ du 26 (recte : 24) octobre 2006. En effet, l’incapacité de travail
présentée par le demandeur à la fin du mois de mai 2005 était en lien
avec un accident subi au volant d’un petit véhicule agricole et les
blessures somatiques sans gravité particulière n’avaient entraîné qu’une
incapacité de travail de trois jours. En revanche, la maladie psychiatrique
grave survenue le 10 juin 2005 était bien la cause des difficultés de santé
dont le demandeur souffrait encore. En outre, contrairement à ce que
soutenait l’OAI dans son courrier du 27 novembre 2008, il y avait bien eu
interruption de l’incapacité de travail – même si les circonstances
particulières du cas d’espèce faisaient que cette interruption avait été de
courte durée – puisque l'on se trouvait en présence de deux pathologies
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11 -
totalement distinctes, la première étant bénigne et la seconde très grave,
au point qu’elle avait entraîné une incapacité totale de travail.
c) Dans sa réponse du 6 avril 2009, le Fonds de prévoyance
D.________ a conclu au rejet de la demande en tant qu'elle le visait. Il a
soutenu que les constatations faites par l’Al concernant notamment la
survenance de l’incapacité de travail liaient les institutions de prévoyance,
du moins en ce qui concernait la prévoyance professionnelle obligatoire.
En conséquence, dès lors que le rapport d'examen du SMR du 4 octobre
2007 retenait une incapacité de travail à 100 % dès le 25 mai 2005, soit
une date antérieure à l'affiliation du demandeur, il ne lui incombait pas de
prendre en charge les prestations d’invalidité.
d) La réponse de chacune des défenderesses a été
communiquée à l'autre pour information.
e) Dans le délai de réplique, le demandeur a indiqué le 13 mai
2009 que les réponses des défenderesses n'appelaient pas d'explication
complémentaire de sa part. Il a en revanche sollicité du Tribunal qu'il
demande à chacune des deux défenderesses qu'elle indique le montant de
la rente d'invalidité qu'elle lui verserait si elle était condamnée, en
indiquant les éléments qui ont présidé à son calcul.
Le 5 juin 2009, la Caisse N.________ s'est opposée à la requête
formulée par le demandeur, en exposant que celle-ci était pour le moins
prématurée.
Le 10 juillet 2009, le Fonds de prévoyance D.________ a déclaré
maintenir sa prise de position et a indiqué que la rente d'invalidité à
laquelle le demandeur aurait droit si le fonds devait prendre en charge le
cas s'élèverait à 2'178 fr. par mois (30 % du salaire annuel assuré de
87'100 fr.).
f) Par courrier du 14 juillet 2009, le juge instructeur,
considérant que l'intérêt du demandeur à ne pas devoir procéder en deux
-
12 -
temps et donc à obtenir d'ores et déjà l'indication, par chacune des
défenderesses, du montant (et des éléments qui ont présidé au calcul de
ce montant) de la rente d'invalidité que celle-ci devrait lui verser si elle
devait prendre en charge le cas primait clairement l'intérêt éventuel de la
Caisse N.________ à ne pas fournir d'emblée ces indications, a invité cette
dernière à lui indiquer le montant de la rente d'invalidité qu'elle verserait
au demandeur si elle devait prendre en charge le cas, ainsi que les
éléments présidant au calcul de ce montant.
Par courrier du 27 août 2009, la Caisse N.________ a indiqué
que la rente d'invalidité réglementaire maximale à laquelle le demandeur
pourrait avoir droit si elle devait prendre en charge le cas s'élèverait à
34'140 fr. par année (60 % du salaire annuel assuré de 56'900 fr., compte
tenu de la déduction de coordination de 17'200 fr.). Elle a précisé que ce
montant était fourni à titre indicatif compte tenu de ce qu'elle n'était pas
en possession des documents usuels pour le traitement de ce genre de
cas.
g) Le dossier AI a été versé au dossier de la présente cause et
les parties ont eu la faculté de le consulter.
E n d r o i t :
1.a) Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
instance cantonale, des contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP [loi fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.40]). Dans le canton de Vaud, cette compétence est
dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al.
1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu
de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
-
13 -
L'acte introductif d'instance revêt la forme d'une action (ATF
115 V 224 et 239; 117 V 237 et 329 consid. 5d; 118 V 158 consid. 1,
confirmés par ATF 129 V 450 consid. 2). La LPGA ne trouve pas application
en matière de prévoyance professionnelle (Kieser, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007,
n
o
17 p. 242).
Sur le plan procédural, il y a lieu d'appliquer les règles des art.
106 ss LPA-VD sur l'action de droit administratif. L'application de ces
règles de procédure satisfait aux exigences de l'art. 73 LPP, qui pose des
principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance
professionnelle (CASSO, jugement du 3 novembre 2009, PP 50/08 ap. TF -
105/2009, consid. 1).
b) En l'espèce, l'action du demandeur, formée devant le
tribunal compétent à raison du siège de la partie défenderesse (pour le
Fonds de prévoyance D.) respectivement du lieu de l'exploitation
dans laquelle l'assuré a été engagé (pour la Caisse N., qui n'a
d'ailleurs pas contesté la compétence ratione loci du Tribunal de céans),
est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière. La valeur litigieuse
étant supérieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01) et non par un juge
unique (art. 94 al. 1 let. a et 109 al. 1 LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations
d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au
sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de
travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Selon la jurisprudence,
l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance
d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment
du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit
à une prestation d'invalidité est né; la qualité d'assuré doit exister au
moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas
-
14 -
nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité (ATF
123 V 262 consid. 1a; 120 V 112 consid. 2b; 117 V 331 consid. 3; TF
9C_564/2008 du 22 juillet 2009, consid. 2.1; TF B_92/06 du 13 mars 2007,
consid. 4.2; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in SBVR,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n
o
104 p. 2041).
Comme cela ressort du texte de l'art. 23 LPP, les prestations
sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est – ou
était – affilié au moment de la survenance de l'événement assuré; dans la
prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du
droit à la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; cf. actuellement art. 28
al. 1 let b LAI), mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail
dont la cause est à l'origine de l'invalidité; si l'institution de prévoyance a
déjà effectué le transfert de la prestation de libre passage, elle n'est pas,
pour autant, libérée de l'obligation éventuelle de verser ensuite une rente
d'invalidité; les mêmes principes sont applicables en matière de
prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions
réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b; 120 V
116 consid. 2b; 117 V 329 consid. 3; Jürg Brühwiler, op. cit., n
o
107 p.
2042).
b) L'art. 23 LPP a donc aussi pour but de délimiter les
responsabilités entre institutions de prévoyance, lorsque le travailleur,
déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa
capacité de travail, entre au service d'un nouvel employeur (en changeant
en même temps d'institution de prévoyance) et est mis au bénéfice,
ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité : le droit aux
prestations ne découle pas eo ipso du nouveau rapport de prévoyance; il
faut bien plutôt examiner auprès de quelle institution l'intéressé était
assuré lorsqu'est survenue l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité
(ATF 123 V 262 consid. 1c; 120 V 112 consid. 2c et les références citées;
Jürg Brühwiler, op. cit., n
o
104 p. 2041). Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs
atteintes à la santé, il ne suffit pas de constater la persistance d'une
incapacité de gain et d'une incapacité de travail qui a débuté durant
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15 -
l'affiliation à une institution de prévoyance pour justifier le droit à une
prestation de prévoyance; il convient au contraire, conformément à l'art.
23 LPP qui se réfère à la cause de l'incapacité de travail, d'examiner
séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de
travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliation à l'institution de
prévoyance et est à l'origine d'une invalidité (TF B_92/06 du 13 mars
2007, consid. 4.2; TFA B_32/05 du 24 juillet 2006 consid. 6.3).
Pour qu'une institution de prévoyance reste tenue à
prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non
seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré
lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et
l'invalidité une relation d'étroite connexité; la connexité doit être à la fois
matérielle et temporelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2; 130 V 270 consid. 4.1;
123 V 262 consid. 1c; 120 V 112 consid. 2c/aa; TF 9C_564/2008 du
22 juillet 2009, consid. 2.1; TF B_92/06 du 13 mars 2007, consid. 4.2; Jürg
Brühwiler, op. cit., n
o
107 p. 2042). Il y a connexité matérielle si l'affection
à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée
durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de
travail); la connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une
longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant
une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas,
l'assuré est à nouveau apte à travailler (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1; 123 V
262 consid. 1c; 120 V 112 consid. 2c/aa; TF 9C_564/2008 du 22 juillet
2009, consid. 2.1; TF B_92/06 du 13 mars 2007, consid. 4.2; Jürg
Brühwiler, op. cit., n
o
108 et 109 p. 2043).
c) On ajoutera que d'après la jurisprudence, si une institution
de prévoyance reprend explicitement ou par renvoi – comme c'est le cas à
l'art. 19 du Règlement du Fonds de prévoyance D.________, dans son état
au 1
er
janvier 2005 (TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008, consid. 2.3) – la
définition de l'invalidité de l'AI, elle est en principe liée, lors de la
survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes
de l'assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée
insoutenable (ATF 130 V 270 consid. 3.1; 126 V 308 consid. 1; TF
-
16 -
9C_700/2007 du 26 juin 2008, consid. 2.3). Cette force contraignante vaut
aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par
conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel
la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et
durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5; 123 V 269 consid. 2a et les références
citées), dans la mesure où l'office AI a dûment notifié sa décision de rente
aux institutions de prévoyance entrant en considération; en revanche, si
l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de recours propre dans les
procédures régies par la LAI, n'est pas intégré à la procédure, il n'est pas
lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à
laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 130 V 270
consid. 3.1; 129 V 73 consid. 4 et 4.2; TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008,
consid. 2.3). Cela étant, lorsque l'institution de prévoyance s'en tient à ce
qu'a décidé l'organe de l'assurance-invalidité ou se fonde même sur sa
décision, la question du défaut de participation de l'assureur LPP dans la
procédure de l'assurance-invalidité n'a plus d'objet (ATF 130 V 270 consid.
3.1, résumé dans la RSAS 2004 p. 451; TFA B_27/05 du 26 juillet 2006,
consid. 3.3).
d) Selon l'art. 24 al. 1 LPP, l'assuré a droit à une rente entière
s’il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de l’AI (let. a), à trois
quarts de rente s’il est invalide à raison de 60 % au moins (let. b), à une
demi-rente s’il est invalide à raison de 50 % au moins (let. c) et à un quart
de rente s’il est invalide à raison de 40 % au moins (let. d). Pour la
naissance du droit à la rente, ce sont les dispositions de la LAI qui sont
applicables par analogie en vertu de l'art. 26 al. 1 LPP (ATF 134 V 20
consid. 3.1.2).
3.a) En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le
demandeur, qui a changé d'employeur et d'institution de prévoyance au
1
er
juin 2005, a présenté successivement deux incapacités de travail dont
les causes sont parfaitement distinctes et indépendantes l'une de l'autre.
D'une part, il a présenté une brève incapacité de travail en raison d'un
accident de « tracasset » survenu le 23 mai 2005, qui a causé des
blessures aux mains, aux jambes et au dos; cette incapacité de travail a
-
17 -
pris fin le 28 mai 2005. D'autre part, il a présenté depuis le 10 juin 2005,
date de son hospitalisation d'office en milieu psychiatrique, une incapacité
totale de travail de longue durée en raison d'un trouble affectif bipolaire,
épisode actuel maniaque avec syndromes psychotiques.
b) C'est manifestement la cause de l'incapacité de travail
survenue à partir du 10 juin 2005 qui est à l'origine de l'invalidité, au sens
de l'art. 23 LPP. Il ressort en effet de manière univoque du rapport
d'examen SMR du 4 octobre 2007, sur lequel l'OAI s'est fondé pour rendre
sa décision d'octroi de rente du 20 mars 2008, que l'invalidité résulte d'un
trouble bipolaire, épisode actuel de dépression moyenne avec syndrome
somatique (F31.31). Cette incapacité de travail a débuté le 10 juin 2005 et
a perduré depuis lors. Dans la mesure où le trouble bipolaire n'a jamais
entraîné d'incapacité de travail avant le 10 juin 2005, l'incapacité de
travail ayant débuté à cette date se trouve en relation de connexité tant
matérielle que temporelle avec l'invalidité reconnue par la décision de
l'OAI du 20 mars 2008. A l'inverse, il n'y a de toute évidence aucune
connexité matérielle, au sens de la jurisprudence (cf. consid. 2b supra),
entre l'invalidité et la brève incapacité de travail qui a suivi l'accident de
« tracasset » survenu le 23 mai 2005 et qui a pris fin le 28 mai 2005; en
effet, l'affection à l'origine de l'invalidité – à savoir le trouble bipolaire – n'a
strictement rien à voir avec cette incapacité de travail transitoire
d'étiologie traumatologique, comme le Dr F.________ l'a souligné dans son
courrier du 13 mars 2008 et comme l'OAI l'a retenu dans sa décision du 27
novembre 2008.
c) Il est vrai que le rapport d'examen SMR du 4 octobre 2007,
sur lequel l'OAI s'est fondé pour rendre sa décision du 20 mars 2008
allouant à A.Q.________ une rente entière d'invalidité depuis le 1
er
mai
2006, a fixé le début de l'incapacité de travail durable (art. 29 al. 1 LAI,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) au 25 mai 2005.
Cette date retenue dans le rapport d'examen SMR du 4 octobre 2007 l'a
été sur la base du rapport médical du 31 octobre 2006 du Dr F.________,
qui à la question « Incapacité de travail d'au moins 20 % reconnue
médicalement dans l'activité exercée jusqu'à ce jour » a indiqué « arrêt de
-
18 -
travail à 100 % du 25.05.2005 jusqu'à actuellement », sans autres
précisions. Or, il est établi que l'incapacité de travail qui a débuté le 25
mai 2005 était due à l'accident de « tracasset » du 23 mai 2005 et a pris
fin le 28 mai 2005, et que c'est le trouble bipolaire ayant entraîné une
incapacité de travail durable dès le 10 juin 2005 qui est à l'origine de
l'invalidité du demandeur.
d) Le fait que la décision de l'OAI du 20 mars 2008 ait fixé le
début de l'incapacité de travail durable au sens de l'art. 29 al. 1 LAI (dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) au 25 mai 2005 ne
saurait avoir pour effet d'engager la responsabilité de la Caisse N.________
à laquelle le demandeur était affilié jusqu'au 31 mai 2005, alors qu'il est
établi, comme on vient de le voir, que l'incapacité de travail dont la cause
est à l'origine de l'invalidité s'est manifestée pour la première fois le 10
juin 2005, lorsque le demandeur était affilié au Fonds de prévoyance
D.________.
La fixation du début de l'incapacité de travail durable au sens
de l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
-
19 -
(traumatologique ou psychiatrique) importe peu au regard de la LAI et que
l'OAI pouvait retenir le 25 mai 2005, début de l'incapacité de travail de
trois jours due à l'accident de « tracasset » du 23 mai 2005, comme date
déterminante pour fixer le début du délai d’attente d’une année, dans la
mesure où il s'était écoulé moins de 30 jours entre la fin de l'incapacité
totale de travail due à l'accident du 23 mai 2005 et la nouvelle incapacité
totale de travail survenue le 10 juin 2005 en raison du trouble bipolaire
(art. 29ter RAI).
La fixation, par l’OAI, du début de l'incapacité de travail
durable au sens de l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007) au 25 mai 2005 n’a ainsi aucune incidence sur l’issue
du présent litige. En effet, comme le Tribunal fédéral des assurances a eu
l’occasion de le préciser (ATF 130 V 501 non publié, consid. 2.3.2,
reproduit in SVR 2005 BVG n
o
5 p. 14), la force contraignante de la
décision de l’organe de l’assurance-invalidité pour l’institution de
prévoyance (cf. consid. 2c supra) repose sur l’idée de décharger celle-ci de
mesures d’instruction relativement importantes. Elle ne vaut dès lors
qu’en ce qui concerne les constatations et appréciations des organes de
l’assurance-invalidité qui étaient déterminantes dans la procédure de
l’assurance-invalidité pour établir le droit à une rente d’invalidité et qui
devaient effectivement faire l’objet d’une détermination; dans le cas
contraire, les organes de la prévoyance professionnelle sont tenus
d’examiner librement les conditions du droit aux prestations (TFA B_50/99
du 14 août 2000, consid. 2b). Le fait que l’assurance-invalidité a fixé le
début du droit à la rente n’exclut donc pas que l’incapacité de travail sur
laquelle est fondé le droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance
professionnelle soit survenue (dans une mesure plus restreinte) plus d’une
année auparavant (TFA B_47/98 du 11 juillet 2000, reproduit in RSAS 2003
p. 45) et a contrario peu de temps après l’incapacité de travail fondant le
droit à des prestations Al conformément aux dispositions Al (cf. SBVR p.
1554).
e) En définitive, force est de constater que l'incapacité de
travail dont la cause – soit le trouble bipolaire diagnostiqué par les Drs
-
20 -
I.________ le 24 octobre 2006, F.________ le 31 octobre 2006 et R.________ le
5 juin 2007 – est à l'origine de l'invalidité est survenue pour la première
fois le 10 juin 2005 et est demeurée totale depuis lors. Comme le
demandeur était au 10 juin 2005 affilié au Fonds de prévoyance
D., c'est à cette institution de prévoyance qu'il incombe de verser
des prestations d'invalidité, conformément à l'art. 23 al. 1 let. a LPP.
4.a) Le demandeur ayant été reconnu invalide à raison de 100 %
au sens de l’AI par décision de l'OAI du 20 mars 2008, il a droit à une rente
entière d'invalidité (art. 24 al. 1 let. a LPP). Pour la naissance du droit à la
rente, ce sont les dispositions de la LAI qui sont applicables par analogie
en vertu de l'art. 26 al. 1 LPP. Dès lors que l'incapacité totale de travail
déterminante en l'espèce a débuté le 10 juin 2005, le droit à la rente
prend naissance le 10 juin 2006 (art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) et la rente doit être allouée dès le
1
er
juin 2006 (art. 29 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007).
b) Le Fonds de prévoyance D. a indiqué le 10 juillet
2009 que la rente d'invalidité à laquelle le demandeur aurait droit si le
fonds devait prendre en charge le cas s'élèverait à 2'178 fr. par mois,
correspondant à 30 % du salaire annuel assuré de 87'100 fr. Ce montant
n'ayant pas été contesté par le demandeur, c'est une rente mensuelle de
2'178 fr. que le Fonds de prévoyance D.________ doit être condamné à
verser au demandeur dès le 1
er
juin 2006.
c) En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que
des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la
différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la
LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 421
consid. 5.1; 119 V 131 consid. 4a). La demeure survient par l'interpellation
(art. 102 al. 1 CO); par ailleurs, à défaut de disposition réglementaire
topique, le taux d'intérêt moratoire est de 5 %, conformément à l'art. 104
al. 1 CO (ATF 130 V 421; 119 V 131 consid. 4d). Le Fonds de prévoyance
D.________ n'ayant pas allégué l'existence d'une telle disposition
-
21 -
réglementaire, l'intérêt moratoire sur les arrérages échus doit être alloué
au taux de 5 % l'an et ce dès la réception de la demande, soit dès le 12
février 2009, conformément aux conclusions du demandeur.
5.a) En définitive, la demande formée par A.Q.________ à
l'encontre du Fonds de prévoyance D.________ doit être admise en ce sens
que ce fonds doit être condamné à verser au demandeur une rente
d'invalidité mensuelle de 2'178 fr. dès le 1
er
juin 2006, plus intérêt
moratoire au taux de 5 % l'an dès le 12 février 2009 sur les arrérages
échus.
En revanche, la demande formée par A.Q.________ à l'encontre
de la Caisse N.________ doit être rejetée.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas
perçu de frais de justice.
c) Obtenant gain de cause vis-à-vis du Fonds de prévoyance
D.________ avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le demandeur
a droit à des dépens de la part du fonds (art. 55 LPA-VD, applicable par
analogie en vertu de l'art. 109 al. 1 LPA-VD), qu'il convient de fixer à 1'500
francs.
Quoique la Caisse N.________ obtienne gain de cause, elle ne
peut prétendre à des dépens de la part du demandeur. En effet, selon la
jurisprudence, l'assureur social qui obtient gain de cause devant une
juridiction de première instance n'a pas droit à des dépens, y compris dans
une procédure d'action en matière de prévoyance professionnelle, sous
réserve du cas où le demandeur a agi de manière téméraire ou témoigné
de légèreté (ATF 126 V 143 consid. 4; Jürg Brühwiler, op. cit., n
o
209 p.
2076), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
22 -
I. Le Fonds de prévoyance D.________ doit verser à A.Q.________
une rente d'invalidité de 2'178 fr. (deux mille cent septante-
huit francs) par mois dès le 1
er
juin 2006, plus intérêt
moratoire sur les arrérages échus au taux de 5 % l'an dès le 12
février 2009.
II. La demande formée par A.Q.________ contre la Caisse
N.________ est rejetée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à verser à
A.Q.________ à titre de dépens, est mise à la charge du Fonds
de prévoyance D..
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.Q.)
-Me Jean-François Dumoulin, avocat (pour la Caisse N.)
-Fonds de prévoyance D.
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :